TRIBUNAL CANTONAL
PC 29/25 - 40/2025
ZH25.026280
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 21 août 2025
Composition : Mme BrÉlaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Chenaux
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte adressé le 30 mai 2025 à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse), transmis pour raison de compétence le 4 juin suivant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, aux termes duquel R.________ (ci-après : le recourant) s’est opposé à une décision de la Caisse, en invoquant en substance sa situation financière précaire consécutive à la fin du versement des prestations complémentaires,
vu l’ordonnance du 12 juin 2025, adressée en poste restante sous pli recommandé au recourant, par laquelle la juge instructrice a imparti à l’intéressé un délai de dix jours dès réception pour compléter son acte de recours en indiquant ses motifs ainsi que ses conclusions et pour produire la décision attaquée, tout en lui signifiant qu’à défaut, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,
vu le retour du pli recommandé susdit par la Poste suisse, comportant la mention « refusé » et réceptionné par la Cour de céans le 24 juin 2025,
vu le courrier du même jour, adressé au recourant sous pli simple, par lequel la Cour de céans lui a communiqué à nouveau l’ordonnance précitée et lui a imparti un délai au 7 juillet 2025 pour y donner suite,
vu le courrier du recourant adressé à la Caisse le 26 juin 2025 et transmis à la Cour de céans le 30 juin 2025, dans lequel l’intéressé a fait une nouvelle fois état de ses difficultés financières,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),
que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, et que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,
qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qui prévoit également que la décision attaquée doit être jointe au recours,
qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité impartit un délai au recourant pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
que les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),
que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;
attendu, par ailleurs que, aux termes de l’art. 38 al. 2bis LPGA, une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
que, selon la jurisprudence, un accord particulier avec la Poste ou un ordre de conservation des envois ne permet pas de différer la notification, laquelle est réputée intervenue à l’échéance du délai de sept jours, même en cas d’envoi en poste restante (ATF 141 II 229 consid. 3.1 ; TF 6B_172/2025 du 26 février 2025 et les références citées) ;
attendu qu’en l’espèce, le recourant n’a pas joint la décision attaquée, à l’appui de son écriture du 30 mai 2025,
que cet acte contient par ailleurs des propos prolixes et inconvenants à l’égard des autorités,
que, par ordonnance du 12 juin 2025, adressée en poste restante sous pli recommandé, la juge instructrice a imparti un délai de dix jours au recourant pour remédier aux insuffisances de son écriture, en l’avertissant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
que cet envoi a été retourné à l’expéditeur avec la mention « refusé »,
que la Cour de céans a ensuite réexpédié l’ordonnance le 24 juin 2025 sous pli simple, en impartissant au recourant un nouveau délai échéant au 7 juillet 2025 pour régulariser son acte,
que le courrier du 24 juin 2025 n’a pas entraîné de réaction de la part du recourant,
que, dans ces conditions, l’ordonnance est réputée avoir été valablement notifiée au recourant au plus tard le 20 juin 2025, soit sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
que le recourant est réputé avoir eu connaissance de cette ordonnance mais n’a toutefois pas donné suite,
qu’au surplus, l’écriture du recourant du 26 juin 2025 adressée à la Caisse réitère des propos prolixes et inconvenants à l’encontre des autorités et ne permet pas davantage de comprendre les griefs formulés, ni la portée des conclusions éventuelles,
que par conséquent, en l’absence de régularisation dans le délai imparti, l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences légales précitées, de sorte qu’il doit être considéré comme manifestement irrecevable,
qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. f bis et g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :