Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2025 / 46

TRIBUNAL CANTONAL

AA 115/23 - 27/2025

ZA23.050444

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 février 2025


Composition : M. Piguet, président

Mmes Di Ferro Demierre et Brélaz Braillard, juges Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

P.________, à [...], recourant, représenté par Me Marie Guyot, avocate à Bienne,

et

M.________ ASSURANCES SA, à Zurich, intimée, représentée par Me Martin Bürkle, avocat à Zurich.


Art. 15, 37 al. 2 et 39 LAA ; 22, 23 al. 6 et 50 OLAA

E n f a i t :

A. a) P.________ (ci-après, également : l’assuré ou le recourant), né en [...], a signé le 26 août 2020 un contrat d’apprentissage comme gestionnaire du commerce de détail – conseil à la clientèle auprès du F.________ à [...] pour la période du 26 août 2020 au 31 juillet 2023. A ce titre, il était assuré à titre obligatoire contre le risque d’accidents auprès de M.________ Assurances SA (ci-après, également : M.________ ou l’intimée).

b) Le 21 mai 2021 à 19h00 au Gymnase de [...],P.________ a lourdement chuté au sol depuis une hauteur de plusieurs mètres. A la suite de cet événement, il a présenté un traumatisme crânio-cérébral (TCC) sévère ainsi qu’une fracture de la colonne vertébrale qui, malgré les soins prodigués, l’ont laissé avec une paralysie complète (déclaration de sinistre LAA du 8 juin 2021 ; rapport de sortie du Centre suisse des paraplégiques du 19 novembre 2021).

M.________ a pris le cas en charge.

Selon un rapport d’investigation établi le 20 juillet 2021 par les gendarmes intervenus sur place, les circonstances de l’événement traumatique du 21 mai 2021 étaient les suivantes :

Les constatations effectuées sur les lieux, ainsi que les dépositions de toutes les personnes présentes corroborent la version de l’accident. En effet, il semblerait que M. P.________ ait tenté d’accéder au couvert de la rampe, afin d’y récupérer son ballon. Pour ce faire, depuis la rampe, il serait d’abord monté sur la rambarde métallique, avant d’enjamber la fosse et de grimper sur l’encadrement de la fenêtre de la salle de sport VD1, situé à environ 3 mètres du sol. A cet endroit, il se serait mis debout sur l’encadrement, dos à la fenêtre et face au vide, avant de s’élancer vers le haut et de s’agripper avec ses mains, au couvert. En ten[t]ant de se hisser pour accéder à ce couvert, M. P.________ serait tombé, pour une raison indéterminée. Tout laisse à penser que, lors de sa chute, sa tête ait frappé la rambarde métallique de la rampe, des tâches de sang ayant été retrouvées sur ladite rambarde. Il aurait ensuite lourdement chuté sur le sol, dans la fosse où il a été retrouvé.

Nous pouvons raisonnablement exclure toute intervention d’une tierce personne dans cette affaire, ainsi qu’un acte désespéré de M. P.. En finalité, nous pouvons confirmer que cette chute est accidentelle et probablement due à une maladresse de la victime elle-même, ou en raison des conditions météorologiques du moment. En effet, à l’heure de l’accident, il faisait jour, le ciel était couvert et le temps pluvieux. Le sol, la rambarde métallique, ainsi que le couvert étaient mouillés. Il est alors fort probable que M. P. ait glissé sur une surface humide, au moment où il tentait de se hisser sur le couvert.

En outre, aucune responsabilité ne peut être imputée à une tierce personne, dans le cadre de cette affaire.

Interpellé par M.________ sur sa situation avant l’accident, l’assuré, par le biais de son conseil de l’époque, a répondu de la manière suivante (courriel du 28 septembre 2021 de Me Sandra Rodriguez) :

[…] En l’espèce, mon mandant dispose d’un contrat d’apprentissage. Il suivait, comme tous les autres apprentis, les cours obligatoires dispensés aux apprentis de sa branche. L’absence de salaire en espèces versé à mon client par son employeur est due à l’inscription de ce dernier à un programme Forjad mis en place par le canton de Vaud et permettant, selon les informations informelles dont je dispose, d’engager des apprentis en vue de l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (CFC) moyennant un salaire en nature (p. ex. : soutien accru, soutien extrascolaire).

Mon mandant n’a, préalablement à son accident et à ma connaissance, pas été soutenu par un quelconque service social (aide sociale), ni assurance (perte de gain / invalidité).

La perception d’éventuelles allocations familiales de la part des parents de mon client ne sont d’aucune pertinence à ce stade de l’instruction du dossier par votre assurance. Je ne dispose, par surabondance, pas d’informations précises à ce sujet lesquelles ne me sont pour l’heure pas non plus utiles. Pour les mêmes raisons, je ne sais pas non plus qui pourvoit à l’entretien de mon mandant, cette question relevant de l’organisation interne de la famille et non des assurances sociales […].

Dans une prise de position du 11 octobre 2022, M.________ a informé l’assuré qu’elle entendait qualifier l’accident d’entreprise téméraire relative et, partant, réduire de 50 % ses prestations en espèces. Par ailleurs, elle a indiqué que l’assuré, en l’absence de salaire perçu avant l’accident, ne pouvait prétendre aux indemnités journalières.

Le 3 novembre 2022, l’assuré a, par l’intermédiaire de l’Association suisse des paraplégiques, contesté la teneur de cette prise de position. Il estimait que le comportement qu’il avait adopté ne pouvait en aucun cas être qualifié d’entreprise téméraire, mais relevait tout au plus de la négligence. Il mettait notamment en exergue le fait que la hauteur de la fenêtre et du couvert ne pouvait objectivement être considéré comme élevée, cet élément ne pouvant ainsi constituer le facteur clé ayant conduit aux graves lésions qu’il avait subies. Par ailleurs, il était chaussé ce jour-là de manière appropriée et disposait des aptitudes physiques pour accéder facilement au couvert, dès lors qu’il était très jeune, athlétique, agile et ne souffrait pas de vertige ; il était d’ailleurs déjà monté à plusieurs reprises de la même manière sur le couvert, sans que n’arrive un quelconque accident. Il fallait également tenir compte de son jeune âge, dès lors qu’il est difficile à un tel âge de se rendre compte du danger qui guette, ainsi que du trouble du déficit de l’attention dont il souffrait. En ce qui concernait la problématique des indemnités journalières, il était d’avis que la limitation de la couverture obligatoire à certaines catégories de prestations était étrangère au système de la LAA. Il n’était en tout état de cause pas admissible d’exclure un apprenti sans salaire, assuré contre les accidents professionnels et non-professionnels, du droit au versement des indemnités journalières. Au contraire, celui-ci devait être assimilé à un stagiaire, respectivement à un volontaire, de sorte qu’il était en droit de percevoir des indemnités journalières se montant à 20 % du montant maximum du gain journalier assuré.

Par décision du 11 avril 2023, M.________ a confirmé sa position. Elle a, d’une part, expliqué que la législation ne garantissait aucune indemnité d’un montant minimum aux apprentis. Dans la mesure où l’assuré ne touchait aucun salaire, il ne pouvait par conséquent prétendre à aucune indemnité journalière. Cette inégalité de traitement avec les stagiaires ou les bénévoles avait été sciemment voulue par le législateur et il n’y avait pas lieu de la corriger par une application différente de la loi dans le cas d’espèce. Elle a, d’autre part, souligné que, même en tenant compte des aptitudes particulières de l’assuré et de son âge, l’ascension accomplie par celui-ci pour se hisser sur le toit du couvert était une entreprise téméraire ; son jeune âge ne l’empêchait pas de se rendre compte que les appuis pris pour se hisser n’offraient aucun moyen de se retenir en cas de déséquilibre, même mineur.

Le 12 mai 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision. De son point de vue, son comportement le jour des faits était au plus constitutif d’une négligence grave, ce qui justifiait tout au plus une réduction des indemnités journalières pendant les deux premières années après l’accident. En tout état de cause, une réduction des prestations d’assurance de 50 % était disproportionnée au regard du comportement adopté et de la faute commise ; le coefficient de réduction ne devait pas dépasser 25 %. Il estimait par ailleurs pouvoir prétendre à une indemnité journalière d’un montant de 81 fr. 20 (correspondant à 20 % du gain journalier assuré de 406 francs).

Par décision du 19 octobre 2023, M.________ a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 11 avril 2023.

B. a) Par acte du 20 novembre 2023, P.________, représenté par Me Marie Guyot, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 19 octobre 2023, en prenant les conclusions suivantes :

A titre principal

Annuler la décision sur opposition du 19 octobre 2023, dans la mesure où elle qualifie le comportement du recourant d’entreprise téméraire au sens des art. 39 LAA et 50 OLAA et réduit de ce fait de 50% les prestations en espèces versées au recourant, et renoncer ainsi à toute réduction des prestations en espèces ;

Annuler la décision sur opposition du 19 octobre 2023 dans la mesure où elle nie le droit du recourant à des indemnités journalières et octroyer des indemnités journalières au recourant d’un montant journalier de CHF 81.20 dès le 24 mai 2021, plus intérêts moratoires de 5% dès le 24 mai 2023 ;

Subsidiairement à la conclusion n°2

Annuler la décision sur opposition du 19 octobre 2023 dans la mesure où elle nie le droit du recourant à des indemnités journalières et octroyer des indemnités journalières au recourant d’un montant journalier de CHF 17.90 dès le 24 mai 2021, plus intérêts moratoires de 5% dès le 24 mai 2023 ;

En tout état de cause

Avec suite de frais et de dépens.

En tant qu’il avait réduit le risque de sa manœuvre d’escalade à des proportions raisonnables en prenant des mesures idoines (port de chaussures et vêtements adéquats, départ d’une surface stable, relativement large et sèche [encadrement de fenêtre]) et qu’il bénéficiait de très bonnes aptitudes physiques avec une « expérience certaine » dans la manœuvre qu’il avait tenté d’effectuer, l’assuré était une nouvelle fois d’avis que son comportement devait au plus être qualifié de négligence grave et non d’entreprise téméraire relative. De même, il soutenait que sa qualité d’apprenti non salarié ne faisait pas obstacle à l’octroi d’indemnités journalières, puisqu’il présentait une incapacité de travail totale en lien de causalité avec l’accident. Rappelant qu’il avait obtenu sa place d’apprentissage sans rémunération dans le contexte particulier du programme de soutien Forjad, il estimait que, dans ce contexte, la qualification “d’apprenti” ne devait pas conclure à une exclusion du droit aux indemnités journalières. La volonté du législateur était uniquement d’exclure du droit les apprentis qui percevaient un salaire d’apprenti et auxquels le versement d’indemnités journalières d’un montant supérieur à ce salaire ne serait pas justifié. Dans l’hypothèse contraire, il incomberait au tribunal de combler cette lacune improprement dite. Au surplus, il avait touché une indemnité de 6'000 fr. versée le 23 décembre 2021 par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), laquelle équivalait à dix mois de salaire usuel à 600 fr. d’un apprenti de première année dans sa branche. Cumulée aux frais professionnels d’un montant mensuel de 80 fr., cette indemnisation justifiait l’octroi d’une indemnité journalière de 17 fr. 90 (compte tenu d’un gain mensuel assuré de 680 francs).

b) Dans sa réponse du 28 mars 2024, M.________ Assurances SA, représentée par Me Martin Bürkle, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée, subsidiairement à l’octroi d’indemnités journalières, sur la base d’un salaire assuré d’apprenti non versé, soit 17 fr. 90 par jour, sous réserve de la qualification du comportement de l’assuré ayant mené à l’accident d’entreprise téméraire.

c) Dans sa réplique du 3 juillet 2024, l’assuré a confirmé les conclusions prises dans son recours.

d) Dans sa duplique du 22 août 2024, M.________ a, pour sa part, maintenu les conclusions prises à l’appui de sa réponse du 28 mars 2024.

e) Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge instructeur a requis de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) qu’elle produise toute explication sur les circonstances ayant mené à l’allocation en faveur de l’assuré, par le biais du « Fonds Louise-Elise Guignard » d’une indemnité de 6'000 francs.

f) La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a donné suite à cette réquisition le 11 novembre 2024.

g) Dans ses déterminations du 26 novembre 2024, M.________ a maintenu sa position.

h) Dans ses déterminations du 5 décembre 2024, l’assuré a contesté la prise de position de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Il a fait verser à la cause un courrier adressé le 15 décembre 2021 par l’Association suisse des paraplégiques à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), dont on extrait ce qui suit :

Par la présente et conformément à votre demande, je vous adresse la présente demande formelle de versement par l’Etat de Vaud, d’un salaire d’apprenti à mon client, Monsieur P.________, lequel a subi un dramatique accident l’ayant laissé paraplégique en date du 21.05.2021.

Comme vous le savez, mon mandant a décroché un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail (CFC) – conseil à la clientèle auprès de la Coopérative F.________, [...], [...]. Il a débuté son apprentissage en date du 26 août 2020, a réussi sa première année et a entamé sa deuxième année d’apprentissage en été 2021. L’entreprise formatrice emploie quasiment que des personnes au bénéfice d’une bourse. Les uniques salariés de cette entreprise sont le gérant et le directeur.

Pour sa part, mon mandant a été engagé par F.________ dans le cadre du programme de formation et de soutien Forjad mis en place par l’Etat de Vaud et visant à permettre aux apprentis de bénéficier d’une place d’apprentissage particulièrement encadrée ainsi que d’un important soutien de la part de l’entreprise formatrice durant les trois années d’apprentissage. L’entreprise formatrice signe un contrat Forjad, dont l’exécution doit être considérée comme un salaire en nature. En effet, c’est précisément en raison du fait qu’il se verrait soutenir activement et davantage que dans toute autre place d’apprentissage que mon client a renoncé à la perception d’un salaire en espèces versé par F.________.

Le problème réside ici dans le fait qu’en réalité, mon client n’a bénéficié d’aucun suivi, d’aucune heure de soutien et d’aucune aide concrète et régulière de la part de son formateur. Le contrat Forjad n’a dès lors manifestement pas été respecté par l’entreprise formatrice puisque celle-ci n’a pas fourni à mon client, le salaire en nature auquel il avait droit en vertu de son inscription au programme Forjad ainsi que du contrat de travail signé entre les parties, ceci malgré la validation, par l’Etat de Vaud (DGER), du contrat d’apprentissage. Cela conduit à une situation éthiquement très discutable qui, en raison des circonstances du cas d’espèce (survenance de l’invalidité grave chez mon mandant), est également financièrement catastrophique pour mon client, qui se voit et qui se verra à l’avenir refuser tout versement d’indemnités journalières notamment par l’assurance-accidents, au motif qu’il ne réalisait aucun salaire chez F.________. Faisant confiance au système Forjad et souhaitant, comme toute personne de son âge, accomplir une formation professionnelle, mon client a accepté des conditions de travail très mauvaises qui ont été les siennes et s’en trouve aujourd’hui dramatiquement pénalisé.

Il s’agit là d’une situation exceptionnelle qui appelle nécessairement le déploiement de mesures exceptionnelles de la part de votre administration.

Les manquements de l’employeur de mon client doivent non seulement être reconnus, mais également être compensés par l’Etat de Vaud, qui a mis en place le programme Forjad et validé le contrat d’apprentissage de mon mandant. La compensation doit à mon sens se matérialiser par la remise de mon client dans la situation qui aurait été la sienne si un salaire lui avait été versé, comme à tout autre apprenti, ceci avec effet rétroactif au 26 août 2020 et jusqu’à la date de son accident.

S’agissant du montant du salaire demandé par mon client, il m’apparaît équitable de se fonder sur l’édition 2021 du tableau des salaires indicatifs des apprenti(e)s édicté par le canton de Vaud (CFJC/DGEP), lequel fixe le salaire d’un gestionnaire de commerce de détail (CFC) – conseil à la clientèle à CHF 600.00 durant la première année d’apprentissage, puis à CHF 800.00 durant la seconde année d’apprentissage. […]

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige a pour objet le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents, singulièrement la question de savoir si et dans quelle mesure l’intimée peut réduire ses prestations en espèces, ainsi que la question du montant des indemnités journalières.

A titre liminaire, il convient de constater qu’il n’est pas contesté que le recourant a été victime d’un événement traumatique entraînant, sur le principe, l’obligation de prester de l’intimée.

a) L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA.

b) Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l’art. 50 OLAA prévoit qu’en cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié ; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1) ; les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures ; toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2).

c) aa) La jurisprudence qualifie d’entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l’instruction, de la préparation, de l’équipement et des aptitudes de l’assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2 ; 138 V 522 consid. 3.1 et les références). Ont par exemple été considérées comme des entreprises téméraires absolues la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222 ; 112 V 44), à une compétition de motocross (RAMA 1991 n° U 127 p. 221 [U 5/90]), à un combat de boxe ou de boxe thaï (ATFA 1962 p. 280 ; RAMA 2005 n° U 552 p. 306 [U 336/04]), la pratique, même à titre de hobby, du "Dirt Biking" (ATF 141 V 37), la pratique de la moto lors d’une séance de pilotage libre organisée sur circuit (TF 8C_81/2020 du 3 août 2020 ; 8C_217/2018 du 26 mars 2019 publié in : SVR 2019 UV n° 33 p. 123 ; 8C_472/2011 du 27 janvier 2012 publié in : SVR 2012 UV n° 21 p. 77 et RSAS 2012 p. 301), un plongeon dans une rivière d'une hauteur de quatre mètres sans connaître la profondeur de l'eau (ATF 138 V 522), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, l'action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1).

bb) D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d'une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218 ; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives la "streetluge" (TF 8C_638/2015 du 9 mai 2016 publié in : SVR 2016 UV n° 47 p. 155), le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340 ; 96 V 100), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3).

d) Aux termes de l’art. 37 al. 2 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels ; la réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. Constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 138 V 522 consid. 5.2.1 ; 134 V 340 consid. 3.1 ; 118 V 305 consid. 2a).

e) Si les conditions d’une réduction ou d’une suppression des prestations pour entreprise téméraire ne sont pas remplies, une réduction peut néanmoins être prononcée en vertu de l’art. 37 al. 2 LAA. A l'inverse, si les conditions d'application de l'art. 37 al. 2 LAA et celles de l'art. 39 LAA sont remplies pour un même acte, c'est l'art. 39 LAA qui s'applique, à titre de lex specialis (ATF 134 V 340 consid. 3.2.4).

a) En l’occurrence, il est établi que le recourant, afin de récupérer un ballon de foot ayant atterri sur le toit du couvert d’une rampe permettant le passage entre la place de parc et la cour principale du complexe scolaire de [...] à [...], est monté sur la rambarde métallique de la rampe, puis a enjambé le fossé (d’environ un mètre de large) séparant celle-ci d’une salle de sport afin de grimper sur l’encadrement métallique (d’une largeur d’environ trente centimètres) d’une fenêtre de ladite salle, lequel se situait à trois mètres du sol. Sur l’encadrement, il s’est mis debout, dos à la fenêtre et face au vide, avant de s’élancer vers le haut et de s’agripper avec ses mains au toit du couvert (situé à cinq mètres du sol). En tentant de se hisser sur le toit du couvert, le recourant, pour une raison indéterminée, a chuté dans la fosse. Au cours de la chute, la tête du recourant a probablement frappé la rambarde métallique. A l’heure de l’accident, il faisait jour, le ciel était couvert et le temps pluvieux ; le sol, la rambarde métallique ainsi que le couvert étaient mouillés (cf. rapport d’investigation de la police cantonale vaudoise du 20 juillet 2021).

b) Sur la base de ces faits, l’intimée a considéré que la chute était la conséquence d’un comportement téméraire du recourant (entreprise téméraire relative).

c) Au vu des circonstances, l’appréciation de l’intimée ne peut qu’être confirmée. Quoi qu’en dise le recourant, le fait de devoir enjamber à deux reprises un fossé pour rejoindre le toit d’un couvert (la première fois pour rejoindre un encadrement d’une largeur de trente centimètres, puis une seconde fois pour atteindre le toit du couvert) constitue une manœuvre qui implique objectivement plusieurs mouvements périlleux au-dessus du vide et qui n’autorise aucune perte d’équilibre. Il suit de là que, dans le cas particulier, quand bien même le recourant disposait très probablement des aptitudes physiques pour réaliser une manœuvre qu’il avait déjà accomplie à de multiples reprises par le passé, il ne pouvait malgré tout ignorer le risque intrinsèque de chute auquel il s’exposait, compte tenu en particulier des conditions atmosphériques du jour. Toute personne raisonnable est en effet capable de reconnaître les dangers d’un tel comportement qui doit, sans le moindre doute possible, être qualifié d’irréfléchi. En ce sens, le comportement du recourant, qui ne répondait à aucun intérêt digne de protection, ne peut qu’être considéré comme une entreprise téméraire relative.

a) D’après l’art. 15 LAA, les indemnités journalières sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident (al. 2, 1ère phrase). Pour les salariés, l’indemnité journalière s’élève à 80 % du gain assuré en cas d’incapacité totale de travail (art. 17 al. 1 LAA).

b) Sous réserve de certains des cas spéciaux prévus par la loi, le gain assuré au sens des art. 15 LAA et 22 OLAA se fonde sur le salaire effectivement touché par l’assuré et ne se rapporte pas à un gain fictif. Il ne faut pas perdre de vue que, dans l’assurance-accidents, les indemnités journalières servent à compenser la perte de revenu d’une activité lucrative ou d’un revenu de substitution en cas d'incapacité de travail consécutive à un accident assuré (art. 16 al. 1 LAA ; Message du 18 août 1976 à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents, FF 1976 III 143, 170 ch. 342; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2ème éd. 1989, p. 321). L’indemnité journalière compense la perte de capacité de gain résultant de l’incapacité de travail. Par conséquent, le droit aux indemnités journalières est subordonné à une limitation de la capacité de travail avec une réduction correspondante du salaire (ATF 130 V 35 consid. 3.3 et les références citées). Ainsi, un assuré qui est (médicalement parlant) atteint dans sa capacité de travail par les conséquences de l’accident, mais qui ne subit pas de perte de gain, n’a en principe pas droit à des prestations (ATF 130 V 35 consid. 3.3 à 3.5 et les références citées ; TF 4A_348/2007 du 19 décembre 2007 consid. 3.3.1).

c) L’art. 23 al. 6 OLAA précise que pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d’une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d’acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d’au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d’au moins 10 %, si elles n’ont pas 20 ans révolus. Selon le rapport explicatif rédigé à l’appui de la modification de l’OLAA du 15 décembre 1997, les apprentis ont été exclus de cette réglementation spéciale, au motif que l’indemnité journalière minimale était parfois nettement supérieure au salaire que touchait effectivement l’apprenti, ce qui pouvait lui donner une fausse idée de l’Etat social (cf. RAMA 1998 p. 127).

a) En l’occurrence, il est établi que le recourant, au moment de l’accident du 21 mai 2021, effectuait, dans le cadre du programme cantonal Forjad, un apprentissage au F.________ à [...], en vue d’obtenir un CFC de gestionnaire de commerce de détail. Le programme Forjad est une mesure individualisée d’accompagnement professionnel mise en place par l’Etat de Vaud destinée à permettre aux apprentis de bénéficier d’une place d’apprentissage particulièrement encadrée ainsi que d’un important soutien de la part de l’entreprise formatrice ; cet encadrement a pour but d’aider les apprentis à faire face aux difficultés qu’ils rencontrent en matière d’apprentissage. Le contrat d’apprentissage, signé par le recourant le 26 août 2020 et validé par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) le 31 août 2020, ne prévoyait pas le versement d’un salaire (voir également le courrier adressé le 15 décembre 2021 par l’Association suisse des paraplégiques à la Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]) ; seule une indemnisation des frais professionnels, à hauteur de 80 fr. par mois, était versée (conformément à l’art. 14 al. 1 de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle [LVLFPr ; BLV 413.01]).

b) Selon le système légal adopté, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que la personne assurée a reçu en dernier lieu avant l’accident (c’est-à-dire sur la base de son droit au salaire). En l’espèce, il est établi que le recourant ne percevait aucun salaire au moment de son accident, si bien qu’il ne saurait prétendre au versement d’indemnités journalières. En tant qu’apprenti, sa situation ne saurait être assimilée à celle d’un stagiaire, d’un volontaire ou d’une personne exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d’une profession au sens de l’art. 23 al. 6 OLAA. En effet, le législateur a manifesté une claire volonté de ne pas soumettre les apprentis à une réglementation spéciale. Même si les conséquences de cette réglementation peuvent paraître insatisfaisantes, la rectification du cadre légal par la voie judiciaire au moyen du comblement d’une lacune improprement dite, dans le sens de la création d’une règle spéciale pour les apprentis sans rémunération, telle qu’implicitement suggérée par le recourant, dépasserait les limites admissibles d’un point de vue institutionnel (pour une problématique similaire en matière de rente de l’assurance-accidents, voir ATF 148 V 84). C’est la raison pour laquelle la proposition de l’intimée d’allouer à l’assuré une indemnité journalière équitable correspondant à 80 % d’un salaire usuel d’apprenti de première année dans la branche “gestionnaire de commerce de détail CFC – conseil à la clientèle”, sous réserve de la décision concernant la qualification d’entreprise téméraire, ne saurait être prise en compte.

c) De même, il n’y a pas lieu de considérer comme salaire en nature l’encadrement renforcé dont bénéficiait le recourant dans le cadre de son apprentissage. Il convient en effet de constater que les prestations d’encadrement et de formation offertes par l’employeur sont des éléments constitutifs du contrat d’apprentissage, représentent la contrepartie de l’employeur et ne sauraient par conséquent revêtir une quelconque valeur pécuniaire. En réalité, l’absence de salaire correspondait dans le cas d’espèce à la contrepartie du recourant afin de lui permettre, malgré ses difficultés, d’effectuer un apprentissage et partant de suivre une formation certifiante.

d) Enfin, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’indemnité de 6'000 fr. versée le 23 décembre 2021 en faveur du recourant par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Selon les explications de cette dernière, le montant de 6'000 fr. provient du « Fonds Louise-Elise Guignard », lequel a pour but l’encouragement, dans le canton de Vaud, de mesures de valorisation de l’action de l’entourage dans le maintien à domicile (cf. art. 2 al. 1 de l’arrêté du 11 janvier 1995 instituant un « Fonds Louise-Elise Guignard » [AF-Guignard ; BLV 850.525.1]). Il s’agit par conséquent d’une subvention (unique) en capital versée à bien plaire, allouée au recourant en raison de la situation particulière engendrée par son accident, laquelle ne saurait être assimilée à un salaire, respectivement à la reconnaissance d’un droit à un salaire.

e) Aussi convient-il de constater que le recourant ne peut prétendre à des indemnités journalières.

a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 19 octobre 2023 par M.________ Assurances SA est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marie Guyot (pour P.), ‑ Me Martin Bürkle (pour M. Assurances SA),

Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2025 / 46
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026