TRIBUNAL CANTONAL
ACH 98/25 ap. TF - 83/2025
ZQ25.025258
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 3 juin 2025
Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourant, représenté par Me Emilie Rodriguez, avocate à Lausanne,
et
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
Art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 et 94 al. 1 let. a LPA-VD ; 11 al. 2 TFJDA
En fait et en droit :
Vu la décision du 15 février 2024 par laquelle la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Pôle aptitude au placement, a déclaré E.________ (ci-après, également : l’assuré ou le recourant) inapte au placement dès le 20 novembre 2023, au motif que le but de celui-ci était de déployer une activité indépendante à caractère durable, à laquelle il n’était pas disposé à renoncer au profit d’une activité salariée, au vu de l’investissement financier important,
vu l’opposition formée par l’assuré, désormais conseillé par Me Emilie Rodriguez, le 29 février 2024 contre cette décision,
vu la décision sur opposition du 19 avril 2024 par laquelle la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition et a confirmé sa décision du 15 février 2024,
vu l’arrêt rendu le 27 septembre 2024 (CASSO ACH 79/24 – 136/2024) par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l’assuré et a confirmé la décision sur opposition rendue le 19 avril 2024 par la DGEM,
vu l’arrêt rendu le 6 mai 2025 (TF 8C_631/2024) par lequel la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par E.________ contre l’arrêt cantonal précité, a réformé celui-ci en ce sens que l’aptitude au placement du recourant est reconnue à compter du 21 novembre 2023,
vu le chiffre 4 du dispositif de l’arrêt précité par lequel le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure,
vu les pièces au dossier;
attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (art. 61 let. fbis et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA, par renvoi de l’art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), seul le montant des dépens de la procédure cantonale est ici litigieux, question qui relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD);
attendu que la partie au procès qui obtient totalement ou partiellement gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel a droit à des dépens en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD),
que les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué et sont compris entre 500 et 10'000 fr., et peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]),
qu’en l’espèce, dans le cadre de la procédure cantonale antérieure à l’examen de laquelle la Cour de céans est ici renvoyée, il s’avère que le recours interjeté par E.________ a été rejeté et la décision sur opposition rendue le 19 avril 2024 par la DGEM a été confirmée,
que le recourant a ensuite obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral lequel a réformé l’arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la Cour de céans en ce sens que l’aptitude au placement de E.________ est reconnue à compter du 21 novembre 2023,
qu’au vu de l’issue du litige, soit une admission du recours contre la décision sur opposition du 19 avril 2024 de la DGEM, le recourant a droit à des dépens à hauteur de 1'200 fr., débours et TVA compris, mis à la charge de l’intimée.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Pour la procédure de recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause ACH 79/24 – 136/2024 telle que jugée le 27 septembre 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est débitrice de E.________ d’une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
II. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :