TRIBUNAL CANTONAL
AI 293/24 - 103/2025
ZD24.042415
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 7 avril 2025
Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
A.__________ c/o E.________ à [...], recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 et 25 LPGA ; 35 LAI ; 49bis RAVS
E n f a i t :
A. A.__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...], était au bénéfice de rentes de l’assurance-invalidité pour enfant liées aux rentes d’invalidité versées à son père.
Le 16 février 2021, à réception d’une attestation de formation concernant l’assuré, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), par l’intermédiaire de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après, également : la caisse de compensation), a confirmé le maintien du droit à la rente pour enfant liée à la rente du père jusqu’au mois de juillet 2025. Il était indiqué en particulier que si l’enfant terminait ou interrompait sa formation avant l’échéance indiquée sur l’attestation remise et s’il n’en reprenait pas une nouvelle immédiatement après, il convenait d’en informer aussitôt la caisse de compensation.
Le 25 juin 2024, l’assuré a informé la caisse de compensation d’un changement de situation en lien avec le droit à la rente complémentaire pour enfant d’invalide. Il avait débuté une activité lucrative depuis le 18 juin 2024 dans une entreprise et n’était donc plus étudiant. Il a produit en ce sens une lettre du 25 mars 2024 rédigée par la directrice de l’I.___________ SA (ci-après, également : l’I.___________) certifiant ce qui suit :
“Nous avons bien reçu votre courrier concernant votre demande de résiliation de contrat et vous confirmons avoir pris bonne note de votre désistement à la fin de ce semestre, soit au 28 juin 2024.
Dès lors et selon le règlement de l’école, le semestre en cours est dû jusqu’à la fin de celui-ci. A noter que nous avons bien reçu le paiement du 2e semestre en date du 18 décembre 2023.”
A la demande de la caisse de compensation du 28 juin 2024, l’assuré lui a transmis le 17 juillet 2024 une copie de son contrat de mission du 12 juin 2024 ainsi que du décompte du salaire versé au mois de juin 2024 par l’agence pour l’emploi C.________ SA [...].
Interpellée le 17 juillet 2024 par la caisse de compensation, l’I.___________ lui a répondu par courriel du 23 juillet 2024 que l’assuré n’était plus venu aux cours à partir du deuxième semestre, soit depuis le 22 janvier 2024.
Par décision du 24 juillet 2024, l’OAI, par l’intermédiaire de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, a demandé à l’assuré la restitution d’un montant de 4'488 francs. Il a retenu que l’intéressé n’était plus en formation auprès de l’I.___________ depuis le 22 janvier 2024. Dès lors, le droit aux rentes pour enfant liées aux rentes de son père prenait fin le 31 janvier 2024. Les versements de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour les mois de février à juillet 2024 avaient été effectués à tort et devaient être restitués.
Le 30 juillet 2024, l’assuré a fait part de ses objections sur la décision précitée. Il a fait valoir un malentendu avec la caisse de compensation en affirmant qu’il n’avait pas arrêté sa formation auprès de l’I.___________ le 22 janvier 2024 mais le 28 juin 2024, selon la confirmation établie le 25 mars 2024 par la directrice de cette école.
Par courriel du même jour, la caisse de compensation a exposé à l’assuré les motifs à la base de sa décision du 24 juillet 2024 en restitution des prestations indument versées pour la période de février à juillet 2024.
Face au recourant qui contestait devoir payer le montant de 4'488 fr., la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS lui a adressé un courrier du 12 août 2024 dont il ressort notamment ce qui suit :
“[…] Conformément aux chiffres 3118 et 3119 des Directives concernant les rentes (DR), l’enfant est considéré comme étant en formation si celle-ci tend systématiquement à l’acquisition de connaissance[s] et que la formation soit suivie avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de la part de l’enfant. En outre, il doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Selon les renseignements en notre possession, vous ne vous êtes plus présenté aux cours de l’I.___________ depuis le 22 janvier 2024. Dès lors, nous sommes dans l’obligation de considérer que les conditions précitées ne sont plus remplies à partir de cette date.
Dans le cas contraire, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir une attestation de présence aux cours de l’I.___________ entre le 23 janvier 2024 et le 28 juin 2024 afin que nous puissions revoir le droit à la prestation. Enfin, si vous formez opposition à la décision de restitution du 24 juillet 2024, nous vous remercions par avance de nous en faire part par écrit. […]”
B. Par acte non daté mais reçu le 9 août 2024 par l’OAI qui l’a transmis le 20 septembre 2024 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, A.__________ a recouru contre la décision du 24 juillet 2024 en concluant à son annulation. En substance, il a soutenu qu’il avait mis un terme au contrat le liant à l’I.___________ afin de respecter le délai de résiliation pour le 29 juin 2024 mais qu’il avait continué à suivre les cours de cette école jusqu’à la fin du second semestre. Il a contesté par conséquent avoir perçu le montant des rentes litigieuses indument. Par ailleurs, il a fait valoir que le remboursement du montant réclamé en restitution par l’intimé le placerait dans une situation financière délicate alléguant qu’il avait, de bonne foi, déjà dépensé les prestations litigieuses.
Dans sa réponse du 11 novembre 2024, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Il a transmis la prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 6 novembre 2024. Il a confirmé la date du 22 janvier 2024 en tant que fin de la formation du recourant car depuis lors, le temps dévolu à ce cursus scolaire n’était pas prépondérant, faute de participation aux cours. Par ailleurs, l’exmatriculation du recourant intervenue le 28 juin 2024 ne modifiait pas cette analyse, dans la mesure où il s’agissait d’un élément purement formel.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recourant a contesté la décision rendue le 24 juillet 2024 par un courrier non daté reçu le 9 août 2024 par l’office intimé, lequel l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Déposé en temps utile auprès d’un organe de mise en œuvre des assurances sociales (art. 30 LPGA), et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est par conséquent recevable, quand bien même il n’a été transmis que le 20 septembre 2024.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).
Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution d’un montant de 4'488 fr., correspondant aux rentes complémentaires pour enfant en formation liées aux rentes d’invalidité du père versées du 1er février au 31 juillet 2024.
a) En vertu de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Cet article renvoie donc aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). Selon l’art. 25 al. 4, deuxième phrase, LAVS, le droit à une rente d’orphelin s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin. L’art. 25 al. 5 LAVS prévoit que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus, le Conseil fédéral pouvant définir ce que l’on entend par formation.
Le Conseil fédéral a notamment adopté l’art. 49bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Selon cette disposition, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3).
b) Constitue une « formation » au sens de la jurisprudence, toute activité qui a pour but de préparer de manière systématique à une future activité lucrative (cf. ATF 108 V 54 consid. 1c). Pour admettre l’existence d’une préparation systématique à une future activité, il ne suffit pas que l’intéressé suive d’une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet. La préparation systématique au sens de la jurisprudence suppose, bien plutôt, que la personne concernée suive la formation avec tout le zèle que l’on peut objectivement attendre d’elle, afin de l’achever avec succès dans les délais normaux (TF 9C_647/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.2 et les références).
c) La jurisprudence et la pratique administrative ont développé des principes qui ont trouvé leur assise au sein des directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale. Le ch. 3117 précise notamment que pour les enfants âgés de 18 à 25 ans qui suivent une formation, le droit à la rente pour enfant s’éteint à la fin du mois au cours duquel la formation se termine.
Selon le ch. 3118 des DR, la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle.
Suivant le ch. 3119 des DR, la préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci.
Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante (ch. 3120 des DR).
Selon le ch. 3131 des DR, il ne faut pas se fonder sur l’achèvement purement formel de la période de formation (par exemple exmatriculation, cérémonie de remise des diplômes, promotions).
Si la formation professionnelle est interrompue, elle est (sous réserve des interruptions au sens des chiffres suivants) en principe considérée comme ayant pris fin (ch. 3133 des DR).
a) En l’occurrence, il ressort de la réponse du 23 juillet 2024 de l’I.___________ que le recourant a cessé de suivre les cours dispensés à partir du deuxième semestre, soit depuis le 22 janvier 2024.
Au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, une formation vise toute activité qui a pour but de préparer de manière systématique à une future activité lucrative. La préparation systématique au sens de la jurisprudence suppose que la personne concernée suive la formation avec tout le zèle que l’on peut objectivement attendre d’elle, afin de l’achever avec succès dans les délais normaux (cf. consid. 3b supra). Or le fait pour le recourant de ne plus fréquenter les cours auprès de l’I.___________ depuis le mois de janvier 2024 permettait à l’intimé de retenir, sans contestation possible, que l’assuré ne suivait plus la formation débutée avec l’engagement que l’on était en droit d’attendre de sa part pour la mener à son terme avec réussite. Depuis le 22 janvier 2024, il ne consacrait de toute évidence plus l’essentiel de son temps à l’accomplissement de sa formation.
L’attestation établie le 25 mars 2024 par la directrice de l’école, fixant une date de fin du semestre de formation le 28 juin 2024 et certifiant que le recourant s’était acquitté de l’écolage jusque-là, n’est pas déterminante pour l’issue du présent litige. En effet, la seule inscription formelle du recourant auprès de l’I.___________ était insuffisante pour admettre l’existence d’une préparation systématique de celui-ci à une future activité lucrative, conformément à la jurisprudence.
b) L’absence de suivi des cours depuis le 22 janvier 2024 suffisait donc à exclure le droit du recourant aux prestations à la fin du mois au cours duquel la formation s’est terminée (ch. 3117 des DR), soit en l’espèce le 31 janvier 2024.
a) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).
Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110).
b) Aux termes de l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence, il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1).
Le délai de péremption relatif de trois ans commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement, sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires, s’il résulte d’ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question étaient clairement indues (TF 9C_589/2020 du 8 juillet 2021 consid. 2.2 et les références ; TF 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2 ; voir également TF 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).
a) En l’espèce, l’intimé a versé au recourant les rentes complémentaires pour enfant d’invalide de février à juillet 2024. Après l’annonce par ce dernier du fait qu’il avait débuté une activité en entreprise depuis le 18 juin 2024 et n’était donc plus étudiant, l’intimé a instruit sur ce changement de situation. Dans ce cadre, il a recueilli un courriel du 23 juillet 2024 de l’I.___________ dont il ressort que le recourant ne s’est plus rendu aux cours à partir du deuxième semestre, soit depuis le 22 janvier 2024. Cet élément constitue à l’évidence un fait nouveau important qui permet à l’intimé d’exiger du recourant la restitution des prestations versées indument pour la période du 1er février au 31 juillet 2024.
b) S’agissant du délai, la décision de restitution du 24 juillet 2024 a été rendue le lendemain de la découverte du fait nouveau important. Elle est donc intervenue tant dans le respect des délais prévus par la loi.
c) Pour le reste, s’agissant du calcul du montant réclamé en restitution par l’intimé, le recourant n’a soulevé aucun grief à cet égard, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la somme totale de 4'488 fr. retenue par l’OAI qui, vérifiée d’office, s’avère correcte.
Le recourant invoque sa bonne foi et sa situation financière difficile.
a) L’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA, prévoit que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l’art. 4 al. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la demande de remise doit être présentée par écrit ; elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.
b) Les allégations du recourant concernent la problématique de la remise de l’obligation de restituer, laquelle ne doit pas être examinée dans le cadre du présent litige. En effet, le tribunal ne peut statuer avant que l’intimé ait rendu une décision à ce sujet. Le recourant ne peut dès lors pas invoquer sa bonne foi, ni ses difficultés économiques à ce stade (mais uniquement au stade d’une éventuelle demande de remise ; cf. art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA, et art. 4 al. 4 OPGA).
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge du recourant, vu le sort de ses conclusions.
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 juillet 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’A.__________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :