Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2024 / 984

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 106/24 - 166/2024

ZQ24.032335

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 8 novembre 2024


Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Genilloud


Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourante,

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI

E n f a i t :

A. J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé en qualité d’assistante marketing pour le compte de l’entreprise S.________ SA à compter du 1er avril 2022. Le 26 octobre 2023, elle a été licenciée avec effet au 30 novembre 2023 pour raison économique.

L’assurée s’est inscrite au chômage le 16 novembre 2023 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après l’ORP), sollicitant le versement de l’indemnité de chômage à compter du 1er décembre 2023. Un délai-cadre d’indemnisation échouant le 30 novembre 2025 a été ouvert.

Le procès-verbal du premier entretien de conseil, établi le 11 décembre 2023, précisait notamment, sous la rubrique « recherches d’emploi par semaine/mois, nombre et objectifs », que l’assurée était tenue d’effectuer au minimum dix recherches d’emploi par mois, bien réparties dans le mois. Les procès-verbaux des entretiens de conseil subséquents, en particulier ceux des 23 janvier, 22 février et 21 mars 2024, mentionnaient quant à eux un objectif de deux recherches d’emploi par semaine réparties dans le mois.

Il ressort du document intitulé « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le mois de mars 2024 que l’assurée, durant cette période, a effectué douze recherches d’emploi, réparties de la manière suivantes : deux recherches les 1er, 5, 8, 14 et 19 mars et une les 12 et 15 mars.

Par décision du 24 avril 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu le droit aux indemnités journalières de l’assurée pendant trois jours indemnisables à compter du 1er avril 2024. Elle a considéré que les recherches d’emploi présentées par l’intéressée pour le mois de mars 2024 étaient insuffisantes dans la mesure où les démarches n’avaient pas été réparties sur l’ensemble du mois, n’atteignant ainsi pas les objectifs fixés par l’ORP.

Par courriel du 30 avril 2024, l’assurée a transmis à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois d’avril, dont il ressortait notamment qu’elle avait effectué trois recherches d’emploi le 29 mars 2024.

Par pli non daté, reçu le 7 mai 2024 par la DGEM, l’assurée a fait opposition à l’encontre de la décision du 24 avril 2024. Elle a indiqué qu’en raison d’un manque de place sur la feuille de suivi du mois de mars 2024, elle n’avait pas pu consigner toutes ses recherches d’emploi pour ce mois, raison pour laquelle elle avait décidé de soumettre le reste de ses recherches sur la feuille de suivi du mois d’avril 2024. Elle a également fait valoir que durant la période du 1er au 19 mars 2024, elle avait effectué douze candidatures – soit davantage que le minimum requis – lesquelles avaient été soigneusement préparées et envoyées en réponse à des offres d’emploi correspondant à son profil et à ses qualifications.

Par décision sur opposition du 10 juillet 2024, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée. Dans la mesure où l’intéressée avait effectué douze postulations, durant la période du 1er au 19 mars 2024 uniquement, ses offres d’emploi devaient être qualifiées d’insuffisantes d’un point de vue quantitatif, faute pour elle d’avoir respecté l’objectif – dont elle avait parfaitement connaissance – de deux recherches d’emploi par semaine. Par ailleurs, les trois recherches d’emploi relatives au mois de mars 2024 figurant sur son formulaire du mois d’avril 2024 n’avaient pas à être prises en considération, puisque remises tardivement. Pour le reste, en qualifiant la faute de légère et en prononçant une sanction de trois jours, la DGEM a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce et n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation.

B. Par acte du 17 juillet 2024, J.________ a déféré la décision sur opposition du 10 juillet 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Contrairement à ce qu’indiquait la décision litigieuse, elle a effectué quinze recherches d’emploi durant le mois de mars 2024. Bien que trois d’entre elles ne figuraient pas sur le formulaire de mars mais sur celui d’avril, elles existaient bel et bien et étaient disponibles pour examen. Elle a fait valoir que ces éléments étaient cruciaux pour une évaluation juste et équitable de sa situation et que leur non-prise en compte par l’intimée conduisait à une décision erronée.

Dans sa réponse du 22 août 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours, renvoyant aux motifs contenus dans la décision sur opposition querellée.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), sauf dérogations expresses (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du Tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le présent litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de trois jours à compter du 1er avril 2024, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de mars 2024.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI.

b) A teneur de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 et les références).

Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17, p. 197).

c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la jurisprudence considèrent que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2 ; TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TFA C 176/05 précité consid. 2.2). En fonction des circonstances, il revient au conseiller en personnel de fixer à l’assuré des objectifs raisonnables, étant rappelé qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1 ; Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17, p. 202). C’est ainsi que l’assuré devrait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle (Rubin, op. cit., n° 25 ad art. 17, p. 203). La continuité des démarches joue ainsi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). Selon un arrêt du 16 mars 2000 (TFA C 369/99), on ne peut toutefois pas sanctionner un chômeur pour le seul motif qu’il a effectué ses recherches d’emploi sur une courte période. Les chances de trouver un emploi dépendent avant tout du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites ; suivant les circonstances (nombreux postes vacants publiés un jour précis, participation à une mesure de marché du travail, etc.), il semble même rationnel et judicieux pour la personne concernée de concentrer ses efforts dans le temps (Rubin, op. cit. n° 25 ad art. 17, p. 203). Rien n’empêche en revanche de sanctionner un assuré qui se serait obstiné à ne pas répartir ses recherches d’emploi au cours de plusieurs périodes de contrôle, nonobstant les mises en garde claires et répétées de l’assurance-chômage (cf. CASSO ACH 140/15 - 32/2016 du 23 février 2016 consid. 4).

En l’espèce, l’intimée a suspendu durant trois jours le droit à l’indemnité de chômage de la recourante. Elle reproche à cette dernière d’avoir effectué des recherches d’emploi insuffisantes le mois de mars 2024, singulièrement de ne pas avoir satisfait à l’objectif, fixé lors des différents entretiens de conseil à l’ORP, d’effectuer au minimum deux recherches d’emploi par semaine, à répartir sur tout le mois.

Il convient d’emblée de préciser que ce n’est pas le nombre insuffisant de recherches d’emploi mensuelles qui est reproché à la recourante, mais uniquement le fait que cette dernière n’a pas, durant le mois litigieux, réparti ses recherches d’emploi sur l’ensemble du mois. En effet, bien qu’il ressorte du formulaire de preuves de recherches d’emploi relatif au mois de mars 2024 que la recourante a effectué douze recherches d’emploi entre le 1er et le 19 mars 2024, il y a aussi lieu de constater qu’elle n’a pas effectué de démarches entre le 20 et le 31 mars 2024. A cet égard, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas tenu compte des trois recherches d’emploi datées du 29 mars 2024 que la recourante a annoncé – tardivement (art. 26 al. 2 OACI) – le 30 avril 2024.

Cela étant, il ressort de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 3c) qu’il n’est en principe pas admissible de sanctionner un assuré pour le seul motif qu’il n’a pas suffisamment réparti ses recherches d’emploi sur l’ensemble du mois. Or, bien que la recourante n’a pas effectué de recherches d’emploi entre le 20 et le 31 mars 2024, elle a effectuée pas moins de douze postulations entre le 1er et le 19 mars 2024, soit davantage que l’objectif fixé lors du premier entretien de conseil. De plus, ces postulations n’ont pas toutes été réalisées à un seul et même moment ; au contraire, la recourante en a effectuées deux les 1er, 5, 8, 14 et 19 mars et une les 12 et 15 mars 2024. Dans ces conditions, l’on voit mal en quoi la recourante aurait vu ses chances de retrouver un emploi prétéritées, ce d’autant plus que rien n’indique – et l’intimée ne le prétend d’ailleurs pas – que les candidatures effectuées ne seraient pas suffisantes d’un point de vue qualitatif. Elle a par ailleurs régulièrement effectué davantage de postulations que le minimum exigé par l’ORP durant les autres périodes de contrôle. En outre, aucun élément au dossier ne suggère que la recourante aurait reçu, préalablement à la décision du 24 avril 2024, un quelconque avertissement en lien avec son obligation de répartir ses recherches sur l’entier du mois. D’ailleurs, à la suite de cette même décision, elle s’est rapidement conformée à cette exigence. Aussi, force est de constater que le comportement de la recourante ne démontrait aucune désinvolture vis-à-vis de ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage, laquelle n’a au demeurant, à tout le moins au moment de la décision du 24 avril 2024, commis aucun manquement de quelle que nature que ce soit.

En définitive, en tant que la sanction prononcée à l’encontre de la recourante se fonde uniquement sur le fait que cette dernière n’a pas suffisamment réparti ses recherches d’emploi sur l’ensemble du mois litigieux, elle doit être annulée.

a) Partant, il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 10 juillet 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ J.________, à [...], ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne,

Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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