Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2025 / 745

TRIBUNAL CANTONAL

AA 112/23 - 110/2025

ZA23.048276

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 27 août 2025


Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

M.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Alessandro Brenci, avocat à Lausanne,

et

CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 60 al. 1 LPGA et 94 al. 1 let. d LPA-VD

E n f a i t :

A. M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1975, travaillait depuis 2009 en qualité de coffreur pour le compte de la société X.________ Sàrl. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d’accident professionnel et non professionnel auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).

Le 28 octobre 2009, M.________ s’est blessé au coude droit en manoeuvrant une poutrelle.

La CNA a pris en charge le cas.

Par décision – non contestée – du 27 mars 2013, la CNA a reconnu à l’assuré le droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 20 % à compter du 1er novembre 2012.

Au terme d’une procédure de révision engagée en novembre 2015, la CNA a, par courrier du 16 février 2016, maintenu sans changement le versement de cette prestation.

A la suite d’une nouvelle procédure de révision, la CNA a, par décision du 19 juin 2023, supprimé la rente d’invalidité allouée avec effet au 1er juillet 2023, au motif que, après comparaison du salaire perçu dans sa nouvelle activité de conducteur de machines avec celui qu’il aurait pu obtenir dans son ancienne activité de coffreur, l’assuré ne subissait plus de perte de gain.

Représenté par Me Alessandro Brenci, avocat, l’assuré s’est, par courrier du 20 juillet 2023, opposé à cette décision.

Par décision sur opposition rendue le 6 octobre 2023 et adressée en courrier A Plus à la case postale du mandataire, la CNA a rejeté l’opposition formée par l’assuré.

B. a) Par acte du 8 novembre 2023 (date du timbre postal), M.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 6 octobre 2023 en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. Déclare recevable le présent recours ;

II. Admette le présent recours ;

III. Principalement, réforme la décision sur opposition du 6 octobre 2023 ainsi que la décision du 19 juin 2023, en ce sens qu’est maintenue, dès le 1er juillet 2023, le versement de la rente d’invalidité (20 %) en faveur de M.________ ;

IV. Subsidiairement à ce qui précède, annule la décision sur opposition du 6 octobre 2023 et la décision du 19 juin 2023 et confirme que la rente d’invalidité (20 %) est maintenue, dès le 1er juillet 2023, en faveur de M.________ ;

V. Plus subsidiairement à ce qui précède, annule la décision sur opposition du 6 octobre 2023 et la décision du 19 juin 2023 et renvoie la cause à l’autorité inférieure pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants ;

VI. Très subsidiairement à ce qui précède, annule la décision sur opposition du 6 octobre 2023 et la décision du 19 juin 2023 et renvoie la cause devant l’autorité inférieure pour complément d’instruction ».

S’agissant de la recevabilité de l’acte de recours, l’assuré a exposé que la motion n° 22.3381, intitulée « De l’harmonisation de la computation des délais », tendait à une unification de la computation des délais, tout particulièrement s’agissant des courriers A Plus ; selon ce texte, en cas de notification d’un envoi par ce moyen le week-end ou un jour férié, le délai commençait à courir le jour ouvrable suivant. Dans la mesure où cette solution avait été votée à l’unanimité par le Conseil national et tacitement approuvée par le Conseil des Etats, il convenait de vérifier si les conditions pour un changement de jurisprudence étaient réalisées. Tel était le cas selon l’assuré, puisque reconnaître une notification le premier jour ouvrable utile relevait de la sécurité du droit. La pratique devait donc changer, en ce sens que les notifications des décisions par courrier A Plus durant les week-ends et les jours fériés, donc les samedis, intervenaient valablement le jour ouvrable suivant. Aussi, comme la décision litigieuse, adressée en courrier A Plus, était datée du vendredi 6 octobre 2023, la date de notification était reportée au lundi 9 octobre 2023, si bien que le délai de recours était en l’occurrence respecté. Sur le fond, l’assuré a critiqué la suppression de la rente d’invalidité allouée jusqu’au 30 juin 2023, en se prévalant plus particulièrement d’une violation de son droit d’être entendu. Il a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.

b) Dans sa réponse du 17 janvier 2024, la CNA a conclu à l’irrecevabilité du recours déposé par M.________. Se référant au suivi des envois de La Poste suisse produit par l’assuré, elle a constaté que la décision attaquée avait été distribuée le samedi 7 octobre 2023 via la case postale de son mandataire, si bien que le délai de recours avait commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 6 novembre 2023. Déposé le 8 novembre 2023, il en résultait que l’acte de recours était irrecevable en raison de sa tardiveté. Pour le surplus, la CNA a observé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l’opportunité d’un éventuel changement de jurisprudence en lien avec un texte légal non encore en vigueur, mais bien plutôt de se référer à la jurisprudence constante en matière de délai de recours contre un pli déposé un samedi ou un jour férié.

c) En réplique du 18 février 2024, M.________ a relevé que l’argument de la CNA contrevenait au principe du parallélisme des formes consistant à soumettre la révision d’un acte à la même procédure que celle appliquée lors de son adoption. Selon l’assuré, le propos n’était pas de changer une loi ou de procéder à un effet anticipé de cette dernière, mais bien de faire évoluer la jurisprudence, laquelle pouvait être modifiée en présence de circonstances objectives militant pour son évolution. De fait, la Cour de céans n’avait pas besoin d’attendre l’issue de la procédure de consultation pour déjà faire évoluer la jurisprudence en fonction de la lecture adoptée unanimement en 2022 par les Chambres fédérales puisque la règle à modifier émanait originellement du Tribunal fédéral. Partant, l’assuré a déclaré confirmer l’intégralité des conclusions prises au pied de son mémoire de recours du 8 novembre 2023, en particulier s’agissant de la recevabilité de son écriture.

d) Le 7 mars 2024, la CNA a indiqué qu’en l’absence d’élément nouveau, elle renonçait à déposer formellement une duplique. Renvoyant à sa réponse du 17 janvier 2024, elle a conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

a) Conformément à l’art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

b) A teneur de l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la LAA n’y déroge expressément.

Est au préalable litigieuse la question de savoir si le recours interjeté contre la décision sur opposition querellée est ou non recevable sous l’angle du respect du délai de recours.

a) Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.

L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir dès le lendemain de la communication.

En vertu de l'art. 39 al. 1 LPGA, également applicable par analogie (art. 60 al. 2 LPGA), les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).

b) En droit des assurances sociales, il n'existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus. Rien ne les empêche non plus d'envoyer leurs décisions un vendredi (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; TF 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 6.3 et l'arrêt cité). Selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique « Track & Trace » de La Poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2; TF 9C_734/2023 du 21 février 2024 consid. 3.3.1; 8C_124/2019 précité consid. 8.2.1).

c) Le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l'envoi. En présence d'un courrier sans signature (A Plus comme A), c'est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche (TF 2C_117/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.1; 8C_124/2019 précité consid. 8.2.2). Si une erreur de distribution ne peut pas d'emblée être exclue, elle ne doit cependant être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1).

a) En l’occurrence, la décision sur opposition entreprise est datée du 6 octobre 2023. Il ressort du suivi « Track & Trace » de La Poste que ce prononcé a été envoyé le même jour et déposé dans la case postale du mandataire du recourant – lequel le représentait valablement –, le samedi 7 octobre 2023 à 6 heures 23. Le délai de recours de trente jours, prévu par l’article 60 al. 1 LPGA, a donc débuté le dimanche 8 octobre 2023, de sorte que le délai de recours a expiré le mardi 7 novembre 2023, à savoir le trente et unième jour après le début du délai.

b) Le recourant ne conteste pas que la décision sur opposition de l'intimée lui a été remise – par l'intermédiaire de son mandataire – le samedi 7 octobre 2023. Il ne soutient notamment pas que cette décision ne lui aurait été distribuée que le lundi suivant en raison d'une erreur de La Poste. Comme relevé ci-avant, la date de distribution du courrier A Plus contenant la décision sur opposition est aisément déterminable, de surcroît pour un avocat, grâce au numéro d'envoi apposé sur l'enveloppe. La date de notification de la décision sur opposition du 6 octobre 2023 ne prête donc pas à discussion.

c) Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de s'écarter de la jurisprudence en matière de notification par courrier A Plus – qui doit être connue de tout mandataire professionnel – et de déplacer le dies a quo du délai de recours au lundi 9 octobre 2023. On ne voit pas non plus que les modifications légales envisagées par le législateur puissent motiver un changement de cette récente jurisprudence (s'agissant des conditions d'un changement de jurisprudence, cf. ATF 146 IV 126 consid. 3; 144 IV 265 consid. 2.2; 143 IV 1 consid. 5.2). En l'état, force est de constater qu'à l'inverse d'autres normes (cf. par exemple les art. 85 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 34 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), aucune disposition légale n'oblige les assureurs sociaux à notifier leurs décisions par lettre recommandée ou par tout autre procédé impliquant un accusé de réception. Un changement de jurisprudence ne peut pas non plus servir à pallier l'inattention ou l'erreur d'une partie (TF 8C_156/2024 du 6 août 2024 consid. 5.2). Au demeurant, le fait que le Conseil fédéral ait élaboré, en réponse à la motion 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais », un projet de loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés pour l'ensemble du droit fédéral de procédure (FF 2025 566) n'y change rien ; une telle révision de la loi ne serait de toute manière pas applicable rétroactivement au cas présent (TF 9C_734/2023 du 21 février 2024 consid. 3.3.3).

d) Sur le vu de ce qui précède, le recours interjeté le 8 novembre 2023 (date du timbre postal) contre la décision sur opposition du 6 octobre 2023 doit être considéré comme tardif, ce qui conduit au constat de son irrecevabilité.

a) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. fbis LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

b) Au vu de l’irrecevabilité du recours, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (cf. art. 61 let. g LPGA).

c) La présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

d) Le recours étant manifestement voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 18 al. 1 LPA-VD). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La demande d'assistance judiciaire déposée par M.________ est rejetée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Alessandro Brenci, avocat (pour M.________), ‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026