TRIBUNAL CANTONAL
AF 8/23 - 2/2025
ZG23.044098
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 24 février 2025
Composition : M. Wiedler, juge unique Greffière : Mme Lopez
Cause pendante entre :
A.U.________, à [...], recourante, représentée par Me Laura Leggiero-Reichenbach, avocate à Lausanne,
et
W.________, à [...], intimé.
Art. 7, 12 et 13 LAFam
E n f a i t :
A. a) A.U.________ (ci-après également : l’assurée ou la recourante) était affiliée auprès de la Caisse V.________, dans le cadre de son activité indépendante de prothésiste ongulaire.
b) Le 24 août 2015, W.________ (ci-après : l’intimé) a reçu une demande d’allocations familiales pour indépendant remplie le 21 août 2015 par A.U., celle-ci sollicitant des allocations à compter du 1er mai 2014 pour ses quatre enfants C.U., D.U., E.U. et F.U., nés respectivement en [...], [...], [...] et [...]. Cette demande mentionnait que l’assurée était indépendante et que son époux, B.U., était salarié dans le canton de [...], elle-même n’exerçant pas simultanément d’activité salariée.
Par courriel du 25 août 2015, l’intimé a informé la Caisse P., qui versait alors les allocations familiales à B.U., que A.U.________ était prioritaire pour le versement des allocations familiales depuis le 1er mai 2014, dans la mesure où son époux était salarié dans le canton de [...] et l’assurée indépendante dans le canton de [...], soit dans le canton de domicile de la famille.
Le même jour, la Caisse P.________ a calculé le montant des allocations familiales indûment versées à B.U.________ depuis le 1er mai 2014, lequel s’élevait à 16'320 fr. et devait être restitué par l’intimé.
Par décision du 27 août 2015, l’intimé a arrêté le montant des allocations familiales pour indépendant auxquelles l’assurée avait droit dès le 1er mai 2014, précisant qu’un montant de 16'320 fr. serait versé directement à la Caisse P.________ en restitution des allocations indûment perçues de cette caisse.
Par courrier du 30 mai 2016, l’assurée a informé l’intimé de la naissance de son cinquième enfant, G.U.________, le [...], et a sollicité le versement des allocations familiales le concernant.
Par décision du 6 juin 2016, l’intimé a arrêté le montant des allocations familiales pour indépendant auxquelles l’assurée avait droit dès le 1er mai 2016 pour ses cinq enfants. Par décisions des 14 février 2017, 21 juillet 2020 et 26 juillet 2022, il a modifié les montants des allocations familiales pour tenir compte de la modification des montants des allocations familiales vaudoises, respectivement du début de formation des deux enfants aînés de la prénommée.
L’assurée a cessé son activité de prothésiste ongulaire au 31 juillet 2022 pour débuter, dès le 1er août 2022, celle de kinésiologue, toujours en qualité d’indépendante. Pour cette nouvelle activité, l’assurée s’est également affiliée auprès de la Caisse V.________.
Par décision en restitution du 26 octobre 2022, l’intimé a constaté que l’assurée n’était plus affiliée auprès de lui pour les allocations familiales et a requis d’elle la restitution des allocations familiales versées à tort pour la période du 1er août au 30 septembre 2022. Cette décision n’a pas été contestée.
c) Le 31 octobre 2022, l’assurée a déposé une nouvelle demande d’allocations familiales pour indépendant datée du même jour auprès de l’intimé, sollicitant des allocations pour ses cinq enfants. L’intéressée n’a pas précisé la date à partir de laquelle le versement des allocations était sollicité, ni si elle exerçait une activité salariée simultanément à son activité indépendante. La demande précisait cependant que son époux était toujours salarié dans le canton de [...] et percevait un salaire mensuel de 6'640 francs.
Par décision du 24 novembre 2022, l’intimé a constaté que le revenu mensuel de l’assurée était inférieur à 597 fr. et a refusé de lui verser des allocations familiales. Il appartenait à B.U.________ de revendiquer prioritairement les prestations auprès de la caisse de son employeur.
Dans une autre décision du même jour adressée à la Caisse P., l’intimé a indiqué avoir versé à tort à l’assurée des allocations familiales depuis le 1er mai 2014, son revenu étant trop bas pour pouvoir prétendre aux prestations par le biais du régime des indépendants et son époux étant salarié à [...]. Il a donc requis de la Caisse P. le remboursement de 105'570 fr., montant correspondant aux allocations indûment versées entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2022, avec les prestations qu’elle serait amenée à verser à B.U.________. Il a par ailleurs informé la caisse précitée que, dès le 1er décembre 2022, l’assurée débuterait une activité lucrative salariée dans le canton de [...].
Le 30 novembre 2022, A.U.________ a mis fin à son activité d’indépendante.
Par acte du 22 décembre 2022, A.U.________ a formé opposition contre la décision du 24 novembre 2022 lui refusant le droit à des allocations familiales. Elle a contesté ne pas avoir réalisé un revenu mensuel suffisant, précisant avoir cumulé une activité indépendante et salariée dont les revenus devaient être additionnés.
Le 22 février 2023, représentée par sa protection juridique, l’assurée a complété l’opposition à l’encontre de la décision du 24 novembre 2022 relevant qu’elle avait réalisé en 2022 un revenu annuel d’environ 8'000 fr., soit un montant supérieur au revenu annuel minimal de 7'170 fr., de sorte qu’elle avait droit de percevoir des allocations familiales durant l’année 2022.
Le 27 février 2023, l’intimé a rendu une décision dont la teneur est la suivante :
« Nous nous référons à votre demande d'allocations familiales en tant qu'indépendante du 31 octobre 2022 et vous communiquons notre décision de refus.
A la suite de l'examen de votre dossier, nous constatons que vous êtes également salariée dans le canton de [...] et que vous percevez un salaire mensuel de plus de CHF 597.00.
De plus, nous constatons que M. B.U.________ exerce une activité salariée dans le canton de [...] et qu'il perçoit un salaire plus élevé que le vôtre.
Selon la LAFam, il appartient à votre époux de revendiquer prioritairement les prestations auprès de la caisse de son employeur.
Cette décision annule et remplace la précédente du 24 novembre 2022.
Opposition peut être formée contre la présente décision auprès de notre caisse dans le délai de 30 jours à compter de sa notification. L'opposition doit être formée par écrit et signée ou oralement lors d'un entretien personnel dans les locaux de la caisse. Elle doit être motivée et contenir des conclusions ».
Par acte du 23 mars 2023, l’assurée, dorénavant représentée par Me Laura Leggiero-Reichenbach, a formé opposition contre cette décision. Elle a conclu, à titre préalable, à la suspension de la procédure tendant à la restitution des prestations prétendument versées à tort jusqu’à droit connu sur la présente cause et, à titre principal, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’elle était l’ayant-droit des allocations familiales selon le régime applicable du canton du domicile des enfants, soit le canton de [...], à compter du 1er octobre 2017 jusqu’au 30 novembre 2022.
Le 15 septembre 2023, l’intimé a rendu une décision sur opposition, dont la motivation est la suivante :
« Il ressort du dossier que Mme A.U.________ exerçait une activité salariée auprès de la société Q.________ du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2022 avec un revenu soumis dans le canton de [...] et qu'elle exerçait en parallèle une activité indépendante dans le canton de [...]. La caisse d'allocations familiales compétente de Mme A.U.________ est donc celle de son employeur.
M. B.U.________ exerce une activité salariée depuis le 1er janvier 2009 avec un revenu soumis dans le canton de [...]. Son revenu est plus élevé que celui de son épouse.
De plus et jusqu'au 31 octobre 2018, Mme A.U.________ exerçait uniquement une activité indépendante avec un revenu déterminant AVS annuel inférieur à CHF 7'050.00, ce qui ne permet pas l'octroi des allocations familiales.
Par conséquent, les allocations familiales doivent être revendiquées prioritairement, du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2022, auprès de la caisse d'allocations familiales de son époux, soit la Caisse P.________.
Au vu de ce qui précède, nous rejetons l'opposition du 23 mars 2023 et confirmons notre décision du 27 février 2023 ».
B. Par acte du 16 octobre 2023, A.U.________, sous la plume de son conseil, a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée et a pris les conclusions suivantes :
« Principalement :
l. Réformer la décision sur opposition rendue le 15 septembre 2023 par le W.________ et partant :
II.
Dire que A.U.________ est l'ayant-droit prioritaire de la perception des allocations familiales selon le régime applicable du canton du domicile des enfants C.U., né le [...], D.U., née le [...], E.U., née le [...], F.U., née le [...] et G.U.________, né le [...], soit le canton de [...], pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022 ;
III. Dire que W.________ est débiteur de A.U.________ de la somme de CHF 3'880.00 correspondant aux allocations familiales pour les enfants C.U., né le [...], D.U., née le [...], E.U., née le [...], F.U., née le [...] et G.U.________, né le [...], pour les mois d'octobre 2022 et de novembre 2022 et partant :
IV. Condamner W.________ à verser à A.U.________ le montant de CHF 3'880.00 correspondant aux allocations familiales dues pour les enfants C.U., né le [...], D.U., née le [...], E.U., née le [...], F.U., née le [...] et G.U.________, né le [...], pour les mois d'octobre 2022 et de novembre 2022 ;
V. Dire que W.________ est débiteur de A.U.________ de la somme de CHF 15'170.00 correspondant au différentiel entre les allocations familiales du canton de [...] et les allocations familiales du canton de [...] pour la période allant du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021 pour les enfants C.U., né le [...], D.U., née le [...], E.U., née le [...], F.U., née le [...] et G.U.________, né le [...].
Subsidiairement :
VI. Dire que W.________ est débiteur de A.U.________ de la somme de CHF 19'445,00 correspondant au différentiel entre les allocations familiales du canton de [...] et les allocations familiales du canton de [...] pour la période allant du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2022 pour les enfants C.U., né le [...], D.U., née le [...], E.U., née le [...], F.U., née le [...] et G.U.________, né le [...].
Plus subsidiairement :
VII. Annuler la décision sur opposition rendue le 15 septembre 2023 par W., et renvoyer la cause à W. pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
En tout état de cause :
VIII. Avec suite de frais et dépens ».
A l’appui de son recours, elle a notamment produit un certificat de salaire pour l’année 2022 établi le 19 janvier 2023, dont il ressort qu’elle a été employée par l’entreprise S.________ à [...] du 1er janvier au 30 novembre 2022 et qu’elle a perçu dans ce cadre un salaire annuel soumis aux cotisations AVS d’un montant de 5'225 francs.
Le 13 novembre 2023, l’intimé a déposé un mémoire de réponse, au pied duquel il a pris les conclusions suivantes :
« Par conséquent, il appartient à M. B.U.________ de revendiquer les allocations familiales auprès de la caisse de son employeur pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2021.
Etant donné que Mme A.U.________ n'a pas le revenu suffisant en tant qu'indépendante, elle ne peut prétendre au versement d'un complément différentiel pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021.
Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, étant donné que Mme A.U.________ n'avait pas le revenu visé à l'art. 13, al. 3, LAFam dans le cadre de son contrat de travail et que le revenu déterminant AVS définitif en tant qu'indépendante pour l'année 2022 est suffisant, les allocations familiales doivent être versées par son activité indépendante. W.________ doit, en conséquence, rendre une décision pour la période susmentionnée ».
Le 1er décembre 2023, la recourante a maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions sur opposition – et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al. 1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
La partie recourante définit, par ses conclusions, l’objet du litige («Streitgegenstand») soumis à l’examen du tribunal. Si la décision contestée porte sur un seul rapport juridique ou si elle est attaquée dans son ensemble, l’objet du litige et celui de la contestation se confondent. En revanche, lorsque la décision règle plusieurs rapports juridiques et que le recours ne porte que sur une partie d’entre eux, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans celui du litige (ATF 125 V 413 consid. 2a).
b) Ces principes valent également dans le cadre de la procédure d’opposition. L’autorité qui statue sur l’opposition est liée par l’objet du litige, lequel est déterminé par la décision initiale et les conclusions formées par l’opposant (cf. Valérie Défago Gaudin, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 31 ad art. 52 LPGA). Ainsi, l’autorité ne peut pas trancher, dans sa décision sur opposition, des rapports juridiques qu’elle n’a pas examinés dans sa décision initiale, sous peine de priver l’assuré d’une voie de droit prévu par la loi.
c) En l’occurrence, l’intimé a rendu une première décision refusant à la recourante les allocations familiales en date du 24 novembre 2022. Par décision du 27 février 2023, l’intimé a annulé et remplacé sa précédente décision. Cette décision du 27 février 2023 a été confirmée par une décision sur opposition du 15 septembre 2023, laquelle fait l’objet de la présente procédure de recours. Pour déterminer les rapports juridiques qui peuvent être portés devant la Cour de céans, il convient d’examiner, dans un premier temps, le contenu de la décision initiale du 27 février 2023, la recourante ne contestant au demeurant pas que celle-ci a bel et bien remplacé la décision du 24 novembre 2022, laquelle ne déploie dès lors plus d’effets. Puis, il conviendra d’examiner le contenu de la décision sur opposition du 15 septembre 2023, afin de s’assurer que l’objet du litige tel que défini par la décision initiale a été respecté.
d) La décision du 27 février 2023, bien que très brève, n’en est pas moins claire. L’intimé refuse d’octroyer à la recourante les allocations familiales pour indépendant qu’elle a sollicitées par sa demande du 31 octobre 2022, son revenu en tant qu’indépendante pour l’année 2022 étant inférieur au minimum légal.
Dans cette décision, l’intimé n’indique pas qu’il procède à une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA ou à une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA de ses décisions passées et entrées en force par lesquelles il a reconnu à la recourante le droit aux allocations familiales depuis le 1er octobre 2017, ni a fortiori n’expose les motifs pour lesquels il estime que les conditions de l’art. 53 al. 1 ou 2 LPGA seraient réalisées en l’espèce. Il ne mentionne pas non plus que cette décision s’appliquerait aux allocations déjà versées ou que la restitution de versements passés sera demandée.
e) Malgré la teneur claire de la décision du 27 février 2023, la recourante a, dans son opposition du 23 mars 2023, exposé les raisons pour lesquelles elle estimait être l’ayant droit des allocations familiales au sein de son couple pour la période du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2022 et a pris des conclusions portant sur l’ensemble de cette période. Dans sa décision sur opposition du 15 septembre 2023, l’intimé a examiné tous les griefs de la recourante et a considéré que les allocations familiales devaient être revendiquées prioritairement, du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2022, auprès de la caisse de l’employeur de son époux, sans exposer au demeurant en quoi les conditions de l’art. 53 al. 1 ou 2 LPGA seraient réalisées en l’espèce. Ce faisant, l’intimé a statué sur des rapports juridiques qui n’avaient pas été tranchés dans sa décision initiale, ce qu’il ne pouvait pas faire.
f) En conséquence, la décision sur opposition doit être annulée en tant qu’elle porte sur d’autres rapports juridiques que les droits de la recourante à des allocations familiales découlant de sa demande du 31 octobre 2022. Il appartiendra, cas échéant, à l’intimé de rendre des décisions en révision procédurale ou en reconsidération pour corriger les décisions rendues par le passé qui alloueraient à tort des allocations familiales à la recourante.
En outre, les griefs et conclusions de la recourante portant sur les allocations familiales pour des périodes non couvertes par sa demande du 31 octobre 2022 sont irrecevables.
Il sied donc d’examiner si c’est à juste titre que l’intimé a refusé d’octroyer des allocations familiales pour indépendant à la recourante à la suite de sa demande du 31 octobre 2022, faute pour celle-ci d’avoir réalisé le revenu minimum annuel prévu par la loi.
a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). L’allocation pour enfant est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans ; si l’enfant donne droit à une allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l’allocation pour enfant ; si l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA), l’allocation pour enfant est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 20 ans (art. 3 al. 1 let. a LAFam). L’allocation de formation est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans ; si l’enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans ; l’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam).
b) Donnent droit aux allocations familiales notamment les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (art. 4 al. 1 let. a LAFam). Autrement dit, les parents ont le droit à des allocations pour leurs enfants légaux. Le même enfant ne donne cependant pas droit à plus d’une allocation du même genre (art. 6, première phrase, LAFam). A teneur de l’art. 7 al. 1 LAFam, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant : à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a) ; à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b) ; à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c) ; à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d) ; à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) ; à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). L’art. 7 LAFam s’applique dès que plusieurs personnes ont droit aux allocations familiales pour le même enfant et non pas seulement à partir du moment où deux personnes ont effectivement déposé une demande d’allocations familiales, la LAFam excluant le libre choix de l’ayant droit prioritaire (ATF 139 V 429 consid. 4.2).
c) Les personnes assujetties à la LAFam sont tenues de s’affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d’allocations familiales leur est applicable (art. 12 al. 1 LAFam). Les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont en principe assujettis au régime d’allocations familiales du canton dans lequel l’entreprise a un siège, ou à défaut d’un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d’allocations familiales du canton où elles sont établies (art. 12 al. 2 LAFam).
d) Selon l’art. 13 al. 1 LAFam, les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12 al. 2 LAFam. Le droit naît et expire avec le droit au salaire.
A teneur de l’art. 13 al. 2bis LAFam, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont également réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12 al. 2 LAFam. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d’expiration du droit aux allocations.
e) Pour avoir droit aux allocations familiales, la personne doit payer des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS (art. 13 al. 3 LAFam). En 2022, ce montant minimal s’élevait à 7'170 fr. (cf. art. 34 al. 5 LAVS dans sa teneur alors en vigueur).
L’art. 10b OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS 836.21) précise que si une personne est employée auprès de plusieurs employeurs ou si elle exerce simultanément une activité indépendante et une activité salariée, les différents revenus sont additionnés pour déterminer le revenu.
a) En l’occurrence, la recourante soutient avoir perçu un revenu total de 8'010 fr. des activités exercées durant l’année 2022 en qualité d’indépendante. Ce montant étant supérieur à 7'170 fr., l’intimé aurait dû, selon elle, reconnaître qu’elle avait droit aux allocation familiales et qu’elle en était l’ayant droit prioritaire, compte tenu de l’art. 7 al. 1 let. d LAFam, son époux exerçant une activité professionnelle salariée dans le canton de [...], soit dans un autre canton que celui de leur domicile.
b) Dans le cadre de la présente procédure, l’intimé a modifié sa position et admis que le revenu déterminant AVS définitif réalisé par la recourante en tant qu’indépendante durant l’année 2022 était suffisant pour que les allocations familiales lui soient versées à ce titre et a constaté qu’il devait, en conséquence, rendre une nouvelle décision.
c) Les parties étant dorénavant d’accord quant au fait que la recourante a perçu en qualité d’indépendante un revenu supérieur à 7'170 fr. en 2022, il n’y pas lieu de revenir sur ce point. En conséquence, durant l’année 2022, la recourante remplissait les conditions de l’art. 13 al. 2bis et al. 3 LAFam ouvrant droit aux allocations familiales. Reste à déterminer si elle est l’ayant droit prioritaire pour le versement des allocations familiales par rapport à son époux qui est salarié dans le canton de [...] et qui perçoit un revenu suffisant pour prétendre également aux allocations. Comme le soutient à juste titre la recourante, l’art. 7 al. 1 let. d LAFam s’applique en l’occurrence. En effet, les deux parents pouvant prétendre au versement des allocations familiales, la priorité doit être accordée à la recourante, à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile des enfants, soit le canton de [...]. L’ayant droit prioritaire étant la recourante, l’intimé est compétent pour arrêter les allocations dues, ce que ce dernier ne conteste du reste pas, admettant qu’il devra rendre une nouvelle décision. On relève encore que la recourante a perçu en 2022 un revenu de son activité salariée inférieur au montant minimal prévu par la loi, de sorte que la caisse de son employeur n’entre pas en ligne de compte (art. 11 al. 1bis let. b OAFam).
d) En conséquence, le recours est bien fondé sur ce point. Il convient d’annuler la décision sur opposition litigieuse également en tant qu’elle refuse les allocations familiales à la recourante à la suite de sa demande du 31 octobre 2022 et de renvoyer la cause à l’intimé pour qu’il examine si les autres conditions pour l’octroi des allocations familiales pour indépendant sollicitées dans cette demande sont réalisées et, cas échéant, qu’il en arrête le montant.
a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable. La décision sur opposition rendue le 15 septembre 2023 par l’intimé est annulée. La cause lui est renvoyée pour qu’il examine si les autres conditions pour l’octroi des allocations familiales pour indépendant sollicitées dans la demande du 31 octobre 2022 sont réalisées et, cas échéant, qu’il en arrête le montant.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).
c) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 15 septembre 2023 par W.________ est annulée.
III. La cause est renvoyée à W.________ pour qu’il examine si les autres conditions pour l’octroi des allocations familiales pour indépendant sollicitées par A.U.________ – qui en est l’ayant droit prioritaire – dans sa demande du 31 octobre 2022 sont réalisées et, cas échéant, qu’il en arrête le montant.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
V. W.________ versera à A.U.________ une indemnité de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaireau sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :