Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales AVS 6/24 - 29/2024

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 6/24 - 29/2024 – 29/2024

ZC24.005318

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 4 juin 2024


Composition : M. Wiedler, président

M. Piguet et Mme Durussel, juges Greffière : Mme P. Meylan


Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourant,

et

Caisse suisse de compensation CSC, à Genève, intimée.


Art. 43bis al. 1, 3 et 4 LAVS

E n f a i t :

A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1952, de nationalité espagnole, au bénéfice d’une autorisation d’établissement, a subi un accident vasculaire cérébral en octobre 2015.

Le 29 mars 2016, l’assuré a déposé une demande d’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI).

Par décisions des 12 et 26 septembre 2016, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er janvier 2016 d’un montant mensuel de 1'675 francs.

Par décision du 21 novembre 2016, l’OAI a octroyé à l’assuré une allocation pour impotent de l’AI de degré moyen dès le 1er octobre 2016 d’un montant mensuel de 1'175 francs.

L’assuré a atteint l’âge légal de la retraite le [...] 2017.

Par décision du 23 mai 2017, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : CCVD) a mis l’assuré au bénéfice d’une rente ordinaire de vieillesse d’un montant mensuel de 1'675 fr. à compter du [...] 2017. Elle a notamment précisé que les bases de calcul de sa rente d’invalidité, plus favorables, étaient maintenues pour sa rente ordinaire de vieillesse.

L’allocation pour impotent de degré moyen arrêtée dans la décision du 21 novembre 2016 a continué à être servie à l’assuré.

Par décision du 12 juillet 2017, après que son épouse avait elle-même atteint l’âge légal de la retraite, la CCVD a procédé à un nouveau calcul du droit de l’assuré à la rente et arrêté le montant mensuel de celle-ci à 1'495 fr. à compter du 1er août 2017.

Le 25 novembre 2017, l’assuré a informé la CCVD de son départ pour l’Espagne prévu le 28 décembre 2017.

Au vu du départ à l’étranger de l’assuré, son dossier a été transmis le 22 décembre 2017 par la CCVD à la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : la CSC ou l’intimée) comme objet de sa compétence.

Par décision du 4 janvier 2018, la CSC a constaté qu’en raison de son départ à l’étranger, l’assuré n’avait plus droit à l’allocation pour impotent de l’AVS dont il était au bénéfice, et ce dès le 1er février 2018. L’assuré n’a pas contesté cette décision.

Le 5 juin 2021, il a repris domicile en Suisse, à [...].

Le 12 novembre 2021, l’assuré a déposé une demande d’allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et surveillants (ci-après : AVS) auprès de l’OAI. Il a notamment précisé qu’il avait bénéficié d’une allocation pour impotent de degré moyen de l’AI avant son départ de Suisse et s’est expressément référé à la décision du 21 novembre 2016 de l’OAI.

Le 20 octobre 2022, après avoir instruit le dossier conformément à la procédure ordinaire, l’OAI a informé la CSC du fait que les conditions d’octroi à l’assuré d’une allocation pour impotent de degré moyen de l’AVS étaient réalisées à compter du 1er juin 2021 et l’a priée de calculer le montant de la prestation en espèces, d’établir la décision en conséquence et de la notifier à l’assuré.

Par décision du 1er novembre 2022, la CSC a mis l’assuré au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen de l’AVS dès le 1er juin 2021 dont elle a arrêté le montant à 598 francs.

Le 15 novembre 2022, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il a contesté le montant de 598 fr. au motif qu’il était inférieur à celui de l’allocation pour impotent qu’il percevait avant son départ à l’étranger.

Par décision sur opposition du 9 janvier 2024, la CSC a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 1er novembre 2022.

B. Par acte du 6 février 2024, X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision sur opposition précitée et à la mise au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen du même montant que celui qui lui avait été précédemment versé au titre d’allocation pour impotent de l’AI de degré moyen. Il allègue avoir quitté la Suisse de manière provisoire seulement, produit une copie d’une attestation du maintien de son autorisation d’établissement dressée le [...] 2017 par le Service de la population et se prévaut de l’art. 43bis al. 4 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10).

Le 29 février 2024, l’intimée a déposé un mémoire de réponse. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’AVS (art. 1 al. 1 LAVS).

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur le montant de l’allocation pour impotent de degré moyen fixé dans la décision sur opposition dont est recours.

a) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1).

b) On souligne que le recourant ne conteste pas en l’espèce l’évaluation de son impotence par l’intimée et singulièrement l’impotence moyenne retenue. Il reproche uniquement à l’intimée de ne pas avoir fait application de l’art. 43bis al. 4 LAVS au moment de déterminer le montant de l’allocation litigieuse. Le degré de l’impotence du recourant ne sera donc pas examiné par la Cour de céans.

a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

b) Conformément à l’art. 43bis al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur en 2021), ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.

L’art. 43bis al. 2 LAVS (dans sa teneur en vigueur en 2021) précise que ce droit prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption, et qu’il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies.

Il ressort du ch. 8018 des directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, dans leur état au 1er janvier 2021, qu’une personne qui transfère son domicile de l’étranger en Suisse et qui remplit les conditions ouvrant droit à une allocation pour impotent ainsi que les conditions mises à l’octroi d’une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires a droit à l’allocation pour impotent de l’AVS dès le premier jour du mois au cours duquel a eu lieu le transfert du domicile et de la résidence en Suisse (cf. également Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, Genève/Zurich/Bâle 2011, no 1156).

c) L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS (art. 43bis al. 3 LAVS).

d) En vertu de l’art. 43bis al. 4 LAVS (dans sa teneur en vigueur en 2021), la personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touchera une allocation pour impotent de l’AVS au moins égale.

e) Dans un ATF 137 V 162 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne pouvait pas déduire de l’art. 43bis al. 4 LAVS que le droit antérieur de l’assuré à l’allocation pour impotent de l’AVS, éteint ensuite de la disparition d’une condition de l’art. 43bis al. 1 LAVS, renaîtrait ultérieurement si cette condition était à nouveau réalisée. En effet, une modification de l’état de fait ayant une influence sur le droit ne peut pas être assimilée à une modification du régime applicable du chef de l’âge de l’assuré. Aussi l’art. 43bis al. 4 LAVS vise-t-il uniquement à empêcher que les assurés ne doivent faire face, lorsqu’ils atteignent l’âge légal de la retraite, à une réduction de prestations ayant pour seul motif l’application du régime de l'AVS en lieu et place de celui de l’AI (cf. également TF 9C_124/2012 du 9 octobre 2012 consid. 5.1). Il n’est pas applicable lorsque des modifications de l’état de fait ayant une influence sur le droit interviennent après que l’assuré a atteint l’âge légal de la retraite. Au regard du principe de l’égalité de traitement entre les assurés, il n’y a pas non plus de raison de traiter différemment, en cas de modification des circonstances de fait, les personnes qui bénéficient de la situation acquise selon l’art. 43bis al. 4 LAVS de tous les autres assurés qui font valoir, à l’âge de la retraite, un droit à une allocation pour impotent et qui ne doivent pas être mis sur un pied d’égalité avec les bénéficiaires d’allocations pour impotent de l’AI.

f) En l’espèce, le recourant a été au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI de degré moyen d’un montant mensuel de 1'175 fr. dès le 1er octobre 2016 et jusqu’au [...] 2017, dernier jour du mois au cours duquel il a atteint l’âge légal de la retraite. A compter du 1er juin 2017, en application de l’art. 43bis al. 4 LAVS, il a perçu une allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen du même montant que celui qu’il percevait jusqu’alors au titre de l’allocation pour impotent de l’AI, et ce jusqu’à la fin du mois suivant son départ de Suisse et le transfert de son domicile à l’étranger.

Le 4 janvier 2018, l’intimée a constaté – à juste titre – que le recourant n’était plus domicilié en Suisse et qu’il n’avait dès lors plus droit à l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen au sens de l’art. 43bis al. 1 LAVS, et ce dès le 1er février 2018. En d’autres termes, le droit à l’allocation pour impotent de l’AVS du recourant s’est éteint le 31 janvier 2018, conformément à l’art. 43bis al. 2 LAVS.

Le recourant ne l’a pas contesté dans le délai d’opposition à la décision du 4 janvier 2018 de l’intimée, laquelle est donc devenue définitive.

Peu importe au demeurant que l’autorisation d’établissement délivrée en faveur du recourant ait été maintenue par le Service de la population, à sa demande, nonobstant son départ à l’étranger conformément à la législation sur les étrangers. Seul est déterminant le fait que le recourant n'a plus été domicilié en Suisse, respectivement qu’il n’a plus résidé principalement en Suisse.

Après qu’il a repris domicile en Suisse et qu’il y a réétabli sa résidence principale le [...] 2021, le recourant a déposé le 12 novembre 2021 une demande d’allocation pour impotent de l’AVS auprès de l’OAI.

Certes, le recourant était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI à la fin du mois de [...] 2017 dont le montant a été maintenu après qu’il avait atteint l’âge légal de la retraite, nonobstant l’application du régime de l’AVS, en application de la garantie des droits acquis prévue par l’art. 43bis al. 4 LAVS. Néanmoins, le droit du recourant à cette allocation s’est éteint ensuite de son départ de Suisse. L’allocation pour impotent de l’AVS litigieuse ne succède donc pas à une allocation pour impotent de l’AI au sens de l’art. 43bis al. 4 LAVS ; elle fait suite à une modification de l’état de fait non couverte par la garantie découlant de cette disposition, soit le transfert de domicile du recourant de l’étranger en Suisse. La loi ne prévoit pas au demeurant la reprise du versement de prestations éteintes, quand bien même les conditions qui avaient originellement donné lieu à l’octroi de ces prestations sont à nouveau remplies (cf. à cet égard ATF 137 V 162 consid. 3).

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précédemment exposée, l’art. 43bis al. 4 LAVS n’est pas applicable à la nouvelle allocation pour impotent de degré moyen de l’AVS octroyée à la suite de la demande déposée le 12 novembre 2021 par le recourant.

C’est donc à juste titre que l’intimée a fondé son calcul du montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen du recourant sur l’art. 43bis al. 3 LAVS. Le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS était de 1'195 fr. en 2021. Arrêté à 598 fr. par l’intimée, correspondant aux 50 % de 1'195 fr., le montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen correspond aux 50 % du montant minimal de la rente de vieillesse précité conformément à l’art. 43bis al. 3 LAVS. Il échappe à toute critique.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).

Il ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Il ne sera pas non plus alloué de dépens à l’intimée, dès lors que les conditions auxquelles les assureurs sociaux peuvent prétendre à une indemnité de dépens en procédure cantonale ne sont pas réalisées (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 9 janvier 2024 par la Caisse suisse de compensation CSC est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ X.________, ‑ Caisse suisse de compensation CSC,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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