TRIBUNAL CANTONAL
PPD 9/10 - 43/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Décision du 9 septembre 2010
Présidence de M. Dind, juge unique Greffier : Mme Parel
Cause pendante entre :
R.________, à Territet-Veytaux, demanderesse, représentée par Me Dan Bally, avocat à Lausanne
et
V.________, à Territet, défendeur, représenté par Me Astyanax Peca, avocat à Montreux
Art. 6 al. 1, 7 al. 1 LPA-VD; 124 CC
Vu le jugement rendu le 6 mai 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, définitif et exécutoire dès le 17 mai 2010, prononçant le divorce des époux V.________ et R.________ (I), ratifiant notamment le chiffre III de la convention sur les effets du divorce signée le 7 janvier 2010 par les parties, laquelle prévoit ce qui suit :
"Parties conviennent de faire application de la juste indemnité de l'art. 124 CCS quant à la répartition des avoirs LPP accumulés par chacun des époux et s'en remettent pour ce faire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, respectivement et à défaut au Tribunal d'arrondissement de l'Est-vaudois"
(II) et transmettant le dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour instruction et détermination de la juste indemnité de l'art. 124 CC,
vu la lettre du 31 mai 2010 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois transmettant à la Cour de céans la cause des époux V.________ et R.________ comme objet de sa compétence,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'autorité examine d'office sa compétence (art. 6 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative], RSV 173.36),
que, selon l'art. 122 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage, RS 831.42),
que toutefois, selon l'art. 124 al. 1 CC, lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité équitable est due,
que les art. 122 ss CC sont impératifs, dans la mesure où la loi limite les possibilités pour les époux de disposer de leurs prétentions découlant de la prévoyance professionnelle (ATF 129 III 481, JT 2003 I 760, consid. 3.3);
attendu qu'en l'absence de convention, le juge fixe les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées (art. 142 al. 1 CC) et, aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, transfère d'office l'affaire au juge compétent en vertu de la LFLP (art. 142 al. 2 CC),
qu'en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73, al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40) doit, après que l’affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d’office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (art. 25a LFLP),
que l'art. 73 al. 1 LPP prévoit que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit,
que dans le canton de Vaud, conformément à l'art. 93 al. 1 let. d LPA-VD, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré;
attendu qu'en l'espèce, le chiffre III du dispositif du jugement de divorce du 6 mai 2010 précise que la présente cause est transmise à la "Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour instruction et détermination de la juste indemnité de l'art. 124 CC quant à la répartition des avoirs LPP",
qu'il ne s'agit par conséquent pas d'exécuter d'office le partage des avoirs LPP cumulés pendant le mariage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce, mais de fixer le montant de la juste indemnité de l'art. 124 CC,
que, dans un arrêt récent (TF, 9C_388/2009 arrêt du 10 mai 2010, consid. 5.4), le Tribunal fédéral a indiqué que, de façon générale, il n'appartient pas au juge des assurances sociales de se substituer au juge du divorce et d'examiner lui-même la question de l'indemnité équitable selon l'art. 124 CC, seul le juge du divorce disposant d'une vision d'ensemble de la situation économique concrète des parties et de leurs besoins de prévoyance respectifs,
que le Tribunal fédéral a précisé (op. cit., consid. 5.3.3) qu'en tant que l'art. 142 al. 2 CC impose la transmission d'office du jugement de divorce au juge des assurances sociales pour qu'il exécute le partage des prestations de sortie, il convient d'admettre que cette disposition contient également l'obligation implicite pour le juge des assurances sociales de renvoyer d'office la cause à la juridiction civile, comme objet de sa compétence, lorsqu'il constate l'impossibilité d'exécuter le mandat qui lui a été confié par le juge du divorce,
qu'au vu de ce qui précède, il faut constater que la Cour de céans n'est pas compétente pour connaître de la présente cause, qui est de la compétence du juge du divorce, et transmettre (art. 7 LPA-VD) d'office le dossier de la cause au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il reprenne l'instruction sur la question de la prévoyance professionnelle constituée pendant le mariage et rende, après avoir entendu les parties, un nouveau jugement déterminant la juste indemnité au sens de l'art. 124 CC;
attendu qu'il se justifie de rayer la cause du rôle, sans suite de frais et dépens.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le dossier de la cause est transmis au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa compétence.
II. La cause est rayée du rôle de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
[...], Caisse de pension, à Aarau,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :