Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2025 / 331

TRIBUNAL CANTONAL

AA 7/25 ap. TF - 50/2025

ZA25.003806

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 22 avril 2025


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Huser


Cause pendante entre :

V.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.


Art. 61 let. g LPGA ; 11 TFJDA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition du 18 août 2022, aux termes de laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a reconnu une surindemnisation de 36'287 fr. 70 en faveur d’V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) pour la période du 17 septembre 2014 au 31 mai 2017,

vu le recours du 16 septembre 2022 de l’assurée, représentée par Me Jean-Michel Duc, à l’encontre de cette décision, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’aucune surindemnisation n’est retenue et que l’intimée lui doit versement de la somme de 36'287 fr. 70,

vu l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AA 107/22 - 45/2024), admettant partiellement le recours et réformant la décision sur opposition du 18 août 2022 de la CNA en ce sens que le montant de la surindemnisation a été fixé à 33'025 fr. 75 (II), la CNA devant verser à la recourante une indemnité de 800 fr., à titre de dépens (IV),

vu le recours interjeté par la CNA auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la confirmation de la décision sur opposition du 18 août 2022,

vu l’arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la Tribunal fédéral (TF 8C_347/2024), par lequel ce dernier a partiellement admis le recours de la CNA, réformé l’arrêt cantonal du 7 mai 2024 et la décision sur opposition de la CNA du 18 août 2022 en ce sens que le montant de la surindemnisation a été fixé à 34'065 fr. 75, et renvoyé la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure,

vu les déterminations du 12 février 2025 de la CNA, aux termes desquelles celle-ci a admis qu’elle n’avait eu que très partiellement gain de cause auprès du Tribunal fédéral,

vu les déterminations du 18 février 2025 de l’assurée, qui a précisé qu’elle s’en remettait à justice sur la question des dépens,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que, dans la mesure où seul le montant des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;

attendu que la recourante a droit au remboursement de ses dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),

que, selon l’art. 10 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige,

qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 francs ;

attendu que l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 janvier 2025 a donné partiellement gain de cause à la CNA en ce sens que le montant de la surindemnisation a été fixé à 34'065 fr. 75, au lieu des 33'025 fr. 75 retenus dans l’arrêt cantonal,

que les considérations de l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal portant sur les autres aspects n'ont pas été revus par le Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours de l'intimée pour le surplus,

qu’il y a lieu de constater que la CNA n’a obtenu que très partiellement gain de cause auprès du Tribunal fédéral, ce qu’elle a admis dans ses déterminations du 12 février 2025,

que, dans ces conditions, la recourante, qui a agi avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité de dépens réduite à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA; ATF 134 V 340), qu'il convient d'arrêter à 700 fr. et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe.

Par ces motifs, la juge unique

prononce :

I. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à V.________ le montant de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens réduits pour la procédure cantonale de recours dans la cause AA 107/22

  • 45/2024.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour la recourante), ‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
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25.03.2026