Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2025 / 962

TRIBUNAL CANTONAL

AI 114/25 – 330/2025

ZD25.019788

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 30 octobre 2025


Composition : Mme Berberat, présidente

Mme Livet et M. Tinguely, juges Greffière : Mme Hentzi


Cause pendante entre :

A.H., à [...], recourant, agissant par son père B.H.,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 9 LPGA ; art. 42 LAI ; art. 37 RAI

E n f a i t :

A. A.H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] juin 2019, présente un trouble du spectre de l’autisme (TSA), reconnu sous chiffre 405 de l’Annexe à l’OIC-DFI (ordonnance du 3 novembre 2021 concernant les infirmités congénitales ; RS 831.232.211 ; anciennement chiffre 401 de l’Annexe à l’OIC [ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales ; RS 831.232.21]).

Le 27 novembre 2023, l’assuré, agissant par son père, qui dispose de l’autorité parentale commune sur son fils, a déposé une demande d’allocation pour mineur impotent auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), faisant valoir un besoin d’aide régulière et importante pour les actes « se vêtir/se dévêtir », « manger », « faire sa toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux », ainsi qu’un besoin de surveillance personnelle.

Le même jour, l’assuré, agissant par son père, a également déposé auprès de l’OAI une demande tendant à l’octroi de mesures médicales.

Le 14 décembre 2023, l’établissement primaire de U.________ a répondu à un questionnaire de l’OAI, en indiquant que l’assuré devait constamment être sous la surveillance d’un adulte. En outre, aucun apprentissage scolaire n’était possible et il ne bénéficiait d’aucune interaction avec les autres enfants. Il avait besoin d’une aide constante pour de nombreux gestes du quotidien, notamment pour aller aux toilettes, où il fallait le déshabiller, l’installer, puis le rhabiller.

Par communication du 25 juillet 2024, l’OAI a octroyé des mesures médicales à l’assuré en vue du traitement de l’infirmité congénitale 405 OIC, sous la forme d’un suivi pédiatrique et neuropédiatrique.

L’OAI a diligenté une enquête sur l’impotence de l’assuré le 6 décembre 2024. Dans son rapport du 9 décembre 2024, l’enquêtrice de l’OAI a observé que l’assuré avait besoin d’un surcroît d’aide relatif à l’acte « se vêtir/se dévêtir » dès l’âge de trois ans et à l’acte « se déplacer/entretenir des contacts sociaux » dès l’âge de cinq ans. En outre, un besoin d’aide pour l’acte « aller aux toilettes », l’acte « faire sa toilette » et une surveillance personnelle pourraient être retenus dès l’âge de six ans.

Par projet de décision du 9 décembre 2024, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait lui refuser le droit à une allocation pour mineur impotent, au motif qu’il n’avait pas eu besoin, durant un an, d’un surcroît d’aide régulière et importante pour accomplir deux actes ordinaires de la vie. Si la nécessité d’une aide pour l’accomplissement de l’acte « se vêtir/se dévêtir » dès l’âge de trois ans et de l’acte « se déplacer/entretenir des contacts sociaux » dès l’âge de cinq ans avait été reconnue, le délai légal de carence courant dès le deuxième acte n’était pas échu.

Par courrier du 20 janvier 2025, l’assuré, agissant par son père, avec l’assistance de Pro Infirmis, a présenté ses objections à l’encontre du projet de décision précitée. En substance, il a exposé que, lors de l’évaluation du 6 décembre 2024, ses parents avaient indiqué qu’il portait encore des couches durant la nuit et pour les siestes, de sorte qu’un surcroît d’aide pour l’acte « aller aux toilettes » devait être reconnu dès l’âge de quatre ans.

Par rapport du 25 février 2025, la Fondation Z.________ a notamment relevé que l’assuré n’allait pas souvent aux toilettes de lui-même. Pour signifier son besoin, il avait adopté la stratégie de baisser son pantalon. Il avait besoin d’aide pour s’essuyer ainsi que des indications verbales et/ou gestuelles pour tirer la chasse, s’habiller et se laver les mains.

Par décision du 27 mars 2025, l’OAI a confirmé son projet du 9 décembre 2024, exposant en particulier qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l’assuré portait des couches durant la nuit ou les siestes, de sorte que l’acte « aller aux toilettes » ne pouvait être reconnu dès l’âge de quatre ans.

B. Par acte du 28 avril 2025, A.H.________, agissant par son père, a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et à ce que le droit à une allocation pour impotent de degré faible lui soit reconnu à partir du mois de juin 2024. Il a fait valoir qu’un besoin d’aide pour l’acte « aller aux toilettes » devait être retenu dès l’âge de quatre ans, au motif qu’il portait encore des langes durant la nuit et les siestes.

Par réponse du 23 juin 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il respecte par ailleurs les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

Le litige a pour objet le droit du recourant à une allocation pour mineur impotent de l’assurance-invalidité.

L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à une allocation pour impotent.

a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI prévoit qu’est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 LAI est réservé.

b) aa) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

bb) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c).

cc) Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, en raison de son infirmité (let. c) ; de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e).

c) Selon une jurisprudence constante, ainsi que selon le chiffre 2020 de la Circulaire sur l’impotence (ci-après : CSI), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), en vigueur dès le 1er janvier 2022, les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants :

  • se vêtir et se dévêtir ;

  • se lever, s’asseoir et se coucher ;

  • manger ;

  • faire sa toilette (soins du corps) ;

  • aller aux toilettes ;

  • se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, et établir des contacts.

De manière générale, n’est pas réputé apte à un acte ordinaire de la vie l’assuré qui ne peut l’accomplir que d’une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 121 V 88 consid. 6c). Si une personne assurée ne peut accomplir un acte ordinaire de la vie que d'une manière inhabituelle ou au prix d'un effort déraisonnable, on ne peut pas encore en déduire directement qu'elle a besoin d'aide et donc qu'elle est impotente au sens de l'art. 9 LPGA. Il est bien plutôt nécessaire que la personne assurée puisse accomplir l'acte de la vie en question avec l'aide d'un tiers d'une manière qui, par rapport à l'exercice autonome, corresponde aux usages habituels, respectivement implique moins d'efforts (ATF 150 V 83 consid. 4.3.2). Il n'y a pas d’impotence lorsque l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l'atteinte à la santé (TF 9C_283/2021 du 7 mars 2022 consid. 5.2.1 et la référence citée).

d) S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 5 LAI précise que les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.

Selon l’art. 37 al. 4 RAI, dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge en bonne santé.

Un simple décalage dans l’acquisition d’un acte ordinaire de la vie ne suffit pas pour prendre en considération le besoin d’aide dans cet acte. L’impotence due à l’invalidité d’un mineur est au surplus évaluée selon les mêmes critères que celle d’un adulte (ch. 8004 et 8018 ss CSI). Afin de faciliter l’évaluation du besoin d’assistance d’autrui, l’OFAS a établi des recommandations concernant l’évaluation de l’impotence déterminante chez les mineurs en vigueur dès le 1er janvier 2022 (Annexes 2 et 3 à la CSI).

e) Aux termes de l’art. 42 al. 4 LAI, l’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu’une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable. Toutefois, pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois (art. 42bis al. 3 LAI).

Le délai d’attente d’une année sert à déterminer le caractère permanent du besoin d’aide ou de surveillance. Ce délai est particulièrement pertinent pour les mineurs, chez lesquels le besoin d’aide est évalué par rapport à celui d’un enfant du même âge et en bonne santé. En effet, il n’est pas rare que les enfants présentent un retard de développement dans l’acquisition de capacités motrices (marche, motricité fine) ou sociales (langage, propreté). Étant donné que le développement de l’enfant n’est jamais linéaire, le délai d’attente d’une année permet de déterminer s’il s’agit véritablement d’un retard annonciateur d’une atteinte à la santé de longue durée (réponse du Conseil fédéral du 22 novembre 2023 à la motion n° 23.4227).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

b) Une enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les handicaps de celle-ci. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 ; 130 V 61 consid. 6.1 et 6.2).

a) En l’espèce, il est établi que le recourant souffre d’un trouble autistique. Il est incontesté par les parties que, de ce fait, l’intéressé nécessite une assistance importante et durable de ses parents, en comparaison avec un enfant du même âge en bonne santé, pour réaliser les actes « se vêtir/se dévêtir » depuis l’âge de trois ans (juin 2022) et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux » depuis l’âge de cinq ans (juin 2024).

b) Initialement, le recourant avait également invoqué un besoin d’aide pour les actes « manger », « aller aux toilettes » et « faire sa toilette », de même qu’un besoin de surveillance personnelle (cf. demande d’allocation pour mineur impotent du 27 novembre 2023). Après que l’intimé lui a reconnu un besoin d’aide pour les actes « se vêtir/se dévêtir » et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux », l’intéressé a objecté en insistant uniquement sur l’aide nécessaire pour l’acte « aller aux toilettes » qu’il convenait de retenir dès l’âge de quatre ans.

Au stade de la procédure de recours, il n’est ainsi pas remis en cause que le recourant est en mesure d’effectuer, sans difficultés supplémentaires eu égard à son jeune âge, les actes « manger » et « faire sa toilette ». Le recourant ne soulève aucun grief s’agissant des actes précités, tandis que l’appréciation de l’enquêtrice n’apparaît pas critiquable (cf. rapport du 9 décembre 2024). On constate en effet que le recourant ne rencontre pas de difficultés particulières s’agissant de l’acte « manger » dans la mesure où il est capable de prendre ses repas de manière autonome à l’aide d’une fourchette et d’une cuillère, étant rappelé qu’il n’est pas attendu d’un enfant de moins de six ans qu’il soit capable de couper lui-même ses aliments (cf. Annexe 2 CSI p. 117). Il en va de même de l’acte « faire sa toilette », pour lequel une assistance de l’adulte ne saurait entrer en ligne de compte avant l’âge de six ans (cf. Annexe 2 CSI p. 118), tout comme le besoin d’une surveillance personnelle (cf. Annexe 2 CSI p. 121). L’évaluation de l’enquêtrice peut ainsi être confirmée en lien avec les actes précités.

c) Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si le recourant a besoin d’aide pour l’acte « aller aux toilettes » dès l’âge de quatre ans.

aa) S’agissant de l’acte « aller aux toilettes », l’évaluatrice a relevé que le recourant ne portait plus de couches depuis l’âge de trois ans et demi. En revanche, elle a constaté qu’il devait être accompagné et surveillé lors de chaque passage aux toilettes. Une aide directe était apportée pour s’essuyer. Un besoin d’aide pour cet acte pouvait ainsi être retenu dès l’âge de six ans.

bb) Le recourant conteste cette appréciation, arguant qu’il portait toujours des couches durant la nuit et les siestes. Il a allégué que ses parents avaient fait état de cet élément lors de la visite de l’évaluatrice le 6 décembre 2024, qui ne l’avait pas consigné dans son rapport.

cc) Les allégations du recourant ne sont toutefois rendues vraisemblables par aucun élément au dossier. En effet, le formulaire d’allocation pour mineur impotent complété par son père le 27 novembre 2023 mentionne que « lorsqu'il a besoin d'aller aux WC, A.H.________ prend la main de l'adulte pour qu'il l'y accompagne. Il a besoin d'être essuyé et rhabillé », sans indication d’un port de couches. De même, le rapport de l’établissement U.________ de décembre 2023 se limite à préciser que le recourant doit être assisté pour se déshabiller, s’assoir sur les toilettes et se rhabiller. Enfin, le rapport de la Fondation Z.________ du 25 février 2025 confirme qu’il utilise les toilettes, bien qu’il nécessite une aide pour s’essuyer, tirer la chasse, s’habiller et se laver les mains. Force est donc de constater qu’aucun de ces documents ne fait état d’un port de couches pendant la nuit ou durant les siestes.

dd) Il ressort toutefois des éléments qui précèdent que le recourant a besoin d’aide pour se rhabiller et s’essuyer lors de chaque passage aux toilettes. Un surcroît d’aide ne peut cependant être pris en considération qu’à partir de l’âge de six ans dans la mesure où, avant cet âge, un enfant en bonne santé a encore besoin de contrôle et d’aide (cf. Annexe 2 CSI p. 118). C’est donc à juste titre que l’intimé n’a pas retenu un besoin d’aide pour l’acte « aller aux toilettes » dès l’âge de quatre ans.

d) Dès lors, il est admis – au moment de la décision litigieuse – que le recourant nécessite un surcroît d’aide pour l’acte « se vêtir/se dévêtir » depuis l’âge de trois ans (juin 2022) et pour l’acte « se déplacer/entretenir des contacts sociaux » depuis l’âge de cinq ans (juin 2024). L’octroi d’une allocation pour impotent ne peut toutefois intervenir qu’après un délai de carence d’une année (art. 42 al. 4 LAI ; cf. consid. 4e supra). Or, au moment où l’intimé a rendu sa décision, soit le 27 mars 2025, le recourant n’était âgé que de cinq ans et neuf mois, de sorte que le besoin d’aide pour l’acte de « se déplacer/entretenir des contacts sociaux » existait depuis moins d’une année. Il en résulte qu’au moment où cette décision a été rendue, le recourant ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’octroi d’une allocation pour impotent puisque le délai de carence d’une année n’était pas encore échu pour l’acte de « se déplacer/entretenir des contacts sociaux ». C’est par conséquent à juste titre que l’intimé a refusé de lui allouer une allocation pour mineur impotent.

L’intimé a cependant expressément indiqué, dans sa décision du 27 mars 2025, que si, en juin 2025, le recourant avait toujours besoin d’une aide accrue par rapport aux enfants de son âge pour accomplir les deux actes précités, ses parents étaient invités à le lui faire savoir et il reprendrait alors l’examen du droit à une allocation pour mineur impotent. En outre, il a précisé que si à l’issue du délai d’attente d’un an, en juin 2025, le besoin d’aide régulière et importante persiste, les actes « se laver » et « aller aux toilettes », ainsi qu’une surveillance personnelle permanente pourront être pris en compte. Il appartient ainsi au recourant de s’adresser à l’intimé pour que celui-ci puisse réévaluer la situation de l’intéressé dès l’âge de six ans, sur la base d’éléments actualisés, et, le cas échéant, procéder à un nouvel examen du droit à l’allocation pour mineur impotent.

Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

a) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge du recourant, vu le sort de ses conclusions.

b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 27 mars 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de A.H.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ B.H.________ (pour A.H.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026