ATF 137 V 96, ATF 132 V 82, ATF 125 V 492, ATF 114 V 56, + 3 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 100/25 - 187/2025
ZQ25.025475
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 27 novembre 2025
Composition : Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Varidel
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, à Lausanne,
et
Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 52 al. 1 LACI.
E n f a i t :
A. V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], était engagé, dès le 1er mars 2023, en qualité de [...] à 100 % par la société [...] Sàrl. Le contrat de travail du 1er mars 2023 liant l’assuré à son employeur indiquait expressément être soumis à la convention collective de travail (CCT) des paysagistes vaudois, dont l’art. 17 est libellé en ces termes : « Article 17 – Maladie
17.1 Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le premier jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes :
a) l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 720 jours sur une période de 900 jours ; […] »
Par courriers des 2 et 13 mai 2024, l’assuré, qui avait perçu son salaire jusqu’au 28 février 2024, a mis en demeure son employeur de lui verser les salaires des mois de mars et avril 2024.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de la société [...] Sàrl.
Par courrier du 24 mai 2024, l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a résilié le contrat de travail de l’assuré avec effet immédiat.
Le 31 mai 2024, l’assuré a produit une créance salariale de 20'870 fr. 20 auprès de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, représentant ses salaires impayés des mois de mars, avril et mai 2024, la part du 13e salaire pour la période du 1er novembre 2023 au 28 février 2024, ainsi que cinq jours de vacances non prises.
Par formulaire du même jour, l’assuré a sollicité l’octroi d’une indemnité en cas d’insolvabilité auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) pour ses salaires impayés de mars, avril et mai 2024, ainsi que la part du 13e salaire du mois de février 2024. Il a précisé qu’il avait été absent pour cause de maladie du 8 novembre 2023 au 31 mai 2024. Il a également exposé que son employeur n’avait pas d’assurance perte de gain et qu’il lui avait versé un montant de 5'000 fr. nets mensuels pour la période du 1er novembre 2023 au 28 février 2024, ce qui correspondait au 80 % de son salaire mensuel brut, part au 13e salaire non comprise.
En réponse à une demande de la Caisse du 30 décembre 2024, l’assuré a produit plusieurs documents, dont un certificat médical du 7 juin 2024 du Dr [...], médecin assistant au Centre hospitalier universitaire vaudois, attestant d’une incapacité de travail à 100 % du 9 novembre 2023 au 31 mai 2024 ensuite d’une opération.
Par décision du 28 janvier 2025, la caisse a rejeté la demande de l’assuré au motif que la période revendiquée correspondait à une période d’incapacité de travail, non couverte par l’indemnité en cas d’insolvabilité.
Par pli du 12 février 2025, l’assuré, représenté par le Syndicat Unia Vaud, s’est opposé à cette décision, en faisant valoir qu’une différence entre l’indemnité journalière de l’assurance perte de gain maladie et le salaire dû pouvait être requise au titre de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Pour l’assuré, dès lors qu’il n’avait pas perçu d’indemnités journalières, le montant correspondant au salaire pouvait être demandé pour la période du 24 janvier au 23 mai 2024.
Par décision sur opposition du 29 avril 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 28 janvier précédent. Elle a observé que le contrat de travail liant l’assuré à l’employeur était soumis à la CCT des paysagistes vaudois, dont l’art. 17 prévoyait que les employeurs avaient l’obligation d’assurer leur personnel auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie. Relevant qu’en l’occurrence, l’employeur n’avait manifestement pas conclu une telle assurance, en violation de ses obligations conventionnelles, la Caisse en a conclu que l’assuré ne disposait dès lors pas d’une créance salariale à l’encontre de son ancien employeur, mais d’une créance en dommages-intérêts, raison pour laquelle le droit à une indemnité en cas d’insolvabilité devait lui être nié.
B. Par acte du 28 mai 2025, V.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, a interjeté recours contre la décision sur opposition susmentionnée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité en cas d’insolvabilité lui était octroyée pour un montant de 20'870 fr., subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a en substance fait valoir qu’il se justifiait de retenir le caractère salarial de sa créance envers son ex-employeur, dans la mesure où il ne disposait, en raison des manquements de celui-ci, d’aucune créance d’indemnité journalière à l’encontre d’un assureur perte de gain. Il a par ailleurs déploré qu’il n’avait aucune chance de recouvrer une créance en dommages-intérêts auprès de son ex-employeur, au vu de la faillite de celui-ci.
Dans sa réponse du 1er juillet 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée.
En réplique, le 1er septembre 2025, le recourant a indiqué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à présenter.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le point de savoir si la Caisse était fondée à nier le droit du recourant à une indemnité en cas d’insolvabilité, faute de créance de salaire susceptible de donner lieu à une telle prestation d’assurance.
a) Aux termes de l'art. 51 al. 1 let. a LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3 al. 2 LACI, étant précisé que les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.
b) Par « créances de salaire » au sens de l'art. 52 LACI, on entend d’abord le salaire déterminant selon l’art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) en relation avec l’art. 7 RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), auquel s'ajoutent les allocations (cf. ATF 137 V 96 consid. 6.1 à 6.3 et 132 V 82 consid. 3.1 ; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 619 p. 2452). Par cette référence à la LAVS, se trouve ainsi délimité le cercle des bénéficiaires de cette protection. Il reste que ces dispositions en matière d'assurance sociale reposent en premier lieu sur le droit du contrat de travail en ce qui concerne notamment les éléments contractuels, les obligations réciproques des parties et les dispositions impératives dont il y a lieu ensuite de tirer des conséquences juridiques en matière d'affiliation ou de prestations (cf. ATF 125 V 492 consid. 3b et la référence citée).
Contrat synallagmatique, le contrat de travail impose principalement le versement d'un salaire au regard de l'engagement de fournir un travail régulier. La conséquence juridique, dans l'assurance-chômage, est que la créance de salaire est principalement liée à la fourniture d'un travail. Ainsi, selon la jurisprudence, l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni ; elle ne peut être octroyée pour des prétentions en raison d'un congédiement immédiat et injustifié du travailleur, pour des indemnités de vacances qui n'ont pas été prises ou pour des prétentions émanant d'un travailleur, empêché de travailler pour cause de maladie et que son employeur n'a pas assuré (cf. ATF 137 V 96 consid. 6.1, 132 V 82 consid. 3.1 et 125 V 492 consid. 3b avec les références citeés ; cf. Nussbaumer, op. cit., n° 620 p. 2452). Cette jurisprudence se fonde sur le texte même de la loi et sur l'intention clairement exprimée du législateur (cf. Message du Conseil fédéral du 2 juillet 1980 concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, in FF 1980 III 532, p. 613 ; cf. ATF 137 V 96 consid. 6.1, 132 V 82 consid. 3.1, 125 V 492 consid. 3b et 121 V 377 consid. 2a). Ce principe connaît toutefois deux exceptions (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art. 52 LACI p. 429) : en cas de demeure de l’employeur au sens de l’art. 324 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), puisque dans ce cas l’assuré, qui reste à disposition de son employeur, n’est pas apte au placement (cf. ATF 132 V 82 consid. 3.2), et en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie lorsque la prétention que l’assuré peut faire valoir est une créance de salaire et non en dommages-intérêts, ce qui est typiquement le cas lors du non-versement d’indemnités journalières d’une assurance couvrant la perte de gain prévue par la loi ou une convention (cf. ATF 125 V 492 spéc. consid. 4c).
Le critère de distinction qu'il faut poser en la matière réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (cf. art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (cf. art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans justes motifs (cf. art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (cf. art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions du chômage (cf. TFA C 160/05 du 24 janvier 2006 consid. 7.1 et les références citées).
c) En définitive, pour déterminer le droit à une indemnité en cas d'insolvabilité, il convient de prendre en considération la nature juridique de la créance. Si celle-ci est une créance de salaire, il y aura lieu, pour autant que les autres conditions du droit soient données, à une indemnité en cas d'insolvabilité (cf. art. 52 al. 1 LACI ; cf. Nussbaumer, op.cit., n° 619 p. 2452). En revanche, dès lors que la prétention du travailleur n'est pas une créance de salaire, mais une créance en dommages-intérêts, le droit à une indemnité en cas d'insolvabilité doit être nié (cf. ATF 114 V 56 consid. 4). Selon le Message du Conseil fédéral et les travaux législatifs, il n'apparaît en effet pas que l'intention du législateur ait été d'accorder une protection qui s'étende au-delà des créances de salaire et concerne également des créances en dommages-intérêts sans contre-prestation correspondant à la fourniture d'un travail. Il s'ensuit qu'une interprétation s'écartant du texte clair de la loi ne se justifie pas (cf. ATF 125 V 492 consid. 4b).
d) Conformément à l'art. 74 OACI, la caisse n'est autorisée à verser une indemnité en cas d'insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l'employeur.
Selon les directives émises par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, il ne suffit en effet pas que l’assuré prétende avoir droit à un certain salaire, à des vacances ou au paiement d’heures supplémentaires. Comme la preuve irréfutable ne peut pas toujours être apportée au stade de l’ouverture de la procédure, la vraisemblance de la créance constitue un degré de preuve intermédiaire entre la simple allégation et la preuve irréfutable (cf. Bulletin LACI ICI [indemnité en cas d’insolvabilité], ch. B15).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat du 1er mars 2023 par lequel étaient liés le recourant et son ex-employeur, [...] Sàrl, était soumis aux dispositions de la CCT des paysagistes vaudois, dont l’art. 17 prévoit que les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le premier jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie, couvrant 80 % du salaire AVS durant 720 jours sur une période de 900 jours. Il est également constant que ladite société n’a pas conclu une telle assurance, se soustrayant à ses obligations.
Le recourant a, pour sa part, été en incapacité totale de travail du 9 novembre 2023 au 31 mai 2024. Ensuite de la faillite de son employeur, prononcée le 14 mai 2024, il a été licencié avec effet immédiat le 24 mai 2024, après avoir perçu, en dernier lieu, un montant de 5'000 fr. nets mensuels pour la période du 1er novembre 2023 au 28 février 2024, correspondant à 80 % de son salaire mensuel brut. Il a ensuite revendiqué le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité pour les salaires impayés des mois de mars, avril et mai 2024 et la part au 13e salaire de février 2024.
Or conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée ci-avant (cf. consid. 3b et 3c supra, spéc. ATF 125 V 492 consid. 4), la créance de salaire est principalement liée à la fourniture d'un travail et, corollairement, l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni et ne peut être octroyée pour des prétentions émanant d'un travailleur empêché de travailler pour cause de maladie et que son employeur n'a pas assuré. En l’occurrence, il est constant que le recourant était en incapacité de travail à 100 % du 9 novembre 2023 au 31 mai 2024 à la suite d’une opération. C’est donc à juste titre que l’intimée a considéré qu’il ne disposait pas d’une créance de salaire – au sens de l’art. 52 LACI – ouvrant le droit à une éventuelle indemnité en cas d’insolvabilité, mais d’une créance en dommages-intérêts en raison du manquement de son ex-employeur à son obligation de souscrire une assurance perte de gain maladie en faveur de ses travailleurs.
On relèvera, pour le surplus, que les montants perçus par le recourant pour la période du 1er novembre 2023 au 28 février 2024, correspondant à 80 % de son salaire mensuel brut, ne permettent pas de rendre vraisemblable l’existence d’une créance de salaire de celui-ci envers son ex-employeur. Au contraire, cela semble indiquer que l’employeur, conscient de son manquement à son obligation d’assurer son travailleur contre le risque maladie, ait souhaité l’indemniser lui-même selon les mêmes conditions que celles prévues par la CCT.
La décision entreprise, par laquelle l’intimée a nié le droit du recourant à une indemnité en cas d’insolvabilité de l’assurance-chômage, ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 avril 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :