Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.06.2014 AVS 56/07 - 25/2014

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 56/07 - 25/2014

ZC07.034886

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Décision du 11 juin 2014


Présidence de M. Métral, juge unique Greffière : Mme Preti


Cause pendante entre :

G.________, à […], recourant, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat à Morges,

et

C.________, à […], intimée.


Art. 52 LAVS ; 147 al. 1 et 716a al. 1 CO ; 61 let. g LPGA

Considérant en fait et en droit :

que la société N.SA était affiliée à la C. (ci-après : la caisse ou l’intimée) du 1er janvier 2006 au 28 février 2007,

que G.________ (ci-après : le recourant) était inscrit au Registre du commerce comme administrateur de cette société, avec pouvoir de signature individuelle, du [...] décembre 2005 au [...] août 2006,

que le [...] novembre 2006, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de N.________SA,

que la faillite a été suspendue, faute d’actif, le [...] mars 2007,

que par décision du 26 juin 2007, la C.________ a exigé de G.________ qu’il lui répare le dommage qu’elle avait subi ensuite de la faillite de N.________SA, pour la part des cotisations aux assurances sociales relatives aux mois de janvier à août 2006, avec les intérêts moratoires et les frais administratifs,

que ce dommage était de 12’901 fr. 95, selon la C.________,

que cette dernière a confirmé ses prétentions par décision sur opposition du 16 octobre 2007,

que G.________ a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision sur opposition, en concluant à son annulation et à la constatation de l’absence de créance en réparation du dommage de l’intimée à son encontre, sous suite de frais et dépens,

qu’il soutient, en substance, n’avoir été administrateur qu’à titre de prête-nom pour V.________ et avoir ignoré que la société avait des employés, hormis une téléphoniste à temps partiel,

que le 10 janvier 2008, l’intimée a conclu au rejet du recours,

que les parties ont maintenu leurs conclusions au terme de l’échange d’écritures,

que le tribunal a tenu deux audiences de conciliation et d’instruction, les 2 octobre et 26 novembre 2008,

qu’au terme de la seconde audience, la cause a été suspendue jusqu’à requête de reprise de la partie la plus diligente, l’intimée s’étant engagée à rechercher en responsabilité V.________, comme administrateur de fait de N.________SA,

qu’interpellée par le tribunal sur une reprise de la procédure, la caisse intimée a exposé, les 8 mai 2012 et 4 juillet 2013, qu’elle avait mis V.________ au bénéfice d’un plan de paiement et qu’elle ne souhaitait pas la reprise de la procédure,

que le 15 janvier 2014, toutefois, l’intimée a demandé la reprise de la procédure au motif que V.________ ne respectait plus le plan de paiement convenu,

que le 1er mai 2014, le tribunal a ordonné la reprise de la procédure et annoncé qu’un jugement serait rendu sauf nouvelle réquisition dans un délai échéant le 2 juin 2014,

que le 26 mai 2014, l’intimée a informé le Tribunal du paiement, par V.________, de l’intégralité du montant litigieux,

que le Tribunal a informé les parties qu’il radierai la cause du rôle et statuerai sur les dépens, sauf avis contraire dans un délai échéant le 10 juin 2014,

que le 10 juin 2014, Me Rossel, qui avait été désigné avocat d’office de G.________, a conclu à l’octroi de pleins dépens au recourant, à la charge de l’intimée,

qu’il a également produit une liste de ses opérations dans le cadre de son mandat d’office,

qu’aux termes de l’art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1),

que si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2 LAVS),

que l’extinction de sa dette par l’un des codébiteurs solidaires libère les autres codébiteurs (cf. art. 147 al. 1 CO [code des obligations ; loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220]),

que par conséquent, le paiement de la créance en réparation du dommage faisant l’objet de la décision litigieuse, par un codébiteur solidaire, pendant la procédure de recours, a pour effet de rendre cette procédure sans objet et entraîne la radiation de la cause du rôle (cf. ATF 119 V 86 consid. 5a), le Tribunal devant toutefois encore statuer sur les dépens,

qu’en l’espèce, la créance litigieuse a été intégralement payée par V.________, recherché par la caisse intimée en sa qualité d’organe de fait de N.________SA,

que la procédure de recours contre la décision de réparation du dommage à l’encontre de G.________ est donc sans objet,

que selon la jurisprudence relative à l’art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (TF 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4 et les références),

qu’en l’espèce, le recourant a contesté le montant du dommage, mais que celui-ci semble établi, sur la base d’un examen prima facie des pièces du dossiers, notamment par les lettres de sommation et de rappel produites par la caisse intimée,

que le recourant soutient n’avoir pas eu connaissance du fait que N.SA employait du personnel pendant qu’il en était administrateur, ce qui est contredit par les pièces au dossier, en particulier par la note de service du 13 mars 2006 et la lettre du 29 mars 2006 à C., toutes deux signées par G.________ et déposées par l’intimée en audience du 2 octobre 2008,

que le recourant a soutenu avoir démissionné de son poste d’administrateur en avril 2006, mais n’a produit aucune lettre annonçant aux actionnaires cette démission ni convocation à une assemblée générale, avant le mois d’août 2006, en vue de leur communiquer une telle démission,

que pour le surplus, le recourant conteste essentiellement sa responsabilité au motif qu’il n’était qu’un prête-nom et que le véritable administrateur était V.________,

qu’aux termes de l’art. 716a al. 1 CO, le conseil d’administration d’une société anonyme a pour attribution intransmissible et inaliénable, notamment, d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires (ch. 1), ainsi que d’exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s’assurer qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (ch. 2),

que le fait pour un administrateur d’une société anonyme, inscrit comme tel au registre du commerce, de se désintéresser de la gestion de la société et de ne pas vérifier la paiement régulier des charges sociales constitue une violation de son obligation de diligence pouvant entraîner sa responsabilité pour le dommage causé à une Caisse de compensation ensuite du non-paiement des cotisations sociales (ATF 122 III 195 consid. 3 ; TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2, 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2),

qu’au vu de cette jurisprudence, l’argumentation du recourant relative au rôle de prête-nom qu’il a accepté d’endosser était probablement vouée à l’échec,

que par conséquent, le recourant ne peut pas prétendre de dépens à la charge de l’intimée,

qu’une indemnité d’office doit toutefois être allouée à Me Rossel pour son activité en procédure de recours,

qu’en l’espèce, Me Rossel a fait état de 12 heures de travail, dans le cadre de son mandat d’office, et de débours de 67 fr. 20,

que bien que la liste des opérations qu’il a produite ne constitue pas une liste détaillée au sens de l’art. 3 al. 2 RAJ (règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – on y trouve aucune indication relative au temps consacré pour chaque opération individuelle, ni à la date à laquelle les opérations alléguées ont été effectuées –, on admettra qu’il a raisonnablement consacré 12 heures à son mandat d’office, ainsi que le montant allégué des débours,

que la quasi totalité des opérations effectuées l’ont été avant le 1er janvier 2011, de sorte que le taux de TVA applicable est de 7,6%,

qu’il en résulte un droit à une indemnités d’office de 2’160 fr. et à des débours de 67 fr. 20, auxquels il convient d’ajouter la TVA, à raison de 169 fr., soit un total de 2’396 fr. 20,

que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA),

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. La procédure de recours contre la décision sur opposition rendue le 16 octobre 2007 par la C.________ est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

III. L’indemnité d’office de Me Rossel, conseil du recourant, est arrêtée à 2'396 fr. 20 (deux mille trois cent nonante-six francs et vingt centimes).

IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure en matière administrative, RSV 173.36), tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour G.), ‑ C.,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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11.06.2014
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25.03.2026