Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2024 / 741

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 15/24 - 129/2024

ZQ24.001841

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 5 septembre 2024


Composition : Mme BrÉlaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Neurohr


Cause pendante entre :

W.________, à [...], recourant,

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.


Art. 15 LACI.

E n f a i t :

A. W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], titulaire d’un Master es Science en géosciences de l’environnement, s’est inscrit le 30 janvier 2023 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) en tant que demandeur d’emploi à 100 % et a sollicité l’octroi de prestations dès cette date.

Lors du premier entretien de contrôle le 2 février 2023, le conseiller en placement a rappelé à l’assuré les modalités de saisie des recherches d’emploi sur formulaire dédié et celles de sa remise à l’ORP. Il a encore fixé l’objectif de recherches d’emploi à deux par semaine. Il a enfin exposé à l’assuré ses droits et obligations, à savoir les risques de sanctions, le délai d’attente, les documents à transmettre à la Caisse de chômage pour l’ouverture du délai-cadre, le délai de remise des recherches d’emploi et du formulaire d’indication pour la personne assurée (IPA), l’obligation d’information, la réalisation d’un stage d’essai en entreprise, les maladies et les jours sans contrôle.

Par courriel du 24 février 2023, le conseiller en placement a rappelé à l’assuré de lui faire parvenir au plus tard le lundi suivant à 10 heures le formulaire de ses recherches avant chômage. Le lundi 27 janvier 2023, l’assuré a répondu qu’il n’avait effectué que très peu de recherches d’emploi préalablement à son inscription au chômage, qu’il les ferait figurer sur le formulaire du mois de février 2023 et que la fiche des recherches avant chômage allait être restituée vierge.

Le 6 mars 2023, l’assuré a adressé à l’ORP le formulaire de recherches d’emploi pour le mois de février, faisant état d’une candidature.

Par décision du 7 mars 2023, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM) a sanctionné l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de 12 jours à compter du 30 janvier 2023 au motif qu’il n’avait réalisé aucune recherche d’emploi avant son inscription au chômage. La décision précisait qu’un cumul de sanctions pouvait mener à nier l’aptitude au placement.

Le 8 mars 2023, l’assuré s’est excusé de ne pas pouvoir participer à l’entretien avec son conseiller en placement prévu ce jour-là, étant malade. Il a fait parvenir un certificat médical établi le 3 mars 2023 par le médecin [...], attestant une incapacité de travail du 28 février au 6 mars 2023, et expliqué que cette incapacité serait prolongée pour une semaine.

Le 12 avril 2023, lors d’un entretien de conseil, l’assuré a confirmé qu’il n’avait réalisé qu’une recherche d’emploi en février et indiqué qu’il n’en avait fait aucune en mars. Son conseiller en placement l’a informé qu’il serait sanctionné. L’assuré a alors évoqué une maladie pour laquelle il devait encore fournir un ou des certificats médicaux. L’assuré a été convoqué pour un prochain entretien le 23 mai suivant.

Par décision du 13 avril 2023, la DGEM a sanctionné l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de 3 jours dès le 1er mars 2023 pour recherches insuffisantes au mois de février 2023. La décision contenait l’avertissement des conséquences en cas de cumul de sanctions.

Le même jour, la DGEM a sanctionné l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de 10 jours dès le 1er avril 2023, pour ne pas avoir remis ses recherches d’emploi du mois de mars 2023 dans le délai imparti. La décision stipulait encore quelles étaient les conséquences d’un cumul de sanctions.

Le 23 mai 2023, l’assuré a informé par courriel son conseiller en placement qu’il ne pouvait se rendre à l’entretien de conseil du jour au motif qu’il était malade. Son conseiller lui a répondu le jour même qu’il annulait le rendez-vous et lui ferait parvenir une autre convocation. Il lui a fait part de son inquiétude quant au suivi de son dossier, ne l’ayant vu qu’à deux reprises et ayant constaté qu’il n’y avait pas de recherches d’emploi pour le mois d’avril ce qui l’exposait à nouveau à une sanction pour absence de recherches d’emploi sauf s’il disposait de certificats médicaux à 100 % pour cette période. Il a expliqué que la caisse de chômage devait également être informée des jours de maladie et recevoir les certificats médicaux. Le conseiller en placement a ajouté avoir constaté que la caisse n’avait versé aucune indemnité à ce jour en dépit de son inscription le 30 janvier 2023. Il a ainsi conseillé à l’assuré de mettre sa situation à jour avec l’ORP et la caisse de chômage en remettant les formulaires IPA complétés, datés et signés depuis le mois de février 2023.

Par décision du 27 juin 2023, la DGEM a sanctionné l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage durant 16 jours à compter du 1er mai 2023 pour n’avoir effectué aucune recherche d’emploi au mois d’avril 2023. La DGEM a rappelé que l’assuré devait remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle, au plus tard le cinq du mois suivant. La sanction prononcée prenait en compte les sanctions déjà prononcées à son encontre. La décision contenait l’avertissement des conséquences d’un cumul de sanctions.

Par décision du 27 juin 2023, la DGEM a sanctionné l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage durant 31 jours à compter du 1er juin 2023 pour n’avoir effectué aucune recherche d’emploi durant le mois de mai 2023. La sanction prenait en compte la faute et les sanctions déjà prononcées. La décision stipulait l’avertissement selon lequel le cumul de sanctions pouvait mener à la négation de l’aptitude au placement.

Lors d’un entretien de conseil du 30 juin 2023, le conseiller en placement a expliqué fermement à l’assuré que son comportement n’était pas adéquat en matière de recherches d’emploi ni s’agissant de la remise des fiches IPA à la caisse de chômage. Il avait à ce jour 72 jours de pénalité en suspens et ce cumul de sanctions risquait d’atteindre la limite de l’examen de l’aptitude au placement, ce qui mènerait à la clôture du dossier. Ces explications semblaient avoir un effet sur l’assuré.

Les 5 juillet et 5 août 2023, l’assuré a adressé à l’ORP la fiche de recherches d’emploi pour les mois de juin et de juillet 2023.

Le 3 août 2023, l’assuré ne s’est pas présenté au rendez-vous de contrôle prévu avec son conseiller. La DGEM lui a imparti, le 10 août 2023, un délai de dix jours pour se déterminer au sujet de ce rendez-vous manqué.

Le 5 septembre 2023, l’assuré a remis à l’ORP le formulaire de recherches d’emploi concernant le mois d’août. Le même jour, lors de l’entretien avec son conseiller en placement, il a indiqué qu’il allait remettre ses fiches IPA de juillet et août à la caisse de chômage qui lui avait accordé un droit aux indemnités de chômage.

Dans une note juridique du 6 septembre 2023, une collaboratrice de la DGEM a relevé que l’assuré n’avait pas justifié son absence à l’entretien du 3 août 2023. Son manquement était donc fautif. Si une sanction était prononcée, elle s’élèverait à 5 jours, pour tenir compte du fait qu’il s’agissait du premier rendez-vous manqué, et serait effective dès le 4 août 2023.

Par décision du 26 septembre 2023, la DGEM a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 4 août 2023. Elle a considéré que l’intéressé avait été dûment averti, par plusieurs suspensions de son droit à l’indemnité, que son comportement était contraire aux exigences de l’assurance-chômage. En dernier lieu, l’assuré ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil prévu le 3 août 2023. Par son comportement, il n’avait pas démontré à satisfaction sa volonté d’entreprendre tout ce qui pouvait être exigé de lui en vue de diminuer le dommage à l’assurance-chômage. A compter du 4 août 2023, l’assuré n'avait plus droit aux indemnités journalières.

Le 5 octobre 2023, l’assuré a remis à la DGEM le formulaire de recherches d’emploi pour le mois de septembre.

Le 20 octobre 2023, l’assuré a formé opposition contre la décision d’inaptitude au placement. Il s’est prévalu de sa méconnaissance du système de l’assurance-chômage, étant inscrit pour la première fois. Il a admis qu’à cette période il n’avait pas mis en œuvre toute la diligence requise pour ses recherches d’emploi, ce qui s’expliquait par une mauvaise compréhension des différents rôles de l’ORP et de la caisse de chômage, d’une part, et d’une grande inquiétude quant à son état de santé qui avait donné lieu à divers rendez-vous les 26 février, 6 mars, 12 avril, 15 et 28 juin, 17 juillet et 10 août 2023. Ces problèmes de santé étaient alors passés en premier plan. Il a ajouté que lors d’un rendez-vous avec son conseiller, il avait été mis au courant des aspects problématiques de sa situation et avait corrigé la situation. Depuis le mois de mai 2023, ses recherches d’emploi étaient irréprochables et avaient d’ailleurs débouché sur un entretien d’embauche. Il s’était du reste rendu dans les bureaux de la caisse de chômage au mois de mai 2023 et avait été ensuite mis au courant des implications de ses manquements s’agissant de la remise des formulaires IPA. S’agissant du rendez-vous manqué du 3 août 2023, l’assuré s’est prévalu d’une erreur d’agenda, ayant noté le rendez-vous sous la date du 30 août 2023.

L’assuré a été convoqué à un entretien à l’ORP le 31 octobre 2023, à la suite de son opposition. Il ressort du procès-verbal d’entretien que l’assuré était apparu fâché contre la décision d’inaptitude au placement et que son conseiller en placement lui avait alors rappelé qu’il avait été averti des conséquences de ses manquements répétitifs.

Le 5 novembre 2023, l’assuré a adressé à l’ORP le formulaire pour les recherches d’emploi du mois d’octobre.

Par courrier du 7 novembre 2023, la DGEM a informé l’assuré qu’à la suite de son opposition, elle avait réexaminé son dossier et qu’il apparaissait qu’il remplissait à nouveau les conditions relatives à l’aptitude au placement dès le 5 novembre 2023. Elle le rendait encore attentif qu’en cas de manquements à ses obligations, un nouvel examen de son dossier serait effectué et pourrait conduire à la négation de son aptitude au placement.

Le même jour, la DGEM a averti la caisse de chômage que l’assuré remplissait à nouveau les conditions de l’aptitude au placement dès le 5 novembre 2023 et pouvait être indemnisé depuis lors, étant précisé que la période du 4 août au 4 novembre 2023 serait examinée dans le cadre de l’opposition.

Le 5 décembre 2023, l’assuré a remis à l’ORP le formulaire pour les recherches d’emploi du mois novembre.

Par décision sur opposition du 13 décembre 2023, la DGEM a rejeté l’opposition du 25 octobre 2023 de l’assuré et confirmé la décision d’inaptitude au placement du 26 septembre 2023. Elle a retenu que les explications de l’assuré n’étaient pas de nature à remettre en cause la décision d’inaptitude au placement. L’intéressé avait commis de nombreux manquements durant son suivi par l’ORP menant à cinq suspensions successives pour absence de recherches d’emploi avant chômage et en mars, avril et mai ainsi que recherches d’emploi insuffisantes en février 2023. L’assuré n’avait pas démontré sa volonté d’entreprendre tout ce qui pouvait être exigé de lui pour sortir du chômage. Il ne pouvait en outre pas ignorer que l’accumulation de fautes pouvait constituer un motif de négation de son aptitude au placement. L’assuré avait en outre commis un sixième manquement en ne se présentant pas à l’entretien de conseil prévu le 3 août 2023, raison pour laquelle son aptitude était niée depuis le 4 août 2023. L’assuré ne pouvait à cet égard pas se prévaloir de son inadvertance concernant la date de cet entretien, son comportement n’étant pas irréprochable au vu des sanctions prononcées. L’inaptitude au placement, pour la période du 4 août au 4 novembre 2023, devait être confirmée.

B. Par acte du 15 janvier 2024, complété le 1er février 2024, W.________ a interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant à la réduction de la sanction. Il a reproché à l’intimée de ne pas avoir pris en considération les raisons inhérentes à sa personnalité qui expliquaient les manquements reprochés. S’il avait commis des manquements, cela s’expliquait plus par l’insuffisance d’informations que d’une volonté de se soustraire à ses obligations. Il n’avait en effet jamais refusé une proposition d’emploi et était toujours disposé à accepter une activité salariée. En outre, les recherches d’emploi n’avaient pas été continuellement insuffisantes, dès lors que depuis le mois de mai 2023 il avait déployé tous les efforts pour retrouver un emploi. Son aptitude au placement ne pouvait donc être niée. Enfin, le rendez-vous manqué à l’entretien du 3 août 2023 constituait un manquement mineur au vu de tous les rendez-vous auxquels il avait été convoqué. Ce fait anecdotique ne pouvait donc être considéré comme une faute grave et justifier un sixième manquement menant à nier son aptitude au placement.

Par réponse du 7 mars 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. Renvoyant à la décision sur opposition entreprise, elle a ajouté que le recourant n’avait pas remis de certificat médical permettant de le dispenser de recherches d’emploi, qu’au vu des nombreuses sanctions prononcées il avait adopté un comportement reflétant une certaine persistance à ne pas vouloir se soumettre aux directives et qu’il avait été dûment averti qu’une succession de suspension pouvait conduire à la négation de l’aptitude au placement.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la question de l’aptitude au placement de l’assuré pour la période du 4 août au 4 novembre 2023.

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références).

b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.

La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).

La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2).

Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, la personne assurée a également l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées d’ordre psychosocial, professionnel ou en rapport avec la migration.

c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI) et, s’il est répété, à une inaptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI).

Conformément au principe de proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et pour autant qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. La personne assurée doit pouvoir se rendre compte, au vu du cumul ou de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3 et les références). Il appartient à l’autorité de chômage, en présence de manquements répétés, d’informer la personne assurée que son comportement pourrait conduire au constat d’inaptitude au placement (art. 22 OACI). En cas de cumul de manquements, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (art. 45 al. 1 let. b OACI par analogie ; TF 8C_64/2020 précité consid. 4.3).

En l’espèce, le recourant, qui s’est inscrit auprès de l’ORP le 30 janvier 2023, a été sanctionné une première fois le 7 mars 2023, pour absence de recherches d’emploi avant chômage (12 jours de suspension à compter du 30 janvier 2023), une seconde fois le 13 avril 2023, pour recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de février 2023 (3 jours de sanction dès le 1er mars 2023), une troisième fois le 13 avril 2023, pour remise hors du délai du formulaire de recherches d’emploi du mois de mars 2023 (10 jours de suspension à compter du 1er avril 2023), puis à deux reprises le 27 juin 2023, pour absence de recherches d’emploi durant les mois d’avril (16 jours de suspension à compter du 1er mai 2023) et de mai (31 jours de suspension à compter du 1er juin 20023). Le recourant a ainsi fait l’objet de cinq suspensions du droit à l’indemnité de chômage entre février et juin 2023, avec une gradation dans la quotité de la suspension, la dernière sanction prononcée sanctionnant une faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Toutes les décisions de suspension sont entrées en force, sans avoir été contestées. Toutes contenaient l’avertissement, en caractères gras dans le texte, qu’une succession de suspensions prononcées à son encontre pouvait conduire à la négation de l’aptitude au placement. L’assuré a donc été dûment averti de la conséquence possible de ses manquements et ne peut donc se prévaloir de son inexpérience en matière d’assurance-chômage. Il ne saurait ainsi prétendre que c’est seulement lors d’un entretien avec son conseiller en placement qu’il a été informé par ce dernier de l’état problématique de sa situation et qu’il s’est repris en main. Le recourant ne saurait pas non plus être suivi dans ses explications lorsqu’il reproche un manque de communication entre les autorités de chômage. Bien que la question de la remise des formulaires IPA à la Caisse de chômage ne concerne pas la présente procédure, il apparait quoi qu’il en soit que tant le formulaire IPA que le formulaire de recherches d’emploi détaillent les modalités de leur remise, à savoir comment les compléter, à qui les adresser et dans quel délai. Malgré l’inexpérience de l’assuré, celui-ci disposait donc de toutes les informations au dos de chacun des formulaires lui permettant de respecter ses obligations.

Le recourant justifie encore les manquements reprochés en se référant à des faits inhérents à sa personne. Il expose qu’entre le mois de février et d’avril 2023, il souffrait de graves problèmes de santé et s’inquiétait d’être atteint d’une maladie des reins, ce qui avait justifié divers rendez-vous médicaux. Il a indiqué s’être rendu à sept rendez-vous médicaux auprès de divers spécialistes et cliniques entre le 26 février et le 10 août 2023. Sans remettre en question l’inquiétude qu’a pu ressentir l’assuré durant cette période, il apparait cependant qu’il n’a consulté un médecin qu’à sept reprises sur une période de 7 mois, ce qui ne saurait justifier l’absence totale de recherches d’emploi qui a été sanctionnée durant plusieurs mois successifs et qui a mené à nier son aptitude au placement. Le dossier ne contient par ailleurs qu’un seul certificat médical pour un arrêt maladie du 28 février au 6 mars 2023, ce qui ne suffit pas à expliquer les manquements reprochés. Entre outre, alors que le recourant avait annoncé le jour même qu’en raison d’un état maladif il ne pourrait se rendre à l’entretien de conseil du 8 mars 2023 et que son incapacité serait prolongée d’une semaine, il n’a produit aucun certificat l’attestant. L’assuré avait une deuxième fois annoncé le jour même qu’il ne pourrait se rendre à l’entretien du 23 mai 2023 pour raison de maladie, à la suite de quoi son conseiller lui avait fait part de son inquiétude quant à sa situation. On précisera encore que chaque mois constitue une nouvelle période de contrôle au cours de laquelle l’assuré doit se conformer à ses obligations en matière de recherches d’emploi et peut mener à une nouvelle sanction.

Le recourant a finalement commis un nouveau manquement en ne se présentant pas à un entretien de conseil en placement prévu le 3 août 2023. C’est alors que, par décision du 26 septembre 2023, la DGEM a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 4 août 2023. Le recourant se prévaut d’une inadvertance dans la fixation de l’entretien dans son agenda et du fait que cette erreur minime ne justifie pas la sanction d’inaptitude au placement. Il y a toutefois lieu de prendre en compte la situation dans son ensemble. Or, comme exposé à juste titre par l’intimée, en manquant son rendez-vous du 3 août 2023, l’assuré a commis son sixième manquement en moins de 12 mois. La quotité des sanctions prononcées pour le motif d’absence de recherches d’emploi depuis son inscription au chômage avait augmenté graduellement au fil des décisions, ce qui aurait dû amener l’assuré à se rendre compte que son comportement compromettait de plus en plus son droit à l’indemnité de chômage. Le fait de s’être conformé à ses obligations en matière de recherches d’emploi à partir du mois de juin 2023 – seulement – n’est d’aucune aide au recourant. Cela n’éclipse en effet pas les cinq manquements déjà commis et les cinq décisions – non contestées – de suspension prononcées entre mars et juin 2023. La décision d’inaptitude au placement était ainsi fondée, lorsqu’elle a été rendue. C’est en revanche à juste titre que la DGEM a pris en considération le changement de comportement de l’assuré et le respect de ses obligations durant plusieurs mois, ce qui a mené à le déclarer à nouveau apte au placement à partir du 5 novembre 2023.

Vu ce qui précède, la DGEM était légitimée à déclarer l’assuré inapte au placement, pour la période du 4 août au 4 novembre 2023.

a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 13 décembre 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ W.________, ‑ Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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