TRIBUNAL CANTONAL
ACH 128/24 - 110/2025
ZQ24.042874
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 14 juillet 2025
Composition : Mme Berberat, juge unique Greffier : M. Genilloud
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 18 al. 1 et 23 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], titulaire d’un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, a été employé en qualité de comptable pour la société fiduciaire W.________ SA du 8 mars 2021 au 28 février 2023.
Le 28 février 2023, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi à un taux de 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 1er mars 2023.
Le 6 mars 2023, l’assuré a transmis à l’ORP notamment un certificat médical établi par le service de psychiatrie du centre hospitalier [...] attestant une incapacité de travail de 50 % du 1er mars au 31 mars 2023. Sur la base de cette information, cette autorité a rectifié l’inscription et réduit la disponibilité au travail à un taux de 50 %.
Selon un décompte de prestations du 11 avril 2023, concernant le mois de mars 2023, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a mis l’assuré au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 1er mars 2023 au 28 février 2025 avec un droit maximum de 400 indemnités journalières. Selon ce même document, ces dernières ont été calculées sur la base d’un gain assuré de 4'116 fr. et étaient versées après un délai d’attente général de quinze jours.
Par courriel du 14 avril 2023, l’assuré, constatant que le délai d’attente appliqué par la Caisse ne correspondait pas à son gain assuré, a demandé à celle-ci de se déterminer.
Par décision du 18 avril 2023, la Caisse, agence de [...], a fixé le gain assuré « effectif » de l’intéressé à 4'116 fr. (8'232 fr. / 2, compte tenu d’une aptitude au placement de 50 %). L’assuré n’ayant pas une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans, elle a fixé un délai d’attente général de quinze jours indemnisables à compter du 1er mars 2023.
Le 24 avril 2023, l’assuré a fait opposition à l’encontre de cette décision. A titre préalable, il a requis que la Caisse se dessaisisse de la cause en faveur d’une autorité judiciaire indépendante, dès lors qu’elle était appelée à se prononcer sur la légalité de sa propre décision. Sur le fond, il a fait valoir que, compte tenu de son gain assuré, fixé à 4'116 fr. (soit 49'392 fr. annuel) par la Caisse, le délai d’attente était de cinq jours et non de quinze jours.
Par décision incidente du 18 juin 2024, la Caisse a rejeté la requête de récusation de l’assuré.
Par décision sur opposition du 28 août 2024, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Tout en expliquant qu’elle avait retenu un gain assuré de 8'232 fr. (soit 98'780 fr. 40 annuel), correspondant au salaire moyen des douze derniers mois de cotisation, elle a indiqué que le fait que l’assuré soit reconnu apte au placement au taux de sa capacité de travail de 50 %, à l’origine d’une modification de son gain assuré, ne modifiait pas le délai d’attente fixé à l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation. Dès lors que l’assuré n’avait pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans et que son gain assuré était compris entre 90'001 fr. et 125’000, c’était à bon droit qu’elle avait arrêté le délai d’attente général à quinze jours.
B. Par acte du 24 septembre 2024 (date du timbre postal), T.________ a déféré la décision sur opposition du 28 août 2024 de la Caisse auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme, en ce sens que le délai d’attente devait être réduit de quinze à cinq jours, ainsi qu’au remboursement des primes qui lui ont été décomptées au titre de l’assurance perte de gain maladie cantonale, dont il n’avait pas pu bénéficier, et au versement, par la Caisse, d’une indemnité pour tort moral comprise entre 5'000 et 10'000 fr. pour avoir violé son obligation de statuer dans un délai raisonnable, respectivement entre 3'000 fr. et 5'000 fr. pour avoir sciemment ignoré la jurisprudence applicable en matière de délai d’attente.
Dans sa réponse du 30 octobre 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours. Sa décision se basait sur les dispositions d’exécution édictées par le SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie), auxquelles elle était liée. Les conclusions de l’assuré relatives au déni de justice et à l’allocation d’une indemnité pour tort moral sortaient de l’objet du litige et étaient, en tout état de cause, mal fondées.
Par réplique du 3 janvier 2025, l’assuré a confirmé les moyens et les conclusions de son recours, précisant qu’il souhaitait déposer une « plainte civile et pénale » et qu’il concluait à ce qu’une indemnité pour tort moral supplémentaire d’un montant compris entre 3'000 fr. et 5'000 fr. lui soit octroyée, au motif que la Caisse a violé ses obligations relatives à la protection des données en ne lui remettant pas l’intégralité de son dossier, mais uniquement les pièces à partir du 1er mars 2023, respectivement qu’une partie de celles-ci.
Dans ses déterminations du 6 février 2025, l’assuré a confirmé ses précédentes écritures.
Par duplique du 7 février 2025, la Caisse a derechef conclu au rejet du recours. La jurisprudence mentionnée par l’assuré n’était pas applicable dans la mesure où l’on ne se trouvait pas dans un cas où l’intéressé voyait son gain assuré réduit en raison d’une décision de l’assurance-invalidité fixant un éventuel degré d’invalidité. S’agissant des griefs de l’assuré en lien avec le droit de la protection des données, ils sortaient de l’objet du litige et devaient être déclarés irrecevables.
Dans ses déterminations du 8 mai 2025, l’assuré, rappelant qu’il avait été admis qu’il était en incapacité de travail depuis au moins douze mois, a fait valoir qu’il devait pouvoir bénéficier du délai d’attente spécial de cinq jours.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) Le litige porte sur le nombre de jours d’attente fixé par l’intimée en fonction de la situation familiale et du gain assuré du recourant.
Cela étant, il convient de relever que le grief du recourant relatif au déni de justice/retard à statuer, respectivement à l’allocation d’une indemnité pour tort moral à ce titre, est irrecevable, dès lors que l’agence de [...], puis l’intimée, ont rendu une décision que le recourant a été en mesure de contester, étant pour le surplus précisé que l’intimée a rendu sur ces points une décision le 11 octobre 2024, décision que le recourant avait la possibilité de contester selon les voies de droit prévues par celle-ci. Pour le reste, en tant qu’elles sortent de l’objet de la contestation, la conclusion du recourant tendant au remboursement des primes de l’assurance-maladie perte de gain prélevées sur son indemnité chômage ainsi que celle visant l’octroi d’une indemnité pour tort moral en lien avec la prétendue violation par l’intimée de ses obligations ressortant de la législation sur la protection des données, doivent, elles aussi, être déclarées irrecevables.
a) Aux termes de l’art. 23 al. 1, 1ère phrase, LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail.
Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (art. 37 al. 1 OACI). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’art. 37 al. 1 OACI (art. 37 al. 2 OACI). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage ; à ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 37 al. 3 OACI).
b) L’art. 18 al. 1 LACI prévoit que le droit à l’indemnité commence à courir après un délai d’attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d’attente s’étend à 10 jours pour un gain assuré compris entre 60'001 et 90'000 francs, à 15 jours pour un gain assuré compris entre 90'001 et 125'000 francs et à 20 jours pour un gain assuré supérieur à 125'000 francs.
Selon l’art. 6a al. 1 OACI, ce délai ne doit être observé qu’une seule fois durant le délai-cadre d’indemnisation ; ne peuvent compter comme délai d’attente que les jours pour lesquels l’assuré remplit les conditions donnant droit à l’indemnité au sens de l’art. 8 al. 1 LACI.
Une réduction durable de la disponibilité de travailler de l’assuré pendant le délai-cadre d’indemnisation en cours qui entraîne une modification du gain assuré avec effet rétroactif (effet ex tunc) ou sans effet rétroactif (effet ex nunc) ne modifie pas le délai d’attente fixé à l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation (ch. Bulletin LACI IC [indemnités journalières], ch. 108d, 1er paragraphe). En revanche, la correction rétroactive du gain assuré à la date d’ouverture du délai-cadre d’indemnisation en application de l’art. 40b OACI, à la suite d’une décision de l’assurance-invalidité fixant le taux d’invalidité de l’assuré, entraîne un raccourcissement du délai d’attente si le gain assuré modifié tombe dans une catégorie inférieure d’après l’art. 18 al. 1 LACI (TF 8C_746/2014 du 23 mars 2015 ; Bulletin LACI IC, ch. 108d, 2ème paragraphe).
a) En l’espèce, le recourant reproche à l’intimée d’avoir tenu compte d’un gain assuré de 8'232 fr. pour déterminer le délai d’attente au sens de l’art. 18 al. 1 LACI, alors que son droit à l’indemnité de chômage a été calculé d’après un gain assuré de 4'116 fr. afin de tenir compte d’une aptitude au placement réduite de moitié.
b) A titre liminaire, il sied de constater que le gain assuré de 8'232 fr. retenu par l’intimée, sur la base des douze derniers mois de salaire soumis à cotisation (8'233 fr. 33 [7600 fr. + 633 fr. 33 à titre de 13e salaire] du 1er mars au 31 décembre 2022 et 8'223 fr. 63 [7600 fr. + 623 fr. 63 à titre de 13e salaire {1'247 fr. / 2 selon fiche de salaire du mois de février 2023}] pour les mois de janvier et février 2023) perçus par le recourant, ne prête pas le flanc à la critique, ce que l’intéressé ne disconvient au demeurant pas.
c) A lecture du message du Conseil fédéral concernant l’art. 18 LACI (FF 1994 V p. 569), on constate que l’instauration d’un délai d’attente visait à améliorer la situation économique de l’assurance-chômage, par l’instauration d’un délai, au début du délai-cadre d’indemnisation, durant lequel l’assuré ne percevait pas les indemnités de chômage, malgré qu’il en réalisait toutes les conditions. Le délai d’attente revête dès lors le caractère de « franchise » (TF 8C_746/2014 précité consid. 5.5 ; TFA C 341/00 du 18 juin 2001 consid. 5b et les références citées ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 1 ad art. 18).
Le législateur attend ainsi de l’assuré qu’il puise dans les revenus perçus avant chômage les ressources nécessaires à la couverture de ses charges pendant le délai d’attente. L’augmentation du nombre de jours du délai d’attente général proportionnelle à celle des revenus ne fait que confirmer cette intention du législateur. A défaut, le délai d’attente aurait été identique pour toutes les catégories de revenus.
De ce constat, on peut tirer la conclusion que le délai d’attente doit en l’occurrence être calculé sur la base du gain assuré tel que fixé avant réduction. C’est également la solution prévue par le ch. C108d du Bulletin LACI IC, 1er paragraphe, lequel indique qu’une réduction durable de la disponibilité de travailler de l’assuré pendant le délai-cadre d’indemnisation en cours qui entraîne une modification du gain assuré avec effet rétroactif (effet ex tunc) ou sans effet rétroactif (effet ex nunc) ne modifie pas le délai d’attente fixé à l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation. A l’inverse, le délai d’attente ne serait pas revu en défaveur de la personne concernée si son gain assuré venait à augmenter au cours du délai-cadre d’indemnisation ou si une obligation d’entretien venait à s’éteindre (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, pp. 107 et 108).
d) C’est ainsi à juste titre que le délai d’attente a été calculé sur la base du gain assuré de 8'232 fr., soit avant la réduction qui tient compte du taux de travail à 50 % compte tenu de l’incapacité de travail présentée par le recourant. Ce montant, annualisé, correspond à un délai d’attente de quinze jours (art. 18 al. 1 let. b LACI), ainsi que l’a retenu la caisse intimée dans la décision attaquée. La jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée par le recourant dans ses écritures (TF 8C _113/2018 du 14 juin 2018) ne lui est d’aucun secours, celle-ci ayant trait à la modification rétroactive du gain assuré en raison de la reconnaissance d’une incapacité de gain (donnant lieu, ou non, à l’octroi d’une rente d’invalidité à titre rétroactif), le gain assuré correspondant alors, conformément à l’art. 40b OACI, à la capacité de gain effective de la personne concernée. Or, aucun élément au dossier n’indique que le recourant serait en incapacité de gain. D’ailleurs, on déduit des documents « indications de la personne assurée » pour les mois de mars 2023 à 2024 figurant au dossier que le recourant n’a pas déposé de demande de prestations de l’assurance-invalidité. Enfin le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend qu’il devrait être mis au bénéfice du délai d’attente spécial de cinq jours consacré à l’art. 6 al. 2 OACI, en lien avec l’art. 14 al. 1 let. b LACI, ses périodes d’incapacité de travail (à un taux variant entre 20 % et 100 % [cf. lots de certificats médicaux produits le 9 mars à l’ORP]) étant survenues en cours d’emploi et ont par conséquent été prises en compte à titre de période de cotisation aux conditions de l’art. 13 al. 1 et 2 let. c LACI.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 28 août 2024 par l’intimée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision sur opposition rendue le 28 août 2024 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :