TRIBUNAL CANTONAL
ACH 52/25 – 116/2025
ZQ25.009366
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 25 juillet 2025
Composition : M. Piguet, président
M. Neu et Mme Durussel, juges Greffière : Mme Hentzi
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale de chômAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. e, 9, 13 al. 1, 27 al. 2 et 3 LACI ; 11 al. 1 et 2 et 41b al. 1 et 2 OACI
E n f a i t :
A. W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1962, travaillait pour le compte de la société [...] SA au Restaurant [...] depuis le 5 septembre 2022 lorsque les rapports de travail ont été résiliés durant le temps d’essai le 20 octobre 2022 avec effet au 23 octobre 2022.
L’assuré s’est inscrit le 9 novembre 2022 en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) dès cette date.
La Caisse a ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 9 novembre 2022 au 8 novembre 2024 et fixé le droit maximum de l’assuré à 260 indemnités journalières.
Entre juin 2023 et juin 2024, l’assuré a réalisé plusieurs gains intermédiaires.
Par décision du 11 novembre 2024, la Caisse a informé l’assuré que son droit à l’indemnité de chômage s’était éteint le 9 août 2024 puisqu’il avait épuisé son droit aux indemnités journalières.
Par courrier du 4 décembre 2024, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Il a fait valoir que sa situation justifiait la poursuite du versement des indemnités journalières, dans la mesure où il avait perdu son dernier travail de manière indépendante de sa volonté et qu’étant âgé de 62 ans, il atteindra l’âge de la retraite dans trois ans. Au surplus, il a indiqué souhaiter savoir ce que prévoyait la loi pour les personnes dans sa situation et s’interroger sur la prolongation de son délai-cadre d’indemnisation. Il a également requis l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation.
Par décision sur opposition du 14 février 2025, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré. En substance, elle a exposé que le délai-cadre de cotisation de l’assuré s’étendait du 9 novembre 2020 au 8 novembre 2022. Dans ce délai-cadre, l’assuré comptabilisait une période de cotisation de 12,313 mois. L’assuré avait donc droit à 260 indemnités journalières au plus. En date du 8 août 2024, l’assuré avait épuisé ses 260 indemnités journalières, bien que son délai-cadre d’indemnisation ait pris fin le 8 novembre 2024. Au surplus, la Caisse a relevé que l’assuré ne pouvait pas bénéficier du régime de l’art. 27 al. 3 LACI dans la mesure où il avait atteint l’âge requis en cours du délai-cadre d’indemnisation et non pas avant l’ouverture de celui-ci.
B. Par acte du 27 février 2025, W.________ a interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant en substance à son annulation. Il a fait valoir que sa situation particulière n’avait pas suffisamment été prise en compte dans la mesure où il était âgé de 62 ans, qu’il atteindra l’âge de la retraite dans trois ans et que la perte de son dernier emploi était due à la faillite de son employeur. Au vu de son âge, il devait pouvoir bénéficier d’un nombre plus élevé d’indemnités journalières, conformément aux dispositions légales pour les assurés de plus de 55 ans. En outre, il n’avait reçu aucune information claire sur la possibilité de prolonger son délai-cadre.
Par réponse du 7 avril 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que l’assuré ne pouvait pas bénéficier du régime prévu par l’art. 27 al. 3 LACI puisque celui-ci avait atteint l’âge requis pendant le délai-cadre d’indemnisation. En outre, elle a précisé qu’un nouveau délai-cadre d’indemnisation avait été ouvert en faveur de l’assuré pour la période du 9 novembre 2024 au 30 septembre 2027, celui-ci bénéficiant de 380 indemnités journalières dans ce nouveau délai-cadre.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur le nombre total d’indemnités journalières de l’assurance-chômage auxquelles peut prétendre le recourant pendant la durée de son délai-cadre d’indemnisation courant du 9 novembre 2022 au 8 novembre 2024.
a) Conformément à l’art. 8 al. 1 let. e LACI, pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 13 et 14). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, soit dans les deux années précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 1 à 3 LACI).
Selon la jurisprudence relative à l’art. 13 al. 1 LACI, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. Le paiement effectif d’un salaire n’est donc pas exigé, bien que la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé reste un indice important de l’exercice d’une activité soumise à cotisation (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et les références citées).
b) Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI).
Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1,4). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Cette limite maximale est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils (TF 8C_646/2013 du 11 août 2014 consid. 4.2 non publié aux ATF 140 V 379 et les références).
Si l’assuré a travaillé pour différents employeurs, seule peut être comptée comme période de cotisation la durée effective de chaque mission. Les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps ne peuvent être comptées qu’une fois (Bulletin LACI IC, chiffre B150c).
520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : 1. être âgé de 55 ans ou plus 2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40% (let. c).
b) L’art. 41b al. 1 OACI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, édicté sur la base de l’art. 27 al. 3 LACI, prescrit que l’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.
Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS (art. 41b al. 2 OACI). Les assurés qui atteignent l’âge requis pendant le délai-cadre d’indemnisation n’ont pas droit à la prolongation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 24 ad art. 27 LACI).
a) En l’espèce, dans la mesure où le recourant a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter du 9 novembre 2022, le délai-cadre de cotisation a été fixé à juste titre du 9 novembre 2020 au 8 novembre 2022. Au demeurant, ces dates ne sont pas contestées.
b) Au cours de ces deux ans, le recourant a travaillé pour la société [...] SA durant les périodes suivantes pouvant être comptabilisées comme période de cotisation :
du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020, soit 1 mois
du 9 janvier 2021 au 31 janvier 2021, soit 0,7 mois (15 x 1,4 : 30)
du 1er février au 31 mai 2021, soit 4 mois
du 1er juin 2021 au 29 juin 2021, soit 0,98 mois (21 x 1,4 : 30)
Il a également travaillé pour la société [...] SA du 2 janvier 2022 au 31 août 2022, soit durant 4 mois. Finalement, il a été employé par la société [...] SA du 5 septembre 2022 au 23 octobre 2022, soit durant 1,633 mois (35 x 1,4 : 30).
Sur le vu de ce qui précède, ce sont 12,313 mois qui peuvent être retenus en faveur du recourant, autrement dit 12 mois et 9,39 jours (0,313 x 30). Celui-ci n’allègue aucun élément laissant à penser que le dossier de l’intimée aurait été incomplet s’agissant d’autres emplois qu’il aurait exercés durant la période concernée, qui permettrait de retenir une durée de cotisation supérieure à 12,313 mois.
c) Conformément à l’art. 27 al. 2 let. a LACI, une période de cotisation de 12,313 mois donne droit à 260 indemnités journalières au plus. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il ne saurait bénéficier de 520 indemnités journalières prévues pour les assurés de 55 ans ou plus (art. 27 al. 1 let. c LACI) dans la mesure où il ne justifie pas d’une période de cotisation de 22 mois durant le délai-cadre de cotisation.
d) Le recourant n’a pas non plus droit à des indemnités journalières supplémentaires en vertu de son âge. Né en 1962 et âgé de 60 ans au moment de l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage (le 9 novembre 2022), l’assuré ne se trouvait pas dans la catégorie des assurés devenus chômeurs au cours des quatre années précédant l’âge de la retraite (cf. art. 21 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Par ailleurs, le recourant ne saurait se plaindre d’un manque d’information de la part de l’intimée s’agissant d’une éventuelle prolongation de son délai-cadre d’indemnisation dans la mesure où il n’y avait pas droit, ayant atteint l’âge requis durant le délai-cadre d’indemnisation.
e) Pour le surplus, la situation personnelle du recourant ne saurait être prise en compte dans la détermination du nombre d’indemnités auxquelles il peut prétendre. Ni la loi, ni la jurisprudence ne prévoient d’exception à la réglementation précitée. Ce système est assurément strict, mais garantit que tous les chômeurs soient traités de manière égale.
f) A la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée a mis un terme à ses prestations le 9 août 2022, date d’épuisement du maximum de 260 indemnités journalières auxquelles le recourant avait droit dans son délai-cadre d’indemnisation courant du 9 novembre 2022 au 8 novembre 2024.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 février 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :