Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2024 / 972

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 112/24 - 163/2024

ZQ24.037320

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 4 novembre 2024


Composition : Mme Durussel, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

M.________, à [...], recourant,

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI

E n f a i t :

A. M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaillait depuis le 1er décembre 2016 comme directeur auprès de la société Q.________ Sàrl à [...]. Le but de cette société est notamment toutes activités liées à la recherche et au recrutement de personnel qualifié (placement privé) ainsi que le conseil en ressources humaines. L’assuré figurait au Registre du commerce en tant qu’associé gérant avec signature individuelle de ladite société (extrait internet du Registre du commerce au dossier). La société Q.________ Sàrl a résilié le contrat de travail la liant à l’assuré par écrit le 29 décembre 2023 pour le 29 février 2024 (délai de congé de deux mois) au motif de sa mise en liquidation avant faillite. Le salaire mensuel de l’assuré était de 12'000 francs (attestation de l’employeur du 6 mars 2024).

Le 28 février 2024, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : ORP) et a sollicité l’octroi des prestations de l’assurance-chômage dès le 4 mars 2024.

Selon la décision de son assemblée des associés du 4 mars 2024, l’assuré n’était plus associé gérant de la société Q.________ Sàrl en liquidation et sa signature était radiée du Registre du commerce. De plus, les parts sociales de ladite société étaient reprises par un nouvel associé gérant et liquidateur avec signature individuelle (publication FOSC [...] du 19 mars 2024).

Le formulaire « Preuves de recherches personnelles d’emploi » avant chômage, reçu le 6 mars 2024 par l’ORP, rendait compte au total de quinze postulations effectuées par l’assuré entre le 29 décembre 2023 et le 28 février 2024.

Selon le procès-verbal d’un premier entretien du 15 mars 2024 avec sa conseillère ORP, l’assuré s’était vu fixer comme objectifs deux recherches d’emploi par semaine dans les professions de conseiller d’entreprise ou de spécialiste en ressources humaines. Par ailleurs, la période de contrôle avant chômage avait été fixée à trois mois avant l’inscription de l’assuré en date du 4 mars 2024.

Le 27 mars 2024, l’ORP a reçu un formulaire « Preuves de recherches personnelles d’emploi » pour le mois de mars 2024 dont il ressort notamment que l’assuré avait effectué un total de huit offres de services entre les 1er et 27 mars 2024. Ces recherches d’emploi ont ensuite été validées par la conseillère ORP (procès-verbal du 26 avril 2024 relatif à un entretien de conseil du 25 avril 2024).

Par décision du 7 mai 2024, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle suspension du droit (ci-après : le Pôle suspension du droit) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de quatre jours dès le 4 mars 2024, aux motifs qu’ayant cessé son activité indépendante, il n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi au cours des trois mois avant le chômage. Il avait apporté la preuve d’une postulation effectuée sur la période du 4 décembre 2023 au 3 janvier 2024, de sept postulations du 4 janvier au 3 février 2024, et de huit postulations du 4 février au 3 mars 2024.

Le 14 mai 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision en demandant à l’autorité d’opposition son annulation. Il a invoqué à cet effet avoir déjà exposé aux organes d’exécution de l’assurance-chômage qu’il avait été licencié en date du 29 décembre 2023 pour le 29 février 2024, si bien qu’il ne disposait pas de trois mois pour accomplir des recherches avant de s’inscrire au chômage. En sa qualité de salarié de la société Q.________ Sàrl depuis décembre 2016, son délai de congé était en réalité de deux mois. Lorsqu’il avait eu connaissance de la situation, il avait recherché un nouvel emploi. A ses yeux, la sanction infligée était injustifiée et sévère.

Par courrier électronique du 7 juin 2024, la conseillère ORP a contacté l’autorité d’opposition en lui indiquant que selon l’attestation de l’employeur au dossier, l’assuré, en sa qualité d’associé gérant, avait pris la décision le 29 décembre 2023 de mettre fin à ses fonctions de directeur pour le 29 février 2024 si bien que la période à examiner devait être de deux mois, et non de trois mois.

Par décision sur opposition du 19 juillet 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant quatre jours à compter du 4 mars 2024. Elle a retenu que les explications de l’assuré ne permettaient pas de revoir sa position. Ce dernier avait été licencié de sa propre entreprise le 29 décembre 2023 au motif de difficultés financières et de la faillite à venir de celle-ci. Or aucun élément ne permettait d’attester que cette situation était imprévisible. Elle s’était déjà fortement dégradée et l’activité indépendante était manifestement non rentable ou à tout le moins ne permettait plus d’écarter la menace de chômage, de telle sorte qu’il se justifiait d’examiner le cas sur les trois derniers mois précédant la revendication des prestations litigieuses. De plus, ce n’était pas à la suite d’un événement soudain, imprévisible et indépendant de sa volonté que l’assuré avait revendiqué les prestations du chômage le 4 mars 2024. Dans ces conditions, il ne pouvait pas ignorer, en y apportant l’attention requise, qu’il allait devoir s’annoncer auprès de l’assurance-chômage. La DGEM en a conclu qu’en ne justifiant que de quinze postulations pendant les trois mois précédant son inscription au chômage, soit entre le 4 décembre 2023 et le 3 mars 2024, l’assuré n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage, de sorte qu'une sanction était justifiée. S’agissant de la quotité de la suspension, la DGEM s’est référée aux barèmes du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – prévoyant une durée de suspension minimale de neuf jours en cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois et plus – pour conclure qu’en retenant une durée de suspension de quatre jours correspondant à une faute légère, le Pôle suspension du droit avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances et n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation dans la fixation de la suspension infligée.

B. Par acte du 16 août 2024, M.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à son droit d’obtenir une décision qu’il qualifiait de juste au vu de sa situation difficile d’un point de vue financier, social et moral. Il a repris le grief formulé à l’appui de son opposition, à savoir qu’il n’avait pas bénéficié de trois mois pour rechercher un emploi avant son inscription auprès de l’assurance-chômage après la résiliation de son contrat de travail à la fin décembre 2023. En substance, il a allégué que les affaires de sa société étaient florissantes depuis sa création jusqu’au printemps 2022 où elles avaient rapidement commencé à se péjorer en raison de l’arrêt quasi-simultané de plusieurs mandats de délégation auprès de banques principalement. Dès la rentrée 2022, il disait avoir compris que l’avenir de sa société impliquait une fusion ou une reprise par un concurrent mieux positionné, approche qui s’était néanmoins révélée vaine. Au printemps 2023, il avait mandaté une entreprise pour établir un dossier d’évaluation de sa société en vue de sa mise en vente. En parallèle, il n’avait cessé de déployer des efforts afin de redresser la situation économique et de chercher un repreneur intéressé par le rachat de sa société ou par une forme de collaboration afin de s’assurer la reprise sur le long terme de son contrat de travail faisant partie de ladite vente. Malgré l’obtention à l’automne 2023 de deux nouveaux mandats de délégation, sa volonté d’éviter de recourir à l’assurance-chômage avec tous les efforts déployés pour sauver les meubles jusqu’à noël 2023, le recourant n’avait finalement pas eu d’autre alternative que se résoudre à prendre la décision de jeter l’éponge, chercher un emploi et solliciter le chômage pour pouvoir continuer à vivre.

Par réponse du 23 septembre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 19 juillet 2024.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de quatre jours dès le 4 mars 2024 au motif de recherches d’emploi insuffisantes pour la période avant l’ouverture du droit au chômage.

a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et la référence).

Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).

b) Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17 LACI). Un assuré doit rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 LACI).

Précisant cette notion, le SECO – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI – a exposé que l’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage. Toutefois, pour une personne assurée qui s’inscrit au chômage à la suite de l’abandon d’une activité indépendante économiquement non viable, des recherches d’emploi sont exigées à partir du moment où, il ressort de l’ensemble des circonstances, que l’activité indépendante était manifestement non rentable ou tout au moins ne permettait plus d’écarter la menace de chômage. Des recherches d’emploi pourront être acceptées lorsque celles-ci couvrent une période inférieure à trois mois, si la personne assurée peut prouver la vraisemblance de ses dires (courrier relatif à la perte du principal partenaire commercial, etc. ; Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès le 1er janvier 2024, chiffre B314).

c) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, opportunité de prolonger un séjour à l’étranger, etc.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 17 LACI).

d) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1 ; 124 V 225 consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les références). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP. Il faut mentionner encore qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle (Rubin, op. cit., n. 24 ad art. 17 LACI).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (art. 43 et 61 let. c LPGA ; voir également ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF 8C_546/2023 du 28 mars 2024 consid. 3.4).

a) Dans le cas présent, le recourant était associé gérant directeur de la société Q.________ Sàrl. Il a reçu son congé par écrit le 29 décembre 2023 pour le 29 février 2024 (délai de congé de deux mois). Il s’est inscrit le 28 février 2024 à l’ORP en revendiquant le versement de l’indemnité chômage dès le 4 mars 2024, date à laquelle l’assemblée des associés de Q.________ Sàrl en liquidation a décidé la radiation de l’inscription de l’assuré comme associé gérant avec signature individuelle au Registre du commerce.

En lien avec la question de la période à prendre en considération pour juger des recherches d’emploi présentées avant l’ouverture du droit au chômage, l’intimée considère toutefois qu’au vu des motifs économiques du licenciement et du poste occupé au sein de la société que le recourant devait se douter avant la date de son congé qu’il perdrait son emploi. Ainsi, elle a examiné les recherches accomplies par celui-ci dans un délai de trois mois avant son inscription au chômage, et non de deux mois pendant le délai de congé. Or, en principe, compte tenu de sa qualité de salarié, il convient d’analyser la situation durant la durée de préavis de licenciement.

Cela étant, il convient d’examiner si les circonstances particulières autorisaient l’intimée à faire preuve de sévérité accrue pour retenir que le recourant n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant l’ensemble de la période contrôlée de trois mois avant l’ouverture du droit au chômage le 4 mars 2024.

En l’occurrence, même à considérer que le recourant, en sa qualité de directeur, disposait d’une bonne connaissance de la situation de la société Q.________ Sàrl, à l’occasion de la présente procédure, il a exposé l’évolution des événements auxquels l’entreprise a fait face depuis la rentrée 2022 en ce sens qu’avant la fin décembre 2023, il n’avait pas envisagé de liquider la société mais avait réussi à l’automne 2023, à obtenir deux nouveaux mandats de délégation et de recrutement alors que trois autres se terminaient entre décembre 2023 et janvier 2024. A la fin décembre 2023, lorsque la société a dû se résoudre à se mettre en liquidation, elle a immédiatement résilié le contrat de travail du recourant le 29 décembre 2023 puis a trouvé un liquidateur disposé à reprendre ses parts sociales dans la société le 4 mars 2024. Aucun élément concret au dossier ne vient confirmer l’affirmation de l’intimée selon laquelle la situation était déjà fortement dégradée avant la résiliation des rapports de travail au point que l’inscription du recourant auprès de l’assurance-chômage était prévisible. Au contraire, ce constat a été fait par l’intimée de manière purement théorique sans même avoir pris le soin de compléter l’instruction afin d’établir l’évolution de la situation de la société Q.________ Sàrl avant que celle-ci ne mette un terme aux rapports de travail la liant au recourant à la fin décembre 2023.

Des explications fournies par le recourant dans son acte de recours du 16 août 2024, il ressort qu’après avoir rencontré une période de croissance durant plusieurs années, les affaires de la société se sont rapidement péjorées depuis le printemps 2022, avec l’arrêt quasi-simultané de plusieurs mandats de délégation. Il s’en était suivi dix-huit tentatives pour initier de nouvelles affaires. A la rentrée 2022, une fusion ou une reprise de la société par un concurrent mieux positionné était de mise mais n’a pas abouti. Au printemps 2023, une entreprise a été mandatée afin de préparer un dossier d’évaluation en vue d’une transmission par mise en vente de la société. Dès l’été 2023, les efforts pour redresser la situation économique, rechercher un repreneur intéressé par le rachat ou une forme de collaboration ont été déployés, le contrat de travail du recourant devant être compris dans la cession de la société et repris sur le long terme. Deux nouveaux mandats de délégation ont pu être obtenus à l’automne 2023 ; si le premier ne s’était finalement pas concrétisé, s’agissant du second mandat auprès de F., la société avait trouvé un candidat spécialisé très rare sur le marché et convenu avec son client d’une période de délégation de sept mois (décembre 2023 à juin 2024). Parallèlement à cela, la société travaillait avec un collaborateur délégué depuis mars 2022 et dont la mission se terminait à la fin janvier 2024. Elle s’efforçait de lui retrouver une nouvelle mission pour le mois de février 2024, avec un réel espoir d’y parvenir. Il existait encore un autre mandat de délégation avec une marge très faible qui devait prendre fin en décembre 2023 mais avait été reconduit pour six mois au début décembre 2023 alors qu’un autre mandat plus intéressant prévu en janvier 2024 n’avait finalement pas été reconduit. A ce stade, le mandat auprès de F. devait permettre de « passer l’épaule » et poursuivre le difficile challenge de relancer la société, avec toujours l’espoir parallèle de trouver un repreneur. Cette nouvelle affaire s’était soldée par un échec car le client avait débloqué un budget et internalisé le précieux candidat au 1er février 2024 par crainte de sa perte tout en mandatant la société de trouver un second consultant de valeur équivalente, ce que cette dernière n’a pas réussi à faire. Après seulement six semaines de délégation, seule une commission partielle avait été versée à la société. Quant au collaborateur pour lequel la société recherchait une nouvelle mission pour février 2024, il avait annoncé avoir signé « sa suite » avec un concurrent. En toute bonne foi, le recourant avait encore eu l’espoir de pouvoir « sauver les meubles » jusqu’à Noël 2023.

Il s’en suit que l’évolution chronologique de la situation de la société dirigée par le recourant ne laissait pas présager qu’elle était déjà compromise avant la décision de sa dissolution intervenue à la fin décembre 2023.

Par ailleurs, il convient de relever l’absence d’élément tangible au dossier permettant de retenir que le recourant devait savoir avant la décision de la société de mettre fin à son activité commerciale que la situation le conduirait à n’avoir d’autre alternative que celle de devoir s’inscrire auprès de l’assurance-chômage, si bien qu’il aurait ainsi dû effectuer des recherches d’emploi déjà plus tôt.

A cela s’ajoute encore que la liquidation de la société Q.________ Sàrl a été opérée en dehors d’une procédure de faillite, de sorte que d’éventuelles difficultés financières conduisant inéluctablement à la faillite de la société n’étaient pas avérées.

b) En l’absence d’élément justifiant un traitement distinct du cas, il convient d’examiner le comportement du recourant quant au respect de ses obligations envers l’assurance-chômage dès le moment de la résiliation de ses rapports de travail par la société le 29 décembre 2023.

A la lecture des éléments au dossier, le recourant a effectué sept recherches d’emploi durant le premier mois contrôlé (une le 29 décembre 2023 et six autres entre les 9 et 31 janvier 2024) ainsi que huit offres au cours du mois de février 2024. A cela s’ajoute encore une offre présentée le 1er mars 2024 qui était toutefois comptabilisée dans les postulations entreprises pendant la période chômée.

Il convient de constater que la conseillère ORP du recourant lui a fixé comme objectifs deux recherches d’emploi par semaine dans les professions de conseiller d’entreprise ou de spécialiste en ressources humaines durant la période de chômage, selon le procès-verbal de premier entretien du 15 mars 2024. Le recourant a dès lors effectué huit recherches d’emploi au mois de mars 2024 (puis par la suite), ce qui a été validé par la conseillère ORP. On ne saurait dès lors porter les exigences sur le plan quantitatif entre dix à douze recherches d'emploi par mois pour la période examinée avant chômage.

c) Etant entendu que les recherches d’emploi dont la preuve doit être rapportée doivent cumulativement être suffisantes en nombre et en qualité, et que cette seconde condition n’est pas litigieuse entre les parties, il y a ainsi lieu de considérer que le recourant a, dans l’ensemble, rempli ses obligations en termes de quantité des démarches entreprises en respectant le quota prescrit par la suite par sa conseillère ORP. Même si le premier mois n’a été affecté que de sept recherches d’emploi, le recourant en a fait huit le mois suivant et encore une au début mars 2024 juste avant le commencement de la perception de l’indemnité journalière de l’assurance-chômage, ce qui est suffisant.

Ainsi, il relève de l’arbitraire de considérer que les recherches d’emploi avant chômage sont insuffisantes.

d) Au vu de ce qui précède, il ne se justifiait donc pas de sanctionner l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage en rapport avec le nombre de ses recherches d’emploi présentées avant l’ouverture du droit au chômage le 4 mars 2024.

a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 19 juillet 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M.________, ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026