TRIBUNAL CANTONAL
AI 38/24 - 254/2024
ZD24.004504
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 15 août 2024
Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Genilloud
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours introduit le 1er février 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par P.________, par son mandataire, Me Jean-Michel Duc, à l’encontre de la décision du 18 décembre 2023 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui niant le droit à des mesures professionnelles et à une rente d’invalidité, accompagné d’une requête d’assistance judiciaire,
vu la décision du 2 février 2024 du juge instructeur rejetant la requête d’assistance judiciaire de P.________ (AJ24000343/ZD24.004504),
vu le recours en matière de droit public interjeté le 7 mars 2024 contre cette décision (cause 9C_160/2024),
vu l’ordonnance du 1er juillet 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a pris acte du retrait du recours en matière de droit public de P.________,
vu le courrier du 16 juillet 2024 du juge instructeur impartissant à P.________ un délai de trente jours pour effectuer une avance de frais de 600 francs,
vu la déclaration de retrait du recours adressée à la Cour de céans par Me Duc au nom de son client le 8 août 2024 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; BLV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour P.________), à Lausanne, ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, ‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :