TRIBUNAL CANTONAL
AI 2/24 – 172/2025
ZD24.000224
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 4 juin 2025
Composition : Mme Pasche, présidente
Mmes Di Ferro Demierre et Livet, juges Greffière : Mme Monod
Cause pendante entre :
A.B., à [...], recourante, agissant par ses co-curatrices, B.B. et C.________, représentées par [...],
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 42quater LAI ; art. 39b RAI.
E n f a i t :
A. A.B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1961, est atteinte, depuis la naissance, d’une oligophrénie responsable d’un retard global du développement.
Elle a bénéficié de mesures de formation scolaire spéciale sous l’égide de l’assurance-invalidité dès la petite enfance. Par décision du 27 mai 1980, la Commission de l’assurance-invalidité du canton de Vaud, devenue depuis lors l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), a octroyé à l’assurée une rente entière extraordinaire d’invalidité à compter du 1er mars 1980. Révisé d’office à plusieurs reprises, le versement de cette prestation a systématiquement été maintenu sans changement (cf. communications des 4 septembre 1981, 5 novembre 1984, 12 mars 1987, 8 mars 1999, 21 octobre 2009 et 31 août 2012).
B. A.B.________, soit pour elle ses parents, a requis une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité par demande formelle déposée le 30 novembre 2009.
A l’issue de l’instruction de cette requête, notamment d’une enquête réalisée au domicile de l’assurée le 30 avril 2010, l’OAI a retenu que l’assurée présentait un besoin d’assistance pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie, à savoir « se vêtir/se dévêtir », « faire sa toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux », ainsi qu’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, soit pour vivre de manière indépendante, pour les activités et contacts hors du domicile, ainsi que pour éviter un risque d’isolement durable.
L’OAI a dès lors mis l’assurée au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er mars 2008 selon décision du 30 juin 2010.
Des procédures de révision d’office de cette prestation se sont soldées par le maintien de son versement, sans changement (cf. communications des 9 juin 2015 et 18 juin 2020).
C. A.B., représentée par sa mère et curatrice, B.B., a sollicité une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité par requête formelle réceptionnée par l’OAI le 14 février 2022.
Aux termes du formulaire d’auto-déclaration complété le 13 octobre 2022, l’assurée a précisé avoir recours à l’aide quotidienne de sa mère habitant « à l’étage du dessous » à hauteur de 9 heures par jour et à l’assistance d’une personne rémunérée à hauteur de 3 heures et demie par semaine. Elle soulignait souffrir de déficiences intellectuelles (retard mental) et physiques (arthrose du genou et incontinence urinaire), accompagnées d’anxiété face à l’avenir et au vieillissement de sa mère. Elle signalait avoir besoin d’aide pour réaliser quatre actes ordinaires de la vie, à savoir « se vêtir/se dévêtir », « faire sa toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux », pour tenir son ménage dans tous les domaines concernés (administration, alimentation, entretien du domicile, achats et autres courses, lessive et entretien des vêtements), ainsi que pour participer à des activités sociales et de loisirs (nécessité d’un accompagnement et d’un lien de confiance). Au titre de la surveillance, elle relevait la nécessité d’un contrôle du déroulement de ses activités durant la journée. Elle requérait des prestations d’assistance de nuit (contrôle de l’incontinence urinaire), ainsi qu’un conseil et un soutien pour mettre en place l’assistance, compte tenu de ses difficultés à gérer l’administration. Etaient notamment annexés un certificat de travail, établi par la Fondation G.________ le 28 juin 2022, attestant d’une activité lucrative en ateliers depuis le mois de mars 2017, et un certificat du Dr D.________, médecin généraliste traitant, du 2 septembre 2022, relevant que sa patiente, « très perturbée pour ne pas dire paniquée », était sujette à des crises d’angoisse la nuit.
Le 23 août 2022, la Justice de paix du district [...] a nommé C.________ en qualité de co-curatrice de l’assurée dans ses rapports avec les tiers, B.B.________ demeurant chargée de lui apporter une assistance personnelle, de gérer ses biens avec diligence et de la représenter dans le domaine médical.
En date du 3 juillet 2023, l’OAI a diligenté une enquête au domicile de l’assurée, destinée à déterminer le droit à une contribution d’assistance. Le rapport FAKT correspondant, rédigé le 6 juillet 2023, a mis en évidence un besoin d’aide reconnu de 54,28 heures pour accomplir les actes ordinaires de la vie, le ménage, ainsi que pour participer aux activités sociales et de loisir. Après déduction du montant relatif à l’allocation pour impotent de degré moyen (à savoir 35,67 heures), il y avait lieu de retenir un besoin d’assistance de 18,61 heures, ce qui correspondait à une contribution d’assistance de 623 fr. 45 par mois.
A la demande de l’OAI, l’assurée a produit un tirage du contrat de bail à loyer, conclu avec sa mère le 12 octobre 2022, prenant effet dès le 1er janvier 2023 et portant sur un logement au sein de la villa familiale, propriété de la sœur de l’intéressée. Ce document précisait que la location se rapportait à un appartement de deux pièces et demie situé à l’étage de la villa, comprenant un séjour, une chambre à coucher, une cuisine, une salle de bain et un grand hall. Une deuxième chambre à coucher située sur le même étage restait occupée par la bailleresse et ne faisait pas partie intégrante du contrat de bail.
Par courrier du 16 août 2023, C.________ a informé l’OAI que l’assurée avait été victime d’un accident le 15 juillet 2023 (chute sur le côté gauche avec lésion des tendons de l’épaule), lequel aurait vraisemblablement des incidences sur sa mobilité.
Sollicité pour avis, le Service juridique de l’OAI a considéré, le 22 août 2023, que l’assurée ne disposait pas d’un logement propre et indépendant, au vu de la teneur du contrat de bail susmentionné. Etant donné les autres pièces du dossier, attestant de son absence d’autonomie au quotidien, elle n’était pas en mesure de tenir son propre ménage. Par conséquent, le droit à une contribution d’assistance devait être nié.
Par projet de décision du 24 août 2023, l’OAI a informé l’assurée de son intention de nier le droit à une contribution d’assistance, dans la mesure où elle ne disposait pas d’un logement propre indépendant et ne remplissait pas la condition relative à la tenue de son propre ménage.
L’assurée, assistée de ses co-curatrices, a contesté ce projet de décision aux termes d’une correspondance du 23 septembre 2023. Elle a considéré, pour l’essentiel, que les dispositions réglementaires et les directives administratives appliquées à son cas étaient discriminatoires ; celles-ci violaient le droit constitutionnel et le droit international, tout en introduisant une condition supplémentaire (la tenue d’un propre ménage) allant au-delà des exigences légales. A son avis, le but de la contribution d’assistance devait permettre aux personnes en situation de handicap de se décharger de l’aide de leurs proches et de conserver leur autonomie, tout en choisissant librement leur lieu de vie. Tel était son cas, alors que son logement était effectivement séparé de celui de sa mère, laquelle lui prodiguait néanmoins une assistance quotidienne en dépit de son âge avancé. L’assurée exposait être à même de réaliser nombre d’actes liés à la tenue du ménage, malgré l’accompagnement nécessité au quotidien pour le déroulement de ses journées et le contrôle de ses activités.
A réception du rapport d’évaluation à domicile du 6 juillet 2023, l’assurée a complété ses griefs par pli du 18 octobre 2023. Elle a tout d’abord souligné souffrir d’une paraparésie, avec coxarthrose et gonarthrose, ce qui rendait la marche difficile, les longs trajets nécessitant le recours à des cannes. A la suite de l’accident du 15 juillet 2023, elle présentait désormais une rupture du tendon du grand biceps et l’amincissement de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs, en sus d’une fracture de l’humérus. Elle ne pourrait récupérer la force de son bras gauche. Elle a notamment relevé que le rapport d’évaluation du 6 juillet 2023 devait conduire à l’octroi d’une contribution d’assistance, relevant que les dispositions réglementaires n’excluaient pas que l’assuré vive avec une personne proche, comme un parent en ligne directe. Elle a enfin contesté les différents degrés d’aide retenus par l’enquêtrice de l’OAI, sollicitant également la reconnaissance d’un besoin de surveillance de jour comme de nuit.
Par écriture du 3 novembre 2023, l’assurée a fait parvenir divers rapports médicaux, attestant de ses différents problèmes de santé physique.
L’OAI a établi une décision de refus de contribution d’assistance le 14 novembre 2023, réitérant sa position en lien avec la condition de la tenue du propre ménage, à son avis non réalisée dans le cas particulier.
D. A.B., agissant par ses co-curatrices, B.B. et C.________, représentées par [...], a déféré la décision de l’OAI du 14 novembre 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 3 janvier 2024. Elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour fixation du montant de la contribution d’assistance devant lui être allouée. Elle s’est, premièrement, prévalue de la CDPH (Convention de l’ONU du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées ; RS 0.109), entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014, singulièrement de son art. 19 prévoyant le droit des personnes handicapées à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société. Elle a relevé que les dispositions relatives à la contribution d’assistance n’étaient pas compatibles avec la CDPH à différents égards, ce qu’avait constaté le Comité des droits des personnes handicapées pour les Nations Unies dans son rapport initial sur la Suisse du 13 avril 2022. Dans des lignes directrices du 10 octobre 2022, ce même comité avait mis en exergue l’importance de la possibilité pour les personnes handicapées de choisir leur lieu de vie et la personne leur prodiguant une assistance, même si le choix était porté sur les parents. Les services d’accompagnement devaient être renforcés pour les personnes handicapées avançant en âge. Deuxièmement, elle a estimé que le refus de l’OAI constituait une discrimination et une violation du droit à la vie privée, prohibées par la CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), ainsi que par la Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Troisièmement, les dispositions réglementaires et les directives administratives édictées par le Conseil fédéral allaient au-delà du texte légal relatif à la contribution d’assistance, la notion de « tenue d’un ménage propre » s’avérant discriminatoire à l’égard des personnes restreintes dans leur capacité civile. Qui plus est, une inégalité de traitement régnait entre les personnes restreintes dans leur capacité civile mariées ou en partenariat enregistré et les célibataires. Il convenait, en définitive, soit de reconnaître que l’assurée fournissait un certain nombre de prestations dans la tenue de son logement, ce qui justifiait d’admettre la tenue de son propre ménage, soit de retenir qu’elle vivait en communauté avec sa mère et que toutes deux avaient leur espace de vie propre, tout en partageant certaines parties de la maison, ainsi que leurs repas.
L’OAI a répondu au recours le 13 février 2024 et conclu à son rejet, se fondant sur les dispositions légales et réglementaires, ainsi que sur les circulaires administratives applicables au cas particulier. Il a réitéré que l’assurée ne disposait pas de son propre logement et observé, sur la base des pièces médicales et des constats ressortant du rapport d’enquête du 6 juillet 2023, qu’elle n’était pas en mesure, pour des raisons de santé, de tenir un ménage.
Par réplique du 17 avril 2024, l’assurée a maintenu ses conclusions tendant à l’octroi d’une contribution d’assistance. Contestant l’appréciation de l’OAI quant à ses capacités à tenir son propre ménage, elle a mis en évidence différents éléments rapportés à l’issue de l’enquête du 3 juillet 2023, lesquels tendaient à faire état de ses aptitudes et de son autonomie. Elle relevait par ailleurs que son degré d’autonomie n’avait pas été évalué médicalement, les rapports versés au dossier en matière d’allocation pour impotent s’avérant insuffisants à cet égard. Elle s’est prévalue d’une attestation de suivi, établie par H.________ le 25 mars 2024, aux termes de laquelle étaient retenues ses compétences pour vivre dans son propre logement, moyennant le soutien nécessaire. Elle a, au surplus, réitéré ses griefs relatifs à la violation du droit international et de ses droits fondamentaux. En dernier lieu, elle a suggéré, au titre de mesures d’instruction, l’audition en qualité de témoins de la case manager de son projet de vie au sein de H.________ et de son assistante personnelle.
L’OAI a maintenu sa position dans une duplique du 21 mai 2024.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Le présent recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), auprès du tribunal compétent (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il respecte par ailleurs les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
En l’espèce, le litige a pour objet le droit de la recourante à une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité.
L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à la contribution d’assistance.
a) Selon l’art. 42quater al. 1 LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c). Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte n’ont droit à aucune contribution d’assistance (al. 2).
b) A teneur de l’art. 42quinquies LAI, l’assurance verse une contribution d’assistance pour les prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) qui est engagée par l’assuré ou par son représentant légal sur la base d’un contrat de travail (let. a) et qui n’est pas mariée avec l’assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré, ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n’est pas un parent en ligne directe (let. b).
c) La contribution d'assistance constitue une prestation en complément de l'allocation pour impotent et de l'aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle et permettant à des personnes présentant un handicap d'engager elles-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont elles ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable. L'accent mis sur les besoins a pour objectif d'améliorer la qualité de vie de l'assuré, d'augmenter la probabilité qu'il puisse rester à domicile malgré son handicap et faciliter son intégration sociale et professionnelle ; parallèlement, la contribution d'assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (ATF 147 V 251 consid. 7.1 et les références citées ; cf. également : Message relatif à la modification de la LAI [6ème révision, premier volet], FF 2010 1647, spéc. 1692 ss ; Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 1 ad art. 42quater LAI, p. 641).
Conformément à la délégation de compétence contenue à l’art. 42quater al. 2 LAI, le Conseil fédéral a adopté l’art. 39b RAI relatif aux assurés majeurs dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte. A teneur de cette disposition, pour avoir droit à une contribution d’assistance, l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, ainsi que l’une des conditions suivantes : tenir son propre ménage (let. a) ; suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire (let. b) ; exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine (let. c) ou avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a let. c. (perception d’un supplément pour soins intenses d’au moins six heures par jour pour la surveillance de ses besoins en soins et en surveillance ; let. d).
a) La Circulaire sur la contribution d’assistance (CCA), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2023, prévoit à son ch. 2019 que le critère de la tenue de son propre ménage (cf. art. 39b let. a RAI) va plus loin que l’obligation de vivre chez soi inscrite dans la loi. L’assuré doit vivre dans son propre logement, et non chez ses parents ou son représentant légal. La délimitation d’un espace de logement propre ne suffit pas à remplir le critère de la tenue de son propre ménage. Ce critère implique aussi l’accomplissement des activités les plus diverses qui vont de pair avec le fait de vivre dans son propre logement, par ex. faire la cuisine, entretenir son logement, faire les courses, la lessive, entretenir ses vêtements, etc., ainsi que planifier et organiser ces activités. Les personnes mariées qui vivent avec leur conjoint remplissent cette condition. Il en va de même pour les personnes liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.
Le ch. 2020 CCA précise que les communautés d’habitation dans lesquelles deux ou plusieurs personnes se partagent un appartement avec des pièces communes, mais où chacun a sa propre chambre, sont assimilées à un ménage propre.
b) Les circulaires et directives administratives s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas d'effets contraignants pour le juge. Toutefois, dès lors qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient d'en tenir compte et en particulier de ne pas s'en écarter sans motifs valables lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce et traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci. En revanche, une circulaire ne saurait sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elle est censée concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, un tel acte ne peut prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 ; 131 V 42 consid. 2.3). Le juge doit s’en écarter lorsqu’une ordonnance administrative établit des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (ATF 129 V 200 consid. 3.2).
c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 124 V 90 consid. 4b et 122 V 157 consid. 1d).
a) En premier lieu, la recourante se prévaut des dispositions du droit international, à savoir de l’art. 19 CDPH et des art. 8 et 14 CEDH, ainsi que des dispositions constitutionnelles contenues aux art. 8 al. 2 et 13 Cst., pour considérer qu’elle serait victime d’une discrimination en sa qualité de personne affectée d’un handicap mental et privée de l’exercice de ses droits civils.
b) A teneur de l’art. 19 CDPH, les Etats parties à la convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier (let. a), à ce que les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation (let. b) et à ce que les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins (let. c).
c) Ainsi que le relève le Département fédéral de l’intérieur, la Convention ne crée pas de droits spéciaux pour les personnes handicapées, elle reprend les droits fondamentaux des différents instruments des droits de l'homme et les transpose à la situation particulière des personnes handicapées, en spécifiant et concrétisant leur application, le but étant que les personnes en situation de handicap puissent exercer leurs droits dans la même mesure que les personnes non handicapées. Elle contient donc des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. La Convention s'adresse surtout aux Etats parties et contient une majorité de dispositions à caractère programmatoire, ce qui signifie qu'elle contient des objectifs qui s'adressent aux Etats parties et non des droits directement justiciables pour les particuliers. Les Etats doivent mettre en œuvre ces obligations progressivement, dans leur législation nationale et avec leurs ressources. La CDPH laisse une marge de manœuvre importante aux Etats parties (https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/droit/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html ; cf. également : Message du Conseil fédéral du 19 décembre 2012 portant approbation de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, FF 2013 601, spéc. 603).
a) D'après l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait, notamment, de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. L'interdiction de la discrimination implique ainsi que soit en jeu un critère sensible, en règle générale une caractéristique personnelle (Vincent Martenet, in : Martenet/Dubey [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale, Bâle 2021, n° 63 ad. art. 8 Cst.). Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (ATF 147 I 89 consid. 2.1 ; 147 I 1 consid. 5.2 ; 145 I 73 consid. 5.1 ; 143 I 129 consid. 2.3.1 et les références citées). Le principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d'une différenciation inadmissible. Les inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une justification particulière. L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation, sans désavantager directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe. L'atteinte doit toutefois revêtir une importance significative, le principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique (ATF 142 V 316 consid. 6.1.2 ; 138 I 265 consid. 4.2.2).
b) Aux termes de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications (al. 1). Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (al. 2). Comme tout autre droit constitutionnel, le droit au respect de la vie privée et familiale peut être restreint pour un motif d'intérêt public, pour autant que l'atteinte repose sur une base légale et soit propre à atteindre le but visé et soit proportionnée (art. 36 Cst.).
a) L'art. 8 CEDH garantit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). Sous l'angle de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH assure à l'individu la possibilité de poursuivre librement le développement et l'accomplissement de sa personnalité. Il garantit le droit de toute personne de choisir son mode de vie, d'organiser ses loisirs et celui de nouer et de développer des relations avec ses semblables. Il protège notamment l'intégrité physique et morale d'une personne ; il est destiné à assurer le développement sans ingérences extérieures de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables (TF 9C_592/2021 du 24 janvier 2023 consid. 5.1 et les références citées).
b) L'art. 14 CEDH, qui prohibe toute forme de discrimination, n'a pas de portée propre et indépendante, en ce sens qu'il ne peut être invoqué qu'en relation avec d'autres droits et libertés reconnus par la Convention européenne (ATF 148 I 160 consid. 8.1 ; 139 I 155 consid. 4.3).
a) Quoi que soutienne la recourante, on ne saurait retenir qu’elle puisse se prévaloir d’une violation de l’art. 19 CDPH, dans la mesure où cette disposition revêt à l’évidence un caractère programmatoire sans imposer de directives précises aux Etats contractants.
b) Il n’y a pas davantage lieu d’envisager une violation de ses droits fondamentaux, consacrés par la CEDH et la Cst., dans la mesure où, abstraction faite de l’octroi d’une contribution d’assistance, la recourante n’est de toute façon pas libre du choix de son lieu de vie. Cette dernière est en effet restreinte dans l’exercice de ses droits civils, de sorte qu’elle n’est, par exemple, pas en mesure de conclure un contrat de bail sans l’aval de sa curatrice. Toute personne faisant l’objet d’une telle restriction se voit limitée dans sa capacité à choisir son lieu de vie de la même manière que la recourante. On ne voit dès lors pas en quoi la recourante serait traitée différemment de n’importe quel assuré majeur restreint dans l’exercice de ses droits civils. On ne saurait donc considérer que la recourante puisse tirer quelconque argument en sa faveur sur la base des art. 8 et 13 Cst., ainsi que 8 et 14 CEDH.
a) En second lieu, la recourante estime que l’art. 39b let. a RAI serait contraire à la loi, en ce sens que le Conseil fédéral aurait excédé les exigences posées à l’art. 42quater al. 2 LAI et rendu « extrêmement difficile » l’accès à une contribution d’assistance des personnes dont la capacité civile est restreinte.
b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Dans le cas où plusieurs interprétations sont possibles, le juge recherche la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but recherché, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important. Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans soumettre les différents éléments d'interprétation à un ordre de priorité (ATF 140 V 227 consid. 3.2 et les arrêts cités).
c) Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer que la compétence déléguée au Conseil fédéral de régler les conditions du droit à la contribution d’assistance pour les assurés mineurs et les assurés majeurs avec une capacité d’exercice des droits civils restreinte (cf. art. 42quater al. 2 et 3 LAI) lui confère une marge de manœuvre très étendue, alors que le législateur a fait le choix explicite de ne pas ouvrir cette prestation à l'ensemble des assurés percevant une allocation pour impotent et vivant chez eux (ATF 147 V 251 consid. 8.1 ; 145 V 278 consid. 5.2).
d) Le choix du législateur de soumettre le droit à la contribution d'assistance des mineurs et des majeurs avec une capacité d’exercice des droits civils restreinte à des conditions supplémentaires par rapport à celles prévues à l'art. 42quater al. 1 let. a et b LAI implique ainsi forcément que l'organe compétent pour édicter celles-ci détermine certaines exigences quant à l'autonomie ou à la responsabilité nécessaire pour bénéficier de la prestation (ATF 147 V 251 consid. 8.2).
a) L’arrêt fédéral publié à l’ATF 147 V 251, traitant du cas d’un assuré mineur, apparaît largement transposable dans son résultat aux assurés majeurs dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte. On peut considérer qu’en prévoyant la condition que l'assuré majeur restreint dans l’exercice de ses droits civils puisse tenir son propre ménage, le Conseil fédéral a prévu un critère qui s'inscrit dans le cadre du but de la contribution d'assistance, à savoir améliorer la qualité de vie de l'assuré, pour autant qu’il dispose d’une certaine autonomie. Il s'agit d'un critère de délimitation objectif qui permet de retenir d’emblée que l’assuré dispose d’une certaine indépendance et a la capacité de se responsabiliser. On ne saurait en effet reconnaître le droit à la prestation uniquement en fonction du lieu de vie ou de la pathologie affectant l’assuré. Il convient bien plutôt de vérifier que l'assuré dispose d'une autonomie et des capacités nécessaires en vue d'une vie la plus indépendante et responsable possible (cf. également à cet égard : Commentaire de la modification du RAI du 16 novembre 2011, OFAS, ad art. 39a [nouveau] RAI, p. 13, sous www.bsv.admin.ch/assurances sociales/Assurance-invalidité/Informations de base & législation/Lois et ordonnances). Une telle conclusion correspond manifestement au but de la prestation en cause, tel qu’énoncé par le Message relatif à la modification de la LAI (6ème révision, premier volet, FF 2010 1647, cité supra au consid. 4c).
b) En l’occurrence, l’interprétation conférée par l’intimé à la notion de « tenue du ménage », telle que développée au ch. 2019 CCA, n’apparaît pas critiquable étant donné la jurisprudence fédérale contenue à l’ATF 147 V 251. Dans ce contexte, la recourante n’est pas en mesure de développer un degré d’autonomie correspondant au but de la contribution d’assistance et de vivre chez elle au sens requis par l’art. 42quater al. 1 let. b LAI, respectivement par l’art. 39b let. a RAI. Ainsi qu’il ressort des pièces médicales versées au dossier et du rapport d’enquête FAKT du 6 juillet 2023, la recourante, affectée d’un sérieux handicap mental et diminuée dans ses capacités physiques, présente un besoin de guidance et de contrôle pour l’intégralité des activités quotidiennes, ce depuis son plus jeune âge, sans espoir d’amélioration. Quand bien même la recourante est capable de se rendre en transports publics aux ateliers de la Fondation G.________ et de réaliser seule certaines activités ménagères, il n’en demeure pas moins que l’essentiel des tâches quotidiennes est réalisé sur incitation et nécessite la surveillance d’un tiers. Dans ces conditions, on ne voit pas que la contribution d’assistance favoriserait le degré d’autonomie et la responsabilisation de la recourante. On ajoutera qu’il apparaît superflu de procéder à des compléments d’investigation médicale ou à l’audition de témoins, comme le requiert la recourante. Son état de santé et ses capacités apparaissent suffisamment documentés en l’état du dossier, de sorte qu’on ne voit pas que des mesures d’instruction supplémentaires apporteraient un éclairage nouveau ou différent du cas d’espèce. Pour le surplus, s’agissant du ch. 2020 CCA, il s’agit de retenir que la notion de ménage propre ne peut se confondre avec celle de la tenue du ménage au sens entendu par le ch. 2019 CCA et la jurisprudence fédérale précitée. Dans la mesure où la condition de la tenue du ménage n’est pas réalisée, le point de savoir si la recourante dispose d’un ménage propre peut rester indécis.
a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l’intimé du 14 novembre 2023 confirmée.
b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont imputés à la recourante qui succombe.
c) En outre, n’obtenant pas gain de cause, la recourante ne saurait prétendre des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 novembre 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont portés à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ [...] (pour A.B.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, ‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :