Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales AVS 3/22 - 21/2023

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 3/22 - 21/2023

ZC22.002508

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 octobre 2023


Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Dutoit


Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 25 et 53 al. 1 LPGA ; art. 29quinquies al. 3 let. c et 31 LAVS

E n f a i t :

A. S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 5 septembre 19[...], s’est marié une première fois en 19[...] et a divorcé en 19[...]. Il s’est ensuite remarié le [...] 19[...].

Le 2 septembre 2020, l’assuré a présenté une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) dans laquelle il a indiqué être séparé depuis le 28 août 2013.

Par décision du 30 octobre 2020, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente ordinaire mensuelle de vieillesse dès le 1er octobre 2020 d’un montant de 2'218 francs.

Par décision du 7 avril 2021, la Caisse a modifié la rente ordinaire de vieillesse de l’assuré pour tenir compte de revenus supplémentaires annoncés pour les années 2016 à 2019. La rente mensuelle a conséquemment été portée à 2'237 fr. dès le 1er octobre 2020 et à 2'256 fr. dès le 1er janvier 2021.

Le 20 octobre 2021, le Registre cantonal des personnes a communiqué à la Caisse un changement présumé concernant l’état civil de l’assuré avec effet au 8 octobre 2021. Interpellé par la Caisse, ce dernier a produit le 10 novembre 2021 un jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Tribunal [...] prononçant son divorce.

Par décision du 2 décembre 2021, la Caisse a modifié la rente ordinaire de vieillesse de l’assuré avec effet au 1er novembre 2021 pour tenir compte du jugement de divorce du 17 septembre 2021, réduisant le montant alloué mensuellement à 2'008 francs. Elle a également réclamé à l’intéressé le remboursement d’un montant de 496 fr. perçu en trop pour les mois de novembre et décembre 2021.

Le 11 décembre 2021, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée. Il a fait valoir que le jugement de divorce du 17 septembre 2021 ne stipulait nullement la modification des rentes acquises selon la décision du 30 octobre 2020. S’agissant du mode de calcul de la rente ordinaire de vieillesse, il a indiqué qu’aucune explication ne lui était fournie. L’intéressé a en outre souligné que selon le jugement de divorce, rien n’était dû à son ex-femme concernant ses rentes de vieillesse.

Dans un courrier du 14 décembre 2021, la Caisse a indiqué que selon la loi, les revenus réalisés par les époux pendant les années de mariage étaient répartis et attribués par moitié à chacun des conjoints (ou « splitting »), notamment dans le cas où le mariage était dissous par divorce. Ainsi, les bases de calcul de la rente AVS de l’assuré avaient été modifiées compte tenu du partage des revenus consécutif à son divorce. La Caisse a par ailleurs précisé que le « splitting » était une obligation légale et que l’absence de sa mention dans le jugement de divorce n’avait aucune incidence, ce partage ne devant pas être confondu avec celui des rentes de la prévoyance professionnelle. Pour le surplus, elle a détaillé les calculs effectués pour arrêter le montant de la rente mensuelle.

Dans une lettre du 22 décembre 2021, l’assuré a réitéré ses arguments. En particulier, il a considéré que le jugement de divorce ne prévoyait pas de « splitting » des acquis pendant le mariage et que si ce partage devait avoir lieu, une remarque ou une information aurait figuré dans ce jugement. L’intéressé a relevé qu’il avait été décidé de verser un montant de 130'000 fr. englobant la prévoyance professionnelle et de vieillesse [sic]. Il a demandé la rectification du décompte de rente et s’est interrogé par ailleurs sur la destination de la déduction opérée par la Caisse.

Par décision sur opposition du 10 janvier 2022, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 2 décembre 2021.

B. Par acte du 17 janvier 2022 adressé à la Caisse et transmis par cette dernière le 20 janvier 2022 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence, S.________ a recouru contre la décision sur opposition du 10 janvier 2022, concluant à l’annulation de la décision et réitérant les arguments de son opposition.

Par mémoire ampliatif du 5 février 2022, le recourant a fait valoir que la Caisse avait déjà connaissance de son statut de « divorcé » entre 2015 et 2020. S’agissant du jugement de divorce du 17 septembre 2021, il a considéré que celui-ci avait fixé la fin du mariage au 30 juin 2014 et qu’un montant de 131'501 fr. avait été versé à son ex-épouse englobant toutes « les prévoyances professionnelles, vieillesse et autres pour solde de tout compte ». L’intéressé a par ailleurs fait valoir que les 20 janvier et 30 octobre 2020, la Caisse avait confirmé une rente qui était définitive. Il s’est encore interrogé sur le sort des cotisations de sa femme, qui auraient dû « être en sa faveur ».

Dans sa réponse du 28 février 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours, réitérant les explications données lors de la procédure d’opposition. En particulier, elle a précisé que l’absence de mention du partage des revenus dans le jugement de divorce du 17 septembre 2021, ce dernier n’indiquant qu’un montant de 131'501 fr., n’était pas déterminant. Elle a souligné que l’assurance-vieillesse et survivants (1er pilier) et la prévoyance professionnelle (2e pilier) étaient deux systèmes différents. Elle a ajouté que par ailleurs les revenus du recourant avaient déjà fait l’objet d’un « splitting » après un premier mariage sans que ce dernier n’ait été contesté.

Par réplique du 21 mars 2022, le recourant a persisté dans ses motifs et conclusions. Il a fait valoir que selon la loi, une mise à l’épreuve de deux ans était imposée aux futurs ex-époux, retenant que la demande de divorce avait débuté le 12 septembre 2012 et que sans opposition après la mise à l’épreuve, son divorce avait été prononcé avec effet au 14 septembre 2014. L’intéressé en a déduit que le 20 janvier 2020 et le 30 octobre 2020, l’intimée avait confirmé de façon définitive sa rente en connaissance de son statut de « divorcé ».

Par duplique du 12 avril 2022, l’intimée a souligné que le montant versé à l’ex-épouse du recourant comprenant « toutes les prévoyances professionnelles » ne concernait pas l’AVS. Quant au divorce, elle a indiqué que ce dernier était devenu exécutoire le 8 octobre 2021 et qu’elle ne pouvait s’écarter de cette donnée de référence pour considérer le recourant comme divorcé vis-à-vis de l’AVS.

Par courrier du 10 mai 2022, le recourant a réitéré ses arguments et conclusions.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Est litigieuse la question de savoir si l’intimée était fondée à procéder à un nouveau calcul de la rente ordinaire de vieillesse du recourant avec effet au 1er novembre 2021 et à demander la restitution de 496 fr. qu’il aurait indûment perçus pour les mois de novembre et décembre 2021.

a) Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus. Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS).

b) Le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, savoir l’âge de la retraite ou le décès (art. 29bis al. 1 LAVS).

c) Selon l’art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux lorsque le mariage est dissous par le divorce.

Aux termes de l’art. 29quinquies al. 6 LAVS, le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 50g RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) précisant que si l’un des conjoints est déjà au bénéfice d’une rente, la procédure de partage des revenus doit être mise en œuvre par la caisse de compensation qui verse la rente. Il a aussi adopté l’art. 50h RAVS selon lequel le revenu provenant d’une activité lucrative inscrit au compte individuel en raison du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des rentes qui prennent naissance ultérieurement.

Les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif. Le renoncement réciproque à des prestations d’entretien au-delà de la dissolution du mariage ou à des prestations pour la prévoyance vieillesse dans le cadre du deuxième pilier ne saurait dès lors avoir pour effet que les rentes devraient être calculées sans procéder à la répartition des revenus au moment de la survenance du cas d’assurance (vieillesse ou décès) (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 946 p. 274).

d) Aux termes de l’art. 31 LAVS, si le montant d’une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé qu’au-delà de l’interprétation littérale de cette disposition, tout changement d’état civil ouvre en principe la voie à la détermination d’une nouvelle rente (ATF 126 V 226 consid. 5c). La jurisprudence s’est par ailleurs prononcée sur le moment auquel le partage des revenus devait intervenir en cas de divorce. Il a été retenu que le splitting avait lieu immédiatement après le divorce (TF I 24/04 du 8 septembre 2004 consid. 3.2).

a/aa) Selon l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

bb) Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où des allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale, mais qui n’étaient pas connus de la partie requérante malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment de la partie requérante. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 144 V 245 consid. 5.1s. ; 143 V 105 consid. 2.3).

cc) En vertu de l'art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales FF 2018 1597).

b) D’après l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Font en tous cas partie des circonstances déterminantes les données sur l’état civil, la situation personnelle, l’état de santé et les ressources financières (Guy Longchamp, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 10 ad art. 31).

En l’occurrence, l’intimée a pris connaissance le 20 octobre 2021 d’un changement d’état civil présumé du recourant. Elle a interpellé ce dernier, qui a produit un jugement de divorce du 17 septembre 2021 devenu exécutoire le 8 octobre 2021, et modifié la rente ordinaire de vieillesse de l’intéressé avec effet au 1er novembre 2021.

Le recourant fait valoir que le calcul de la rente effectué par l’intimée le 30 octobre 2020 est définitif. A cet égard, il soutient que la modification de la rente ordinaire de vieillesse n’intervient que si elle figure dans le jugement de divorce. Il estime en outre que la décision du 30 octobre 2020 tient déjà compte de son statut de « divorcé », l’intimée ayant une connaissance de la procédure en cours et les effets du divorce intervenant, en l’absence de contestation, au terme d’un délai d’épreuve de deux ans après l’introduction de la demande.

a) Le divorce du recourant a été prononcé le 17 septembre 2021 et est devenu exécutoire le 8 octobre 2021. Ce changement d’état civil permet de procéder au partage des revenus prévu par l’art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS. Le résultat du partage est alors comptabilisé individuellement pour chacun des ex-époux et considéré comme un revenu propre pour les rentes qui prendraient naissance ultérieurement. Il découle également de ce partage que la rente déjà versée doit être actualisée en application de l’art. 31 LAVS. L’intimée était donc fondée à partager les revenus et à modifier pour l’avenir la rente allouée à l’intéressé.

b) L’argument du recourant selon lequel le splitting des revenus n’intervient que si le jugement de divorce en fait mention doit être rejeté. Le partage des revenus après dissolution du mariage prévu par l’art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS est en effet impératif et sa mise en œuvre de la responsabilité de l’intimée (art. 50g RAVS). Il intervient indépendamment du versement de la somme de 131'501 fr. à l’ex-épouse au titre de partage de la prévoyance professionnelle. Au demeurant, le premier mariage de l’intéressé a également donné lieu à un splitting.

Le recourant fait en outre valoir que son statut de « divorcé » est intervenu après un délai d’épreuve non contesté de deux ans à compter de l’introduction de la procédure, avançant d’abord la date du 30 juin 2014, puis celle du 14 septembre 2014. Certes, selon l’art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en cas de demande unilatérale de l’un des époux, le divorce ne peut être prononcé qu’à condition que les conjoints aient vécu séparés pendant deux ans. Cependant, le divorce n’intervient pas de façon automatique à l’échéance de ce délai. Il doit avoir été prononcé par un juge et avoir acquis force de chose jugée pour déployer ses effets. Or le divorce de l’intéressé a été prononcé par un juge le 17 septembre 2021 et est devenu exécutoire le 8 octobre 2021. S’agissant du moment auquel intervient le partage des revenus, la jurisprudence a précisé que celui-ci a lieu immédiatement après le divorce.

c) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le nouveau calcul de la rente ordinaire de vieillesse en tant que tel. Dès lors qu’il n’apparaît pas critiquable, il peut être confirmé.

Partant, l’intimée était en droit de rendre une décision tenant compte du splitting après divorce des revenus du recourant et de modifier la rente ordinaire de vieillesse en conséquence.

Dans sa décision sur opposition litigieuse, l’intimée a également demandé la restitution des prestations indûment perçues pour les mois de novembre et décembre 2021, soit 496 francs.

a) L’intimée a pris connaissance du changement présumé d’état civil le 20 octobre 2021. Le recourant a communiqué le jugement de divorce du 17 septembre 2021 le 10 novembre suivant après une interpellation de l’intimée, alors qu’il avait l’obligation de renseigner spontanément l’autorité. Il s’agît d’un fait nouveau important découvert subséquemment, justifiant une révision procédurale de la décision du 7 avril 2021 en application de l’art. 53 al. 1 LPGA. L’assuré a perçu durant les mois de novembre et décembre 2021 une rente dont les bases de calcul ne tenaient pas compte du splitting des revenus. Il a donc touché indûment ces prestations.

b) L’intimée avait trois ans pour demander la restitution des prestations dès la connaissance du fait, délai que le recourant ne conteste pas. Par conséquent, elle était en droit de demander la restitution des rentes de vieillesse perçues en trop pour les mois de novembre et décembre 2021.

c) Le calcul du montant à restituer en tant que tel n’est pas contesté et n’apparaît pas critiquable. Il peut être confirmé.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 10 janvier 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ S.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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01.01.2021
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25.03.2026