TRIBUNAL CANTONAL
ACH 73/24 - 184/2024
ZQ24.020302
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 12 décembre 2024
Composition : M. Piguet, président
Mmes Pasche et Durussel, juges Greffière : Mme Cuérel
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante, représentée par Me Laurence Veya, avocate à Lausanne,
et
Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. e, 9, 13 et 27 al. 2 LACI ; 341 al. 1 CO ; 11 OACI
E n f a i t :
A. K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a été engagée par la société T.________SA en qualité de « Senior industrial designer » dès le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.
Le 11 décembre 2020, T.________SA a mis oralement un terme au contrat de travail qui la liait à l’assurée pour la prochaine échéance contractuelle.
T.________SA a réitéré cette résiliation par courrier du 18 décembre 2020 et informé l’assurée qu’elle était immédiatement libérée de son obligation de travailler. Par une convention réglant les conditions et termes de la fin de leurs rapports de travail signée le même jour intitulée « Settlement Agreement », les parties ont fixé la fin du contrat au 30 juin 2021 et ont convenu qu’aucune maladie, accident ou autre événement similaire ne pourrait prolonger les relations contractuelles au-delà de cette date (article 1.1).
L’assurée a été en incapacité totale de travailler du 24 juin 2021 au 31 janvier 2022, selon certificats médicaux établis les 24 juin, 16 juillet, 26 août, 23 septembre, 26 novembre et 21 décembre 2021 par la Dre L.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Le 27 janvier 2022, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) en qualité de demandeuse d’emploi à 100% et a sollicité le versement de l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) dès le 1er février 2022. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date jusqu’au 31 janvier 2024.
Le 15 novembre 2022, l’assurée a saisi la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise d’une demande à l’encontre de T.________SA, par laquelle elle a conclu au versement d’arriérés de salaire et d’indemnités de vacances pour la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2022, à l’allocation d’une indemnité pour atteinte à sa personnalité et à la transmission d’un certificat de travail et de fiches de salaire rectifiées. Elle a notamment fait valoir que sa maladie avait reporté la fin des relations contractuelles au-delà de la date arrêtée par la convention du 18 décembre 2020 et a reproché à son ancien employeur de ne pas avoir annoncé la situation à son assureur perte de gain, la privant ainsi de tout revenu au cours de l’incapacité de travail subie du 24 juin 2021 au 31 janvier 2022.
Le 21 novembre 2022, l’assurée et T.________SA ont conclu l’accord transactionnel suivant afin de mettre un terme définitif au litige les opposant devant la Chambre patrimoniale cantonale :
Article 1 Fin du contrat de travail
Les parties confirment que le Contrat de Travail, à l’exception des obligations de confidentialité telles que définies à l’Article 9 du Settlement Agreement a pris fin le 30 juin 2021.
Article 2 Paiement Transactionnel
2.1 Montant transactionnel T.SA paiera à K. un montant de CHF 150'000 (le « Montant Transactionnel ») à titre d’indemnité pour fin des rapports contractuels. Le paiement du Montant Transactionnel intervient à bien plaire et par gain de paix, sans reconnaissance aucune de responsabilité de quelque nature que ce soit.
2.2 Charges sociales. La part employé des contributions sociales dues en vertu du droit applicable sera déduite du Montant Transactionnel.
2.3 Solde de Tous Comptes. Le paiement du Montant Transactionnel interviendra pour solde de tous comptes et de toutes prétentions et K.________ confirme qu’à réception du Montant Transactionnel et du certificat de travail, conformément, à l’Article 3, elle n’aura plus aucune prétention, de quelque nature que ce soit, à l’encontre de T.________SA, de ses sociétés affiliées, (…).
Par courriel du 23 novembre 2022, l’assurée a interpellé la Caisse au sujet du nombre maximum de jours pendant lesquels elle pouvait prétendre à la perception de l’indemnité de chômage. Concernant la période soumise à cotisations à prendre en considération pour fixer la limite maximale de son droit, elle a souligné que l’absence de perception de revenus entre juillet 2021 et janvier 2022 était due à l’omission de son ancien employeur d’annoncer la situation auprès de son assureur perte de gain.
Par décision du 25 novembre 2022, la Caisse a fixé le droit maximum de l’assurée à deux cent soixante indemnités journalières dès le 1er février 2022, dès lors que l’assurée n’avait cotisé que durant dix-sept mois au cours du délai-cadre de cotisation.
Le 22 décembre 2022, par l’intermédiaire de son avocate, l’assurée s’est opposée à cette décision, concluant à son annulation et à la reconnaissance d’un droit à la perception de quatre cents indemnités journalières. Elle a invoqué une violation de son droit d’être entendue, au motif que la décision querellée n’exposait pas les faits sur lesquels elle reposait et était insuffisamment motivée, la privant ainsi d’en examiner le bien-fondé. L’intéressée a en outre souligné qu’elle avait produit tous les documents requis oralement par la Caisse, c’est-à-dire deux attestations de l’assureur perte de gain de T.________SA, certifiant qu’aucune maladie la concernant n’avait été annoncée et qu’aucune indemnité perte de gain n’avait été versée en sa faveur entre juillet 2021 et janvier 2022.
L’assurée a complété son opposition par acte de son conseil du 14 juin 2023. Elle a invoqué l’invalidité du « Settlement Agreement » conclu avec son ancien employeur le 18 décembre 2020. Selon elle, la renonciation à se prévaloir d’un cas de maladie qui prolongerait le contrat au-delà du 30 juin 2021, à laquelle elle avait consenti en signant cet accord, n’était pas conforme aux dispositions légales applicables en matière de contrat de travail. Le terme du contrat devait ainsi être reporté à une date ultérieure, de sorte qu’elle avait cotisé pendant une période suffisamment longue pour pouvoir prétendre à l’indemnité de chômage pendant quatre cents jours. Elle a pour le surplus soutenu qu’en signant la transaction du 21 novembre 2022 dans le cadre du litige qui les opposait devant la Chambre patrimoniale cantonale, T.________SA avait tacitement admis que des prestations de nature salariale étaient dues au-delà du 30 juin 2021 et que le contrat de travail n’avait pas pris fin à cette date.
Par décision sur opposition du 9 avril 2024, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 25 novembre 2022. Elle a retenu que les pièces du dossier, en particulier la lettre de résiliation du 18 décembre 2020, et le « Settlement Agreement » du même jour, établissaient que le contrat de travail avait pris fin le 30 juin 2021. La transaction judiciaire conclue par les parties devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise n’y changeait rien, l’octroi d’une indemnité étant intervenue par gain de paix et à bien plaire, sans reconnaissance de responsabilité de quelque nature que ce soit.
B. Par acte du 8 mai 2024, K.________, représentée par son conseil, a recouru contre la décision sur opposition du 9 avril 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’un plein droit à la perception de l’indemnité journalière lui soit reconnu pour une durée de quatre cents jours, subsidiairement à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à la Caisse intimée afin qu’elle statue dans le sens des considérants. Elle soutenait que la convention du 18 décembre 2020 conclue avec T.________SA, singulièrement la clause aux termes de laquelle elle renonçait, en cas de maladie, à faire valoir ses droits ne serait pas valable. Compte tenu de l’incapacité de travail subie du 24 juin 2021 au 31 janvier 2022, le terme de son contrat de travail avait été reporté ex lege à fin janvier 2022, de sorte que la Caisse aurait dû retenir une période de cotisation supérieure à dix-sept mois lui donnant droit à percevoir l’indemnité de chômage pendant quatre cents jours.
Par réponse du 12 juin 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision sur opposition.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Est litigieuse la question de savoir si la recourante a exercé durant dix-huit mois au moins une activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation courant du 1er février 2020 au 31 janvier 2022.
a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Des délais-cadres de deux ans s'appliquent, en règle générale, aux périodes d'indemnisation et de cotisation (art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI).
b) Selon l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisations qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Lorsque le début ou la fin de l'activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d'un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (7 jours ÷ 5 jours). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi (TF 8C_646/2013 du 11 août 2014 consid. 4.2 non publié aux ATF 140 V 379 et les références ; Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage] du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], juillet 2024, ch. B150). En outre, les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps ne peuvent être comptées qu'une fois (Bulletin LACI IC précité, ch. B150c).
Aux termes de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations. Cette disposition s’applique aux cas de maladie et d’accident qui surviennent durant un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin (art. 324a CO) ou lorsque la perte de gain est compensée par des indemnités journalières (art. 324b CO) non-soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Lorsqu’un cas de maladie ou d’accident intervient hors d’un rapport de travail, l’application de l’art. 13 al. 2 LACI est exclue ; seul l’art. 14 al. 1 let. b LACI peut, à certaines conditions, entrer en ligne de compte sous la forme d’une libération de la condition relative à la période de cotisation. La condition déterminante pour admettre l’existence d’une période assimilée plutôt que celle d’un motif de libération n’est pas le fait que la personne assurée a payé des cotisations, mais bien plutôt le fait qu’elle a été partie à un rapport de travail (TF 8C_782/2017 du 16 mai 2018 consid. 2 et 3.3).
La jurisprudence a en outre précisé que les jours pendant lesquels le travailleur n’a plus travaillé, mais pour lesquels l’employeur devait encore verser le salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé déterminant en cas de résiliation injustifiée du contrat de travail, sont réputés période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI, les prétentions du travailleur à cet égard empêchant la survenance d’une perte de travail à prendre en considération conformément à l’art. 11 al. 3 LACI. La jurisprudence assimile cette période à une période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI afin que l’assuré dont les rapports de travail ont été résiliés immédiatement, de manière injustifiée, se trouve, du point de vue des conditions du droit aux prestations (délai-cadre de cotisation), dans la même situation que s’il avait travaillé jusqu’à l’échéance du délai ordinaire de résiliation des rapports de travail (ATF 119 V 494 consid. 3c ; TF 8C_765/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.2 ; TFA C 131/01 du 8 août 2001 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 23 ad. art. 13 LACI).
c) Conformément à l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a), à 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) et à 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et est âgé de 55 ans ou plus ou touche une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c).
d) En vertu de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites de leur délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI), et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.
Aux termes de l’art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective. Cette disposition prohibe une renonciation unilatérale à des droits qu'il protège. En revanche, il ne fait pas obstacle à une renonciation du travailleur dans le cadre d'une transaction ; encore faut-il qu'il y ait une équivalence appropriée des concessions réciproques, c'est-à-dire que les prétentions auxquelles chaque partie renonce soient de valeur comparable (ATF 136 III 467 consid. 4.5; 118 II 58 consid. 2b; 110 II 168 consid. 3b ; TF 8C_176/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; 4A_13/2018 et 17/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1). Ainsi, l'art. 341 al. 1 CO n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de travail d'un commun accord pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi. Dans la mesure où elle emporte renonciation du travailleur à des prétentions de droit impératif, une telle convention (Aufhebungsvertrag) n'est donc valable que sous la forme d'une véritable transaction, comprenant des concessions d'importance comparable de la part de chaque partie (ATF 119 II 449 consid. 2a ; 118 II 58 consid. 2b ; TF 4A_96/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.1 ; 4A_673/2016 du 3 juillet 2017 consid. 4.1 ; 4A_563/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.1). En passant une convention de résiliation, le travailleur perd ses droits à la protection contre les licenciements abusifs (art. 336 ss CO) ; en particulier, l'art. 336c CO relatif à la protection contre une résiliation en temps inopportun par l’employeur ne s'applique plus (TF 4A_563/2011 précité consid. 4.1).
a) Dans sa décision sur opposition du 9 avril 2024, l’intimée a retenu que les rapports de travail avaient pris fin le 30 juin 2021, nonobstant l’incapacité de travail présentée par l’assurée entre le 24 juin 2021 et le 31 janvier 2022, celle-ci ayant valablement renoncé à une prolongation des rapports contractuels au-delà de cette date, même en cas de maladie, selon le « Settlement Agreement » du 18 décembre 2020. La recourante pouvait dès lors se prévaloir d’une période de cotisations de dix-sept mois (de février 2020 à juin 2021), laquelle ouvrait le droit à deux cent soixante indemnités journalières dans le délai-cadre d’indemnisation courant du 1er février 2022 au 31 janvier 2024.
La recourante considère que la convention du 18 décembre 2020 est nulle, dans la mesure où elle avait renoncé sans contrepartie satisfaisante à la protection contre les congés donnés par l’employeur en temps inopportun prévue par l’art. 336c CO. Or, au vu de sa maladie, la fin des rapports de travail devait à tout le moins être reportée au 30 septembre 2021, eu égard au délai de protection de nonante jours prévu à l’art. 336c al. 1 let. b CO, de sorte qu’elle avait cotisé plus de dix-sept mois et pouvait prétendre à quatre cents indemnités de chômage.
b) En l’occurrence, les parties ont, à la suite de la résiliation du contrat de travail de la recourante par son ancien employeur pour la prochaine échéance contractuelle, effectuée oralement le 11 décembre 2020 puis réitérée par courrier du 18 décembre 2020, conclu un « Settlement Agreement » réglant les modalités de la fin de leurs rapports de travail. Cet accord prévoit que les relations contractuelles étaient prolongées jusqu’au 30 juin 2021, moyennant, notamment, l’acceptation par la recourante qu’une incapacité de travail pour cause de maladie, accident ou tout autre motif ne reporterait pas le terme du contrat à une date ultérieure.
Or force est de constater que la société T.________SA, si elle s’en était tenue au délai ordinaire de résiliation, aurait pu rompre le contrat de travail avec effet au 31 janvier 2021, celui-ci n’ayant pas duré plus d’une année au moment de la résiliation (cf. art. 335c al. 1 CO, applicable en l’absence de clause contractuelle contraire prévue par les parties). En repoussant la fin des rapports de travail au 30 juin 2021, elle a prolongé ceux-ci (ainsi que le droit au salaire de la recourante) d’une durée de cinq mois, soit une durée bien supérieure à la prolongation à laquelle la recourante aurait pu prétendre en raison de son incapacité de travail, c’est-à-dire nonante jours (art. 336c al. 1 let. b CO). Aussi convient-il d’admettre que les parties à l’accord du 18 décembre 2020 se sont fait des concessions réciproques de valeur comparable, de sorte que l’on peut considérer la convention comme valable à l’aulne de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 4).
c) À l’appui de ses conclusions, la recourante se prévaut par ailleurs de la transaction conclue le 21 novembre 2022 dans le cadre du litige l’ayant opposée à la société T.________SA devant la Chambre patrimoniale cantonale, par laquelle elle a obtenu le versement d’un montant de 150'000 fr. soumis aux cotisations sociales. En lui versant une telle indemnité, cette société avait tacitement admis qu’elle était fondée à percevoir des prestations de nature salariale au-delà du 30 juin 2021.
Etant donné que le paiement du montant transactionnel est intervenu « à bien plaire et par gain de paix, sans reconnaissance aucune de responsabilité de quelque nature que ce soit » (cf. article 2.1 de la transaction), il semble bien difficile d’admettre, comme le soutient hardiment la recourante, qu’elle vaudrait admission « tacite et par actes concluants » par son ancien employeur du fait qu’elle était bien fondée à percevoir des prestations de nature salariale au-delà de 30 juin 2021. Au contraire, force est de constater que les parties à l’accord transactionnel ont confirmé que le contrat de travail avait pris fin le 30 juin 2021 (article 1 de la transaction). De plus, la transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, de sorte que le point litigieux ou incertain, qui fait justement l'objet de l'accord, est définitivement réglé par la transaction. Or, en l’occurrence, les conclusions en paiement prises par la recourante devant la Chambre patrimoniale cantonale ne concernaient pas que la seule période de juillet 2021 à janvier 2022, dès lors que des prétentions étaient également formulées pour les années 2018 et 2019 ainsi que pour les mois de janvier à juin 2020.
d) Quant à la question de savoir si l’employeur a violé les devoirs qui lui incombaient en omettant d’annoncer le cas de maladie de la recourante à son assureur perte de gain pour la période de juillet 2021 à janvier 2022, il s’agit-là d’une question qui sort de l’objet du litige et qui, en tout état de cause, a été définitivement réglée par la transaction du 21 novembre 2022 conclue par les parties dans le cadre du litige qui les opposait devant la Chambre patrimoniale cantonale.
e) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’intimée n’a pas violé le droit fédéral en considérant que la recourante ne pouvait se prévaloir que d’une période de cotisation de dix-sept mois (de février 2020 à juin 2021) et ne prétendre qu’à deux cent soixante indemnités journalières dans le délai-cadre d’indemnisation courant du 1er février 2022 au 31 janvier 2024.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 9 avril 2024 confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 avril 2024 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :