Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2025 / 306

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 37/24 - 21/2025

ZC24.047347

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 26 mai 2025


Composition : Mme Pasche, présidente

MM. Neu et Tinguely, juges Greffier : M. Varidel


Cause pendante entre :

L., à [...], recourant, représenté par T. Sàrl, société fiduciaire à [...],

et

Caisse de compensation AVS Z.________, à [...], intimée.


Art. 9 al. 2 let. e LAVS

E n f a i t :

A. L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) exerce en tant que médecin indépendant. A ce titre, il est affilié à l’AVS auprès de la Caisse de compensation AVS Z.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée). En outre, de janvier 2022 à février 2024, il a travaillé comme salarié à temps partiel, au service de E.________ SA, à [...].

Par courrier du 21 mai 2024, l’assuré, par l’intermédiaire de sa fiduciaire T.________ Sàrl, s’est adressé à la caisse en lui demandant de tenir compte, dans son décompte des cotisations AVS 2023, des rachats de deuxième pilier effectués pour un montant total de 340'862 francs. Était en outre joint un exemplaire des comptes de l’assuré.

Le 27 mai 2024, la caisse a notifié à l’assuré un avis d’acompte de cotisations AVS pour indépendants pour l’année 2023, tenant compte d’une déduction de 70'000 fr. à la rubrique « Rachat LPP ».

Par courriel du 4 juin 2024, l’assuré a demandé à la caisse de lui renvoyer un nouveau décompte. Il s’interrogeait sur le fait que la déduction opérée par la caisse ne portait que sur la moitié du montant de 140'000 fr. effectué au titre du rachat de deuxième pilier. Il a en outre indiqué avoir effectué deux autres rachats de respectivement 100'000 fr. et 100'862 fr., provenant de son revenu d’indépendant. Il a joint trois documents intitulés « attestation concernant les cotisations de prévoyance », l’un établi le 7 janvier 2024 par la G.________ (ci-après : G.), selon lequel il avait versé, en 2023, un montant de 140'000 fr. à titre de rachat en tant qu’indépendant, ainsi que deux autres établis les 5 et 11 décembre 2023 par la N., aux termes desquelles l’intéressé avait racheté, pour la même année, les montants de 100'000 fr. et 100'862 fr. en tant que salarié.

Par courriel du 12 juin 2024, la caisse a indiqué à l’assuré que seul le rachat de 140'000 fr., effectué en tant qu’indépendant, pouvait être pris en compte et que les deux autres, effectués en tant que salarié, ne permettaient aucune déduction.

Par courriel du 24 juin 2024, l’assuré a fait valoir que le rachat de 200'862 fr. en tant que salarié avait été fait par le biais de son revenu d’indépendant. Il demandait dès lors que la moitié de cette somme soit déduite de ses cotisations AVS d’indépendant. Il expliquait en outre qu’à la suite de la fin de ses rapports de travail auprès de son employeur E.________ SA à la fin du mois de février 2024, il avait procédé au transfert de l’entier de son avoir LPP de salarié, détenu par la N., sur son compte deuxième pilier d’indépendant, auprès de la G.. A ses yeux, la moitié de la somme transférée pouvait être déduite des cotisations AVS 2024.

Divers échanges de courriels entre l’assuré et la caisse ont suivi, dans lesquels la caisse a en substance maintenu que seule la moitié du rachat LPP d’indépendant entrait en ligne de compte au titre des déductions.

Par courriel du 7 juillet 2024, l’assuré a annoncé qu’il ferait opposition à la décision formelle à intervenir.

Par décision d’acomptes de cotisations pour indépendants du 12 juillet 2024, la caisse a arrêté, pour l’année 2023, les cotisations personnelles AVS de l’assuré à 46’271 fr. 40, frais d’administration compris, sur la base d’un revenu soumis à cotisation de 461'100 fr., montant duquel étaient déduits 70'000 fr. au titre de rachats au deuxième pilier. Dans son courrier accompagnant ladite décision, la caisse a indiqué que les rachats effectués par l’assuré en tant que salarié étaient toujours soumis aux cotisations AVS et n’étaient pas déductibles du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante selon l’art. 9 al. 2 let. e LAVS. En outre, le transfert de son capital du deuxième pilier de salarié sur celui d’indépendant n’avait aucune influence sur ce constat.

Par pli du 28 juillet 2024, l’assuré s’est opposé à la décision précitée, demandant que le rachat de deuxième pilier de 200'000 [recte : 200’862] fr. soit pris en compte dans le calcul de ses cotisations AVS 2023. Il a fait valoir à cet égard que ledit rachat avait été effectué avec son revenu d’indépendant et que ce montant se trouvait désormais sur son compte deuxième pilier d’indépendant.

Par décision sur opposition du 24 septembre 2024, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 12 juillet précédent. Elle a rappelé que l’intéressé avait effectué un rachat de 140'000 fr. versé à la G., auprès de laquelle il était assuré à titre facultatif en tant qu’indépendant, ainsi que deux versements d’un montant total de 200'862 fr. à la N., à laquelle il était assuré par son employeur en tant que salarié. En raison des distinctions opérées par le régime de l’AVS entre les personnes exerçant une activité dépendante et indépendante, les rachats effectués en tant que salarié étaient toujours soumis aux cotisations AVS et n’étaient pas déductibles du revenu provenant d’une activité indépendante selon l’art. 9 al. 2 let. e LAVS. En outre, le fait que son capital du deuxième pilier de salarié se trouvait désormais sur son compte LPP d’indépendant n’y changeait rien.

B. Par acte du 22 octobre 2024, L., représenté par T. Sàrl, a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens ce que le versement de 200'862 fr. opéré auprès de la N.________ était également pris en compte, au même titre que celui de 140'000 fr. effectué auprès de la G.________, dans le cadre du calcul du montant de ses cotisations AVS 2023. Ce faisant, il a repris les arguments avancés au stade son opposition. Le recourant a produit un onglet de pièces figurant déjà au dossier de la caisse.

Dans sa réponse du 5 décembre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur le point de savoir si les rachats de deuxième pilier du recourant peuvent être déduits de son revenus soumis à l’AVS provenant d’une activité indépendante, tant pour les rachats effectués auprès de l’institution de prévoyance auprès de laquelle il les a effectués en tant qu’indépendant, qu’en tant que salarié.

a) En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la LAVS.

Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative.

Aux termes de l’art. 4 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante.

Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant (art. 12 al. 2 LPGA).

b) L’art. 8 LAVS pose le principe de la perception de cotisations sur le revenu provenant d’une activité indépendante. L’art. 9 LAVS décrit ce que comprend le revenu provenant d’une telle activité, savoir tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante, sont notamment déduits les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur (art. 9 al. 2 let. e LAVS).

Le Tribunal fédéral a jugé que peuvent être déduits du revenu brut déterminant non seulement les versements qu'une personne de condition indépendante doit obligatoirement effectuer à une institution de prévoyance professionnelle, mais aussi ceux qu'elle peut verser à titre facultatif en conformité avec les statuts ou le règlement (ATF 133 V 563 consid. 2.4). La Haute Cour a en outre précisé que les indépendants peuvent au maximum déduire du revenu brut la moitié des versements personnels au deuxième pilier (cotisations courantes, rachat d'années de cotisations) également lorsqu'ils emploient des salariés soumis à la prévoyance professionnelle (ATF 136 V 16 consid. 5). Enfin, dans un arrêt publié aux ATF 142 V 169, le Tribunal fédéral a confirmé que la déduction au titre de l'art. 9 al. 2 let. e LAVS ne pouvait s'élever au maximum qu'à la moitié du revenu – communiqué par les autorités fiscales – provenant d'une activité indépendante (consid. 4).

Cette jurisprudence a été intégrée aux Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : DIN, valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2024), où l’on peut lire qu’en principe, les cotisations courantes ainsi que les rachats d’années de cotisations sont déductibles en tant que versements personnels des indépendants à des institutions de prévoyance professionnelle (ATF 129 V 293 ; ch. 1113 DIN). Dans tous les cas, seule la moitié des cotisations courantes est déductible, ce indépendamment du fait que l’indépendant emploie ou non du personnel et que, sur la base d’une obligation statutaire ou réglementaire, il assume plus de cinquante pour cent de la totalité des cotisations des employés et/ou qu’il participe au rachat d’année de cotisations (ATF 136 V 16 ; ch. 1114 DIN). Les sommes affectées au rachat des prestations réglementaires (art. 79b LPP) sont déductibles à 50 %, mais au maximum à concurrence de la moitié du revenu de l’activité indépendante communiqué par les autorités fiscales (ATF 142 V 169 ; ch. 1115 DIN). Les autorités fiscales cantonales établissent les sommes de rachat autorisées selon l’art. 79b LPP ainsi que par le règlement déterminant et les mentionnent séparément dans la communication fiscale. La caisse de compensation déduit du revenu de l’activité lucrative indépendante la part déductible selon le n° 1115 des sommes de rachat communiquées par les autorités fiscales (ch. 1116 DIN).

c) Conformément à l’art. 5 al. 2 LAVS, le revenu soumis à cotisation provenant d’une activité dépendante, appelé salaire déterminant (cf. art. 5 al. 1 LAVS), comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaires, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail.

L’art. 5 al. 4 LAVS permet au Conseil fédéral d’excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d’un employeur à ses employés ou ouvriers lors d’événements particuliers. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art. 6 ss RAVS (Règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), qui précisent les notions de revenu provenant d’une activité dépendante et de revenu déterminant, et prévoient un certain nombre de prestations soustraites du revenu provenant d’une activité lucrative.

Selon l’art. 8 let. a RAVS, ne sont pas compris dans le salaire déterminant les cotisations réglementaires versées par l’employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d’exonération fiscale de la LIFD (loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11).

S’agissant des cotisations du salarié à la prévoyance professionnelle, les Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : DSD, valables dès le 1er janvier 2019, état au 1er janvier 2024), précisent que les cotisations qui ont été versées par le salarié lui-même font partie du salaire déterminant (ch. 2122 DSD).

En l’occurrence, il est constant que le recourant a effectué des rachats de deuxième pilier en tant qu’indépendant et en tant que salarié, et demande que les deux types de rachat soient déduits de son revenu soumis à l’AVS provenant d’une activité indépendante. Il se prévaut du fait que le rachat de 200'862 fr. effectué auprès de la N., institution de prévoyance de son employeur E. SA, l’a été au moyen de son revenu d’indépendant, d’une part, et, d’autre part, que ledit montant a quoi qu’il en soit été transféré sur son compte de deuxième pilier auprès de la G.________, institution de prévoyance pour indépendants. Il en déduit que l’entier du montant de 200'862 fr. de rachat de deuxième pilier effectué en décembre 2023 se trouve ainsi sur son deuxième pilier d’indépendant, et qu’il y a dès lors lieu d’en tenir compte, en application de l’art. 9 al. 2 let. e LAVS.

Le recourant ne peut toutefois pas être suivi dans ses explications. Il a en effet effectué les rachats auprès de la N.________ en sa qualité de salarié, et non d’indépendant. Or les rachats effectués en tant que salarié font partie du salaire déterminant et ne sont dès lors pas déductibles du revenu soumis aux cotisations AVS (cf. ch. 2122 DSD). Peu importe à cet égard qu’intervienne ultérieurement un transfert d’une institution de prévoyance à une autre.

Dès lors, il y a lieu de constater qu’en facturant au recourant des cotisations personnelles AVS 2023 de 46’271 fr. 40, sur la base d’un revenu soumis à cotisation de 461'100 fr., et en tenant compte d’une déduction de 70'000 fr. au titre de rachats au deuxième pilier, correspondant à la moitié du montant racheté en tant qu’indépendant, l’intimée n’a pas violé le droit fédéral.

a) Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 24 septembre 2024 par la Caisse de compensation AVS Z.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ T.________ Sàrl, pour L., ‑ Caisse de compensation AVS Z.,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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