Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2025 / 792

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 131/24 - 144/2025

ZQ24.043977

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 29 août 2025


Composition : Mme Livet, présidente

Mme Pasche et M. Wiedler, juges Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

V.________, à [...], recourant,

et

Y.________, à [...], intimée.


Art. 13 LACI ; 11 OACI

E n f a i t :

A. a) V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1976, s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 10 avril 2024 auprès de l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP), en indiquant rechercher un travail à plein temps. Il s’est annoncé auprès de la Caisse de chômage Y.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée).

b) Le 8 avril 2022, l’assuré a conclu avec A.________ SA un contrat de mission temporaire auprès de K.________ débutant le 11 avril 2022 pour une durée indéterminée. La mission s’est achevée le 7 octobre 2022.

Le 28 octobre 2022, l’assuré a conclu avec A.________ SA un contrat de mission temporaire auprès de P.________ Sàrl débutant le 31 octobre 2022 pour une durée indéterminée. La mission s’est achevée le 4 novembre 2022.

Le 31 octobre 2022, A.________ SA et l’assuré ont conclu un « contrat-cadre de travail » dont le but était de régir leurs rapports juridiques en relation avec un nombre indéterminé de missions temporaires effectuées par l’assuré auprès d’entreprises tierces. Il prévoyait notamment qu’en cas d’engagement de durée indéterminée la résiliation des rapports de travail devait respecter un délai de deux jours ouvrables pendant les trois premiers mois, de sept jours calendaires du quatrième au sixième mois inclus et d’un mois à partir du septième mois (point 4 du contrat). En outre, il était précisé, au point 17 intitulé « Maladie », que le collaborateur temporaire était assuré conformément aux art. 28 et 29 de la Convention collective de travail Location de services (ci-après : CCT location de services), un certificat médical étant nécessaire après trois jours et les conditions générales de l’assureur indemnités journalières en cas de maladie, annexées au contrat, constituant une partie intégrante de celui-ci. L’employé devait faire valoir son droit de passage par écrit dans les 90 jours suivant la fin des rapports de travail auprès de l’assurance.

Le 6 avril 2023, l’assuré a conclu avec A.________ SA un contrat de mission temporaire auprès de K.________ débutant le 11 avril 2023 pour une durée indéterminée.

Les trois contrats de mission temporaire prévoyaient la clause suivante : « Si le présent contrat de location de services est conclu pour une durée indéterminée, il peut être résilié comme suit :

2 jours ouvrables pendant les trois premiers mois d’une mission ininterrompue ;

7 jours à partie du 4ème mois et jusqu’au 6ème mois d’une mission interrompue [sic] ;

1 mois à partie du septième mois d’une mission ininterrompue ».

c) Selon le formulaire « attestation de l’employeur » pour l’assurance-chômage complété le 6 mars 2023 par A.________ SA, l’assuré a exercé une activité lucrative du 11 avril au 7 octobre 2022 et du 31 octobre au 4 novembre 2022.

d) Selon le formulaire « attestation de gain intermédiaire » pour l’assurance-chômage relatif au mois de septembre 2023, complété le 10 octobre 2023 par A.________ SA, l’assuré avait été absent pour cause de maladie tout le mois. A la question de savoir si l’activité se poursuivait, l’employeur a indiqué qu’elle avait été résiliée par lui-même le 14 septembre 2023 pour le 21 septembre 2023.

e) Dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage complété par l’assuré le 10 avril 2024, celui-ci a indiqué qu’il avait touché des indemnités journalières du 13 août au 29 septembre 2023. Sous la rubrique « dernier rapport de travail », il a mentionné comme dernier employeur A.________ SA, une durée des rapports de travail du 11 avril au 6 août 2023, un dernier jour de travail effectué le 4 août 2023 et que la résiliation des rapports de travail avait été signifiée par l’employeur le 14 septembre pour le 21 septembre 2023. A la question de savoir si, pendant le délai de résiliation, il avait été empêché de travailler, il a répondu par l’affirmative, pour cause de maladie du 13 août au 6 octobre 2023.

f) Par décision du 12 avril 2024, la caisse a rejeté la demande d’indemnité de chômage. En résumé, elle a retenu que, durant le délai-cadre de cotisation du 10 avril 2022 au 9 avril 2024, l’assuré avait exercé une activité lucrative, auprès d’A.________ SA, du 11 avril au 21 septembre 2023, à savoir pendant 5,353 mois, du 31 octobre au 4 novembre 2022, à savoir pendant 0,234 mois et du 11 avril au 7 octobre 2022, à savoir durant 5,933 mois. La période totale de cotisation s’élevait à 11,520 mois. Dans la mesure où elle était inférieure à douze mois, elle n’était pas suffisante pour permettre l’octroi d’indemnités.

g) Par courrier du 13 mai 2024, l’assuré a formé opposition à la décision susmentionnée. A l’appui de celle-ci, il a produit un formulaire d’« attestation de l’employeur » pour l’assurance-chômage complété le 16 avril 2024 par A.________ SA. Il en ressort que l’assuré avait exercé une activité lucrative du 11 avril au 6 octobre 2023, que les rapports de travail avaient été résiliés par l’employeur le 21 septembre pour le 29 septembre 2023, que l’assuré avait été empêché de travailler pour cause de maladie du 13 août au 6 octobre 2023 et que le salaire avait été versé jusqu’au 29 septembre 2023. Sous la rubrique « périodes d’emploi pendant les deux dernières années », il est mentionné trois périodes, à savoir du 11 avril au 29 septembre 2023, du 11 avril au 7 octobre 2022 et du 31 octobre au 4 novembre 2022.

h) En raison des contradictions figurant dans ce formulaire, la caisse a interpellé A.________ SA pour connaître la date exacte de la fin des rapports de travail (cf. courriel du 21 mai 2024 et courrier du 30 mai 2024).

Le 20 juin 2024, A.________ SA a transmis différentes pièces à la caisse, à savoir notamment :

Différents décomptes d’indemnités journalières établis les 14 et 22 septembre, 8 décembre 2023 et 9 mars 2024 par F.________ SA (ci-après : F.________), relatifs à un événement du 13 août 2023, dont il ressort que pour la période de prestations d’indemnités journalières du 13 août au 29 septembre 2023, 16 indemnités journalières avaient été concrètement versées, compte tenu d’un délai d’attente de 30 jours.

Un décompte d’indemnités journalières établi le 20 janvier 2024 par F.________, relatif à un événement du 30 septembre 2023, dont il ressort que pour la période de prestations d’indemnités journalières du 30 septembre au 6 octobre 2023, 7 jours étaient comptés à titre de délai d’attente et qu’aucune prestation n’était versée.

Un courrier et un décompte rectificatif remplaçant celui du 20 janvier 2024 établi le 7 février 2024 par F.________, dont il ressort qu’aucune prestation ne devait être allouée en relation avec l’événement du 30 septembre 2023.

Deux certificats médicaux établis les 15 et 30 septembre 2023 par la Dre W.________, médecin traitante de l’assuré, attestant d’une incapacité de travail du 16 septembre au 22 septembre 2023 et du 30 septembre au 6 octobre 2023.

A la suite d’une demande de précision de la caisse, A.________ SA a fait savoir à celle-ci, par courriel du 21 juin 2024, qu’elle avait informé F.________ de la fin des rapports de travail avec l’assuré au 21 septembre 2023, raison pour laquelle l’assurance avait corrigé son décompte du 20 janvier 2024.

i) A la demande de la caisse, l’assuré a transmis, le 11 juillet 2024, différents certificats médicaux établis par la Dre W.________ les 11, 15, 25 et 30 septembre 2023 attestant d’une incapacité de travail, à 100 %, pour cause de maladie, du 11 septembre au 6 octobre 2023. Il a également joint deux documents en langue étrangère.

j) En réponse à la demande de la caisse, la Dre W.________ a indiqué, dans un courriel du 15 juillet 2024, que le dernier arrêt de travail du 30 septembre au 6 octobre 2023 ne concernait pas la même cause de maladie que les précédents. Elle a joint à son envoi une copie du rapport qu’elle avait établi à l’attention de F.________ en décembre 2023 dont il ressort la même information.

k) Par décision sur opposition rendue le 18 juillet 2024, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré. En substance, elle a retenu que, durant le délai-cadre de cotisation du 10 avril 2022 au 9 avril 2024, l’assuré avait exercé une activité lucrative, auprès d’A.________ SA, du 11 avril au 7 octobre 2022, du 31 octobre au 4 novembre 2022 et du 11 avril au 29 septembre 2023. La période totale de cotisation s’élevait à 11,820 mois. Dans la mesure où elle était inférieure à douze mois, elle n’était pas suffisante pour permettre l’octroi d’indemnités.

B. a) Par acte daté du 13 septembre mais adressé le 14 septembre 2024 (date du sceau postal), V.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il a droit aux indemnités de chômage. En substance, il requiert qu’il soit tenu compte d’une fin des rapports de travail au 6 octobre 2023, en raison du fait que le délai de congé devait être reporté puisqu’il était en arrêt maladie durant celui-ci.

b) Dans sa réponse du 23 octobre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours et, pour l’essentiel, a repris les arguments figurant dans sa décision sur opposition.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI ; 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit aux indemnités de chômage, singulièrement s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en a été libéré.

a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Pour avoir droit à cette indemnité, l’assuré doit notamment, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, en lien avec les art. 13 et 14 LACI).

b) Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). L’art. 13 al. 2 LACI prévoit que compte également comme période de cotisation, notamment, le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (let. c).

c) D’après l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3).

d) Pour l’application de l’art. 11 al. 2 OACI, comme ce ne sont pas les jours de cotisation – c'est-à-dire les jours durant lesquels le chômeur a exercé une activité soumise à cotisation ou une activité assimilée – qui sont déterminants pour établir la période de cotisation, mais les jours civils, les premiers doivent être convertis en jours civils, ce pour quoi on utilise en pratique un facteur de conversion de 1,4 (7 jours civils / 5 jours ouvrables = 1,4 ; ATF 122 V 256 consid. 2a et 5a ; TF 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 1.1).

Le Tribunal fédéral précise toutefois que la conversion au moyen du facteur 1,4 appliqué dans la pratique n’aboutit pas à un résultat exact et, dans les cas limites, pas à un résultat correct sans autres. La base de la détermination de ce facteur est en effet la conversion de 5 jours de cotisation hebdomadaires en 7 jours de semaine civile (7 / 5 = 1,4), raison pour laquelle son application ne donne un résultat précis que dans la mesure où il s'agit de déterminer les jours civils à prendre en compte par semaine. Or, ce n'est justement pas le cas pour la conversion des jours d'occupation en jours civils imputables conformément à l'art. 11 al. 2 OACI, puisqu'il s'agit ici de déterminer la période de cotisation accomplie au cours d'un mois. Etant donné que les mois, contrairement à une semaine de travail normale ne comportant pas de jours chômés, ne présentent pas le même nombre de jours d'activité possibles, le facteur de conversion déterminant devrait être établi séparément pour chaque mois, en divisant les 30 jours civils (fictifs) nécessaires selon l'art. 11 al. 2 OACI pour la reconnaissance d'un mois de cotisation complet, par les jours d'activité effectivement possibles. En cas de conversion constante avec le facteur 1,4, il serait impossible d'atteindre les 30 jours civils nécessaires à la prise en compte d'un mois de cotisation complet pour de nombreux mois, malgré le fait qu'ils aient été travaillés pendant tous les jours d'occupation possibles, parce qu'ils ne présentent qu'un nombre réduit de jours d'occupation possibles - par exemple en raison de jours fériés non travaillés. Tout en admettant qu’un calcul de facteurs de conversion différents pour chaque mois serait lié à un travail disproportionné et difficilement justifiable, et que pour des raisons de praticabilité et afin de permettre une gestion rationnelle, l'application du facteur 1,4 n’est pas contestable, car elle permet généralement d’obtenir un résultat fiable, le Tribunal fédéral retient toutefois que lorsque la période de cotisation de 30 jours civils requise pour un mois de cotisation complet n’est de justesse pas atteinte, un traitement conforme au droit de l'assuré n’est garanti que si l'administration vérifie, avant de rendre une décision niant l’existence d’une durée de cotisation minimale, la conversion des jours d'activité en jours civils au moyen du facteur de conversion déterminé avec précision pour les mois en question, c'est-à-dire en divisant 30 jours civils par le nombre de jours possibles d'activité (ATF 122 V 256 consid. 5a et b ; TF 8C_87/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2.3 ; pour un exemple de calcul : TF 8C_541/2020 du 21 décembre 2020 consid. 5.3.4).

e) Aux termes de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites de leur délai-cadre de cotisation, et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.

a) Les rapports de travail en matière de location de services sont notamment réglés par la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE ; RS 823.11). L’art. 19 al. 4 LSE prévoit que, lorsque l’engagement est d’une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de deux jours au moins durant les trois premiers mois d’un emploi ininterrompu (let. a) et de sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d’un emploi ininterrompu (let. b).

Selon l’art. 20 al. 1, première phrase, LSE, lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail.

b) La loi a été complétée par la conclusion de la CCT location de services (anciennement convention collective de la branche du travail temporaire), étendue par le Conseil fédéral. Son art. 11 al. 2 dispose que la résiliation des rapports de travail en cas d’engagements de durée indéterminée se fait moyennant les préavis suivants : pendant les trois premiers mois : deux jours ouvrables ; du quatrième au sixième mois y inclus : sept jours ; dès le septième mois : le délai de résiliation est d’un mois pour le même jour du mois suivant.

c) A teneur de l’art. 336c al. 1 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat notamment pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service (let. b).

En application de l’art. 336c al. 3 CO, lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme.

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

b) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou des « déclarations de la première heure »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_697/2022 du 22 mai 2023 consid. 5.3.1 ; TF 8C_59/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4.2.1).

c) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

a) En l’espèce, il est établi que le recourant a déposé une demande de prestations de l’assurance-chômage à partir du 10 avril 2024. Le délai-cadre de cotisations s’étend du 10 avril 2022 au 9 avril 2024, ce que ne discute pas le recourant. Il n’est pas contesté que, durant cette période, le recourant a exercé une activité salariée, sous la forme de missions temporaires auprès d’A.________ SA du 11 avril au 7 octobre 2022, du 31 octobre au 4 novembre 2022 puis qu’il a débuté une nouvelle mission le 11 avril 2023. Est en revanche litigieuse, la fin de cette dernière mission, plus particulièrement le nombre de jours de cotisations dont il convient de tenir compte en relation avec celle-ci.

b) A cet égard, le recourant soutient qu’il conviendrait de tenir compte du certificat médical attestant de son incapacité de travail jusqu’au 6 octobre 2023.

Quant à l’intimée, elle a arrêté le terme de l’activité au 29 septembre 2023, compte tenu d’une résiliation des rapports de travail au 21 septembre 2023 et du fait que l’arrêt de travail attesté du 30 septembre au 6 octobre 2023 concernait une autre maladie que celle attestée jusqu’au 29 septembre 2023.

c) Il convient d’établir, dans un premier temps, à quelle date les rapports de travail entre le recourant et l’employeur ont pris fin, au degré de la vraisemblance prépondérante.

A cet égard, l’employeur du recourant a indiqué, dans l’attestation de gain intermédiaire complétée le 10 octobre 2023, qu’il avait signifié la résiliation des rapports de travail le 14 septembre pour le 21 septembre 2023. Le recourant a noté ces mêmes informations dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage complété le 10 avril 2024. Quant à l’assureur perte de gain maladie, il a corrigé le décompte d’indemnités journalières du 20 janvier 2024 par un décompte rectificatif du 7 février 2024, dans la mesure où l’employeur du recourant l’avait informé, entre ces deux dates, que les rapports de travail avaient pris fin le 21 septembre 2023 (cf. courriel de l’employeur à l’intimée du 21 juin 2024). C’est le lieu de souligner que les pièces datées jusqu’au 10 avril 2024, à savoir antérieurement à la décision de refus d’indemnités chômage prise par l’intimée le 12 avril 2024, sont concordantes et peuvent être assimilées aux premières déclarations (cf. supra consid. 4b). La seule pièce faisant état d’une résiliation des rapports de travail pour le 29 septembre 2023 est le formulaire d’attestation de l’employeur pour l’assurance-chômage du 16 avril 2024 produit par le recourant à l’appui de son opposition du 13 mai 2024. Outre qu’il a été complété après le refus de prestations, il a fait l’objet de précisions de la part de l’employeur, interpellé par l’intimée sur la contradiction entre les informations figurant dans cette pièce et les autres déjà fournies, qui a confirmé que les rapports de travail avaient bien pris fin le 21 septembre 2023 (cf. courriel du 21 juin 2024). Au vu des circonstances de l’établissement du formulaire du 16 avril 2024 et des précisions apportées par l’employeur, il y a lieu d’écarter les informations y figurant et de préférer celles ressortant de l’ensemble des autres pièces, conformément au principe dit des premières déclarations.

Par conséquent, il convient de retenir, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, que le contrat de mission débutée le 11 avril 2023 a été résilié le 14 septembre 2023 pour le 21 septembre 2023.

d) Il sied, à ce stade, d’examiner la validité de cette résiliation et l’effet de l’incapacité de travail sur le délai de résiliation.

Les parties ne contestent pas que le recourant a présenté une incapacité de travail pour cause de maladie qui a débuté le 13 août 2023 (cf. décompte de prestations d’indemnités journalières du 14 septembre 2023). L’employeur a attendu le 14 septembre 2023 pour résilier les rapports de travail et a, de la sorte, respecté le délai de protection contre le licenciement en temps inopportun de 30 jours (1ère année de service, s’agissant d’une mission de moins d’un an) en application de l’art. 336c al. 1 let. b CO. Par ailleurs, conformément aux art. 19 al. 4 LSE, 11 al. 2 CCT location de services, ainsi qu’aux dispositions du contrat-cadre et du contrat de mission conclus entre le recourant et l’employeur, le délai de résiliation était de sept jours. En outre, rien ne prévoyait que les rapports devaient cesser pour un terme (fin d’un mois ou fin d’une semaine), si bien que l’art. 336c al. 3 CO ne trouve pas application. Le contrat a donc bien pris fin le 21 septembre 2023. C’est le lieu de préciser que la question de la résiliation relève de la CCT location de services et pas d’une autre CCT étendue, quand bien même elle prévoirait un délai de résiliation plus long, puisque la question de la résiliation ne relève ni du salaire, ni de la durée du travail (cf. art. 20 al. 1, première phrase, LSE).

e) Reste à évaluer les conséquences, du point de vue de l’assurance-chômage, de l’incapacité de travail du recourant jusqu’au 6 octobre 2023 et du versement d’indemnités journalières jusqu’au 29 septembre 2023.

Il ressort des pièces du dossier que l’assureur perte de gain maladie de l’employeur a versé des indemnités journalières relatives à une incapacité de travail attestée depuis le 13 août 2023 et jusqu’au 29 septembre 2023, pour un événement survenu le 13 août 2023 (compte tenu d’un délai d’attente de 30 jours ; décomptes d’indemnités journalières des 14 et 22 septembre, 8 décembre 2023 et 9 mars 2024). Il a en outre adressé, le 20 janvier 2024, un décompte d’indemnités journalières couvrant la période du 30 septembre au 6 octobre 2023 pour un événement survenu le 30 septembre 2023, qu’il a ensuite corrigé le 7 février 2024, estimant ne pas devoir couvrir cet événement, l’employeur l’ayant informé de la fin des rapports de travail au 21 septembre 2023 et la Dre W., auteure des différents certificats médicaux, ayant attesté que l’incapacité de travail débutée le 30 septembre 2023 concernait une autre maladie que celle s’étant terminée le 29 septembre 2023. La Dre W. a confirmé ce point, à la demande de l’intimée, par courriel du 15 juillet 2024.

Contrairement à ce qu’a estimé l’intimée, le fait que des indemnités journalières ont été versées jusqu’au 29 septembre 2023 n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, selon l’art. 13 al. 2 LACI, pour que le temps durant lequel l’assuré ne touche pas de salaire parce qu’il est malade compte comme période de cotisation, il est nécessaire qu’il soit partie à un rapport de travail. Or, comme on l’a vu, en l’espèce, la fin des rapports de travail est survenue le 21 septembre 2023 et le versement d’indemnités journalières par l’assurance-maladie perte de gain n’a pas d’influence sur ce point. Il n'y a pas non plus lieu de tenir compte de l’incapacité de travail du recourant entre le 30 septembre et le 6 octobre 2023, seule étant pertinente la fin des rapports de travail le 21 septembre 2023.

f) Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de retenir que la période de cotisation relative à la mission débutée le 11 avril 2023 s’est terminée le 21 septembre 2023.

Il y a lieu de vérifier si le recourant peut justifier de douze mois de cotisations compte tenu des différentes périodes d’activité qu’il a exercées.

a) L’intimée a retenu que le recourant avait exercé, au total, une activité salariée durant 11,820 mois, sans expliquer le détail de son calcul.

b) Dans la mesure où l’on se trouve dans un cas limite, la situation du recourant doit faire l’objet d’un examen détaillé. En effet, conformément à la jurisprudence, un traitement de l'assuré conforme au droit n’est garanti qu’en convertissant les jours d'activité possibles en jours civils au moyen du facteur de conversion déterminé avec précision pour les périodes en question, c'est-à-dire en divisant 30 jours civils par le nombre de jours possibles d'activité sur la période concernée, puis en multipliant le nombre de jours d’occupation effectifs par ce facteur de conversion (cf. supra consid. 2d). L’application de ces principes aboutit en l’occurrence au résultat suivant :

Du 11 avril au 7 octobre 2022 : 0,684 (11 au 30 avril 2022, compte tenu de deux jours fériés les 15 et 18 [Vendredi Saint et lundi de Pâques], jours effectivement travaillés : 13 ; jours d’activité possibles : 19 ; 13 x [30 / 19] / 30) + 5 (mai à septembre 2022) + 0,238 (1er au 7 octobre 2022, jours effectivement travaillés : 5 ; jours d’activité possibles : 21 ; 5 x [30 / 21] / 30) = 5,922 mois.

Du 31 octobre au 4 novembre 2022 : 0,047 (31 octobre 2022, jour effectivement travaillé : 1 ; jours d’activité possibles : 21 ; 1 x [30 / 21] / 30) + 0,181 (1er au 4 novembre 2022, jours effectivement travaillés : 4 ; jours d’activité possibles : 22 ; 4 x [30 / 22] / 30) = 0,228 mois.

Du 11 avril au 21 septembre 2023 : 0,777 (11 au 30 avril 2022, compte tenu de deux jours fériés les 7 et 10 [Vendredi Saint et lundi de Pâques], jours effectivement travaillés : 14 ; jours d’activité possibles : 18 ; 14 x [30 / 18] / 30) + 4 (mai à août 2023) + 0,7 (1er au 21 septembre 2023, compte tenu d’un jour férié le 18 [lundi du Jeûne], jours effectivement travaillés : 14 ; jours d’activité possibles : 20 ; 14 x [30 / 20] / 30) = 5,477 mois.

Ainsi, le recourant a cotisé sur un total de 11,627 mois. La période de cotisation n'est donc pas remplie dans le délai-cadre allant du 10 avril 2022 au 9 avril 2024. Un arrondi des jours civils pris en compte comme période de cotisation n'est pas non plus envisageable lorsque celle-ci n'est pas atteinte que d'une fraction de jour (ATF 122 V 256 consid. 3a ss ; TF 8C_541/2020 précité consid. 5.3.6). Ce résultat semble sans aucun doute sévère dans le cas présent, mais les considérations des arrêts précités du Tribunal fédéral sont applicables en l’espèce. A cet égard, le Tribunal fédéral a souligné que l'arrondi du degré d'invalidité autorisé par la jurisprudence (cf. ATF 130 V 121 consid. 3.2) n'y changeait rien (TF 8C_541/2020 précité consid. 5.3.6). En effet, contrairement à ce qui prévaut dans cette matière, le calcul de la durée minimale de cotisation ne repose pas sur une estimation discrétionnaire (capacité de travail) et des chiffres hypothétiques (revenu de la personne valide et revenu de la personne invalide), mais simplement sur une conversion avec un facteur de 1,4 (ou le facteur déterminé individuellement pour chaque cas), c'est-à-dire un calcul précis sans aucun élément discrétionnaire. Il n'en résulte donc aucune approximation qui devrait être corrigée par un arrondi (TF 8C_541/2020 précité consid. 5.3.6).

Au demeurant, on peut encore relever que, quand bien même on retiendrait une fin des rapports de travail au 29 septembre 2023, la période de cotisation du recourant n’atteindrait quand même pas les douze mois. En effet, la période du 11 avril au 29 septembre 2023 correspond à 5,777 mois (0,777 [11 au 30 avril 2022] + 4 [mai à août 2023] + 1 [1er au 29 septembre 2023, compte tenu d’un jour férié le 18 [lundi du Jeûne], jours effectivement travaillés : 20 ; jours d’activité possibles : 20 ; 20 x [30 / 20] / 30]). Ajoutés aux deux autres contrats susmentionnés, le total s’élèverait à 11,927 mois.

c) Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut justifier d’une période de cotisation de douze mois. Par ailleurs, il ne peut se prévaloir d’aucun motif de libération au sens de l’art. 14 al. 1 LACI, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas. C’est donc à juste titre que l’intimée a refusé toute indemnité de chômage au recourant.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario LPGA) et qui a procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 18 juillet 2024 par Y.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. V., ‑ Y.,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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