TRIBUNAL CANTONAL
AA 3/22
AJ22000095/ZA22.001206
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Décision du 31 janvier 2025
Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
Art. 122 al. 1 et 123 CPC ; 18 al. 5 LPA-VD
En fait et en droit :
Vu le recours déposé le 11 janvier 2022 par N.________ (ci-après : le recourant) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 26 novembre 2021 par laquelle son assureur-accidents la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) a confirmé le refus d’augmenter le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 30 %,
vu la demande d’assistance judiciaire également déposée le 11 janvier 2022 par le recourant dans la cause qui l’opposait à la CNA,
vu la décision du 3 février 2022 par laquelle le juge en charge de l’instruction a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 décembre 2021,
vu les termes de cette décision mettant le recourant au bénéfice de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Flore Primault,
vu l’arrêt rendu le 24 juin 2024 (CASSO AA 3/22 – 71/2024) par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause opposant le recourant à la CNA, dont le dispositif est le suivant :
“I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 26 novembre 2021 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est réformée en ce sens que N.________ a droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 60 %.
III. La cause est renvoyée à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents afin qu’elle procède conformément aux considérants du présent arrêt.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
V. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à N.________ une indemnité de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.”,
vu le considérant 6 c) de l’arrêt précité par lequel la Cour a considéré que l’indemnité de dépens de 5'000 fr. couvrait le montant réduit susceptible d’être alloué, au titre de l’assistance judiciaire, au mandataire du recourant,
vu l’arrêt rendu le 9 décembre 2024 (TF 8C_427/2024) par lequel la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par la CNA contre l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci ainsi que la décision sur opposition du 26 novembre 2021 et renvoyé la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
vu également les pièces du dossier;
attendu que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122, al. 1, let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office,
qu’à cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès,
que l’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est fixée à l’issue de la procédure (art. 2 al. 2, première phrase, RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]),
que lorsqu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au conseil juridique commis d’office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ),
que les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis RAJ),
que, par décision du 3 février 2022 du juge en charge de l’instruction, le recourant s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 décembre 2021,
qu’il était dès lors mis au bénéfice de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Flore Primault;
attendu que par arrêt du 24 juin 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours et octroyé à Me Flore Primault une indemnité de dépens d’un montant de 5'000 fr., réputé couvrir les frais avancés au titre de l’assistance judiciaire;
attendu que par arrêt du 9 décembre 2024, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à la CNA pour compléter l’instruction et rendre une nouvelle décision;
attendu que Me Flore Primault, n’a fait valoir aucune objection à l’encontre du montant des dépens et donc de l’assistance judiciaire retenue,
qu’elle est dès lors réputée avoir acquiescé au montant de 5'000 fr. arrêté au titre de l’assistance judiciaire due en procédure cantonale, nonobstant le fait qu’elle ait été déboutée par le Tribunal fédéral,
que le recourant est dès lors rendu attentif au fait qu’il devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC, applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Pour la procédure de recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause AA 3/22 - 71/2024 telle que jugée le 24 juin 2024, l’indemnité d’office de Me Flore Primault, conseil de N.________, est arrêtée 5'000 fr. (cinq mille francs), débours et TVA compris.
II. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’état.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Flore Primault, ‑ N.________,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :