Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2025 / 721

TRIBUNAL CANTONAL

AI 205/24 - 285/2025

ZD24 030243

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 15 septembre 2025


Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente

Mme Di Ferro Demierre et M. Tinguely, juges Greffière : Mme Jeanneret


Cause pendante entre :

I.________, à [...], recourante, représentée par Inclusion Handicap,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 6 ss, 16, 17 al. 1 LPGA ; 4 al. 1, 28, 28a LAI ; 88a, 88bis RAI

E n f a i t :

A. I.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], mariée, mère de trois enfants nés en [...], [...] et [...], est atteinte d’une schizophrénie dont la symptomatologie a justifié deux placements à des fins d’assistance (PLAFA) en hôpital psychiatrique du 31 janvier au 14 février 2012 et du 7 au 18 février 2014.

Avec l’aide des services sociaux, l’assurée a déposé une première demande de prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton [...] le 24 juillet 2014. Cette demande a été rejetée par décision du 30 octobre 2015, au motif que le taux d’empêchement dans l’accomplissement des travaux habituels, qui déterminait le degré d’invalidité, était de 31 %. Cette décision se fondait en particulier sur les éléments suivants :

Un rapport médical établi le 16 avril 2015 par le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR). Il était constaté, d’une part, qu’avec une prise régulière de la médication et en dehors d’une période de décompensation psychotique, il n’existait aucune limitation d’ordre médical empêchant l’assurée d’accomplir ses tâches habituelles. D’autre part, le SMR a précisé que l’assurée pourrait exercer une activité professionnelle légère pour autant que celle-ci ne concerne pas la spiritualité ou la religion.

Un rapport d’enquête économique sur le ménage du 15 septembre 2015. Au terme de sa visite à domicile du 9 septembre 2015, l’enquêtrice a retenu que la méthode spécifique était applicable, en exposant que l’assurée avait toujours œuvré comme pasteure bénévole d’une association à caractère religieux et qu’elle aurait poursuivi cette activité si elle était en bonne santé. S’agissant des travaux habituels, l’enquêtrice a admis que la fatigue induite par la médication antipsychotique entraînait des empêchements partiels dans l’exécution de certaines tâches ménagères. Elle a également tenu compte d’un empêchement total dans l’exercice de ses activités bénévoles, lesquelles représentaient 20 % de l’ensemble de ses tâches habituelles. L’enquêtrice a ainsi conclu que le taux d’empêchement global s’élevait à 31 %.

B. L’assurée a ensuite déménagé dans le canton de Vaud, où elle a rapidement connu une nouvelle décompensation entraînant une hospitalisation en secteur psychiatrique du 7 au 28 novembre 2016. Puis, avec le soutien de ses psychothérapeutes, elle a déposé une seconde demande de prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 8 septembre 2017.

Dans un rapport du 14 novembre 2017, les Drs F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et R., médecin assistante, ont exposé que leur patiente était connue pour des épisodes psychotiques à répétition, ceux-ci apparaissant au moindre facteur de stress. Posant le diagnostic de probable schizophrénie paranoïde, ils précisaient que l’assurée présentait toujours une symptomatologie négative malgré le traitement neuroleptique et que le pronostic était réservé, avec autant de facteurs positifs que négatifs. Ils évaluaient sa capacité de travail comme nulle dans toute activité et signalaient de grandes difficultés à accomplir les activités basiques de la vie quotidienne.

Désormais représentée par Inclusion Handicap, l’assurée a contesté un projet de décision refusant d’entrer en matière sur la nouvelle demande. Elle a produit notamment un rapport établi le 28 septembre 2018 par les Dres K., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et R., expliquant que les symptômes positifs de schizophrénie de leur patiente étaient amendés par un traitement neuroleptique dépôt, mais que les symptômes négatifs (perte de motivation, aboulie, anhédonie) l’empêchaient d’effectuer les activités ménagères les plus basiques. En particulier, elle ne participait plus aux courses, au nettoyage de l’appartement ou à la préparation des repas, tandis que la seule tâche qu’elle estimait pouvoir assumer seule, à savoir faire la lessive une fois par semaine, n’était pas faite de manière adéquate car l’école avait procédé à un signalement début 2017 en raison du niveau d’hygiène insuffisant des enfants. Depuis 2015, l’assurée n’avait plus le soutien de sa fille aînée à domicile et son mari ne pouvait plus assumer l’entier des tâches ménagères car il avait retrouvé un emploi en novembre 2016. Par ailleurs, depuis son emménagement dans le canton de Vaud, l’intéressée avait perdu ses repères et vivait dans un isolement social important.

Sur cette base, l’OAI a annulé son projet de décision de non entrée en matière et a mis en œuvre une enquête économique sur le ménage. Une enquêtrice s’est rendue le 21 novembre 2018 au domicile de l’assurée et a établi son rapport le lendemain. Elle a noté que le statut de 100 % ménagère devait être maintenu pour les motifs développés dans la première enquête. Dans l’évaluation des travaux ménagers, les postes ont été répartis comme suit : 40 % pour l’alimentation, 23 % pour l’entretien de l’appartement et la garde des animaux domestiques, 7 % pour les achats et courses diverses, 20 % pour la lessive et l’entretien des vêtements, 10 % pour les soins aux enfants et aux proches. Tenant compte de l’aide exigible du mari et, dans une faible mesure, des enfants, l’enquêtrice a retenu un taux d’empêchement de 63 % pour l’alimentation, 47 % pour l’entretien de l’appartement et la garde des animaux, 38 % pour les achats et courses diverses, 60 % pour la lessive et l’entretien des vêtements, 50 % pour les soins aux enfants et aux proches. Après pondération avec le pourcentage attribué à chaque poste, ces taux étaient de respectivement 25,2 %,10,8 %, 2,7 %, 12 % et 5 %, soit un taux d’empêchement global de 55,7 %. L’enquêtrice a par ailleurs complété un rapport sur l’impotence retenant un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie de 7h30 par semaine depuis novembre 2016. Au terme de son rapport d’enquête économique, elle a posé les observations et conclusions suivantes :

« Nous avons rencontré l’assurée en présence de son mari. Pendant l’entretien, nous avons constaté, entre autres, l’important ralentissement idéomoteur de l’assurée, cette dernière n’étant pas toujours capable de terminer ses phrases et se déplaçant très lentement.

Depuis l’hospitalisation du mois de novembre 2016, l’état de santé s’est considérablement péjoré par rapport à la situation telle qu’elle est décrite dans l’enquête ménagère de l’OAI/[...] de 2015. Actuellement, l’assurée ne participe à quasiment plus aucune tâche ménagère.

Le mari s’occupe de tout, mais parvient difficilement à concilier son activité professionnelle avec l’aide qu’il doit apporter à son épouse. Toutefois, selon la jurisprudence en vigueur, son aide reste exigible dans la réduction du dommage, et il en a été tenu compte dans l’évaluation des empêchements. En outre, depuis 2015, les enfants ont grandi et se sont autonomisés. Ils peuvent également participer à quelques petites tâches ménagères. »

Par décision du 20 septembre 2019, l’OAI a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité basée sur un taux d’invalidité de 56 % dès le 1er mars 2018, ainsi que les rentes pour enfant correspondantes. Il était constaté que l’état de santé s’était aggravé dès novembre 2016, que le délai d’attente d’une année avait débuté le 13 mars 2016 compte tenu du degré d’invalidité retenu dans la première décision, mais que le droit à la rente pouvait prendre naissance au plus tôt six mois après le dépôt de la nouvelle demande de prestations. L’OAI a par ailleurs rendu le 7 octobre 2019 une décision octroyant une allocation pour impotent de degré faible depuis le 1er novembre 2017.

C. Dans un courrier adressé le 28 juin 2023 à l’OAI, l’assurée a sollicité une révision de son taux d’invalidité, en exposant que son état de santé n’évoluait pas de manière favorable. A la demande de l’OAI, elle a rempli un questionnaire pour la révision de la rente le 6 juillet 2023, dans lequel elle a indiqué que son état de santé s’était aggravé en raison d’insomnies, de tremblements, de faiblesse, d’hallucinations auditives et d’une dépression. Elle a également complété le formulaire de détermination du statut en indiquant que, sans l’atteinte à la santé, elle travaillerait à 100 % comme pasteure.

Les Drs X., cheffe de clinique aux Consultations [...], et M., médecin assistant, ont établi un rapport le 17 août 2023. Posant les diagnostics de schizophrénie paranoïde (F 20.0) et de trouble panique (anxiété épisodique paroxystique ; F 41.0), les psychothérapeutes ont indiqué que l’état de santé de leur patiente était stationnaire depuis novembre 2017, avec la persistance d’une symptomatologie négative (émoussement affectif, aboulie, anhédonie, retrait social, appauvrissement du langage) à l’origine de difficultés majeures à réaliser les activités de la vie quotidienne.

Dans un avis du 1er septembre 2023, le SMR a conclu que l’état de santé était stationnaire, la fatigabilité, l’anhédonie, l’hypersensibilité au stress et les difficultés à gérer les situations sociales étant déjà connues, de même que le fonctionnement réduit dans les tâches ménagères élémentaires.

L’OAI a rendu, le 5 septembre 2023, un projet de décision prévoyant de refuser l’augmentation de la rente d’invalidité en l’absence d’élément nouveau démontrant une aggravation de l’état de santé.

L’assurée a contesté ce projet le 18 octobre 2023 et les Drs X.________ et M.________ ont adressé le rapport suivant à l’OAI le 27 octobre 2023 :

« Diagnostic :

Schizophrénie paranoïde (F20.0)

Trouble panique (F41.0)

La description de l'aggravation de l'état de santé par rapport à l'état antérieur et la date à laquelle elle est survenue : Désinvestissement progressif des activités de la vie quotidienne, à la charge du mari qui a par ailleurs une activité professionnelle à 100%, retrait en appartement. Augmentation de l’anxiété. Il est surtout à noter que les observations rendues dans notre dernier rapport d’août 2023 vont dans le même sens que celui du 14 novembre 2017 qui vous a été adressé par les Dr F.________ et Dre R.________ de la consultation ambulatoire [...] qui estimaient déjà une révision à 100 % de la rente AI de la patiente comme nécessaire. La rente définie initialement à 50 % ne semblait alors déjà pas à la mesure des difficultés liées à la santé de Mme I.________.

Le nouveau degré d'incapacité de travail : 100%

Modifications personnelles ou familiales : Les enfants deviennent adolescents, augmentant les sollicitations financières de leur part dont la patiente peine à prendre de la distance, ce qui induit de l’anxiété et des ruminations de culpabilité pouvant devenir envahissantes et qui occupent la majeure partie des entretiens sur la dernière année de suivi. L’accès des enfants au gymnase représente par ailleurs des frais non-évitables supplémentaires (frais d’écolage pour l’école post-obligatoire, échec de demandes de bourse). »

La permanence du SMR du 7 novembre 2023 ayant constaté l’absence de changement sur le plan médical mais de possibles modifications du contexte familial et social, l’OAI a mis en œuvre une nouvelle enquête économique sur le ménage. Un enquêteur s’est rendu au domicile de l’assurée et a établi son rapport le 26 février 2024. S’agissant du statut de ménagère, il a constaté que la situation ne s’était pas modifiée puisqu’en bonne santé, l’assurée continuerait son activité bénévole. Concernant les travaux ménagers, l’enquêteur a procédé à la répartition suivante : 33 % pour l’alimentation, 21 % pour l’entretien de la maison, 10 % pour les achats et courses diverses, 16 % pour la lessive et l’entretien des vêtements, 15 % pour les soins aux enfants et aux proches, 5 % pour les soins du jardin, de l’extérieur de la maison et des animaux domestiques. Tenant compte de l’aide exigible du mari et des enfants, même si celle-ci n’était pas effective, l’enquêteur a retenu un taux d’empêchement de 44,1 % pour l’alimentation, 40,6 % pour l’entretien de l’appartement, 0 % pour les achats et courses diverses, 66 % pour la lessive et l’entretien des vêtements, 54 % pour les soins aux enfants et aux proches, 0 % pour les soins du jardin, de l’extérieur de la maison et des animaux domestiques. Après pondération avec le pourcentage attribué à chaque poste, ces taux étaient de respectivement 14,55 %, 8,53 %, 0 %, 10,56 %, 8,10 % et 0 %, soit un taux d’empêchement global de 41,74 %. Enfin, l’enquêteur a noté les observations et conclusions suivantes :

« L’entretien s’est déroulé à domicile en présence de l’assurée, de son mari et de l’assistant social du [...].

Nous sommes intervenus dans le cadre d’une contestation suite à une communication de maintien du degré d’invalidité. La situation est identique à celle rencontrée lors de la dernière évaluation du 21 novembre 2018. Toutefois, au vu de l’âge des enfants et en application à la jurisprudence en vigueur, leur aide est actuellement exigible, réduisant sensiblement la valeur des empêchements ménagers.

Nous avons expliqué à l’assurée ainsi qu’à l’assistant social que nous nous retrouvons en situation de réduction du degré d’empêchements et qu’il faudra s’attendre à une réduction de la rente. »

Dans une prise de position du 29 février 2024, l’OAI a informé l’assurée que, si la situation était inchangée sur le plan médical, l’aide des enfants était désormais exigible en raison de leur âge. Il en résultait une diminution du taux d’empêchements ménagers, établissant le degré d’invalidité à 42 %. Dans un projet de décision notifié le même jour, annulant et remplacement celui du 5 septembre 2023, l’OAI prévoyait de réduire, dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, la demi-rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 56 % à un quart de rente basé sur un degré d’invalidité de 42 %.

L’OAI a notifié une décision le 7 juin 2024, reprenant le dispositif et la motivation de son projet du 29 février 2024 et fixant les montants du quart de rente et des rentes pour enfant valables à compter du 1er juillet 2024.

C. Sous la plume d’Inclusion Handicap, I.________ a recouru par acte du 4 juillet 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre les décisions rendues le 7 juin 2024, concluant au maintien de la demi-rente d’invalidité et des rentes pour enfants liées au-delà du 30 juin 2024. Relevant que la modification du taux d’invalidité reposait sur un nouveau rapport d’enquête ménagère, elle a contesté la nouvelle répartition des tâches opérée par l’enquêteur de 2024, en particulier l’attribution de 5 % pour des soins du jardin, de l’extérieur de la maison et des animaux domestiques, non applicable à sa situation. Elle s’est en outre étonnée d’une modification des pourcentages d’empêchement sur les postes où l’enquêteur a indiqué que la situation était identique à 2018, notamment pour la préparation des repas. Elle déplorait qu’une aide exigible plus importante de la part des enfants soit retenue sans explication et sans tenir compte de leur situation concrète. Tout en admettant certains réajustements liés à l’âge des enfants, elle a fait valoir que le taux d’empêchement global s’élevait à 56,23 %, de sorte qu’elle devait conserver le droit à une demi-rente d’invalidité. Elle a joint deux prononcés datés du 7 juin 2024, l’un notifié à son adresse et l’autre à Inclusion Handicap.

Répondant le 12 septembre 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Se fondant sur un rapport d’évaluation établi le 14 août 2024 par son enquêteur modifiant la répartition des postes après suppression de la rubrique concernant l’entretien du jardin, de l’extérieur de la maison et les soins aux animaux, l’intimé a exposé que le taux d’empêchement s’élevait à 44,23 % et que la diminution des empêchements à retenir par rapport à 2018 était liée à l’augmentation de l’aide exigible des proches. Il a par ailleurs répondu aux autres critiques émises par la recourante, précisant notamment que la répartition des tâches se fondait, depuis 2023, sur une base statistique des ménages suisses plus proche de la réalité, que l’aide exigible des membres de la famille était également calculée sur la base statistique, laquelle établissait l’ampleur de l’aide exigible à 10h30 par semaine pour le mari, respectivement 5h30 par semaine pour les enfants du couple compte tenu de leur âge au moment de l’évaluation, que cette aide devait être prise en compte même si elle n’était pas effective et qu’il n’y avait pas de raison de perpétuer une erreur dans la décision de 2018 s’agissant des courses. Le rapport d’enquête ménagère modifié le 14 août 2024 était joint.

La recourante a répliqué le 14 octobre 2024. Elle a fait valoir qu’une nouvelle méthode d’évaluation des empêchements ménagers ne pouvait pas être utilisée dans le contexte d’une révision, la comparaison devant être opérée sur la base des mêmes critères en l’absence de changement fondamental des circonstances au sein de la famille. Elle a en outre relevé qu’une aide exigible des enfants avait été retenue en 2018 pour le poste alimentation et que, si une participation plus étendue de leur part était exigible en 2024, il s’agissait d’un transfert de l’aide exigible du père qui n’avait pas de conséquence sur le taux d’empêchement de la recourante. Elle a admis le raisonnement présenté à propos des courses et de la lessive, mais a maintenu que le taux d’empêchement global s’élevait à 53,59 % compte tenu de taux d’empêchement pondérés de 25,2 % pour l’alimentation, 8,35 % pour l’entretien de l’appartement, 0 % pour les achats, 11,22 % pour la lessive et l’entretien, 8,64 % pour les soins aux enfants et aux proches. Elle confirmait par conséquent ses conclusions.

Dupliquant le 8 novembre 2024, l’intimé a relevé que l’augmentation de l’aide exigible des enfants représentait un changement important dont il fallait tenir compte. Cet élément constituait un motif de révision qui devait amener à un réexamen global du droit à la rente sans être lié par des appréciations antérieures, de sorte qu’il était correct d’utiliser la nouvelle répartition des tâches et de rectifier des erreurs dans la première évaluation.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

a) Le litige porte sur la réduction, par voie de révision, de la demi-rente de la recourante à un quart de rente dès le 1er juillet 2024. La recourante a déclaré recourir contre « les » décisions du 7 juin 2024. Les deux prononcés joints à son mémoire de recours portent cependant sur les mêmes périodes et montants, l’un adressé à Inclusion Handicap et l’autre à la recourante personnellement. Il convient ainsi de constater qu’une seule décision a été rendue le 7 juin 2024.

b) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). La réglementation y relative prévoit que l’ancien droit reste applicable en cas de révision d’un droit à la rente né avant le 1er janvier 2022 pour un ayant droit âgé d’au moins 55 ans à cette dernière date (let. c des dispositions transitoires de la novelle du 1er janvier 2022).

Bénéficiant d’une demi-rente depuis le 1er mars 2018, la recourante était âgée de plus de 55 ans au 1er janvier 2022. Les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent ainsi applicables.

a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), un taux d’invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière.

c) Pour évaluer le degré d’invalidité, il existe principalement trois méthodes : la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI [dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021]), la méthode spécifique (art. 8 al. 3 LPGA et 28a al. 2 LAI [dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021]) et la méthode mixte (art. 28a al. 3 LAI [dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021] et 27bis RAI). La méthode appliquée dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. En dépit des termes utilisés aux art. 28a al. 2 s. LAI et 8 al. 3 LPGA, le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation de l’invalidité ne dépend pas du point de savoir si la personne assurée exerçait ou non une activité lucrative avant l’atteinte à la santé ni si l’exercice d’une activité lucrative serait raisonnablement exigible de sa part. Il s’agit plutôt de déterminer si cette personne exercerait une telle activité, et à quel taux, dans des circonstances semblables, mais en l’absence d’atteinte à la santé (ATF 144 I 28 consid. 2.3 ; 133 V 504 consid. 3.3 ; 125 V 146 consid. 2c).

Ainsi, la méthode spécifique s’applique aux personnes n’exerçant pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une. Elle consiste à évaluer l’incapacité de l’assuré à accomplir ses travaux habituels. Par travaux habituels, il faut en principe entendre l’activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l’assistance aux proches (art. 27 al. 1 RAI ; cf. Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 52 ad art. 16 LPGA).

d) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle en revanche pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA. Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force – qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et, si nécessaire, une comparaison des revenus – et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 147 V 167 consid. 4.1 ; 133 V 108 consid. 5.2). L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7).

e) Aux termes de l’art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre.

La diminution ou la suppression de la rente prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (art. 88bis al. 2 LAI).

a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).

Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4).

b) Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée (cf. art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 ; 130 V 61 consid. 6 et les références citées ; TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2.1).

a) En l’espèce, il est constant que l’état de santé de la recourante est resté stable depuis la précédente décision de l’intimé. Il est également admis par les parties qu’en bonne santé, l’intéressée n’exercerait pas d’activité professionnelle pour consacrer son temps aux travaux habituels de son ménage ainsi qu’à une activité bénévole.

La réduction de la rente a ainsi été motivée exclusivement par une diminution des empêchements d’accomplir les travaux habituels, en lien avec l’exigibilité de l’aide des enfants de la recourante, désormais adolescents. A juste titre, la recourante n’a pas remis en question le fait que l’évolution de ses enfants puisse constituer un motif de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, s’agissant d’un élément susceptible de modifier l’impact de son atteinte à la santé sur l’accomplissement de ses travaux habituels (cf. TF 9C_410/2015 du 13 novembre 2015 consid. 4.2).

b) Pour rendre sa décision, l’intimé s’est fondé sur les résultats d’une nouvelle enquête ménagère pour retenir que le taux d’empêchement dans l’accomplissement des tâches habituelles était passé de 55,7 % à 41,74 %. En cours de procédure, admettant une partie des critiques de la recourante, l’enquêteur de l’intimé a modifié certains paramètres d’évaluation et a conclu à un taux d’empêchement global de 44,23 %, soit un degré d’invalidité de 44 % qui restait inférieur au taux donnant droit à une demi-rente d’invalidité.

Le rapport d’enquête du 26 février 2024 a été établi au cours d’une visite à domicile, en présence de la recourante, de son mari et de son assistant social. L’enquêteur, qui n’est pas la personne mandatée en 2018, avait connaissance des diagnostics médicaux et des limitations fonctionnelles retenues par le SMR. Il a pris note des explications de la recourante sur son état de santé actuel et l’a interrogée sur les habitudes des membres du ménage. L’intéressée ayant changé de logement depuis le précédent examen, l’enquêteur a observé les abords immédiats du domicile, ainsi que les caractéristiques et l’équipement de son logement. Il l’a ensuite entendue sur les difficultés rencontrées dans l’exécution de ses tâches usuelles, en suivant un questionnaire structuré où les tâches habituelles sont réparties dans cinq postes, eux-mêmes divisés en différentes sous-catégories de tâches. Pour chaque sous-catégorie, l’enquêteur a pris note de la situation et des éventuelles modifications depuis la précédente enquête. Puis il a évalué l’empêchement en tenant compte, cas échéant, de l’aide exigible du mari et des enfants faisant ménage commun, en précisant les taux d’empêchement avec et sans aide de la famille, et a calculé le taux pondéré de chaque sous-catégorie et de chaque poste. Enfin, l’enquêteur a élaboré une synthèse et constaté que les empêchements étaient globalement les mêmes mais qu’une participation plus importante pouvait être exigée des deux enfants, compte tenu de leur âge. Le rapport d’enquête contient ainsi l’ensemble des éléments requis par la jurisprudence pour se voir reconnaître une valeur probante.

La recourante n’a soulevé aucun grief quant aux éléments de fait apportés par l’enquêteur, mais a contesté les conclusions que celui-ci en a tirées.

c) Dans un premier moyen, la recourante a critiqué la pondération des différents domaines de travaux habituels utilisée dans la nouvelle enquête, faisant valoir qu’une comparaison entre la situation prévalant en 2018 et celle de 2024 devait se fonder sur les mêmes critères.

A cet égard, comme l’a relevé l’intimé, la jurisprudence a précisé que si un motif de révision existe, le droit à la rente doit être examiné de manière exhaustive (« sous tous les aspects ») sur le plan juridique et factuel, sans que les appréciations antérieures soient déterminantes (ATF 141 V 9 consid. 2.3 et les références citées). Cependant, concernant la pondération des différents domaines de travaux habituels, la jurisprudence a confirmé à réitérées reprises la conformité de la pratique consistant à classifier et à évaluer les activités ménagères par référence aux cinq postes répertoriés dans la CIIAI (Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité du 1er janvier 2015), au ch. 3087 dans la version valable au 1er janvier 2021. Il a été précisé que leur importance respective devait être fixée en pour cent, dans une fourchette déterminée, compte tenu des données concrètes du cas et avec une répartition des pourcentages telle que l’ensemble représente 100 % indépendamment de la taille du ménage, pour des raisons d’égalité traitement entre assurés (cf. TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008 consid. 3.2 ; TFA I 639/04 du 17 janvier 2006 consid. 2.2 ; TFA I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 3 et 4a et les références citées). Cette répartition vise à fixer la pondération sans handicap, qui sert de base pour déterminer la limitation due au handicap (ch. 3085 CIIAI). Le ch. 3087 CIIAI prévoit ainsi cinq postes (1° alimentation, 2° entretien du logement ou de la maison, 3° achats, 4° lessive et entretien des vêtements, 5° soins et assistance aux enfants et aux proches) et leur attribue un pourcentage maximum, étant précisé que seul le poste n°5 peut être exclu cas échéant (ch. 3088 CIIAI). Cette méthode n’a pas été modifiée à l’entrée en vigueur du « Développement continu de l’AI », puisque le ch. 3609 de la CIRAI (Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité du 1er janvier 2022) recommande de fixer la pondération sans handicap selon six postes (1° alimentation, 2° entretien du logement ou de la maison, 3° achats et courses diverses, 4° lessive et entretien des vêtements, 5° soins et assistance aux enfants et aux proches, 6° soin du jardin et de l’extérieur de la maison et garde des animaux domestiques), ainsi que les pourcentages minimum et maximum qui peuvent être attribués à chaque poste, dont seuls les n° 5 et 6 peuvent être nuls.

En conséquence, s’il peut se justifier de procéder à une nouvelle pondération sans handicap au cours d’une révision en raison de changements notables dans la composition du ménage d’un assuré, respectivement de corriger des erreurs lors de la précédente évaluation, il n’est cependant pas adéquat de procéder d’office à une réattribution des tâches, qui plus est en recourant à une statistique, dont la référence n’a d’ailleurs pas été fournie par l’intimé. Il importe en effet de prendre comme référence les postes et fourchettes proposées dans les circulaires précitées, en les adaptant à la situation concrète de la personne concernée. En 2018, l’enquêtrice avait pondéré les tâches habituelles comme suit : 40 % pour l’alimentation, 23 % pour l’entretien de l’appartement et la garde des animaux domestiques, 7 % pour les achats et courses diverses, 20 % pour la lessive et l’entretien des vêtements, 10 % pour les soins aux enfants et aux proches. En 2024, après la rectification du 14 août 2024, la répartition retenue était de 35 % pour l’alimentation, 22 % pour l’entretien du logement, 10 % pour les achats, courses diverses et tâches administratives, 17 % pour la lessive et l’entretien des vêtements et 16 % pour les soins aux enfants et aux proches. Or la composition du ménage n’a pas changé, puisque la recourante fait toujours ménage commun avec son époux et ses deux enfants mineurs. En outre, tant en 2018 qu’en 2024, son ménage ne comptait pas d’animaux domestiques et vivait dans un appartement locatif sans extérieur à entretenir, étant relevé que le logement occupé en 2018 ne comportait pas de balcon tandis que l’enquêteur a constaté en 2024 que l’appartement occupé en 2024 comporte un balcon non fleuri. Il apparaît également qu’en 2024, comme en 2018, le mari de la recourante est en bonne santé et occupe un emploi à plein temps, tandis que les enfants sont en bonne santé et poursuivent leur scolarité, l’aîné en secondaire II et le cadet en secondaire I. Il n’existe ainsi aucun élément pouvant expliquer que les taux attribués à l’alimentation, à l’entretien du logement et à la lessive diminuent ou que les taux attribués aux achats ainsi qu’aux soins aux enfants et aux proches augmentent. S’agissant plus particulièrement des soins aux enfants et aux proches, le taux retenu en 2018 était certes particulièrement bas, compte tenu de l’âge des enfants à l’époque. La présence de deux enfants âgés d’environ 10 ans dans un ménage méritait certainement un taux supérieur à 10 % en 2018, mais leur avancement en âge ne permet justement pas d’attribuer un taux plus important six ans plus tard.

Il convient ainsi, pour évaluer le degré d’invalidité de la recourante en 2024, de s’en tenir à la répartition des tâches ménagères fixée en 2018, à savoir 40 % pour l’alimentation, 23 % pour l’entretien de l’appartement et la garde des animaux domestiques, 7 % pour les achats et courses diverses, 20 % pour la lessive et l’entretien des vêtements, 10 % pour les soins aux enfants et aux proches.

d) Dans un second moyen, la recourante a critiqué les taux d’empêchements retenus pour certaines tâches, alors qu’il était relevé que la situation était restée identique.

aa) Dans le poste alimentation, l’enquête de 2024 propose la même répartition entre les sous-tâches qu’en 2018 (60 % pour la préparation des aliments, 10 % pour le service et le débarrassage à table, 30 % pour les rangements et nettoyages). Comme en 2018, l’enquêteur de 2024 a retenu que la recourante ne participait pas du tout au premier et au dernier sous-poste. En revanche, les deux enquêtes nient tout empêchement dans le deuxième sous-poste, sur le constat que la recourante débarrasse elle-même son assiette après manger et que le mari et les enfants sont en mesure de faire le reste.

Pour les sous-postes 1 et 3, l’enquêteur de 2024 a estimé qu’une aide plus importante était exigible de la part des deux enfants, même si elle n’était pas effective, de sorte que l’empêchement est passé de 70 % à, respectivement 48 % et 51 %. Le raisonnement tenu par la recourante, selon lequel le supplément d’aide exigible des enfants devrait venir en diminution de l’aide exigible du mari, ne convainc pas. En effet, il s’agit de déterminer l’aide exigible des autres membres du ménage dans l’accomplissement des tâches habituellement assumées par la recourante, non la répartition effective des tâches entre les autres membres du ménage. Sans l’atteinte à la santé, la recourante effectuerait l’ensemble de ces tâches et, dans les faits, le mari a pris le relais pour le tout depuis plusieurs années. Toutefois, dans l’évaluation de l’invalidité, l’aide exigible des proches a été fixée à 30 % pour chacun des deux sous-postes en 2018, puisque l’empêchement retenu était de 70 %. Concernant l’aide des proches, il était précisé que l’aide attendue des enfants était limitée au fait de réchauffer leurs assiettes à midi et de vider le lave-vaisselle. Cela étant, il faut admettre avec l’enquêteur de 2024 qu’une participation plus importante des enfants est désormais exigible. A 15 ans, des adolescents sont en effet à même de préparer leurs propres petits déjeuners, de confectionner des repas simples, ainsi que de faire les rangements et petits nettoyages après avoir cuisiné et mangé. En l’occurrence, l’aide exigible a été augmentée de (70 % - 48 % =) 22 % pour la préparation des aliments et de (70 % - 51 % =) 19 % pour le nettoyage. Cela représente environ 10 % de plus par enfant et par poste, ce qui ne paraît pas excessif.

bb) Pour le poste entretien de l’appartement ou de la maison, la répartition des sous-postes proposée en 2024 est plus détaillée. La recourante n’a pas critiqué ce changement, qui semble plus adéquat en opérant une différenciation entre les tâches quotidiennes, mensuelles et annuelles. Comme relevé à propos du poste alimentation, le supplément d’aide des enfants n’est pas une réattribution de l’aide attendue précédemment du mari de la recourante. Après les explications et précisions apportées en cours de procédure par l’enquêteur, la recourante a admis l’ampleur de l’aide exigible de ses enfants prise en considération pour 2024. En l’occurrence, alors que l’enquête de 2018 précisait que la participation exigible des enfants se limitait au changement de leurs propres draps de lit et au rangement de leur chambre, l’enquête de 2024 a retenu qu’ils pouvaient désormais assumer le rangement et l’entretien de leur chambre, le changement des draps de leur lit et participer aux travaux de ménage saisonniers. L’aide exigible des enfants retenue paraît ainsi conforme à ce qui peut être attendu de la part d’adolescents de plus de 15 ans.

cc) Concernant les achats et courses diverses, l’intimé s’est référé dans sa réponse à l’arrêt TF 9C_716/2012 du 11 avril 2013, validant le raisonnement selon lequel aucun empêchement ne peut être retenu pour cette tâche lorsqu’une personne valide vit sous le même toit que l’assuré (consid. 4 et 4.3). La recourante s’est ralliée à cette explication.

dd) S’agissant du poste lessive et entretien des vêtements, la répartition dans les sous-tâches est la même en 2018 et en 2024. L’enquête de 2018 avait retenu un taux d’empêchement de 50 % pour le sous-poste lessive et de 70 % pour le sous-poste relatif au repassage et rangement. Il était alors constaté que la recourante mettait en route la machine à laver puis le sèche-linge, mais que son mari devait trier le linge, demander à la recourante de s’occuper du lavage et séchage, puis qu’il devait repasser, plier et ranger le linge propre. En 2024, l’enquêteur a constaté que la recourante ne participait plus du tout aux lessives. Une aide exigible des enfants a cependant été prise en compte et un empêchement de 66 % a été retenu dans chaque sous-poste, soit une aide exigible des proches de 34 %. L’intimé a précisé à cet égard qu’il s’agissait de prendre en compte, en sus de l’aide exigible du mari, du fait que les enfants adolescents étaient en mesure de s’occuper de leur propre linge. La recourante a admis ce raisonnement, qui peut être repris.

ee) Enfin, pour le poste des soins aux enfants et aux proches, la recourante n’a pas critiqué le taux d’empêchement retenu en 2024. S’il est regrettable que ce poste ne soit pas plus détaillé s’agissant du taux d’empêchement retenu, plus élevé en 2024 qu’en 2018 alors que la participation de la recourante aux tâches éducatives est restée nulle, il sera renoncé à faire clarifier ce point admis par la recourante et dont l’impact est faible sur le résultat final (différence de 0,4 %).

e) En définitive, il apparaît que l’enquête de 2024 peut être suivie, sous réserve des taux de répartition des tâches. Cela entraîne les corrections suivantes :

Alimentation : en pondérant sur 40 % le total des empêchements retenus pour les sous-tâches après prise en compte de l’aide exigible, soit 44,1 %, le taux d’empêchement de ce poste s’élève à 17,64 %.

Entretien de l’appartement : en pondérant sur 23 % le total des empêchements retenus pour les sous-tâches après prise en compte de l’aide exigible, soit 40,6 %, le taux d’empêchement de ce poste s’élève à 9,34 %.

Achats et courses diverses : en l’absence d’empêchement à prendre en compte, ce poste reste à 0 %.

Lessive et entretien des vêtements : en pondérant sur 20 % le total des empêchements retenus pour les sous-tâches après prise en compte de l’aide exigible, soit 66 %, le taux d’empêchement de ce poste s’élève à 13,2 %.

Soins aux enfants et aux proches : en pondérant sur 10 % le total des empêchements retenus pour les sous-tâches après prise en compte de l’aide exigible, soit 54 %, le taux d’empêchement de ce poste s’élève à 5,4 %.

L’empêchement total de la recourante dans l’exécution de ses tâches habituelles, après pondération, est ainsi de (17,64 + 9,34 + 13,2 + 5,4 =) 45,58 %, soit un degré d’invalidité de 46 % (arrondi, cf. ATF 130 V 121 consid. 3.2).

f) Ce nouveau taux constitue une modification notable au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Il en résulte que l’intimé était fondé à procéder à la révision du droit à la rente dans le sens d’une réduction à un quart de rente. Il s’agit d’une amélioration durable au sens de l’art. 88a al. 1 RAI, puisqu’elle entraîne une diminution du taux d’invalidité et qu’elle est liée à l’avancement en âge des deux enfants mineurs de la recourante.

En revanche, il est constant que la décision litigieuse a été notifiée le 7 juin 2024. Ainsi, conformément à l’art. 88bis al. 2 let. a LAI, la diminution de la rente principale et des rentes pour enfant liées peut prendre effet au plus tôt le 1er août 2024. La décision doit par conséquent être réformée en ce sens.

a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que la demi-rente est réduite à un quart de rente d’invalidité à compter du 1er août 2024.

b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Vu l’issue du litige, à savoir une admission très partielle du recours correspondant à une infime part des conclusions pour un motif non soulevé dans les écritures, il convient de les répartir à raison de deux tiers pour la partie recourante et d’un tiers pour l’intimé. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont dès lors mis à la charge de la partie recourante par 400 fr. et à la charge de l’intimé par 200 francs.

c) La partie recourante obtient partiellement gain de cause et a droit à une indemnité de dépens réduits à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité réduite à 400 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de la partie intimée.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est très partiellement admis.

II. La décision rendue le 7 juin 2024 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que la demi-rente est réduite à un quart de rente d’invalidité à compter du 1er août 2024.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de I.________.

IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens réduits.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Inclusion Handicap (pour la recourante), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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