Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2025 / 474

TRIBUNAL CANTONAL

AI 260/23 - 189/2025

ZD23.038829

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 juin 2025


Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourant, représenté par Me Marine Huegi, avocate à Bienne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 21 LAI

E n f a i t :

A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], titulaire d’un diplôme de médecin, a subi un accident de la route en 2006 à la suite duquel il s’est retrouvé paraplégique. Le 29 janvier 2007, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), qui lui a alloué différents moyens auxiliaires (lift de bain, rembourrage de siège de toilette, réhausseur WC avec accoudoirs, coussin de douche, barre de douche à ventouse, planche de transfert, fauteuil roulant manuel avec aide à la propulsion électrique, transformations d’un véhicule à moteur, fauteuil roulant électrique avec siège élévateur).

L’OAI a également pris en charge les frais d’une observation professionnelle de deux mois et demi en 2007, suivie de plusieurs mesures professionnelles jusqu’au 30 novembre 2012, avec une indemnité journalière durant le délai d’attente du 1er avril au 30 septembre 2011. Par décision du 26 mars 2014, l’OAI a estimé que l’assuré n’avait plus droit à des mesures professionnelles et qu’il n’avait pas droit à une rente d’invalidité puisqu’il avait été reclassé à satisfaction.

L’OAI a alloué à l’assuré une allocation pour impotence de degré faible à partir du 1er avril 2011 par décision du 10 juillet 2017 et une contribution d’assistance jusqu’à hauteur de 622 fr. 80 par mois par décision du 13 février 2018.

Dans un rapport du 12 juin 2019, les Dr J.________ et K., médecins à l’E., ont posé les diagnostics suivants :

« 1. Paraplégie sensitivomotrice complète sous D4 (AIS A)

status post accident de D6/7 type B, status post spondylodèse dorsale de D3 à D10 avec laminectomie D6 le 24.11.2006

status post fracture des côtes et 6 et 7 2. Dysfonction autonome avec troubles des fonctions vésicales, intestinales et sexuelles

hyperactivité du détruseur vésical avec status post injection de toxine botulinique le 11.03.2008 3. Status post embolies pulmonaires à répétition

embolie pulmonaire à droite avec pneumonie secondaire à l’infarctus pulmonaire le 03.05.2007

embolie pulmonaire centrale, bilatérale le 28.11.2007 4. Status post épicondylite radiale de l’humérus ddc [réd. : des deux côtés] 5. Œsophagite de reflux Los Angeles degré B, Savazy-Miller degré 1, petite hernie hiatale 6. Décubitus grade 3 au niveau du talon gauche, depuis environ mars 2019, récidivant. Traitement conservateur. »

Ces médecins ont notamment relevé que des auto-sondages étaient nécessaires pour la vidange vésicale jusqu’à six fois par jour.

Par formulaire signé le 14 juin 2020 et réceptionné par l’OAI le 23 juin 2020, l’assuré a sollicité une participation aux frais d’aménagement de ses locaux professionnels liés à son handicap, pour un montant de 64'743 fr. 50, TVA comprise. Il a exposé qu’il s’était installé comme médecin indépendant depuis octobre 2018 et qu’il avait dû faire face à des frais supplémentaires en raison de son handicap, soit :

l’installation d’une salle d’eau privative faisant office de toilette, de douche adaptée et de vestiaire, faute de quoi il devrait se déplacer à domicile pour tout soin et devrait s’habiller à la maison avec le risque d’amener des germes au cabinet ;

la motorisation des portes des salles de consultation et des portes communicantes, afin de minimiser la fatigue et la pression nerveuse liées aux manœuvres et déplacements ;

une télécommande de contrôle de la luminosité de son bureau principal, pour éviter les déplacements inutiles ;

la climatisation des pièces, nécessaire en raison des troubles de régulation de son système nerveux autonome ;

les aménagements des meubles à hauteur, renforts muraux et soubassements pour faciliter l’accès et éviter les dégâts dus à sa chaise roulante et aux contraintes plus importantes sur les murs.

Mandatée par l’OAI pour évaluer les besoins de l’assuré, la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (ci-après : FSCMA) a rendu son rapport de consultation le 12 mai 2022. Celle-ci a indiqué s’être rendue sur place le 11 novembre 2020 et s’être renseignée auprès de l’organisme qui s’occupe du respect des normes d’accessibilité des bâtiments publics pour les personnes à mobilité réduite, ainsi qu’auprès du médecin cantonal. Elle s’est basée notamment sur les lignes directrices architecturales pour les établissements de soins ambulatoires, qui lui ont été transmises par le médecin cantonal, ainsi que sur l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3 ; RS 822.113). La FSCMA a constaté que l’assuré avait déposé tardivement sa demande de prise en charge, en juin 2020, alors que les adaptations avaient été réalisées en 2018. Ses conclusions étaient les suivantes (sic) :

« Si votre office estime que les conditions préalables de la LAI (art 48) et de la CMAI (chiffre 2143) sont remplies, nous proposons les moyens auxiliaires simples et adéquats suivants ou les mesures suivantes en vue de leur prise en charge :

1

  • Salle d'eau privative avec toilette et douche adaptée. Selon le principe de réduction du dommage, nous ne vous proposons pas l'aménagement du wc privatif de l'assuré sachant qu'avec une planification prévoyante, le local wc dédié aux personnels pouvait être accessible en fauteuil roulant.

Concernant la douche, si votre office estime que les arguments liés aux soins nécessaires en raison de la paraplégie de l'assuré sont suffisants, il vous est loisible de prendre en charge l'aménagement de la douche selon l'estimation figurant dans notre tableau récapitulatif des coûts.

13.04* OMAI

Aménagements nécessités par l'invalidité de locaux au lieu de travail et dans le champ d'activité habituel de l'assuré

TTC

· Douche accessible en fauteuil roulant selon notre récapitulatif des coûts

CHF 6'486.75

Si votre office estime que les arguments liés aux soins nécessaires en raison de la paraplégie de l'assuré sont insuffisants alors nous ne voyons pas comment vous proposer la prise en charge de la douche privative.

2- Motorisations de portes

13.04* OMAI

Aménagements nécessités par l'invalidité de locaux au lieu de travail et dans le champ d'activité habituel de l'assuré

TTC

· 3 motorisations de portes selon la facture no 904282770 du 03.08.2018 de [...]. · Raccordement électrique selon facture 20188120 [...]

CHF 6'450.50

2'416.25

3- Télécommande du variateur de lumière

13.04* OMAI

Aménagements nécessités par l'invalidité de locaux au lieu de travail et dans le champ d'activité habituel de l'assuré

TTC

· Selon notre estimation basée sur le prix d'une télécommande pour éclairage led ( [...])

CHF 250.00

4- Climatisation des pièces

La température élevée lors des jours ensoleillés étant en lien direct avec le type de vitrage sur la façade sud du local commercial, nous ne voyons pas comment vous proposer la prise en charge de la climatisation générale du cabinet médical. Si votre office estime que pour des raisons médicales en lien avec la paraplégie de l'assuré, il est possible de prendre en charge la climatisation du bureau principal et des deux salles d'examen, il vous est loisible d'accorder une participation au prorata de la facture de [...].

13.04* OMAI

Aménagements nécessités par l'invalidité de locaux au lieu de travail et dans le champ d'activité habituel de l'assuré

TTC

· Prorata pour 3/5 pièces selon offre 58535 de [...]

CHF 15'942.70

5- Aménagements de meubles, renforts muraux et soubassements La mise en place de plinthes de 22 cm constitue à notre avis une solution optimale. Une protection du marchepied du fauteuil roulant constitue une solution simple et adéquate. Nous ne vous proposons pas la prise en charge de la plus-value liée à la mise en place de plinthes de 22 cm. Concernant le montant de CHF 400.00 HT extrait du devis de la menuiserie [...], nous ne vous proposons pas ce montant, ne sachant pas à quels travaux il correspond.

Honoraires d'architecte. Dans cette situation, les critères du chiffre OMAI 2144* ne semblent pas remplis. Nous ne voyons donc pas sous quel autre chiffre OMAI vous proposer la prise en charge des honoraires. »

Par décision du 7 juin 2022, l’OAI a augmenté la contribution d’assistance à laquelle l’assuré avait droit à une moyenne mensuelle de 866 fr. 30.

Par communication du 28 juin 2022, l’OAI a pris en charge, sous le chiffre 13.04* OMAI (ordonnance du DFI [Département fédéral de l'intérieur] du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51), une contribution aux frais de trois motorisations de portes pour un montant total de 6'450 fr. 50, le raccordement électrique selon la facture n° 20188120 d’ [...] d’un montant de 2'416 fr. 25, les frais d’une télécommande pour éclairage Led d’un montant total de 320 fr., ainsi que les coûts d’un abonnement de maintenance pour un montant de 485 fr. annuels. L’OAI a retenu que seule la motorisation des trois portes utilisées couramment par l’assuré dans le cadre de son activité professionnelle était considérée comme simple et adéquate. Il a précisé ne pas avoir trouvé la facture de la télécommande du variateur de lumière de sorte qu’il remboursait le coût moyen d’une télécommande pour éclairage Led, soit 70 fr., ainsi que l’installation générale de l’éclairage qu’il estimait à 250 francs.

Par projet de décision du 28 juin 2022, l’OAI a fait savoir à l’assuré qu’il entendait refuser de prendre en charge les frais d’aménagement de la salle d’eau privative avec lavabo, WC et douche adaptée au motif que les lignes directrices architecturales pour les établissements de soins ambulatoires ne prévoyaient pas l’obligation de disposer d’une douche dans le cadre de l’activité médicale et que les art. 29 à 34 OLT 3 n’exigeaient l’installation de douches que lorsque les travailleurs exécutaient des travaux salissants ou étaient exposés à une forte chaleur, ce qui n’était pas le cas de l’assuré. L’OAI entendait également refuser de prendre en charge les frais de climatisation dans la mesure où la configuration des locaux avec des ouvertures sur l’extérieur donnait la possibilité de ventiler le bureau principal et les salles d’examen, étant précisé que la loi sur le travail enjoignait aux employeurs de mettre à disposition des conditions de travail acceptables pour les employés au niveau des contraintes thermiques. La mise en place d’une protection en caoutchouc sur le profil en aluminium du marchepied du fauteuil roulant manuel de l’assuré permettait d’éviter les marques et les dégâts en cas de contact avec les murs, ce qui constituait une solution simple et adéquate et ne permettait pas de justifier la prise en charge de l’installation des plinthes hautes de 22 cm sur le bas des murs et des portes. L’OAI a enfin considéré, en ce qui concernait les honoraires d’architecte, que les critères du chiffre 2144 CMAI (Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité) n’étaient pas remplis et qu’il s’agissait de transformations d’importance puisqu’une surface brute avait été transformée en cabinet médical, si bien qu’elles ne pouvaient pas être considérées comme des aménagements de locaux au sens du chiffre 2143 CMAI.

L’assuré a fait part de ses objections au projet de décision par courriers des 9 et 18 juillet 2022. Il a demandé à ce que les cinq portes motorisées soient prises en charge, expliquant qu’il les utilisait très souvent, plus de dix à vingt fois par jour, en raison de son activité médicale. Il a précisé que les autres portes du cabinet qu’il utilisait quelques fois par jour n’avaient pas été motorisées. Il a indiqué que la salle d’eau privative lui permettait de gérer au mieux ses soins corporels tout en ayant une activité médicale à 80 %, qu’il souffrait d’incontinence (urinaire ou anale) liée à son handicap et avait parfois des fuites en cours de journées, auxquelles il devait impérativement remédier. En l’absence d’une telle salle d’eau, il devrait rentrer à domicile pour faire ses soins. Il a précisé que certains soins prenaient plus d’une heure, ce qui rendait nécessaire d’avoir trois salles d’eau dans le cabinet. Les contraintes architecturales n’avaient pas permis de créer une salle d’eau pour le personnel suffisamment grande pour qu’elle lui soit accessible et le fait de placer la salle d’eau du personnel dans sa salle de consultation n’aurait pas permis à son personnel d’y accéder pendant les consultations. Il se servait également de cette pièce comme vestiaire, ce qui laissait à son personnel l’accès libre aux médicaments et matériel disposés dans les salles de consultation. S’agissant de la climatisation, l’assuré a expliqué que les parois extérieures de son cabinet étaient toutes en verre, ce qui créait un effet de serre, que la salle d’examen, celle d’attente et celle de repos n’avaient pas d’ouverture sur l’extérieur et qu’il n’était pas possible de créer une circulation d’air entre les autres pièces car les portes étaient hermétiques, précisant qu’il avait l’obligation de garder les portes et les fenêtres fermées pendant les consultations eu égard au secret professionnel. Il a indiqué que climatiser certaines pièces seulement était déconseillé par les architectes en raison des risques de dépassement de la capacité des ventilateurs et n’était pas intéressant financièrement. Il a fait savoir qu’à cause de sa lésion au niveau de la vertèbre dorsale 4, il avait une capacité de transpiration, et donc de refroidissement, fortement réduite, que seule la partie supérieure de son corps avait une capacité de transpiration normale et qu’il souffrait d’un contrôle central défaillant (dysautonomie). Son cabinet contenait en outre du matériel et des médicaments qui devaient être conservés à une température limitée. En ce qui concerne les plinthes, il a relevé qu’elles étaient en métal et qu’elles étaient nécessaires car il n’y avait pas que le marchepied de son fauteuil roulant qui provoquait des rayures, mais également le support des petites roues. Il a mentionné que les protections en caoutchouc qui avaient été utilisées par le passé pour le marchepied s’étaient rapidement révélées inefficaces car le caoutchouc se détachait en raison des frottement réguliers des semelles des chaussures, des intempéries et des chocs répétés. Il estimait que les travaux supplémentaires liés à son handicap avaient nécessité du travail de réflexion et des échanges avec son architecte, ce qui justifiait à ses yeux la prise en charge des honoraires y relatifs.

La FSCMA s’est déterminée sur les arguments de l’assuré dans un rapport du 26 mai 2023. Elle a maintenu que les trois portes motorisées dont elle préconisait la prise en charge étaient les plus utilisées dans le cadre de son activité, contrairement aux portes donnant sur le couloir depuis les salles d’examen. Compte tenu de la double incontinence de l’assuré et de la nécessité de pouvoir procéder à des soins sur son lieu de travail, il semblait justifié à la FSCMA qu’il dispose d’une douche dans son cabinet médical. Elle maintenait en revanche ses conclusions sur le caractère privatif du local sanitaire réalisé, à savoir que l’assuré aurait pu prévoir un accès en fauteuil roulant au local sanitaire du personnel et y installer une douche, étant précisé que son assistante médicale pouvait, en cas de nécessité, vraisemblablement utiliser le local sanitaire réservé aux patients. La FSCMA a considéré que la nécessité de climatiser les locaux était due à la nature de la surface commerciale, que l’assuré aurait dû être attentif aux particularités de sa pathologie en lien avec la chaleur, qu’il aurait pu choisir un autre lieu pour établir son cabinet ne comportant pas de grandes surfaces vitrées et qu’il était possible d’aérer les pièces entre deux consultations en ouvrant les portes reliant les salles de consultation et les fenêtres donnant sur l’extérieur. Elle a relevé que la conservation du matériel médical n’avait aucun lien avec le handicap de l’assuré. Elle a maintenu sa position pour le surplus.

Par décision du 18 juillet 2023, l’OAI a rendu une décision reprenant les termes de la communication du 28 juin 2022, relative à la prise en charge de trois motorisations de portes, du raccordement électrique, d’une télécommande pour éclairage Led et d’un abonnement de maintenance.

Par décision du 18 juillet 2023 également, l’OAI a rejeté la demande de prise en charge des frais d’installation d’une salle d’eau privative avec lavabo, WC et douche adaptée, de la climatisation des pièces, des plinthes, ainsi que des honoraires d’architecte.

Par courrier du même jour, l’OAI a fait savoir à l’assuré que ses contestations n’apportaient aucun élément susceptible de modifier son analyse.

B. a) Par acte de son mandataire du 12 septembre 2023, N.________ a recouru contre la seconde décision du 18 juillet 2023 précitée, concluant à sa réforme en ce sens que l’OAI est condamné à participer aux frais d’aménagement de son lieu de travail en ce qui concerne les WC et une douche adaptés, ainsi que la climatisation de trois pièces, pour un montant total de 23'314 fr. 75, subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’intimé en vue d’une expertise portant sur son incontinence et la dérégulation autonome de sa température corporelle, puis d’une réévaluation de la nécessité et de l’adéquation des moyens auxiliaires sollicités.

Il a fait remarquer que la FSCMA recommandait la prise en charge des barres d’appui pour effectuer ses transferts sur les WC pour un montant de 885 fr. 29. Il était d’avis qu’il appartenait à l’OAI de prendre en charge les frais d’un WC adapté aux personnes à mobilité réduite, peu importe qu’il se trouve dans une salle privative ou non, et que l’utilisation des WC destinés au public par du personnel était proscrite par l’art. 32 OLT 3.

Il a reproché à l’OAI d’avoir refusé la prise en charge d’une douche adaptée en se fondant sur des sources non pertinentes et de s’être écarté du second rapport de la FSCMA, qui considérait qu’une telle installation était justifiée. Il a précisé que s’il devait rentrer à domicile pour se laver et se changer, cela engendrerait une diminution de sa capacité de gain.

Il a sollicité la prise en charge de la climatisation pour son bureau de consultation principal et les deux salles d’examen, soit les trois pièces les plus utilisées durant son activité professionnelle. Il a indiqué qu’il avait placé ces trois pièces à l’arrière du bâtiment, à l’abri de l’exposition directe au soleil, et qu’il avait visité de nombreux locaux médicaux ou commerciaux bruts entre 2015 et 2017, qui présentaient tous des obstacles architecturaux incompatibles avec son handicap. Il a allégué qu’à défaut de climatisation, il n’aurait pas d’autre choix que de ne pas travailler en été et que la nécessité médicale de ce moyen auxiliaire avait été attestée par le Dr H.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation. Il était selon lui notoire que l’aération naturelle des pièces ne suffisait pas pour abaisser la température intérieure en cas de forte chaleur, voire pouvait la faire augmenter.

Il estimait que l’OAI aurait dû, s’il avait des doutes, mettre en œuvre une expertise indépendante sur l’existence de ses incontinences et de la dérégulation autonome de la température corporelle liées à la paraplégie, ainsi que sur la nécessité et l’adéquation d’une douche sur le lieu de travail, comme l’avait suggéré la FSCMA dans son rapport du 26 mai 2023.

Il a finalement précisé qu’il ne contestait pas le refus de prise en charge des plinthes et travaux de menuiserie, ni des honoraires d’architecte.

L’assuré a produit un rapport en allemand (traduction libre) rédigé le 6 septembre 2023 par le Dr H.________ du [...], qui indiquait que l’assuré souffrait d’une perturbation neurogène du contrôle de la vessie et des voies urinaires, du contrôle du côlon et de la régulation de la température corporelle. Cette dernière l’empêchait de transpirer à partir de la hauteur du torse avec pour conséquence que des températures ambiantes élevées provoquaient une température corporelle fiévreuse. L’assuré devait dès lors, pour des raisons médicales, travailler dans un environnement dans lequel la température était maintenue à un niveau constant de 18 à 22 degrés grâce à une climatisation. Il n’était pas possible d’exiger de lui, pendant son activité professionnelle, qu’il vérifie régulièrement sa température corporelle et qu’il la régule par des mesures physiques. Le dysfonctionnement au niveau de la vessie l’obligeait à procéder à des mictions régulières par auto-sondage et il pouvait présenter des fuites urinaires, nécessitant un nettoyage corporel et un changement des habits, auxquels il devait pouvoir procéder sur son lieu de travail. L’assuré a également produit un extrait d’un livre en allemand traitant de la problématique de l’incontinence et des problèmes de régulation temporelle chez les paraplégiques.

b) Dans sa réponse du 9 novembre 2023, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il a considéré qu’il pouvait entrer en matière sur les frais dédiés à l’installation d’une douche sur le lieu de travail en raison du handicap du recourant, mais a estimé que l’aménagement d’une salle d’eau privative était une solution optimale et qu’il ne s’agissait donc pas d’une mesure nécessaire et propre à atteindre le but visé. Concernant la climatisation des pièces, l’OAI a retenu, sur la base de la Directive de la Société suisse des ingénieurs en technique du bâtiment, qu’un médecin devait disposer de locaux suffisamment ventilés, naturellement ou artificiellement, si bien que la prise en charge sollicitée n’était pas liée à l’état de santé du recourant.

c) Par réplique du 7 décembre 2023, l’assuré a fait valoir qu’il importait peu que les barres d’appui des WC et la douche adaptée aient été aménagées dans sa salle d’eau privative plutôt que dans la salle d’eau dédiée au personnel, puisque l’intimé devait prendre en charge ces adaptations nécessaires sur son lieu de travail et qu’il n’apparaissait pas que l’installation de ces moyens auxiliaires dans la salle d’eau dédiée au personnel au lieu de la salle d’eau privative aurait été moins coûteuse. Il a précisé qu’il ne requérait pas la prise en charge de l’ensemble de sa salle d’eau privative, mais uniquement des deux barres d’appui et de la douche. Il a réitéré que les contraintes architecturales n’auraient pas permis d’aménager une salle d’eau accessible en fauteuil roulant à l’endroit de la salle d’eau dédiée au personnel. Il devait en outre utiliser régulièrement sa salle de bain pour y effectuer ses nombreux soins quotidiens rendus nécessaires par sa paraplégie, dont certains prenaient une heure par jour, et a rappelé que son personnel n’avait pas le droit d’utiliser les WC dédiés aux patients. Il a souligné que la climatisation d’un cabinet médical n’était pas obligatoire et a produit un courriel de la Direction générale de la santé du canton de Vaud du 28 novembre 2023 à cet égard, laquelle précisait que la directive à laquelle l’OAI se référait n’était pas applicable en l’espèce puisque l’assuré n’effectuait aucune intervention opératoire dans son cabinet. Il a également fait remarquer qu’une ventilation était différente d’une climatisation.

d) Dans sa duplique du 15 janvier 2024, l’OAI a retenu que l’assuré disposait d’une surface de 154m2 pour aménager son cabinet médical si bien qu’il lui aurait été possible d’installer la douche et le WC adaptés dans la salle d’eau du personnel, qu’en cas d’urgence, son personnel aurait pu utiliser le WC dédié à la clientèle et que celui-ci n’avait pas besoin d’une douche sur le lieu de travail au vu du type d’activité exercée. L’OAI a confirmé que sa prise en charge se limitait à une douche accessible en fauteuil roulant à hauteur de 6'486 fr. 75. Il a maintenu sa position s’agissant de la climatisation, en relevant que celle-ci pouvait être mise en place pour le confort.

e) Dans ses déterminations du 15 février 2024, l’assuré a estimé qu’en cas de doute sur les contraintes architecturales, il y avait lieu de se renseigner auprès du cabinet d’architecture qui avait réalisé les plans d’aménagement de son cabinet.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) en temps utile compte tenue des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur l’octroi de moyens auxiliaires au recourant, à savoir la prise en charge par l’OAI de l’installation dans le cabinet médical du recourant d’un WC et d’une douche adaptés, ainsi que de la climatisation de trois pièces.

Le recourant ne conteste en revanche pas le refus de l’OAI de prendre en charge les frais d’installation des plinthes et les honoraires d’architecte relatifs aux aménagements liés à son handicap.

a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).

Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2).

La liste des moyens auxiliaires fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). L’art. 2 al. 1 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (art. 2 al. 2 OMAI).

L’annexe de l’OMAI comprend notamment les frais d’aménagement, nécessités par l’invalidité, de locaux au lieu de travail et dans le champ d’activité habituel de l’assuré (ch. 13.04* OMAI).

b) La prise en charge de tout moyen auxiliaire doit répondre aux critères de simplicité et d’adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI), lesquels sont l’expression du principe de proportionnalité. Ils supposent, d’une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d’autre part, qu’il existe un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l’importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d’atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l’objectif de réadaptation (ATF 146 V 233 consid. 2.2 ; 134 I 105 consid. 3 ; 132 V 215 consid. 3.2.2 ; TF 9C_279/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.4 et les références citées).

L’assurance sociale n’a pas pour mission d’assurer les mesures qui sont les meilleures dans le cas particulier, mais seulement celles qui sont nécessaires et propres à atteindre le but visé (ATF 146 V 233 précité ; 131 V 167 consid. 4.2 et les références citées ; TF 9C_640/2015 du 6 juillet 2016 consid. 2.3 ; TF 8C_699/2013 du 3 juillet 2014 consid. 6.2 ; à propos de l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées, voir ATF 134 I 105 consid. 5).

c) Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 138 I 205 consid. 3.2 ; 113 V 22 consid. 4a ; cf. également ch. 2149 CMAI). Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu’il prenne toutes les mesures qu’un homme raisonnable prendrait dans la même situation s’il devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d’assurance. Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l’administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l’intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l’assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l’intérêt qui doit l’emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes (ATF 138 I 205 consid. 3.3 ; 113 V 22 consid. 4d).

a) En l’occurrence, le recourant a fait installer une salle d’eau privative dans son cabinet médical, avec une toilette et une douche adaptées. Les parties s’opposent quant à la nécessité d’un tel local. L’OAI estime, sur la base des rapports de la FSCMA, que le recourant aurait pu et dû, compte tenu de son obligation de diminuer le dommage, prévoir une seule pièce d’eau pour lui et son personnel et qu’il n’avait pas besoin de disposer d’une salle privative. Le recourant fait valoir que les contraintes architecturales n’auraient pas permis d’aménager une seule salle d’eau pour lui et son personnel qui soit accessible en fauteuil roulant et relève qu’une telle solution aurait été problématique compte tenu de son besoin d’occuper cette pièce pendant une heure en fonction de ses soins et du fait que l’utilisation des WC destinés au public par du personnel est proscrite selon l’art. 32 OLT 3. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner ces questions plus avant dans la mesure où le présent litige ne porte pas sur la prise en charge de l’installation de cette pièce d’eau privative, mais uniquement sur la prise en charge des frais d’installation de barres d’appui pour les WC et d’une douche adaptée. A l’instar du recourant, il faut constater que rien ne laisse à penser que les frais d’installation de la douche adaptée, arrêtés à 6'486 fr. 75 par la FSCMA, et le coût des barres d’appui, d’un montant de 885 fr. 29 selon la récapitulation des coûts faite par la FSCMA, auraient été différents si ces aménagements avaient été faits dans la pièce d’eau prévue pour le personnel du cabinet et non pas dans la salle d’eau privative du recourant.

b) La FSCMA ne se prononce pas sur la prise en charge des barres d’appui pour WC dans ses rapports, mais les a mentionnées dans la colonne « part. AI » de la récapitulation des coûts jointe à son premier rapport. De même, l’OAI n’a pas pris position sur cet élément dans ses écritures, quand bien même le recourant estimait, dans son recours, que les frais y relatifs incombaient à l’intimé, expliquant qu’il en avait besoin pour faire ses transferts. Il n’est pas clair de savoir si le fait que le montant relatif aux deux barres figure dans la colonne « part. AI » du récapitulatif des coûts fait par la FSCMA et non dans celle « part. assuré / gérance » signifierait que l’OAI serait déjà intervenu dans leur prise en charge. Le dossier de l’intimé ne contient toutefois aucun élément allant dans ce sens. Compte tenu de son handicap, il est clair que le besoin du recourant de disposer d’une telle installation sur son lieu de travail paraît tout à fait justifié et qu’il appartient dès lors à l’OAI de prendre en charge les coûts y relatifs, d’un montant de 885 fr. 29, si ce n’est déjà fait.

c) L’OAI a d’abord refusé de prendre en charge les frais de mise en place d’une douche adaptée avant de finalement considérer, dans sa réponse, qu’il pouvait « entrer en matière » sur les frais dédiés à l’installation d’une douche sur le lieu de travail en raison du handicap du recourant, puis de « confirmer », dans sa duplique, que sa prise en charge se limitait à une douche accessible en fauteuil roulant à hauteur de 6'486 fr. 75, sans vraiment motiver ce changement de position. Il s’avère que les frais de la douche adaptée incombent effectivement à l’OAI. Dans son premier rapport, la FSCMA a relevé que si les arguments du recourant liés aux soins nécessaires en raison de la paraplégie étaient suffisants, il était loisible à l’OAI de prendre en charge l’aménagement de la douche, qui se montait à 6'486 fr. 75 selon son estimation. Dans son second rapport, la FSCMA a retenu que, compte tenu de la double incontinence de l’assuré et de la nécessité de pouvoir procéder à des soins sur son lieu de travail, il semblait justifié qu’il dispose d’une douche sur son lieu de travail. A l’appui de son recours, le recourant a produit un rapport du Dr H.________ du 6 septembre 2023 qui souligne la nécessité pour l’assuré de disposer d’une douche sur son lieu de travail pour pouvoir se laver et se changer lors de ses problèmes d’incontinence. La prise en charge de l’installation de la douche dans le cabinet médical est ainsi amplement justifiée, dans la mesure où cette installation est nécessitée par le handicap du recourant et où, comme le relève ce dernier, le fait de devoir rentrer se laver et se changer à domicile nuirait à l’exercice de son activité lucrative. Il s’agit en outre d’un moyen auxiliaire simple et adéquat, dont le coût n’apparaît pas disproportionné.

d) Le recourant sollicite également la prise en charge des frais de climatisation des trois pièces qu’il utilise le plus, à savoir son bureau de consultation principal et les deux salles d’examen. L’installation d’une climatisation a été reconnue comme étant un moyen auxiliaire entrant dans le champ d’application du chiffre 13.04* OMAI en tant qu’aménagement nécessité par l’invalidité de locaux au lieu de travail et dans le champ d’activité habituel de l’assuré (TF I 68/99 du 7 juin 1999). En l’occurrence, l’OAI a refusé de prendre en charge une telle installation pour plusieurs motifs.

L’OAI relève qu’il n’y a pas d’obligation légale à installer la climatisation puisque la loi sur le travail enjoint seulement les employeurs de mettre à disposition des conditions de travail acceptables pour les employés au niveau des contraintes thermiques. Ce point n’est pas contesté. L’OAI a considéré, dans sa réponse, que l’installation de la climatisation n’était pas due à l’état de santé du recourant, mais qu’elle résultait de l’application de la Directive de la Société suisse des ingénieurs en technique du bâtiment. Le recourant a toutefois établi, sur la base d’un courriel de la Direction générale de la santé du canton de Vaud du 28 novembre 2023, qu’il n’avait pas l’obligation de climatiser son cabinet en application de cette directive, et a en outre relevé qu’un système de ventilation n’était pas la même chose qu’une climatisation. Il apparaît dès lors que l’installation de la climatisation dans le cabinet médical n’aurait pas été, de toute façon, rendue nécessaire par des motifs non liés à l’état de santé du recourant.

Il convient par conséquent d’examiner si son handicap justifie de climatiser les trois pièces qu’il utilise principalement dans son activité professionnelle. Dans ce contexte, c’est à juste titre que l’OAI retient que la présence dans le cabinet de médicaments et matériel médical devant être conservés à température ambiante n’est pas déterminante puisqu’il s’agit d’éléments non liés à l’état de santé du recourant.

Dans ses objections au projet de décision, l’assuré a expliqué qu’à cause de sa lésion au niveau de la vertèbre dorsale 4, il avait une capacité de transpiration, et donc de refroidissement, fortement réduite, si bien que seule la partie supérieure de son corps avait une capacité de transpiration normale et qu’il souffrait d’un contrôle central défaillant (dysautonomie). Dans son rapport du 6 septembre 2023, le Dr H.________ atteste que l’assuré souffre d’un trouble de la régulation de la température corporelle qui l’empêche de transpirer à partir de la hauteur du torse, avec pour conséquence que des températures ambiantes élevées provoquent chez lui une température corporelle fiévreuse. Ce médecin indique que l’assuré doit par conséquent, pour des raisons médicales, travailler dans un environnement dans lequel la température est maintenue à niveau constant de 18 à 22 degrés grâce à une climatisation. Le Dr H.________ estime qu’il n’est pas possible d’exiger de l’assuré qu’il vérifie régulièrement sa température corporelle pendant son activité professionnelle et qu’il la régule par des mesures physiques.

La FSCMA relève que les températures élevées du cabinet médical lors des jours ensoleillés sont en lien direct avec la présence de vitrages sur la façade sud du local commercial où est installé le cabinet médical. Dans son rapport du 26 mai 2023, elle a ainsi estimé que l’assuré aurait dû être attentif aux particularités de sa pathologie en lien avec la chaleur lors du choix du local et qu’il aurait pu choisir un autre lieu pour établir son cabinet, ne comportant pas de grandes surfaces vitrées. Le recourant fait valoir à cet égard qu’il a visité de nombreux locaux médicaux ou commerciaux bruts entre 2015 et 2017, qui présentaient tous des obstacles architecturaux incompatibles avec son handicap. Il a également souligné qu’il avait placé les trois pièces qu’il utilisait le plus à l’arrière du bâtiment, à l’abri de l’exposition directe au soleil.

Le recourant reconnaît l’influence du lieu choisi pour implanter son cabinet sur la température intérieure puisqu’il parle lui-même de « l’effet de serre » résultant du fait que les parois extérieures de son cabinet sont toutes en verre (objections du 18 juillet 2022). Le choix de la surface pour accueillir son cabinet médical n’apparaît ainsi pas optimal à cet égard. Les éléments du dossier ne permettent cependant pas de déterminer s’il aurait pu, sans difficultés considérables et au regard de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance, opter pour un autre local qui soit adapté à son handicap en termes d’accessibilité. Cette question peut demeurer indécise pour les raisons qui suivent.

Il convient en effet de reconnaître que la température de locaux ne comportant pas de grandes surfaces vitrées peut aisément dépasser les 22 degrés en période estivale, surtout dans les agglomérations de plaine où se trouvent la très grande majorité des cabinets médicaux, étant précisé que le recourant habite [...]. S’il est vrai qu’une circulation d’air entre les pièces permet de faire baisser la température intérieure en début de matinée, tel est rarement le cas durant les heures chaudes de la journée. En outre, il convient de relever, comme le fait valoir le recourant, qu’il n’est pas envisageable, compte tenu du secret médical, de créer une circulation d’air régulière en laissant les portes ouvertes dans un cabinet médical. Il résulte de ce qui précède que, même dans un autre cabinet moins exposé au soleil et aéré le mieux possible, le recourant se serait vu régulièrement exposé à des températures supérieures à 22 degrés durant la période estivale. Or, comme le Dr H.________ le souligne dans son rapport médical du 6 septembre 2023, l’assuré doit, pour des raisons médicales, travailler dans un environnement dans lequel la température est maintenue à niveau constant de 18 à 22 degrés. L’installation d’un système de climatisation apparaît en l’occurrence par conséquent nécessaire.

Dans son rapport du 12 mai 2022, la FSCMA a d’ailleurs envisagé cette situation, indiquant que si l’OAI estimait que, pour des raisons médicales en lien avec la paraplégie de l'assuré, il était possible de prendre en charge la climatisation du bureau principal et des deux salles d'examen, il lui serait loisible d'accorder une participation au prorata de la facture. Il convient en effet de limiter la participation de l’OAI aux frais de l’installation de la climatisation dans les trois pièces utilisées principalement par le recourant, à savoir son bureau de consultation et les deux salles d’examen. La mise en place de la climatisation dans ces trois pièces est en effet suffisante pour garantir au recourant de pouvoir travailler dans un environnement adapté à son état de santé. Il importe peu que ses architectes lui ont déconseillé de climatiser certaines pièces seulement. Dans son recours, le recourant se limite d’ailleurs à solliciter la prise en charge des frais d’installation de la climatisation dans les trois pièces en question, pour un montant de 15'942 fr. 70, comme calculé par la FSCMA au prorata de la facture globale.

a) Le recours doit par conséquent être admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que l’OAI doit prendre en charge les coûts relatifs à la mise en place des barres d’appui pour les WC, d’un montant de 885 fr. 29, les frais d’aménagement de la douche, à hauteur de 6'486 fr. 75, ainsi que les frais d’installation de la climatisation dans trois pièces, pour un montant de 15'942 fr. 70.

b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige.

c) La partie recourante obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de la partie intimée.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 18 juillet 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que N.________ a doit, à titre de moyens auxiliaires dans son cabinet médical, à la prise en charge de barres d’appui pour les WC, de l’installation d’une douche adaptée et de la climatisation de trois pièces, à savoir de sa salle de consultation et des deux salles d’examen.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à N.________ une indemnité de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Marine Huegi (pour N.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
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25.03.2026