Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.09.2023 (publié) AVS 11/23

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 11/23

ZC23.018660

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Ordonnance du 26 juin 2023


Composition : Mme DURUSSEL, juge instructrice Greffier : M. Genilloud


Cause pendante entre :

V., à [...], recourante, représentée par M., à [...],

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 52 al. 4 LPGA ; 55 al. 3 PA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision en réparation de dommage du 16 mars 2023, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a enjoint V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) de s’acquitter du montant de 2'230 fr. 05 d’ici au 20 avril 2023,

vu l’opposition formée par l’assurée le 20 mars 2023,

vu la décision sur opposition du 29 mars 2023 par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours,

vu le recours interjeté le 27 avril 2023 par la recourante auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à titre préliminaire à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition du 29 mars 2023, à ce que les frais de procédure et de jugement soient mis à la charge de la Caisse ainsi qu’à ce qu’un montant forfaitaire de 50 fr. lui soit versé pour ses « frais de bureau »,

vu la réponse de la Caisse du 13 juin 2023, concluant au rejet du recours et au maintien du retrait de l’effet suspensif,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),

qu’en vertu de l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut priver, dans sa décision sur opposition, tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces,

que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA, applicable sur la base de l’art. 1 al. 3 PA, dont la liste n’est pas exhaustive (ATF 117 V 185 consid. 1c ; Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 61 ad art. 56),

que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,

qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,

que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; 117 V 185 consid. 2b ; TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ;

attendu qu’en l’espèce, est litigieuse la question de savoir s’il y a lieu de restituer l’effet suspensif au recours contre la décision sur opposition du 29 mars 2023,

que ladite décision condamne la recourante à payer la somme de 2'230 fr. 05 à titre de réparation du dommage causé par l’absence de versement de cotisations dues,

que l’intimée a retiré l’effet suspensif sans en indiquer les motifs, ni dans sa décision sur opposition, ni dans sa réponse au recours,

qu’elle n’a en particulier pas fait valoir d’intérêt prépondérant à l’exécution immédiate de sa décision du 29 mars 2023,

que les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas, en l’état du dossier, un degré de certitude suffisant pour être prises en compte,

qu’une restitution de l’effet suspensif au recours n’est au demeurant pas de nature à prétériter les droits de l’intimée dans le cadre de l’action en responsabilité qu’elle a intentée contre la recourante,

que dans ces conditions, l’intérêt de la Caisse à l’exécution immédiate de sa décision ne saurait prévaloir sur l’intérêt de la recourante à pouvoir bénéficier de l’effet suspensif à son recours,

qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours peut être admise ;

attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) ;

attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs, la juge instructrice prononce :

I. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise.

II. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructrice : Le greffier :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ M.________ (pour V.________), à [...], ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

Le greffier :

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11.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026