TRIBUNAL CANTONAL
PC 32/24 - 20/2025
ZH24.031633
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 23 mai 2025
Composition : M. Tinguely, juge unique Greffière : Mme Huser
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourante,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
Art. 4 al. 1 let. d et 11 al. 1 LPC
E n f a i t :
A. W.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), ressortissante [...] née en 1963, mariée et mère d’une fille majeure, est arrivée en Suisse en 1993, après y avoir travaillé temporairement comme sommelière en 1990, 1991 et 1992. Elle s’est trouvée en incapacité de travail depuis 1993 en raison de séquelles neuropsychologiques après l’ablation d’un kyste de cysticercose cérébelleux.
En vertu de décisions rendues dès 1995 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité a été refusé à l’assurée, à défaut pour elle d’avoir pu justifier d’une durée de cotisation suffisante. Depuis 2004, elle s’est, néanmoins, vu régulièrement accorder des prestations complémentaires à l’AVS/AI par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée).
F.________, époux de l’assurée qui vit avec celle-ci à [...], travaille depuis le 1er mars 2020 à 100% comme maçon auprès de la société D.________SA, dont le siège est également à [...].
B. Par décision du 28 décembre 2023, la CCVD a refusé à l’assurée l’octroi de prestations complémentaires pour l’année 2024, compte tenu d’un excédent de revenus de 4'648 francs. Elle a en particulier pris en considération un revenu du conjoint de l’assurée à hauteur de 58'142 fr. (soit 72'678 fr. x 80%) et des charges de loyer de 10'740 francs.
Le 8 janvier 2024, l’assurée et son époux se sont opposés à cette décision, se plaignant en particulier des montants retenus à titre de charges de loyer, et de revenu de l’époux, plus particulièrement s’agissant des frais d’obtention de ce revenu.
Par courrier du 19 janvier 2023, la CCVD a corrigé le revenu pris en compte en précisant avoir déduit les frais d’acquisition du revenu et les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération et ajouté les cotisations prélevées pour d’autres assurances sociales et les frais de repas. Elle a en outre demandé à l’assurée de lui transmettre les éléments portant sur les repas de son époux pris à l’extérieur, les trajets que celui-ci effectuait pour se rendre au travail et tous les autres frais encourus par l’activité.
Le 16 février 2024, un entretien entre un juriste de la CCVD et l’assurée, accompagnée de son époux, a eu lieu dans les locaux de la CCVD. Selon le compte-rendu établi à l’issue de cet entretien, l’assurée devait fournir un certain nombre de documents à la CCVD.
Par courrier du 13 mars 2024, l’assurée a fourni les documents requis et a demandé la prise en compte de différents frais professionnels de son époux (habits, nettoyage des habits, outillage, repas).
Par décision sur opposition du 14 juin 2024, la CCVD a admis partiellement l’opposition de l’assurée, en ce sens que le salaire du conjoint de celle-ci a été réduit, en raison de frais d’acquisition de celui-ci pris en compte. La CCVD a en particulier retenu les montants suivants pour le revenu, aboutissant à une somme de 71'821 fr. 70 :
Les frais d’acquisition de ce revenu ont été inclus à hauteur de 3'824 fr. 70 (3'600 fr. pour les repas + 224 fr. 70 de frais d’habillement), correspondant toutefois à un montant inférieur à ce qui était demandé par la recourante. Le revenu net de son conjoint a ainsi été fixé à 67'997 fr., soit 54'398 fr. à 80%, montant auquel s’ajoutait 1 fr. d’intérêt sur les comptes bancaires, pour un total de 54'399 francs. Les charges locatives, quant à elles, ont été adaptées à partir du 1er janvier 2024, portant leur montant à 11'100 francs. Compte tenu de la couverture des besoins vitaux à hauteur de 30'150 fr. et de primes d’assurance-maladie de 12'605 fr., les dépenses reconnues se montaient à 53'855 francs. La CCVD a ainsi refusé l’octroi de prestations complémentaires en faveur de l’assurée à partir du 1er janvier 2024, en raison d’un excédent de revenus de 544 fr. (54'399 fr. - 53'855 fr.).
C. Le 12 juillet 2024, l’assurée et son époux ont déposé un recours contre cette décision, en relevant que les cotisations sur la rente transitoire et les cotisations sur les indemnités journalières maladie n’avaient pas été prises en compte pour déterminer le revenu à la base du calcul des prestations complémentaires. Ils ont également fait valoir des frais de déplacement entre le domicile et le dépôt de l’employeur à hauteur d’un forfait de 700 fr. et ont fait remarquer que les frais liés aux habits de travail n’avaient été admis qu’une seule fois par année (au lieu de cinq fois).
Dans sa réponse du 12 août 2024, l’intimée a préavisé pour le rejet du recours. Elle a expliqué que seules les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération devaient être prises en compte dans le calcul du revenu déterminant pour les prestations complémentaires et a renvoyé au tableau figurant dans la décision litigieuse. Elle a estimé que les frais de nettoyage et ceux liés à l’achat d’outillage ne devaient pas être pris en compte. S’agissant des frais liés aux vêtements de travail, l’intimée était disposée à en tenir compte de manière plus étendue, pour autant que ceux-ci soient dûment établis. Enfin, selon elle, les frais de déplacement ne devaient pas être pris en compte, dans la mesure où l’époux de l’assurée pouvait effectuer à pied le trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Répliquant le 15 septembre 2024, la recourante et son époux ont maintenu leurs conclusions.
Par duplique du 2 octobre 2024, l’intimée a confirmé sa position, en précisant qu’elle n’avait rien à ajouter.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable en tant qu’il émane de la recourante.
En revanche, il est irrecevable en tant qu’il a été déposé par son époux, qui n’a pas la qualité pour agir, dans la mesure où celui-ci n’est pas directement atteint par la décision litigieuse et ne dispose pas d’un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA et 75 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2024, singulièrement sur la question du montant du salaire de son conjoint à prendre en compte à titre de revenu déterminant pour le calcul de telles prestations.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 let. d LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles auraient droit à une rente de l’AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36 al. 1 LAI.
Tel est le cas de la recourante qui s’est vu refuser l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité au motif d’une durée de cotisation insuffisante.
a) Dans sa teneur applicable depuis le 1er janvier 2021, l’art. 11 al. 1 LPC prévoit que les revenus déterminants comprennent notamment les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1’300 fr. pour les personnes seules et 1’950 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 % ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a).
b) Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301]). Le revenu annuel provenant de l’exercice d’une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d’obtention du revenu dûment établis, ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu (art. 11a OPC-AVS/AI).
c) Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, c’est le revenu net de l’activité lucrative qui est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire. Pour l’obtenir, il faut déduire du revenu brut d’une activité lucrative les frais d’acquisition du revenu dûment établis et les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA et PP ; DPC, ch. 3421.05). Font partie du revenu du travail des salariés tous les salaires en espèces et en nature (p. ex. logement, montant dont le loyer est diminué [v. no 3237.03]), y compris les prestations sociales et les suppléments tels que pourboires, gratifications ou cadeaux pour ancienneté de service (DPC, ch. 3423.01).
Pour les salariés, peuvent être déduits du revenu brut de l’activité lucrative au titre de frais d’acquisition du revenu notamment les frais supplémentaires entraînés par des repas pris à l’extérieur, les frais de transport jusqu’au lieu de travail et d’achat de vêtements professionnels (DPC, ch. 3423.03).
Les frais d’un véhicule privé ne peuvent être assimilés à des frais d’obtention du revenu que s’ils ont un rapport direct avec l’activité lucrative de l’assuré et, d’autre part, si la personne en cause ne peut se déplacer par les transports publics, soit parce qu’ils sont inexistants, soit parce que son invalidité l’empêche de le faire. L’indemnité kilométrique déterminante est celle prévue par l’ordonnance sur les frais professionnels. Pour une automobile, elle s’élève actuellement à 70 centimes et pour un motocycle avec plaque d’immatriculation sur fond blanc à 40 centimes par kilomètre parcouru. Pour tous les autres deux-roues, l’indemnité est forfaitaire et s’élève à 700 fr. par année. L’indemnité kilométrique est plafonnée à 3’300 fr. par an pour tous les véhicules privés (DPC, ch. 3423.04).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
a) En l’espèce, il est constant que la recourante, qui vit seule avec son époux, ne réalise aucun revenu personnellement, seul l’époux percevant un salaire pour l’activité de maçon qu’il exerce à 100% auprès de D.________SA.
S’agissant de ce salaire, l’intimée a estimé, au regard des fiches de salaire produites, qu’il s’était élevé en 2023, déductions faites des cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération, à un montant net de 71'821 fr. 70. De cette somme, devaient être déduits les frais liés aux repas consommés hors du domicile, à raison de 3'600 fr. (15 fr. x 240 jours travaillés) et les frais liés à l’achat de vêtements professionnels, à raison de 224 fr. 70, de sorte que le revenu déterminant, fixé à 67’997 fr. (71'821 fr. 70 - 3'600 fr. - 224 fr. 70), devait être pris en compte à hauteur de 54'398 fr. (80% x 67'997 fr.), montant auquel s’ajoutait 1 fr. pour l’intérêt sur les comptes bancaires, soit 54'399 francs.
A titre de dépenses reconnues, l’intimée a tenu compte d’un forfait de 30'150 fr. pour la couverture des besoins vitaux du couple, de primes d’assurance-maladie à raison de 12'605 fr. ainsi que d’un loyer de 11'100 fr. (8'580 fr. [loyer net] + 2'520 fr. [acompte de charges]), correspondant à un montant total de 53'855 francs.
Au regard de ce qui précède, le couple présentait un excédent de revenus de 544 fr. (54'399 fr. - 53'855 fr.), ce qui excluait le droit de la recourante à des prestations complémentaires.
b) La recourante conteste sur plusieurs aspects le calcul du revenu déterminant.
aa) On relèvera tout d’abord que le montant du revenu net (71'821 fr. 70), fixé sur la base des fiches de salaires produites, ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, l’intimée ne peut pas se voir reprocher de ne pas avoir déduit des cotisations autres que celles visées par les DPC, à savoir celles concernant les assurances sociales de la Confédération. Il ne saurait non plus lui être reproché d’avoir intégré dans le revenu de l’époux les montants perçus en septembre, novembre et décembre 2023 à titre d’indemnités journalières maladie, s’agissant de prestations dont il doit être tenu compte dans le calcul du revenu net.
bb) Pour ce qui est des frais de vêtements professionnels, la recourante a produit une première quittance du magasin [...] portant sur l’achat de divers habits (gants, veste, pantalon et t-shirt adaptés au travail de maçon), le 9 mars 2024, pour un montant de 224 fr. 75. Dans le cadre de la procédure de recours, elle a produit une seconde quittance provenant du même magasin pour l’achat d’habits, le 16 juin 2024, à hauteur de 212 fr. 40. On peut ainsi considérer qu’elle a dûment établi, au stade de la vraisemblance prépondérante, que son époux dépense annuellement un montant supérieur pour ses frais d’habillement à ce qui a été retenu par l’intimée. Il n’apparaît à cet égard pas excessif de retenir que, comme le soutient la recourante de manière suffisamment crédible, des dépenses de telle nature interviennent en moyenne cinq fois par année eu égard à l’activité exercée de maçon, dont on peut aisément imaginer qu’elle engendre une usure prématurée des vêtements et nécessite dès lors que ceux-ci soient de bonne qualité. Il convient ainsi d’admettre des frais pour l’achat de vêtements professionnels s’élevant à 1'094 fr. ([224 fr. 75 + 212 fr. 40] x 2.5).
En revanche, la recourante n’a pas établi, par exemple au moyen d’une attestation de l’employeur, que c’est à son époux qu’il reviendrait d’assumer d’autres frais liés à son matériel professionnel, notamment les frais d’outillage.
cc) S’agissant des frais de repas pris à l’extérieur, l’intimée pouvait valablement se fonder sur les quittances produites par la recourante et en déduire que l’époux dépensait chaque jour de travail un montant de l’ordre de 25 fr. pour les repas de midi qu’il prenait au restaurant. Cela étant, c’est également à raison que l’intimée n’a pris en considération qu’un montant de 15 fr. par jour (soit 3'600 fr. sur l’année), attendu, en référence à l’arrêt publié aux ATF 123 V 258, que les frais supplémentaires pour les repas consommés hors du domicile ne peuvent être comptés parmi les dépenses déductibles nécessaires à l’obtention du revenu que s’ils dépassent le montant prévu à l’art. 11 al. 2 RAVS, qui est en l’occurrence de 10 fr. pour un repas de midi.
dd) Concernant les frais de transport jusqu’au lieu de travail, que l’époux de la recourante effectue en voiture, l’intimée a refusé d’en tenir compte, estimant qu’en dépit de l’absence de transports publics, il était en mesure de se déplacer à pied entre son domicile (rue des [...], à [...]) et son lieu de travail (route de [...], à [...]), distants de 1,5 km l’un de l’autre.
Cette approche ne peut pas être suivie. Il ne saurait en particulier être déduit des DPC, telles que formulées, que l’époux de la recourante doive se voir imposer, en l’absence de transports publics, de se déplacer à pied jusqu’à son lieu de travail. Si la distance de 1,5 km peut certes paraître à première vue modeste, son trajet en voiture reste tout de même environ 30 minutes plus rapide, aller-retour, que celui effectué à pied (selon GoogleMaps, 4 minutes en voiture, 21 minutes à pied). On ne saurait non plus ignorer le fait que l’époux de la recourante, âgé de 60 ans, a allégué, à l’appui d’un certificat médical daté du 2 février 2024, rencontrer des douleurs au genou gauche en lien avec une bursite prépatellaire et une tendinite chronique du tendon rotulien, ce qui tend à rendre vraisemblable l’existence de difficultés à marcher de manière prolongée.
Dans ce contexte, l’intimée aurait dû prendre en considération une déduction supplémentaire de 504 fr. (3 km x 70 centimes x 240 jours) du revenu net retenu.
c) Pour le surplus, la recourante ne formule aucune critique en procédure de recours à l’égard des dépenses du couple que l’intimée a reconnues dans son calcul, étant en particulier observé que les frais pris en considération au titre du loyer correspondent à ceux qui peuvent être déduits des documents produits.
d) Compte tenu de ce qui précède, le montant des revenus à prendre en compte s’élève à 66'623 fr.70 (71'821 fr. 70 - 1'094 fr. - 3'600 fr. - 504 fr.), soit 53'299 fr. à 80%, auquel s’ajoute 1 fr. pour l’intérêt sur les comptes bancaires, amenant à un total de 53'300 francs. Considérant un montant de dépenses reconnues à hauteur de 53'855 fr. il résulte en définitive un déficit de 555 fr. (53'300 fr. - 53'855 fr.).
a) Il s’ensuit que le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur opposition annulée. La cause est renvoyée à l’intimée pour qu’elle détermine le montant de la prestation complémentaire annuelle à laquelle peut prétendre la recourante à compter du 1er janvier 2024.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 14 juin 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :