Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2024 / 974

TRIBUNAL CANTONAL

PP 37/23 - 43/2024

ZI23.051173

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 22 octobre 2024


Composition : Mme Pasche, présidente

MM. Piguet et Wiedler, juges Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

C.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Christophe Misteli, avocat à Vevey,

et

CAISSE DE PENSIONS DE L’V.________, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne.


Art. 73 LPP

E n f a i t :

A. a) A.__________ (ci-après également : le défunt ou le concubin), né le [...], était rentier auprès de la Caisse de pensions de l’V.________ (ci-après : la V.________ ou la défenderesse) et a touché sa première pension le 1er mars 2002.

Par courrier du 18 septembre 2018, la V.________ lui a indiqué, à sa requête, que la procédure de reconnaissance du statut de concubine s’ouvrait au plus tôt le jour du décès de l’assuré ou du pensionné. Cette correspondance a en particulier la teneur suivante :

“Le concubin d’un assuré ou d’un pensionné qui décède a droit à une prestation jusqu’à sa mort, jusqu’à son mariage ou à la naissance d’une autre relation de concubinage, s’il prouve que :

a) L’assuré ou le pensionné défunt vivait en ménage commun avec le survivant au jour du décès depuis cinq ans, de manière ininterrompue ; ce délai est ramené à une année si les concubins ont un enfant commun ;

b) aucun lien de parenté n’existe entre eux à un degré interdisant le mariage ;

c) l’assuré ou le pensionné et le concubin ne sont pas mariés ;

d) le concubin survivant ne bénéficiait d’aucune prestation de survivant, que ce soit au titre de conjoint ou de concubin survivant.”

Les moyens de preuve arrêtés par le Conseil d’administration étaient ensuite listés dans le courrier du 18 septembre 2018.

A.__________ est décédé le 31 août 2022.

b) Le 9 septembre 2022, la V.________ a informé C.________ (ci-après également : la demanderesse ou la concubine), née le [...], que dans la mesure où le défunt avait bénéficié d’une pension de retraite depuis le 1er mars 2002, elle n’était pas en mesure de lui allouer une prestation de concubin survivant, précisant que l’art. 65a de la LCP (loi cantonale vaudoise du 18 juin 2013 sur la Caisse de pensions de l’V.________ ; BLV 172.43), qui réglementait le droit à une prestation en faveur du concubin survivant, était en effet entré en vigueur le 1er janvier 2003.

Par courrier recommandé du 20 septembre 2022, C.________ a formé réclamation contre cette décision, en indiquant qu’il n’était pas fait mention dans le courrier de la V.________ du 18 septembre 2018 que dans la mesure où le défunt avait touché sa pension de retraite avant le 1er janvier 2003, elle ne serait pas considérée comme concubine bénéficiaire. Si elle et le défunt avaient eu cette information capitale, son concubin aurait alors fait le nécessaire pour la mettre à l’abri financièrement d’une autre manière, estimant qu’à neuf mois près [réd : entre le 1er mars 2002 et le 1er janvier 2003], il ne lui semblait pas acceptable, sur le plan de l’éthique et de l’équité, de ne pas la faire bénéficier d’une rente. Elle relevait encore que le décès de son conjoint était survenu très subitement et qu’il n’avait pas eu le temps de faire le nécessaire pour la mettre à l’abri financièrement, si bien qu’elle se retrouvait après 27 ans de vie commune avec pour seul revenu 1'800 fr. par mois d’AVS.

La V.________ a accusé réception le 26 septembre 2022 de la réclamation de C.________ et lui a demandé des renseignements complémentaires.

Le 25 novembre 2022, la V.________ a informé C.________ du maintien de la décision du 9 septembre 2022 lui refusant l’attribution d’une pension de concubine survivante, au motif que le défunt avait été mis au bénéfice de sa rente de retraite au 1er mars 2002 soit avant que la règlementation de la Caisse n’octroie au concubin le droit à une pension de survivant. Toutefois, le Conseil d’administration, sensible à sa situation, était disposé à étudier sa situation financière afin de déterminer si une éventuelle aide financière pourrait lui être octroyée par le biais du Fonds de prévoyance de la Caisse. Un délai était imparti à l’intéressée pour retourner à la Caisse le questionnaire annexé ainsi que les justificatifs originaux de ses revenus et charges. On pouvait notamment lire ce qui suit au pied de l’envoi de la caisse :

“La présente décision peut être attaquée par la voie de l’action, adressée au Tribunal cantonal (Palais de Justice de l’Hermitage, route du Signal 11, 1014 Lausanne) ou au Conseil d’administration qui la transmettra immédiatement au Tribunal (art. 29, al. 3 et 4 LCP).”

B. Par demande du 23 novembre 2023, C., représentée par Me Christophe Misteli, a ouvert action à l’encontre de la V. devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement d’une rente annuelle en sa faveur d’au moins 42'682 fr. 65, avec intérêt à 5 % dès le 31 août 2022 (I), alternativement à la réparation du préjudice lié au non-versement de cette rente, à concurrence du montant de la conclusion I, à capitaliser le cas échéant (II). En substance, elle fait valoir qu’elle subit un préjudice patrimonial du fait du faux renseignement donné par écrit par la défenderesse, et doit endosser les conséquences de la confiance trompée fondée sur le renseignement en question. Elle et le défunt auraient pu envisager de se marier, ce qui lui aurait permis d’être l’héritière légale de 800'000 francs. Ce mariage selon elle aurait été envisagé avec une probabilité de plus de 51 %, et dans ce cas, elle aurait reçu un legs de 400'000 fr. correspondant aux liquidités du défunt respectivement aurait reçu au moins 400'000 fr. comme héritière instituée. Le mariage aurait en outre permis de lui servir une rente d’épouse survivante de 4'000 fr. par mois, soit d’au moins 550'000 fr. (capitalisé). C’était car la défenderesse avait confirmé le droit à la rente de survivante que le défunt et elle avaient renoncé à planifier ces « nouvelles étapes ». Elle soutient ainsi qu’elle est appauvrie du fait de l’absence de dispositions prises par le défunt sur la base du « faux renseignement ». Finalement, elle est d’avis que son préjudice n’est pas inférieur à la rente mensuelle qui lui aurait été octroyée par la défenderesse, capitalisée.

Le même jour, la demanderesse a déposé une demande devant la Chambre patrimoniale cantonale, à teneur de laquelle elle a conclu à ce que la V.________ soit condamnée au paiement en sa faveur de 550'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 31 août 2022, en reprenant pour l’essentiel les explications données dans le cadre de sa demande déposée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a expliqué que dans la mesure où sa rente annuelle aurait été au moins de 42'682 fr. 65 depuis la date du décès du défunt, elle aurait ainsi eu droit à un montant capitalisé d’au moins 550'000 fr. de la part de la défenderesse compte tenu de son âge.

Le 13 mars 2024, la défenderesse, représentée par Me Alexandre Bernel, a indiqué être dans l’attente de la prise de position de la Chambre patrimoniale cantonale sur sa compétence, estimant opportun d’attendre que la première des deux autorités saisies interpelée sur sa compétence matérielle statue à ce sujet. Elle a joint à son envoi un onglet de pièces sous bordereau comprenant notamment la demande déposée le 23 novembre 2023 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. La défenderesse a encore joint son courrier du 5 mars 2024 au juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, par lequel elle se prévalait notamment de l’absence de compétence matérielle de la Chambre patrimoniale cantonale à connaître de la demande déposée devant elle.

Le 26 mars 2024, la demanderesse a observé que les fondements de la responsabilité invoqués par ses deux demandes du 23 novembre 2023 n’étaient pas les mêmes. Pour elle, la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal n’était pas contestée et une suspension ne s’imposait pas.

Le 12 avril 2024, la défenderesse a maintenu sa requête de suspension de la cause pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a relevé que la conclusion prise par la demanderesse devant la Chambre patrimoniale cantonale, tendant au paiement d’une somme de 550'000 fr. à titre de réparation d’un prétendu préjudice causé, ne correspondait pas à celle articulée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui tendait au paiement d’une rente, respectivement du capital correspondant à cette rente. Pour la défenderesse, on pouvait craindre que si la Chambre patrimoniale cantonale déclinait sa compétence la demanderesse essayerait de prendre désormais devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la conclusion tendant au paiement de la somme de 550'000 fr., à titre subsidiaire ou principal. Pour la défenderesse, il y avait dès lors lieu de reporter le moment du dépôt de sa réponse pour respecter le principe d’économie de la procédure et ainsi éviter de multiplier les écritures voire les instances.

Le 15 avril 2024, la demanderesse a relevé que les craintes exprimées par la défenderesse étaient purement spéculatives.

Le 1er mai 2024, la demanderesse a encore produit un prononcé de la Chambre patrimoniale cantonale du 30 avril 2024 ordonnant la suspension de la cause civile jusqu’à droit définitivement connu quant à la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer selon demande déposée le 23 novembre 2023 par C.________.

C. Le conseil de la demanderesse a été invité le 15 août 2024 à produire la liste détaillée de ses opérations. A la suite de cet envoi, il a adressé un courrier à la Cour des assurances sociales afin de savoir si un prononcé mettant fin à l’instance était envisagé. La juge en charge de l’instruction de la cause lui a confirmé le 26 août 2024 que la Cour des assurances sociales allait examiner sa compétence pour connaître du litige.

La demanderesse s’est alors déterminée à ce sujet le 30 septembre 2024, en concluant à la recevabilité de la demande déposée devant la Cour des assurances sociales, avec suite de dépens.

Le 11 octobre 2024, la défenderesse a exposé qu’il était important que la Cour des assurances sociales confirme qu’elle se considère compétente pour traiter l’entier du litige divisant les parties, y compris l’hypothétique engagement d’une responsabilité de la V.________ fondé sur le droit civil, de sorte que la Chambre patrimoniale cantonale soit ainsi amenée à décliner sa compétence. La défenderesse a joint à son envoi un arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal qui a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de la demanderesse contre le prononcé de suspension de la cause sur la compétence de la Cour des assurances sociales rendu le 30 avril 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le 11 octobre 2024, la demanderesse a indiqué qu’il était important que dans son prononcé la Cour des assurances sociales puisse confirmer qu’elle se considère compétente pour traiter du litige y compris la responsabilité de la V.________ fondée sur le droit civil.

E n d r o i t :

a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitations dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.

b) Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l’art. 73 LPP est doublement définie.

Elle l’est, tout d’abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d’assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d’entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l’art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l’art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l’appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 128 V 254 consid. 2a ; TF 9C_34/2013 du 17 juin 2013 consid. 2.2).

c) La loi limite le cercle des participants à la procédure susceptibles d’être partie à un procès en matière de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 73 LPP aux institutions de prévoyance, aux employeurs et aux ayants droit. S’agissant en particulier de la notion d’institution de prévoyance, l’art. 73 al. 1 LPP ne s’écarte pas de la description de l’art. 48 LPP. Sont visées les institutions de prévoyance enregistrées qui entendent participer à l’application de l’assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP) et qui ont la possibilité d’étendre la prévoyance au-delà des prestations légales minimales (institutions de prévoyance dites enveloppantes ; art. 49 al. 2 LPP), ainsi que les institutions de personnel non enregistrées au sens de l’art. 89a al. 6 et 7 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) qui sont actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 130 V 111 consid. 3.1.2).

Le litige porte sur la question de la compétence à raison de la matière de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour connaître du litige opposant les parties devant elle, respectivement sur le point de savoir si la présente cause doit être suspendue jusqu’à droit connu sur celle ouverte simultanément devant la Chambre patrimoniale cantonale.

En l’occurrence, dans sa demande déposée devant la Cour des assurances sociales, la demanderesse a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement d’une rente annuelle en sa faveur d’au moins 42'682 fr. 65, avec intérêt à 5 % dès le 31 août 2022 (I), alternativement à la réparation du préjudice lié au non-versement de cette rente, à concurrence du montant de la conclusion I, à capitaliser le cas échéant (II).

Certes, la conclusion principale de la demande déposée devant la Cour des assurances sociales tend à l’octroi d’une « rente annuelle » ; la demanderesse conclut toutefois à titre subsidiaire à l’octroi d’une rente capitalisée au titre de « réparation du préjudice ». Et quand bien même la demanderesse conclut à l’octroi d’une « rente », l’entier de l’argumentation développée à l’appui de la demande vise à démontrer que la responsabilité de la défenderesse est engagée en raison du renseignement erroné donné le 18 septembre 2018 au défunt. La question litigieuse ici n’est ainsi pas celle de savoir si la demanderesse et le défunt étaient effectivement en concubinage et si, de ce fait, elle pourrait prétendre à l’octroi d’une rente de concubine survivante. Il est en effet non contesté que lès lors que le défunt a bénéficié d’une pension de retraite depuis le 1er mars 2002, la défenderesse n’avait pas à allouer de prestation de concubine survivante à la demanderesse, l’art. 65a LCP, qui réglementait le droit à une prestation en faveur du concubin survivant, étant entré en vigueur le 1er janvier 2003. Ainsi, une demande dont le fondement serait une question spécifique de la prévoyance professionnelle, singulièrement celle de l’octroi d’une rente de concubine survivante, ne pourrait qu’être rejetée.

Les faits invoqués à l’appui des conclusions de la demande déposée devant la Cour des assurances sociales tendent bien plutôt à établir la responsabilité de la défenderesse dans le dommage que la demanderesse estime avoir subi. La demanderesse invoque en effet un préjudice issu de la violation d’un lien de confiance (all. 22), respectivement un préjudice patrimonial du fait d’un faux renseignement, se référant à l’art. 27 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) (au demeurant non applicable en matière de prévoyance professionnelle) (all. 23), relevant encore que l’assurance donnée par écrit représente en outre une forme de stipulation pour autrui (art. 112 ss CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]) à pleine portée contractuelle ou du moins fondée par analogie sur une responsabilité fondée sur la bonne foi et la confiance dans l’activité administrative de l’autorité (all. 28).

Or le Tribunal fédéral a statué, dans le cas d’un recourant qui se plaignait notamment d’une violation du devoir d’information de l’institution de prévoyance, en tant que celle-ci aurait dû le rendre à l’époque attentif sur la possibilité qu’il avait de demander le versement d’une rente d’invalidité en lieu et place du paiement en espèces de sa prestation de libre-passage, qu’il n’y avait pas lieu, contrairement à ce qu’avait fait le Tribunal cantonal des assurances, d’examiner plus avant si l’institution de prévoyance a violé son obligation d’informer l’assuré.

Le Tribunal fédéral a en effet observé que le dommage consécutif à une telle violation (i. e. du devoir d’information de l’institution de prévoyance) ne relève pas de la prévoyance professionnelle (au sens large ou au sens étroit), mais de la responsabilité des institutions de prévoyance, dont le juge désigné par l’art. 73 LPP n’a pas à connaître (ATF 120 V 26 consid. 3c, 117 V 33 consid. 3d ; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in : Schwiezerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle 2007, p. 2015, ch. 42 ; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich/Bâle/Genève 2005, p. 626, ch. 1650). Certes, d’après l’art. 73 LPP, les attributions du juge s’étendent aux prétentions en matière de responsabilité, au sens de l’art. 52 LPP, et de recours et de droit au remboursement, selon l’art. 56a al. 1 LPP. Toutefois, ces deux dispositions légales ne visent que les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou du contrôle de l’institution de prévoyance (art. 52 LPP), ainsi que celles qui sont responsables de l’insolvabilité de l’institution (art. 56a al. 1 LPP). Les institutions de prévoyance elles-mêmes ne sont pas concernées. Une action en responsabilité civile intentée contre une institution de prévoyance n’est ainsi pas recevable devant les autorités juridictionnelles désignées à l’art. 73 LPP (arrêt B 37/03 du 10 mars 2004 consid. 4.3, publié in : RSAS 2005 p. 176, et B 93/03 du 27 avril 2004 consid. 2.3, publié in : RSAS 2006 p. 44) (TF B 132/06 du 21 août 2007 consid. 4). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a au demeurant également déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles de défendeurs à une action ouverte par une fondation de prévoyance, lesquels concluaient au versement en leur faveur d’un montant pour les dommages causés au motif que la fondation en cause aurait attendu plus de douze ans avant de s’inquiéter d’une éventuelle surindemnisation, violant ainsi son devoir d’information (CASSO PP 17/15 – 9/2017 du 23 janvier 2017, consid. 1 let. e).

La situation de la demanderesse n’est pas différente de celle jugée par le Tribunal fédéral ci-dessus, puisque la demande déposée devant la Cour des assurances sociales a également pour fondement une violation du devoir d’information et qu’elle tend, ainsi qu’on l’a vu, à engager la responsabilité civile de la défenderesse.

Il résulte de ce qui précède que la demande déposée le 23 novembre 2023 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est irrecevable.

a) Il convient dès lors de déclarer irrecevable la demande et de renvoyer la demanderesse à poursuivre la procédure ouverte devant la juridiction civile.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la demanderesse, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). La défenderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

c) La demanderesse ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, son conseil d’office a droit à une rémunération équitable (art. 122 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

La décision du 28 novembre 2023 de la juge instructrice précisait que l’assistance judiciaire était accordée avec effet au 23 novembre 2023, date à laquelle la demanderesse a ouvert action. Les opérations effectuées avant cette date, singulièrement celles intervenues en mars, avril et juin 2024, sont sans lien avec l’affaire, si bien qu’il n’en sera pas tenu compte.

S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office, elle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 al. 1 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En l’espèce, selon la liste des opérations communiquée le 17 septembre 2024, Me Misteli a chiffré à 6 heures et 40 minutes le temps consacré au dossier de la demanderesse. Vu les déterminations postérieures à l’envoi de cette liste, intervenues les 30 septembre et 11 octobre 2024, on ajoutera trente minutes au temps annoncé. Le total d’heures s’élève dès lors à 7 heures et 10 minutes.

Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), auxquels s’ajoutent des débours à concurrence de 45 fr. et la TVA au taux de 7,7 % à hauteur de 72 fr. 75, il y a lieu de prendre en considération un total de 1'017 fr. 75 pour 5 heures d’activité assumées durant l’année 2023.

S’agissant de l’année 2024, il convient de tenir compte d’une heure d’activité au tarif horaire de 180 fr. totalisant 390 fr. et d’y ajouter les débours par 19 fr. 50, ainsi que la TVA au taux de 8,1 % à hauteur de 33 fr. 15, pour aboutir au total de 442 fr. 65 pour 2 heures et 10 minutes de travail.

C’est en définitive la somme de 1'460 fr. 40 (1'017 fr. 75 + 442 fr. 65) qui doit être retenue au titre de l’assistance judiciaire nécessaire dans la présente affaire.

La rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

La demanderesse est rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant de l’indemnité d’office, à hauteur de 1'460 fr. 40, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande déposée le 23 novembre 2023 par C.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III. L’indemnité d’office de Me Christophe Misteli, conseil de C.________, est arrêtée à 1'460 fr. 40 (mille quatre cent soixante francs et quarante centimes), débours et TVA compris.

IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christophe Misteli (pour C.), ‑ Me Alexandre Bernel (pour la Caisse de pensions de l’V.),

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

et communiqué à :

La Chambre patrimoniale cantonale,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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