Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2025 / 608

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 25/25 - 104/2025

ZQ25.004277

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 7 juillet 2025


Composition : M. Piguet, président

Mmes Brélaz Braillard et Berberat, juges Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

H., à X., recourante, représentée par Me Giuliano Scuderi, avocat à Morges,

et

CAISSE DE CHÔMAGE OCS, à Sion, intimée.


Art. 8 al. 1 let. e, 9 al. 1 à 3 et 13 al. 1 LACI

E n f a i t :

A. a) H., née en 1995, a travaillé du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 en qualité de serveuse et d'aide de cuisine pour le compte de l'entreprise C..

b) Le 26 août 2024, H.________ s'est inscrite en qualité de demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP) de Y.________ et a formulé une demande d'indemnisation auprès de la Caisse de chômage OCS.

Après avoir requis des compléments d'information auprès de l'assurée et de son employeur, la Caisse de chômage OCS a, par décision du 21 novembre 2024, confirmée sur opposition le 17 janvier 2025, rejeté la demande d'indemnisation de l'assurée, au motif qu'elle n'avait pas été en mesure de prouver la perception effective de son salaire pour la période au cours de laquelle elle avait oeuvré pour le compte de l'entreprise C.________, respectivement qu'elle n'avait pas été en mesure de justifier d'une période travaillée et soumise à cotisation de douze mois.

B. a) Par acte du 29 janvier 2025, H., représentée par Me Giuliano Scuderi, avocat à Morges, a déféré la décision sur opposition rendue le 17 janvier 2025 par la Caisse de chômage OCS à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que l'indemnité de chômage lui est allouée, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à la caisse pour calcul de l'indemnité. En substance, elle considérait que les pièces produites au cours de la procédure administrative et à l'appui de son recours (contrat de travail ; fiches de salaires ; décomptes des heures de travail pour l'année 2023 et 2024 ; déclarations de salaire 2023 et 2024 ; extrait de compte individuel; témoignages de clients) établissaient à satisfaction de droit le versement de son salaire par l'entreprise C..

b) Dans sa réponse du 5 mars 2025, la Caisse de chômage OCS a conclu au rejet du recours. Elle a estimé que le recours de l'assurée n'apportait aucun élément nouveau, la preuve de la perception effective du salaire n'étant toujours pas établie à suffisance.

c) Dans sa réplique du 17 mars 2025, H.________ a confirmé les conclusions prises dans son acte de recours du 29 janvier 2025.

d) Le 1er avril 2025, le Juge instructeur a requis de la fiduciaire de l'entreprise C.________ qu'elle produise la comptabilité complète (bilan et compte de résultat ; grand livre) de cette entreprise pour les années 2023 et 2024.

e) Par courrier du 2 mai 2025, la fiduciaire de l'entreprise C.________ a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le compte de résultat 2023 ainsi que l'extrait du compte « salaire » de l'entreprise.

f) Dans ses déterminations du 9 mai 2025, H.________ a souligné que les documents transmis par la fiduciaire confirmaient les montants qui lui avaient été versés.

g) Dans ses déterminations du 4 juin 2025, la Caisse de chômage OCS a constaté que la fiduciaire de C.________ n'avait que partiellement donné suite à la requête de la Cour, puisqu'elle n'avait transmis que le seul compte de résultat relatif à l'année 2023, et que l'extrait du compte « salaire » contenait des contradictions avec d'autres pièces du dossier.

E n d r o i t :

a) Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut prétendre à des indemnités journalières de l'assurance-chômage à compter du 2 septembre 2024, singulièrement si elle remplit les conditions relatives au délai-cadre de cotisation.

a) L'art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l'indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à dite indemnité, l'assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Remplit ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI).

b) Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (cf. ATF 133 V 515 consid. 2.2 et les références citées).

c) En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence a initialement considéré que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI) présupposait qu'un salaire ait été réellement versé au travailleur (TFA C 279/00 du 9 mai 2001, in DTA 2001 n° 27 p. 225). Dans un arrêt de principe du 12 septembre 2005 (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en indiquant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation, la jurisprudence exposée à l'arrêt C 297/00 précité ne devant pas être comprise en ce sens qu'un salaire doive en outre avoir été effectivement versé. En revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important concernant la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3). Dans ce même arrêt, la Haute Cour a précisé que lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation ne peut être niée que s'il est établi que l'intéressé a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas être admise à la légère. Elle ne saurait par exemple être présumée. Cela s'explique en particulier par le fait qu'il n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n'est au demeurant pas nécessairement l'employé (ATF 131 V 444 consid. 3.3 ; TF [Tribunal fédéral] 8C_875/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5, C 183/06 du 16 juillet 2007 consid. 3, C 72/06 du 16 avril 2007 consid. 5.2 ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 18 ad art. 13 LACI). Dans une telle hypothèse, le juge doit plutôt procéder à une appréciation des preuves versées au dossier et, en cas d'insuffisance de celles-ci, renvoyer le dossier à la caisse de chômage, à charge pour cette dernière d'élucider la question déterminante de l'existence d'une activité soumise à cotisation (TF C 92/06 du 11 avril 2007 ; Tribunal cantonal des assurances ACH 65/08 - 1/2009 du 23 décembre 2008 consid. 3b).

d) L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Il appartient toutefois à la personne qui revendique l'indemnité de chômage d'indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d'obtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre l'exercice de l'activité alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010). Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3). En outre, la renonciation au versement d'un salaire pour sauver une entreprise empêche la prise en compte d'une période de cotisation (TF 8C_267/2007 du 17 septembre 2007). Il en va de même lorsqu'une personne qui occupait une position assimilable à celle d'un employeur a renoncé à un salaire dans la perspective d'une amélioration future de la situation de son entreprise (TF 8C_663/2013 du 18 juin 2013 consid. 6 ; cf. Rubin, op. cit, n° 17 ad art. 13 LACI).

a) En l'occurrence, la caisse intimée a considéré que la recourante ne pouvait justifier de douze mois de cotisation pendant son délai-cadre de cotisation (du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2024). Alors que les décomptes de salaire étaient nécessaires pour prouver la perception effective d'un salaire et, par conséquent, l'existence d'une activité soumise à cotisation, la recourante n'avait pas été en mesure de produire les documents relatifs à la période courant de septembre à décembre 2023; les démarches entreprises auprès de l'employeur de la recourante pour obtenir des informations supplémentaires étaient par ailleurs demeurées sans résultat. Il n'y avait pas lieu non plus de tenir compte des salaires déclarés pour la période courant de janvier à août 2024, dans la mesure où ils n'étaient pas inscrits dans le compte individuel de la recourante. Or, si les justificatifs présentés ne permettaient pas d'établir clairement les salaires effectivement versés pendant la période en cause, il appartenait à la recourante de supporter les conséquences de l'absence de preuve et le droit à l'indemnité de chômage devait lui être nié faute de période de cotisation.

b) A la lecture de la motivation de la décision attaquée, il apparaît que l'examen opéré par la caisse intimée a uniquement porté sur le caractère vraisemblable du versement d'un salaire à la recourante entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2024, en stricte application des prescriptions figurant dans le Bulletin LACI IC du SECO. Or le SECO est certes autorisé, en tant qu'autorité de surveillance chargée d'assurer l'application uniforme du droit en vertu de l'art. 110 LACI, à donner des instructions aux organes d'exécution. Cela étant, bien que de telles ordonnances, dites interprétatives, exercent par leur fonction une influence indirecte sur les droits et les obligations des administrés, elles n'en ont pas pour autant force de loi. En particulier, elles ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l'administration dans la mesure où elles ne dispensent pas cette dernière de l'examen de chaque situation individuelle. Par ailleurs, elles ne peuvent créer de nouvelles règles de droit, ni contraindre les administrés à adopter un certain comportement, actif ou passif. En bref, elles ne peuvent sortir du cadre de l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 127 V 57 consid. 3a et les références citées). Or, en l'espèce, posant la preuve du versement d'un salaire effectif comme condition sine qua non du droit à l'indemnité, le SECO maintient une exigence qui a été exclue par la Haute Cour dans I'ATF 131 V 444 et sort du cadre posé par la jurisprudence (arrêt CASSO ACH 110/14 - 19/2015 du 16 février 2015 consid. 5b).

c) Cela étant, il convient de constater, à l'instar de la caisse intimée, qu'aucun extrait de compte bancaire ou postal appartenant à la recourante n'atteste matériellement du versement d'un salaire durant la période courant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Rien ne permet cependant d'affirmer que la recourante n'aurait pas travaillé pour le compte de l'entreprise C.________ en qualité de serveuse et d'aide de cuisine – la caisse intimée ne le soutient d'ailleurs pas – ou qu'elle avait renoncé à toute forme de rémunération au cours de cette période. Au contraire, la recourante a produit, à l'appui de son recours, plusieurs témoignages attestant du fait qu'elle a travaillé au sein de l'entreprise précitée au cours de la période litigieuse. Fort de ces constats, il convenait de retenir, conformément à la jurisprudence, qu'elle a effectivement exercé une activité soumise à cotisation.

d) Il n'en demeure pas moins qu'il existe un certain nombre de zones d'ombre entourant le montant du salaire effectivement perçu par la recourante. En premier lieu, il convient de constater que le montant mensuel brut de 5'000 fr. prévu dans le contrat, mentionné dans les fiches de salaire et annoncé à la caisse de compensation compétente est nettement supérieur aux salaires minimums prévus dans la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, laquelle prévoit, pour les collaborateurs sans formation, un salaire mensuel brut de 3'706 francs (valeur 2025). Qui plus est, les chiffres figurant dans le compte de résultat de l'entreprise C.________ au titre de cotisations sociales versées ne correspondent pas aux montants qui seraient normalement dus au regard du salaire mensuel brut prétendument versé à la recourante : si l'on tient compte à la fois de la part employé et de la part employeur, le montant dû sur un salaire annuel brut de 21'666 fr. (part au 13e salaire compris) s'élevait, en 2023, à 3'332 fr. 25 (cotisations aux allocations familiales et aux PC familles comprises), alors que la pièce comptable transmise fait mention d'un montant de 1'600 fr. 40 ; des incohérences similaires existent également concernant les cotisations en matière d'assurance-accidents et de prévoyance professionnelle. A cela s'ajoute que le compte de résultat ne fait aucune mention de l'impôt à la source prélevé sur le salaire de la recourante.

e) Si l'absence de preuve du salaire exact versé à la recourante n'entraîne pas la négation du droit à l'indemnité de chômage, elle doit néanmoins être prise en compte lors de la fixation du gain assuré déterminant. Cela étant, il y a lieu de considérer que la caisse intimée n'a pas épuisé la totalité des mesures d'instruction envisageables. On peut encore envisager, notamment, qu'elle se fasse remettre par l'employeur la comptabilité complète de ce dernier ou qu'elle vérifie, auprès de la caisse de compensation compétente, si les cotisations légales ont été payées en 2023 et en 2024 et, le cas échéant, sur quels montants. Des démarches similaires peuvent également être envisagées auprès des autorités fiscales. En tout état de cause, il convient de renvoyer la cause à la caisse intimée afin qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau sur le droit au chômage de la recourante. Si des incertitudes devaient subsister quant au montant exact du salaire perçu par la recourante, il conviendra alors d'en tenir compte – en défaveur de la recourante – au moment de fixer le gain assuré au sens de l'art. 23 al. 1 LACI.

a) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision sur opposition du 17 janvier 2025 et de renvoyer la cause à la caisse intimée pour qu'elle procède à l'examen des autres conditions du droit à l'indemnité.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. fbis LPGA).

c) Vu le sort de ses conclusions, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d'arrêter cette indemnité à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 17 janvier 2025 par la Caisse de chômage OCS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La Caisse de chômage OCS versera à H.________ une indemnité de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Giuliano Scuderi, avocat (pour H.________), ‑ Caisse de chômage OCS,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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