TRIBUNAL CANTONAL
AVS 22/22 - 2/2023
ZC22.034679
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 22 février 2023
Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Tedeschi
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourant, représenté par Me Mirolub Voutov, avocat à Genève,
et
Caisse V.________, à [...], intimée, représentée par Me Pierre Vuille, avocat à Genève.
Art. 60 al. 1 LPGA ; 94 al. 1 let. d LPA-VD.
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
qu’O.________ (ci-après : le recourant) a occupé la fonction d’administrateur de la société N.________SA entre le 27 mai 2015 et le 7 février 2018,
que la société N.________SA est devenue B.________SA en date du 31 janvier 2019 et que son domicile se situait désormais à [...], dans le canton de Vaud,
que, par décision du Tribunal de l'arrondissement de [...] du 2 juin 2019, la société B.________SA a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à partir du 24 juin 2019,
que le 9 décembre 2019, la faillite de la société B.________SA a été clôturée,
que, par décision du 18 mars 2020, la Caisse V.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a condamné O.________ à payer un montant de 68'756 fr. 15 à titre de réparation du dommage pour non-paiement des cotisations AVS / AI / APG dues par la société B.________SA,
que, par acte du 18 avril 2020, O.________, par l’intermédiaire de X.________SA, s’est opposé à cette décision,
que, par décision sur opposition du 2 juillet 2020, la Caisse a rejeté l’opposition et maintenu la décision en réparation du dommage du 18 mars 2020,
qu’en date du 16 octobre 2020, un commandement de payer dans la poursuite no 20 267341 F introduite par la Caisse, portant sur un montant de 68'756 fr. 15 et mentionnant, à titre de créance, une « décision sur opp. du 2 juillet 2020, Dommage AVS / AI /APG, AC », a été notifié à O.________,
qu’à la même date, O.________ s’est totalement opposé audit commandement de payer,
que, le 24 novembre 2020, la Caisse a déposé une requête de mainlevée définitive auprès du Tribunal de première instance de la République et du canton de Genève (ci-après : le Tribunal de première instance) relative à l’opposition du 16 octobre 2020 d’O.________ au commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite no 20 267341 F,
que, par acte du 12 avril 2021, O.________ a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Genève à l’encontre de la décision sur opposition du 2 juillet 2020, concluant, principalement, à sa nullité, subsidiairement, à son annulation et, plus subsidiairement encore, à sa réforme et au renvoi de la cause à la caisse intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
qu’en substance, le recourant a fait valoir que la décision sur opposition du 2 juillet 2020 ne lui avait pas été notifiée, soulignant notamment que la caisse intimée n’avait fourni aucune preuve de la notification de la décision litigieuse,
que le recourant a également indiqué n’avoir pu prendre connaissance de la décision attaquée qu’en date du 18 mars 2021, soit au moment où le Tribunal de première instance lui avait notifié une convocation pour une audience dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive introduite par la caisse intimée, à laquelle était jointe un bordereau de pièces dans lequel se trouvait la décision querellée,
que, dans sa réponse du 23 juillet 2021, l’intimée s’est prévalue de l’irrecevabilité du recours pour cause de tardivité,
que le recourant, désormais représenté par Me Mirolub Voutov, a répliqué le 8 novembre 2021,
que l’intimée a dupliqué le 7 décembre 2021,
que, par arrêt du 13 juin 2022 (cause ATAS/532/2022), la Chambre des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Genève a considéré être incompétente ratione loci, dans la mesure où le siège de la société B.________SA se trouvait dans le canton de Vaud à la date de sa faillite (déclarée le 24 juin 2019), et, partant, a déclaré le recours irrecevable,
qu’en date du 29 août 2022, la Chambre des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Genève a transféré d’office le recours du 12 avril 2021 d’O.________, ainsi que les pièces l’accompagnant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence,
que, dans ses déterminations du 14 novembre 2022, la caisse intimée a requis de la Cour de céans qu’elle statue de manière incidente sur la recevabilité du recours,
que, dans ses déterminations du 19 décembre 2022, le recourant a maintenu les conclusions et les arguments contenus dans son acte de recours du 12 avril 2021 et sa réplique du 8 novembre 2021, tout en requérant que la Cour de céans statue sur le fond ;
que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours (art. 56 al. 1 LPGA),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
que la preuve de la notification d'une décision et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'administration,
que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2b ; 121 V 5 consid. 3b),
que la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour la personne assurée (art. 49 al. 3, 3e phrase, LPGA),
que la jurisprudence n'attache toutefois pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification, la protection des parties étant suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité, et qu’il convient de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme,
qu’ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; 111 V 149 consid. 4c),
qu’en effet, tant qu'elle ne lui a pas été notifiée, la décision n'est pas nulle, mais simplement inopposable à celui qui aurait dû en être le destinataire et elle ne peut dès lors le lier (TF 8C_188/2007 du 4 mars 2008 consid. 4.1.2 et la référence),
que, toutefois, une partie qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant, mais qui n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière contraire à la bonne foi,
qu’elle doit en effet faire preuve de diligence et est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner le prononcé, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (ATF 134 V 306 consid. 4 ; TF 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3. et les références : ATF 129 II 193 consid. 1 ; 119 IV 330 consid. 1c et TFA I 663/99 du 4 mai 2000 consid. 2a),
qu’en définitive, cela signifie qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118),
que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées),
qu’en l’occurrence, la caisse intimée n’apporte pas la preuve de la notification de la décision sur opposition litigieuse,
qu’on ne saurait toutefois se fonder sur les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait pris connaissance de l’existence de la décision attaquée pour la première fois en date du 18 mars 2021 dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive introduite par l’intimée auprès du Tribunal de première instance,
qu’en effet, par acte du 18 avril 2020, le recourant s’était valablement opposé à la décision administrative du 18 mars 2020 rendue par l’intimée le condamnant au paiement d’un montant de 68'756 fr. 15 à titre de réparation du dommage pour non-paiement d’arriérés de cotisations AVS / AI / APG,
qu’en date du 16 octobre 2020, le recourant s’était totalement opposé au commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite no 20 267341 F introduite par l’intimée, laquelle portait sur un montant identique à celui réclamé dans la décision du 18 mars 2020 ainsi que sur une créance intitulée « décision sur opp. du 2 juillet 2020, Dommage AVS / AI / APG, AC »,
que les informations contenues dans ce commandement de payer étaient amplement suffisantes pour permettre au recourant de comprendre qu’une décision sur opposition avait été rendue par l’intimée dans la procédure d’opposition qu’il avait lui-même introduite six mois auparavant à l’encontre de la décision du 18 mars 2020,
qu’il convient dès lors de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a eu connaissance de l’existence de la décision sur opposition litigieuse dès le 16 octobre 2020, à tout le moins,
que, contrairement aux règles de la bonne foi, il n’a pas agi dans un délai raisonnable dès qu'il a eu connaissance de la décision querellée afin d’en obtenir la notification,
que la seule raison pour laquelle il a finalement obtenu une copie de la décision attaquée réside dans l’introduction par la caisse intimée d’une procédure de mainlevée définitive, et non d’une quelconque initiative de sa part,
qu’en conséquence, le délai de recours était largement écoulé au moment du dépôt de l’acte de recours, en date du 12 avril 2021,
qu’une décision d’irrecevabilité pour tardivité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
que la présente procédure a pour objet la responsabilité de l'employeur et de ses organes, au sens de l'art. 52 LAVS, et ne porte dès lors pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA,
qu’elle donne dès lors lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]),
que lesdits frais sont fixés à 3'000 fr., compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA),
que la caisse intimée, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de justice, arrêtés à 3’000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge d’O.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Mirolub Voutov (pour O.), ‑ Me Pierre Vuille (pour la Caisse V.), ‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :