Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.06.2022 AVS 47/21 - 20/2022

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 47/21 - 20/2022

ZC21.050051

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 30 juin 2022


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffier : M. Favez


Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourant, représenté par Me Yann Jaillet, avocat à Yverdon-les-Bains,

et

Caisse U.________, à [...], intimée.


Art. 52 al. 1 et 2, 56 al.1 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision définitive de cotisations personnelles du 14 juillet 2020 de la Caisse U.________ (ci-après : la Caisse de compensation ou l’intimée) fixant à 3'456 fr. le montant des cotisations dues par X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) en qualité de personne de condition indépendante, pour 2015, étant précisé qu’un montant de 3'456 fr. 75 avait déjà été facturé à l’intéressé,

vu le courrier du 17 février 2020 par lequel la Caisse de compensation a confirmé à l’assuré sa radiation avec effet au 31 octobre 2020, suite à la cessation de son activité en qualité d’indépendant, tout en rappelant que ses cotisations personnelles AVS avaient été calculées définitivement jusqu’à fin 2016 puis sur une base provisoire pour les années suivantes, un ajustement de ses acomptes étant toujours possible au moyen du formulaire idoine,

vu la décision définitive de cotisations personnelles du 17 novembre 2020 de la Caisse de compensation fixant à 23'901 fr. 60 le montant des cotisations dues par l’assuré pour 2016, étant précisé que seul un montant de 3'441 fr. 60 avait déjà été facturé à l’intéressé, ce qui correspond à une différence annuelle de 20'460 fr. (acomptes impayés non compris),

vu la décision définitive de cotisations personnelles du 16 avril 2021 de la Caisse de compensation fixant à 12'249 fr. 60 le montant des cotisations dues par l’assuré pour 2017, étant précisé que seul un montant de 3'517 fr. 80 avait déjà été facturé à l’intéressé, ce qui correspond à une différence annuelle de 8'731 fr. 80 (acomptes impayés non compris),

vu la décision définitive de cotisations personnelles du 17 mai 2021 de la Caisse de compensation fixant à 18'240 fr. le montant des cotisations dues par l’assuré pour 2018, étant précisé que seul un montant de 3'517 fr. 80 avait déjà été facturé à l’intéressé, ce qui correspond à une différence annuelle de 14'277 fr. 20 (acomptes impayés non compris),

vu la décision définitive de cotisations personnelles du 17 mai 2021 de la Caisse de compensation fixant à 3'354 fr. 60 le montant des cotisations dues par l’assuré pour 2019, étant précisé qu’un montant de 3'727 fr. 80 avait déjà été facturé à l’intéressé, ce qui correspond à une différence annuelle de 373 fr. 20 en faveur de l’assuré (acomptes impayés non compris),

vu le courrier du 18 août 2021 à la Caisse de compensation par lequel l’assuré, par son conseil, a déposé une demande de réduction des cotisations personnelles pour les années 2015 à 2018 à la suite de problèmes de santé, l’intéressé étant au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er mars 2018,

vu la décision du 22 octobre 2021 de la Caisse de compensation rejetant la demande de réduction des cotisations AVS/AI/APG pour les années 2015 à 2018 au sens de l’art. 11 LAVS et indiquant la voie de recours auprès de la Cour de céans,

vu l’écriture du 25 novembre 2021 (timbre postal) par laquelle l’assuré a déclaré recourir devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision rendue le 22 octobre 2021 par la Caisse de compensation ; il a conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la demande de réduction pour les années 2015 à 2018 soit admise,

vu la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 janvier 2022 par le recourant afin que la Cour de céans ordonne la suspension de la procédure de saisie en matière de droit des poursuites jusqu’à droit connu sur le fond,

vu le courrier du 27 janvier 2022 de la juge alors en charge du dossier aux parties prenant acte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles de la détermination de la caisse du 25 janvier 2022, à teneur de laquelle cette dernière ne s’oppose pas à une suspension de toute procédure de saisie en matière de droit des poursuites jusqu’à droit connu sur l’issue du litige au fond,

vu le courrier du 24 février 2022 impartissant un délai à l’intimée pour déposer sa réponse,

vu le courrier du 25 avril 2022 de l’intimée informant la Cour de céans qu’elle envisage de rendre une nouvelle décision au sens de l’art. 83 al. 1 LPA-VD en lieu et place de ses déterminations et requérant une prolongation de délai si la Cour précitée estimait que les conditions prévues par la disposition précitée étaient remplies,

vu la prolongation de délai octroyée à l’intimée et le rappel de la teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA,

vu la « reconsidération de la décision du 22 octobre 2021 » du 20 mai 2022, transmise par l’intimée, annulant la décision précitée (chiffre I), admettant la demande de réduction pour les années 2016 à 2018 (chiffre II) et la rejetant pour l’année 2015 et retenant que l’assuré est débiteur de la caisse de la somme de 1'434 fr. au titre des cotisations personnelles AVS/AI/APG pour les années 2016 à 2018 et lui en doit immédiat paiement (chiffre III),

vu l’écriture du recourant du 14 juin 2022 informant la Cour de céans qu’il acceptait la décision de reconsidération du 20 mai 2022 remplaçant la décision contestée du 22 octobre 2021 dans le sens des conclusions du recours et invoquant à toutes fins utiles la compensation en lien avec le chiffre III de la décision du 20 mai 2022, dès lors que, dans sa nouvelle décision, la Caisse indiquait que les cotisations AVS/AI/APG 2015 avaient été entièrement acquittées, et que les cotisations dues pour l’année 2015 étaient inférieures au montant de 12'636 fr. dont il s’était acquitté,

vu les pièces versées en l’état du dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),

qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord,

que selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure,

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA) ;

attendu qu’aux termes de l’art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dues selon les art. 6, 8 al. 1 ou 10 al. 1 LAVS dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement,

que seules les cotisations fixées par une décision ou un jugement entrés en force peuvent faire l’objet d’une telle réduction (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, n. 538, p. 164),

qu’en l’occurrence, les décisions de cotisations personnelles sont entrées en force, si bien que c’est à juste titre que l’intimée s’est prononcée sur la demande de réduction de l’assuré ;

attendu que la décision rendue par la Caisse de compensation le 22 octobre 2021 n’était pas une décision sur opposition, mais une décision sur demande de réduction, sujette à opposition,

que la décision du 22 octobre 2021 n’a pas fait l’objet d’une opposition avant d’être portée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,

qu’il n’existe donc pas en l’état de décision au sens de l’art. 56 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal,

qu’ainsi, l’écriture du 25 novembre 2021 s’avère manifestement irrecevable en tant que recours,

que le recours est ainsi transmis à l’autorité intimée comme objet de sa compétence, à charge pour elle de procéder selon l’art. 52 LPGA,

qu’il reviendra, cas échéant, au recourant de former un nouveau recours lorsqu’il sera en possession d’une décision sur opposition formelle,

qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

attendu qu’au vu des circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD) ;

attendu qu’il convient de constater que l’assuré n’a finalement pas déposé de demande d’assistance judiciaire malgré les prolongations de délai octroyées ;

attendu que l’art. 61 let. g LPGA pose le principe que la partie recourante a droit à une indemnité de dépens si elle obtient gain de cause, étant précisé que par exception à la disposition précitée, il est possible d’allouer des dépens à la partie recourante dont les conclusions sont rejetées, si la partie intimée a provoqué le recours par une attitude contraire au droit (ATF 112 V 81 consid. 4),

que ni cette disposition, ni celles de droit cantonal (art. 55 et 56 LPA-VD) n’envisagent toutefois la possibilité d’allouer des dépens à la partie dont le recours a été déclaré irrecevable, et cela même si elle s’est fiée à l’indication erronée de la voie de droit par l’autorité inférieure,

qu’en conséquence, il n’y pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III. Le recours est transmis à la Caisse U.________ comme objet de sa compétence.

La juge unique : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Yann Jaillet (pour le recourant), ‑ Caisse U.________ (intimée), ‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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30.06.2022
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25.03.2026