TRIBUNAL CANTONAL
PC 65/23 - 43/2024
ZH23.050432
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 30 août 2024
Composition : M. Wiedler, président
Mmes Brélaz Braillard et Livet, juges
Greffière : Mme Lopez
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
Art. 4, 5 et 12 al. 3 LPC
E n f a i t :
A. O.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], de nationalité serbe, arrivé en Suisse en 1988, titulaire d’un permis C, a bénéficié de prestations complémentaires AVS/AI octroyées par la Caisse de compensation du canton de Fribourg jusqu’au 31 décembre 2022.
Le 23 décembre 2022, la Caisse de compensation du canton de Fribourg a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) que l’assuré avait déménagé dans le canton de Vaud.
Le 5 janvier 2023, la Caisse a écrit à l’assuré qu’afin d’être en mesure de prendre une décision quant au versement d’une prestation complémentaire AVS/AI en sa faveur dès le mois de janvier 2023 à la suite de son déménagement, il devait remplir une nouvelle demande de prestations.
Le 23 février 2023, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de la Caisse. Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’Agence d’assurances sociales de [...] a recueilli un certain nombre de documents, notamment les suivants :
Une attestation de départ du 21 décembre 2022 du Contrôle des habitants de [...] selon laquelle l’assuré, qui était domicilié chez J.________, au [...], était parti le 16 novembre 2022 pour [...] ;
un certificat d’inscription du 30 décembre 2022 du Service du contrôle des habitants de [...] selon lequel l’assuré était inscrit en résidence principale à […], « p.a. A.X.________, [...] », depuis le 17 novembre 2022 ;
une copie du passeport serbe de l’assuré délivré le 12 novembre 2019 ;
un contrat de bail à loyer d’appartement daté du 17 novembre 2022 conclu entre « B.X.________ », en qualité de bailleur, et l’assuré, en qualité de locataire, pour un loyer mensuel de 870 francs.
Selon une note interne de l’Agence d’assurances sociales de [...] du 28 juillet 2023, des doutes étaient émis concernant le domicile de l’assuré, plusieurs éléments donnant à penser qu’il séjournait régulièrement en Serbie. Outre les timbres d’entrée et de sortie du territoire serbe apposés sur le passeport du prénommé, qui faisaient état de deux séjours en Suisse d’un total de 26 jours en 2021, il était notamment observé que la majorité des retraits d’argent depuis son compte [...] étaient effectués à [...], en Serbie. Il était en outre noté que le contrat de bail produit par l’assuré portait sur un appartement dans lequel vivaient A.X.________ et ses deux enfants et que le prénommé n’avait pas pu prouver le paiement régulier du loyer. Il était par ailleurs mentionné que la Caisse de compensation de Fribourg, contactée par l’Agence d’assurances sociales de [...], n’était pas informée des séjours réguliers de l’assuré en Serbie.
Par décision du 8 septembre 2023, la Caisse a refusé d’octroyer des prestations complémentaires à l’assuré, faute de résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 4 al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), le centre de ses intérêts se trouvant à l’étranger.
Dans un courrier du 9 octobre 2023, l’assuré, désormais représenté par Me Alexandre Guyaz, s’est opposé à cette décision. Il a notamment reproché à la Caisse d’avoir rendu une décision peu motivée. Sur le fond, il a en substance fait valoir que le centre de ses intérêts était à [...], où il louait un appartement propriété de l’un des membres de sa famille, et que la Caisse ne pouvait pas se fonder sur des faits remontant à 2021 pour lui nier le droit à des prestations à partir du 1er janvier 2023.
Par décision sur opposition du 20 octobre 2023, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Après avoir observé qu’il ressortait des documents au dossier que le prénommé avait été domicilié, à tout le moins durant l’année 2021, à [...] en Serbie, elle a retenu, en se fondant sur le chiffre 2310.02 DPC (Directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI), qu’une période de résidence à l’étranger de plus d’une année avait pour effet que le délai de carence de l’art. 5 LPC recommençait à courir de zéro dès le retour en Suisse, de sorte que l’assuré ne pourrait prétendre à des prestations complémentaires, au plut tôt, qu’en 2032.
B. Par acte de son conseil du 20 novembre 2023, O.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prestations complémentaires est admise en son principe, la cause étant renvoyée à la Caisse pour la suite de l’instruction et décision concernant le montant des prestations dues, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également sollicité la restitution de l’effet suspensif. A l’appui de son recours, il a invoqué une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où son opposition avait été rejetée pour des motifs différents de ceux fondant la décision du 8 septembre 2023, la Caisse ne soutenant plus qu’il n’aurait pas sa résidence habituelle à [...] depuis 2022, mais ayant confirmé le rejet de sa demande de prestations au motif qu’un nouveau délai de carence aurait commencé à courir. Sur le fond, il a contesté la légalité du chiffre 2310.02 DPC, en faisant valoir que cette disposition ne se fondait sur aucune base légale ou réglementaire. Il a ajouté que les art. 4 et 5 LPC ne s’appliquaient pas aux assurés qui avaient, comme lui, accompli depuis longtemps le délai de carence et avaient effectivement perçu de façon régulière des prestations complémentaires pendant une longue période. Au début de la période litigieuse, soit le 1er janvier 2023, il avait son domicile et sa résidence habituelle à [...], de sorte que l’intimée devait entrer en matière sur sa demande de prestations. Il a ajouté que même dans l’hypothèse où le chiffre 2310.02 DPC serait conforme au droit, cette disposition ne s’appliquerait pas dans sa situation dès lors qu’il n’avait jamais séjourné une année entière, sans interruption, dans son pays d’origine au cours des dernières années.
Dans sa réponse du 6 décembre 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a soutenu que la décision sur opposition attaquée était motivée et que si la Cour devait admettre une violation du droit d’être entendu en lien avec la décision initiale, celle-ci pourrait être considérée comme réparée au niveau de la décision sur opposition. Concernant le chiffre 2310.02 DPC, elle a fait valoir qu’il était conforme au droit et devait être appliqué au recourant, dès lors qu’il avait sa résidence habituelle à [...] en Serbie à tout le moins toute l’année 2021 et le début de l’année 2022.
Dans sa réplique du 15 janvier 2024, le recourant a confirmé ses conclusions. Il a contesté qu’une violation de son droit d’être entendu ait été réparée au stade du recours et a soutenu qu’il fallait quoi qu’il en soit en tenir compte dans le cadre de l’allocation de dépens, dans la mesure où il n’avait pas eu l’occasion de faire valoir ses arguments devant l’intimée, notamment en lien avec le chiffre 2310.02 DPC. Il a ajouté que lui opposer un nouveau délai de carence le mettrait dans une situation identique à celle d’un justiciable qui déposerait pour la première fois une demande de prestations complémentaires, ce qui serait arbitraire. Il a également indiqué qu’il serait contraire au sentiment de justice si la perte du droit aux prestations complémentaires ne devait résulter que de son simple déménagement d’un canton à l’autre. Il a rappelé qu’il avait toujours eu sa résidence principale en Suisse depuis la fin des années 80, après y avoir déposé ses papiers, qu’il y louait un appartement, et qu’il y possédait par la force des choses un large réseau social. Il a contesté que sa résidence fut en Serbie au cours de l’année 2021 et a fait valoir que les semaines passées en Suisse, au cours desquelles il regagnait son domicile, visitait ses enfants et réglait ses affaires dans ce pays, avaient interrompu une éventuelle résidence en Serbie.
L’intimée a maintenu sa position aux termes de sa duplique du 20 janvier 2024.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au recours formée par le recourant, dans la mesure où elle n’était pas sans objet.
Le 2 février 2024, le recourant a déposé des déterminations complémentaires.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2023.
Dans un premier moyen de nature formelle, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu liée à la motivation de la décision sur opposition attaquée.
a) Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment à chaque personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée à l’autorité et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 et références citées).
b) En l’espèce, le recourant a pu se déterminer sur la nouvelle motivation rendue dans la décision sur opposition attaquée et a pu faire valoir ses moyens dans le cadre d’un double échange d’écritures devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendu devrait être considérée comme réparée dans le cadre de la présente procédure (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2).
a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, entre autres hypothèses, si elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC).
Selon l’art. 13 al. 2 LPGA, auquel renvoie l’art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Par résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l’intéressé doit en outre se situer en Suisse. La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger. En cas de séjour temporaire à l’étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l’étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu’ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu’une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l’étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d’une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d’assistance, formation, traitement d’une maladie) imposent d’emblée un séjour d’une durée prévisible supérieure à une année (ATF 141 V 530 consid. 5.3 ; 111 V 180 consid. 4 ; TF 9C_940/2015 et 9C_943/2015 du 6 juillet 2016 consid. 2.2).
b) Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPC, pour avoir droit à des prestations complémentaires, les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de cinq ans à certaines conditions, notamment s'ils ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qu'ils y auraient droit s'ils remplissaient la durée minimale de cotisation requise à l'art. 36 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ; le délai de carence est également réduit à cinq ans s'ils perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou s'ils ont atteint l'âge ordinaire de la retraite au sens de l'art. 21 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants ou une rente de l'assurance-invalidité (art. 5 al. 3 let. a et b LPC).
L'art. 5 al. 5 LPC prévoit que si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours de la même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.
Les conditions supplémentaires pour les étrangers posées à l’art. 5 LPC ne concernent pas les ressortissants d’un Etat de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont soumis au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) (ch. 2410.01 DPC). Tel n’est pas le cas de la Serbie.
c) La résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 4 al. 1 LPC est considérée comme interrompue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou lorsqu’elle séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile (art. 4 al. 3 LPC).
Sur la base de l’art. 4 al. 4 LPC, lequel prévoit que le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n’étant pas interrompue lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus, le Conseil fédéral a adopté les art. 1 et 1a OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301). A teneur de l’art. 1 OPC-AVS/AI, si une personne séjourne à l’étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d’une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l’étranger (al. 1). Si une personne retourne à l’étranger au cours d’une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l’étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a de nouveau quitté la Suisse (al. 2). Le versement des prestations complémentaires reprend à partir du mois qui suit le retour de la personne en Suisse (al. 3). Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger (al. 4). Selon l’art. 1a OPC-AVS/AI, si une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l’étranger (al. 1). Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse (al. 2). Sont considérés comme des motifs importants une formation au sens de l’art. 49bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) si elle requiert impérativement un séjour à l’étranger, une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d’un membre de sa famille au sens de l’art. 29septies LAVS s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse, ou un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse (al. 4 let. a à c).
d) Le ch. 2310.02 DPC prévoit que pour les résidents étrangers qui ont résidé plus d’une année de manière ininterrompue à l’étranger, le droit à la prestation complémentaire ne reprend pas à partir de leur retour en Suisse et que le délai de carence de l’art. 5 LPC recommence à courir à zéro.
Selon la jurisprudence, les directives administratives s'adressent aux organes d'exécution. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Le juge peut les prendre en considération lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (cf. TF 8C_73/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.3.2 ; ATF 148 V 144 consid. 3.1.3 ; 148 V 102 consid. 4.2; 145 V 84 consid. 6.1.1 ; 142 V 442 consid. 5.2).
e) A teneur de l’art. 12 al. 3 LPC, le droit à des prestations complémentaires s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie.
En l’espèce, le recourant conteste la légalité du chiffre 2310.02 DPC qui a été appliqué par l’intimée pour lui nier le droit à des prestations complémentaires. Il soutient que la condition de résidence durant le délai de carence prévue à l’art. 5 LPC ne s’applique pas dans son cas, dès lors qu’il a déjà accompli par le passé le délai de carence et perçu de façon régulière des prestations complémentaires pendant une longue période. A titre subsidiaire, il fait valoir que même dans l’hypothèse où le chiffre 2310.02 DPC serait conforme à la loi, il ne lui serait pas applicable dès lors qu’il n’a pas résidé plus d’une année de manière ininterrompue dans son pays d’origine.
a) Il y a lieu de constater que le ch. 2310.02 DPC n’instaure pas un régime plus restrictif que ce qui est prévu dans la loi et ne fait que reprendre le contenu de celle-ci. En effet, l’art. 4 al. 1 LPC prévoit notamment, comme condition nécessaire pour avoir droit aux prestations complémentaires, que l’assuré ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Lorsque l’assuré n’a plus sa résidence habituelle en Suisse, une des conditions du droit aux prestations n’est donc plus réalisée et le droit à des prestations complémentaires devrait s’éteindre, conformément à l’art. 12 al. 3 LPC. L’art. 4 al. 4 LPC délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n’étant pas interrompue lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus, ce que font les art. 1 et 1a OPC-AVS/AI. Il ressort de ce qui précède que lorsque l’assuré a sa résidence habituelle hors de Suisse durant plus d’une année, son droit aux prestations s’éteint selon l’art. 12 al. 3 LPC, la loi ne prévoyant pas d’exception pour des séjours hors de Suisse aussi longs. Pour prétendre à nouveau à des prestations complémentaires, il doit alors déposer une nouvelle demande de prestations et remplir les conditions ouvrant le droit aux prestations. Aucune disposition légale ne prévoit qu’il pourrait se prévaloir d’un droit qui serait éteint, ce qui implique que les délais de carence de l’art. 5 LPC lui sont applicables. Partant, le chiffre 2310.02 DPC, qui ne fait qu’expliciter ce qui précède, est conforme au droit.
b) En l’espèce, au vu des pièces versées au dossier, il faut retenir que le recourant a eu sa résidence habituelle à [...], en Serbie, à tout le moins durant toute l’année 2021 et le début de l’année 2022. Selon les tampons d’entrée et de sortie apposés sur son passeport, il a séjourné en Serbie toute l’année 2021, sauf entre le 13 et le 24 juin 2021, puis entre le 9 et le 24 décembre 2021. Par ailleurs, comme l’a relevé l’intimée dans sa réponse, il ressort des extraits du compte [...] du recourant qu’il a effectué plusieurs paiements et retraits d’argent depuis [...], en Serbie, à intervalles réguliers sur tous les mois de l’année 2021 et sur les premiers mois de l’année 2022. Sur l’année 2021, seuls sept retraits ou achats ont été effectués avec ce compte depuis la Suisse et ces opérations ont eu lieu uniquement durant les courts séjours du recourant en Suisse en juin et décembre 2021. Les données ressortant du passeport et des extraits du compte postal du recourant laissent apparaître qu’il a également passé la plupart de son temps à [...] en Serbie entre janvier et fin juin 2022, le recourant s’étant rendu en Suisse du 13 au 22 février 2022, puis du 22 mars au 3 avril 2022, durant les six premiers mois de l’année 2022.
Les arguments avancés par le recourant ne permettent pas de rendre vraisemblable qu’il a maintenu sa résidence habituelle en Suisse durant la période dont il est question. Le fait que son séjour en Serbie était lié à l’état de santé de sa mère âgée et qu’il a visité ses enfants ou qu’il a entrepris des démarches administratives lors de ces deux courts séjours en Suisse entre 2021 et le début de l’année 2022 ne sont pas des éléments permettant d'établir que le centre de ses intérêts est demeuré en Suisse durant la période en cause. La simple conclusion d’un contrat de bail portant sur un appartement à Fribourg, respectivement dans le canton de Vaud, ne saurait non plus suffire pour retenir qu’il a conservé sa résiduelle habituelle en Suisse, d’autant moins que les pièces du dossier laissent apparaître qu’il n’a pas versé régulièrement de loyer. Enfin, le fait que le recourant ait déclaré aux autorités fribourgeoises, puis vaudoises, avoir un domicile dans ce pays ne suffit pas non plus à établir une résidence habituelle en Suisse, étant relevé que le recourant semble avoir annoncé aux autorités de son pays d’origine avoir son domicile en Serbie puisque son passeport, délivré en 2019, mentionne une adresse de domicile à [...].
c) Au vu de ce qui précède, le recourant a perdu le droit aux prestations complémentaires, conformément à l’art. 12 al. 3 LPC, en raison de sa résidence habituelle en Serbie entre 2021 et 2022. En 2023, lorsqu’elle a été saisie de la demande de prestations du recourant, l’intimée était par conséquent fondée à examiner s’il remplissait les conditions relatives au délai de carence de l’art. 5 LPC. Précisons encore que la perte du droit aux prestations complémentaires du recourant ne résulte pas d’un simple déménagement d’un canton à l’autre, comme il le soutient, mais de sa résidence habituelle à l’étranger de plus d’une année. Au demeurant, il ressort du dossier que les autorités fribourgeoises n’étaient pas informées de la résidence du recourant en [...], de sorte qu’il ne saurait se prévaloir du fait qu’il a perçu des prestations complémentaires dans le canton de Fribourg jusqu’en décembre 2022.
A la date de la décision sur opposition attaquée, le recourant ne remplissait pas l’exigence d’une période de séjour ininterrompue en Suisse durant le délai de carence de l’art. 5 LPC, de sorte que le refus d’octroi de prestations complémentaires prononcé par l’intimée doit être confirmé.
En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA), étant précisé qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant n’aurait en l’espèce pas entraîné l’admission du recours (cf. consid. 3b supra).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 octobre 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :