TRIBUNAL CANTONAL
AVS 13/22 - 36/2024
ZC22.014913
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 15 juillet 2024
Composition : M. Wiedler, juge unique Greffière : Mme Jeanneret
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant,
et
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, à Paudex, intimée,
ainsi que
X.________, à [...], tiers intéressé.
Art. 14 al. 1 et 52 LAVS
E n f a i t :
A. a) N.________ Sàrl (ci-après également : la société ; anciennement W.________ Sàrl) avec siège à Lausanne, a été inscrite en février 2004 auprès du Registre du commerce du canton de Vaud, avec pour but le commerce d’articles de confection. A partir d’avril 2016, la société avait pour but l’exploitation d’un garage, le commerce de véhicules à moteur de toutes sortes, des services tels que le contrôle, l’entretien et la réparation de véhicules à moteur ainsi que le conseil à la clientèle et la location de véhicules à moteur. K.________ (ci-après également : le recourant) était alors l’unique associé gérant avec signature individuelle de la société, laquelle était par ailleurs domiciliée à l’adresse professionnelle du précité.
La société a été affiliée auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la Caisse ou l’intimée) depuis le 1er novembre 2004 pour le paiement des cotisations sociales.
Le 15 mai 2017, K.________ a rempli le bulletin d’adhésion à la Caisse, afin que N.________ Sàrl soit affiliée auprès d’elle depuis le début de l’année 2017 pour le paiement des cotisations sociales. Il a annoncé que la société avait embauché un employé dont la rémunération annuelle était estimée à 27'000 francs.
Par courrier du 24 mai 2017, la Caisse a informé K.________ que la société était déjà affiliée auprès d’elle, mais a cependant pris note qu’un employé avait été engagé.
Le 31 mai 2017, la Caisse a transmis à K.________, en sa qualité d’associé gérant, un décompte complémentaire 2017 arrêtant les cotisations sociales dues pour les mois de janvier à mai 2017 à un montant total de 1'694 fr. 30, sur la base d’un salaire mensuel de 2'250 francs. Par décomptes de cotisations datés des 12 juin, 7 juillet, 10 août, 8 septembre, 6 octobre, 9 novembre, 7 décembre 2017 toujours adressés à l’intéressé, la Caisse a arrêté le montant mensuel des cotisations sociales dues par la société pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017 à 338 fr. 85. Ces décomptes n’ont pas été contestés.
Les 7 août, 5 septembre, 3 octobre, 6 novembre, 4 décembre 2017, 4 janvier 2018 et 5 février 2018, la Caisse a notifié des rappels à K.________ pour tous les décomptes de cotisations dues pour l’année 2017, ceux-ci n’ayant pas été réglés. Chaque rappel faisait état d’une taxe de sommation d’un montant de 20 francs. Les taxes de sommation n’ont pas été contestées.
Par décomptes de cotisations datés des 11 janvier, 8 février, 9 mars, 12 avril et 9 mai 2018 adressés à K.________, la Caisse a arrêté le montant mensuel des cotisations sociales dues par la société pour les mois de janvier à mai 2018 à 338 fr. 85. Ces décomptes n’ont pas été contestés.
Les 5 mars, 5 avril et 3 mai 2018, la Caisse a notifié des rappels à K.________ pour les décomptes de cotisations dues pour les mois de janvier à mars 2018, ceux-ci n’ayant pas été réglés. Chaque rappel faisait état d’une taxe de sommation d’un montant de 20 francs. Les taxes de sommation n’ont pas été contestées.
b) Par courrier du 9 février 2018 notifié à K.________, l’intimée a constaté que la déclaration des salaires payés en 2017 ne lui était pas encore parvenue et lui a imparti un délai de 10 jours pour transmettre ce document, étant par ailleurs rappelé que lorsque la déclaration des salaires parvenait à la Caisse après le 30 janvier, des intérêts de retard pouvaient être perçus sur le solde des cotisations dues, pour la période allant du 1er janvier jusqu’à la date de réception.
Par sommation du 28 février 2018 à l’attention de K.________, l’intimée a constaté que la déclaration des salaires payés en 2017 ne lui était toujours pas parvenue. Elle lui a imparti un délai de 20 jours pour donner suite à sa demande, faute de quoi une amende d’ordre serait prononcée. Cette sommation était assortie d’une taxe d’un montant de 100 francs.
Le 26 avril 2018, la Caisse a prononcé une amende d’ordre d’un montant de 300 fr. à l’encontre de la société, celle-ci n’ayant pas transmis la déclaration des salaires payés à son personnel durant l’année 2017. La Caisse indiquait par ailleurs que si la déclaration des salaires ne lui était pas transmise dans un délai de 30 jours, elle serait tenue de taxer d’office le montant des cotisations dues. Cette décision a été notifiée à K.________ et n’a pas été contestée.
Le 16 juillet 2018, l’intimée a transmis à X.________, un dernier avis avant la taxation d’office de l’année 2017, lui impartissant un ultime délai au 27 juillet 2018 pour produire la déclaration des salaires payés en 2017. Elle a par ailleurs indiqué que, sans nouvelle, elle serait tenue d’entamer une procédure de dénonciation auprès de l’autorité pénale compétente.
Par décision du 14 août 2018 notifiée à X.________, l’intimée a taxé d’office les cotisations dues pour l’année 2017. Selon le décompte joint à cette décision, le montant total dû s’élevait à 2'618 fr. 55, celui-ci comprenant les cotisations sociales calculées sur la base d’un salaire versé de 40'000 fr., auxquelles étaient déduites les cotisations ayant précédemment fait l’objet de décomptes, des intérêts moratoires par 60 fr. 80 pour la période du 1er janvier 2018 au 14 août 2018, la taxe de sommation qui s’élevait à 100 fr. et l’amende de 300 fr., ainsi que des frais pour la taxation d’office par 200 francs. Cette décision n’a pas été contestée.
Par sommation du 8 mars 2019, l’intimée a constaté que la déclaration des salaires payés en 2018 ne lui était toujours pas parvenue. Elle a imparti au précité un délai de 20 jours pour donner suite à sa demande, faute de quoi une amende d’ordre serait prononcée. Cette sommation était assortie d’une taxe d’un montant de 100 francs.
Le 24 avril 2019, X.________ a été inscrit au Registre du commerce du canton de Vaud en qualité d’unique associé gérant de N.________ Sàrl, avec signature individuelle, de sorte que K.________ n’était plus associé gérant et sa signature était radiée (publication dans la FOSC [Feuille officielle suisse du commerce] du 29 avril 2019).
Le 17 mai 2019, l’intimée a prononcé une amende d’ordre d’un montant de 300 fr. à l’encontre de N.________ Sàrl, celle-ci n’ayant pas transmis la déclaration des salaires payés à son personnel durant l’année 2018. Cette décision n’a pas été contestée.
c) Par décision du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 20 juin 2019, la société N.________ Sàrl a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à partir du 20 juin 2019, à 11h12. La procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 14 novembre 2019 (publication dans la FOSC le 22 novembre 2019) et la société a été radiée du Registre du commerce du canton de Vaud le 25 février 2020.
Par courrier du 23 août 2019, l’intimée a indiqué à K.________ avoir appris que la faillite de la société avait été prononcée et lui a imparti un délai au 1er octobre 2019 pour produire les récapitulatifs des salaires payés en 2017, 2018 et du 1er janvier au 20 juin 2019, faute de quoi une plainte pénale serait déposée à son encontre en application de l’art. 88 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10).
Par ordonnance pénale du 26 juin 2020, K.________ a été condamné par le Préfet de Lausanne à une amende de 600 fr. pour violation de l’art. 88 LAVS, retenant que l’intéressé avait refusé de fournir les déclarations de salaires versés par la société en 2017, 2018 et de janvier à juin 2019, en dépit du courrier du 23 août 2019 de l’intimée.
d) Le 13 janvier 2022, la Caisse a adressé à K.________ une décision en réparation du dommage pour un montant de 17'134 fr. 35, dès lors qu’elle était dans l’impossibilité de recouvrer cette somme à la suite de la faillite de la société N.________ Sàrl. Ce montant était constitué ainsi :
La Caisse relevait qu’une partie du montant du dommage, soit 4'590 fr. 40, représentait un solde relatif à la part des cotisations qui avait été retenue aux employés durant les années 2017 à 2019.
Par courrier du 11 février 2022, K.________ a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Il contestait une quelconque responsabilité dans la faillite de la société et s’agissant des cotisations sociales impayées. Il a produit une copie d’un courrier non signé, daté du 18 juin 2018 et adressé au Registre du commerce du canton de Vaud, par lequel il indiquait ne plus être associé gérant de la société et donnait la nouvelle adresse de son siège social, ainsi qu’une copie d’un courrier du 18 décembre 2018, également non signé et émanant de la société, sollicitant du Registre du commerce qu’il procède à ces changements. K.________ déduisait de ces pièces qu’il ne pouvait pas être tenu pour responsable pour les cotisations sociales dues postérieurement à ces dates, bien que sa radiation du Registre du commerce en qualité d’associé gérant n’ait été effective que le 24 avril 2019. En outre, il précisait que X.________ avait toujours été l’unique propriétaire et le gérant de fait de la société, lui seul ayant la connaissance administrative et opérationnelle de celle-ci. A l’appui de ces propos, il a produit une déclaration datée du 27 octobre 2020, dont la teneur est la suivante :
« Par la présente, je soussigné X.________ déclare librement que M. K., habitant à [...] n'est pas associé de la société N. Sàrl en liquidation.
Je suis seul associé et gérant de cette société sous sa raison sociale ordinaire, puis avec l'adjonction de liquidation.
Je décharge complètement M. K.________ de toute responsabilité directe ou indirecte dans la gestion de ma société, dont en matière de charges sociales et cotisations sociales durant son activité ordinaire antérieure ou postérieure, ainsi que principalement pour 2017, 2018 et 2019 et sa période de liquidation ».
Par courriel du 23 février 2022, le Registre du commerce du canton de Vaud, répondant à une demande de la Caisse, a indiqué que les documents nécessaires pour permettre les modifications sollicitées par les courriers des 18 juin et 18 décembre 2018 n’avaient été produits en bonne et due forme par K.________ que le 18 avril 2019, ce qui expliquait que la radiation n’avait pu être opérée qu’en avril 2019.
Par décision sur opposition du 11 mars 2022, la Caisse a rejeté l’opposition de K.________. Elle a retenu que celui-ci était tenu de réparer le dommage causé par le non-paiement des cotisations dues pour la période durant laquelle il était inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé gérant, soit du 1er janvier 2017 au 24 avril 2019. En outre, elle a indiqué que la déclaration de cession établie le 27 octobre 2020 était un contrat de droit privé qui ne libérait pas l’intéressé de ses obligations au regard de la loi.
Par courrier du 22 mars 2022, X.________ a informé la Caisse qu’il était le seul gérant de son entreprise et qu’il endossait toutes les responsabilités en qualité d’organe dirigeant de sa société.
B. Par acte du 12 avril 2022, K.________ a recouru contre la décision sur opposition du 11 mars 2022 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que X.________ était reconnu seul débiteur de la créance de la Caisse. Il a fait valoir que X.________ avait toujours été l’unique ayant droit économique de la société et qu’il en était le seul gestionnaire de fait, s’occupant de toutes les tâches nécessaires à la conduite de l’entreprise, dont les relations avec les assurances sociales et recevant le courrier de la société. Il exposait encore qu’à sa demande, X.________ lui avait indiqué être à jour dans le paiement des cotisations sociales, sans avoir de moyen de vérifier ses dires. Compte tenu de difficultés relationnels avec X., lequel ne le tenait pas informé de la situation de la société, K. avait obtenu en date du 19 juin 2018 que ce dernier reprenne ses parts de la société. Il estimait donc que les cotisations sociales impayées ne pouvaient pas lui être imputées du fait qu’il avait été mis à l’écart de la gestion de la société et que, dans tous les cas, sa responsabilité ne saurait s’étendre au-delà du 19 juin 2018.
A l’appui de son recours, il a produit un contrat de fiducie conclu le 8 avril 2016. Dans ce contrat, X., désigné comme l’unique ayant droit économique et le seul associé propriétaire du capital de la société, lequel s’élevait à 20'000 fr., remettait à K. gratuitement et à titre fiduciaire, l’entier de la part social de 20'000 fr., ce dernier ayant pour mandat d’effectuer tout acte nécessaire à la gestion de la société sur ordre et pour le compte de l’associé, ceci conformément aux instructions données par l’associé, aux règles légales en matière de contrats et d’assurances sociales, ainsi qu’aux règles régissant les domaines d’activité de la société. Le recourant a également produit le procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire des associés de N.________ Sàrl qui s’est tenue le 19 juin 2018, dont il ressort qu’à cette occasion K.________ a démissionné de son poste d’associé gérant, X.________ étant nommé en cette qualité, le démissionnaire cédant ses parts de la société au nouvel associé gérant. Le recourant a par ailleurs joint une copie du courrier qu’il a adressé le 12 avril 2022 à l’intimée, pour transmettre à celle-ci, pour signature en sa qualité de créancière, un « Contrat de reprise de dette » par lequel X.________ s’engageait à reprendre la dette de 17'134 fr. 35 à son compte et à s’en acquitter à concurrence d’un montant de 200 fr. par mois.
Le 31 mai 2022, le Tribunal cantonal a transmis à la Caisse le mémoire de recours et lui a imparti un délai afin de déposer une réponse, ainsi que pour transmettre le dossier complet de l’assuré.
Le 15 juillet 2022, l’intimée a déposé un mémoire de réponse, auquel était annexé un bordereau de 44 pièces, parmi lesquelles figurait en particulier un courrier du 5 mai 2022 par lequel X.________ indiquait à l’intimée que la sortie effective de K.________ de la société était le 19 juin 2018, date à laquelle s’était tenue l’assemblée générale extraordinaire. Il sollicitait en outre que la Caisse signe la convention de reprise de dette, afin d’éviter que K.________ soit indûment poursuivi en justice. Prenant acte de la teneur du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de N.________ Sàrl du 19 juin 2018 produit par le recourant, l’intimée a considéré que celui-ci ne pouvait pas être tenu pour responsable des cotisations impayées pour la période postérieure à sa démission intervenue à cette date. Dès lors, le montant correspondant à la part de cotisations retenues aux salariés pour les années 2017 et 2018 s’élevait à 3'190 francs. L’intimée a ainsi conclu au rejet du recours en tenant compte du nouveau montant réclamé, déterminé comme suit :
Le 19 septembre 2022, le recourant a répliqué. Il a repris des éléments déjà mentionnés dans son recours et a ajouté qu’il ne pouvait être tenu pour responsable des cotisations impayées pour l’année 2018, car le décompte définitif ne pouvait intervenir qu’en 2019, soit lorsqu’il n’était plus associé gérant. Il exposait encore que le dossier de l’intimée ne contenait pas de preuve que celle-ci aurait dans un premier temps agi en paiement à l’encontre de la société, ni qu’elle aurait produit ses créances dans le cadre de la faillite. Il estimait en outre que le délai de prescription n’avait pas été respecté. Il contestait également les montants réclamés par la Caisse et a produit à cet égard les déclarations des salaires versés par la société à son personnel pour les années 2017 à 2019, déclarations datées du 11 avril 2022 et signées par X., transmises à l’intimée en avril 2022 et sur la base desquelles les cotisations auraient dû, selon lui, être calculées par l’intimée. Il a produit également une « attestation sur l’honneur » signée le 15 septembre 2022 par X., dont il ressort qu’il estime être le seul responsable de la société et relève en conséquence K.________ de toute responsabilité à son égard et vis-à-vis des tiers.
Le 11 octobre 2022, la Caisse a déposé un mémoire de duplique auquel était joint un bordereau de 19 pièces, dont l’extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de Lausanne du même jour concernant la société N.________ Sàrl en liquidation. En substance, elle a indiqué ne pas avoir tenu compte des déclarations des salaires versés par la société à son personnel pour les années 2017 à 2019, car son courrier du 25 avril 2022 adressé à X.________, par lequel elle lui demandait de transmettre des justificatifs complémentaires afin de vérifier que les salaires indiqués avaient bien été versés, était resté sans réponse. Elle a encore précisé que la teneur des déclarations de ce dernier était douteuse, car elle avait connaissance au moins d’un autre employé qui avait travaillé d’août 2018 à février 2019 pour la société, mais qui ne figurait pas sur ces documents.
Le 25 octobre 2022, le Tribunal de céans a encore reçu des déterminations du recourant datées du 20 octobre 2022, avec lesquelles il a transmis une « attestation reconnaissance de dette » du 21 octobre 2022 par laquelle X.________ s’engageait à payer l’entier du montant dû selon l’arrêt à avenir, une fois un arrangement de paiement défini.
Par courrier du 16 janvier 2024, le juge soussigné, nouvellement en charge du dossier de la cause, a transmis à X.________ les écritures des parties afin qu’il puisse se déterminer sur celles-ci en qualité de tiers intéressé. Ce courrier a été envoyé à l’adresse [...] communiquée aux autorités compétentes, à la suite de son départ de Suisse le 2 novembre 2023. L’adresse indiquée étant incorrecte, le courrier est venu en retour.
Par courrier du 18 avril 2024, le juge soussigné, constatant que le dossier concernant la société produit par l’intimée était incomplet, malgré le courrier du Tribunal du 31 mai 2022, lui a imparti un délai pour produire l’ensemble des pièces au dossier de N.________ Sàrl qui n’avaient pas encore été transmise, en particulier la décision complète de taxation d’office du 14 août 2018 concernant l’exercice 2017. L’intimée était rendue attentive au fait que le Tribunal statuerait sur la base des pièces à sa disposition si elle n’obtempérait pas.
Le 30 avril 2024, l’intimée a répondu comme suit à ce courrier :
« Nous constatons que la pièce n° 6 de notre réplique du 11 octobre 2022 contenait le décompte par suite de la décision de taxation d’office 2017 du 14 août 2018 mais qu’il manquait effectivement certains documents.
Dès lors et conformément à votre demande, nous vous remettons en annexe l’entier des écrits concernant notre décision de taxation d’office 2017 du 14 août 2018.
Par ailleurs, toutes les pièces concernant les factures et échanges avec la société ont été produites dans nos correspondances du 15 juillet 2022 et du 11 octobre 2022 ».
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) Le litige porte sur l'obligation de K., au sens de l'art. 52 LAVS, de réparer le préjudice subi par l’intimée ensuite du non-paiement, par la société N. Sàrl, en sa qualité d’employeur, de cotisations sociales encore dues.
b) Dans son mémoire de réponse, l’intimée a admis que le recourant ne pouvait pas être tenu pour responsable des cotisations impayées concernant la période postérieure à sa démission de son poste d’associé gérant intervenue lors de l’assemblée générale extraordinaire des associés de N.________ Sàrl du 19 juin 2018. Partant, reste litigieuse la question de la réparation du dommage lié au non-paiement des cotisations sociales dues de janvier 2017 à juin 2018.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) En l’occurrence, la décision attaquée porte exclusivement sur l'obligation de K.________ de réparer le préjudice subi par l’intimée ensuite du non-paiement par la société N.________ Sàrl des cotisations sociales dues, l’intimée ayant renoncé à agir à l’encontre de X.________. En conséquence, les conclusions du recourant tendant à ce que ce dernier soit reconnu débiteur de la créance de la Caisse et à ce que les frais de la présente procédure soient mis à sa charge excèdent l’objet du litige tel que défini par la décision attaquée et sont irrecevables.
a) L’institution de l’appel en cause n’est pas expressément prévue par la procédure administrative fédérale. Elle est cependant reconnue par la jurisprudence, par exemple en présence de plusieurs responsables potentiels au sens de l’art. 52 LAVS. Il appartient alors à la caisse de compensation, respectivement au Tribunal des assurances saisi d’un recours, d’inviter à participer à la procédure, à titre de co-intéressées, les personnes contre lesquelles la caisse a rendu une décision de réparation du dommage et contre lesquelles elle n’a pas renoncé à agir ensuite de leur opposition (ATF 134 V 306 consid. 3). A défaut, le Tribunal fédéral, saisi ultérieurement d’un recours en matière de droit public, retournera en règle générale la cause à l’instance inférieure pour qu’elle procède conformément à ce qui précède, à moins qu’il ne soit en mesure de corriger lui-même le vice de procédure, à titre exceptionnel (TFA H 101/06 du 7 mai 2007 consid. 4.5 et les références).
b) En l’occurrence, il ressort des écritures des 15 juillet et 11 octobre 2022 de l’intimée qu’elle a renoncé à engager une procédure en réparation à l’encontre de X., considérant que celui-ci était insolvable, de sorte que l’appel en cause de ce dernier n’était pas nécessaire en application de la jurisprudence précitée. Le juge de céans a tout de même invité X. à participer à la procédure en tant que tiers intéressé, compte tenu des nombreux documents qu’il aurait signés dans le but de décharger le recourant de toute responsabilité, en vain, celui-ci étant parti vivre [...] à une adresse inconnue.
c) Pour le surplus, il est le lieu de rappeler que, lorsqu'il existe une pluralité de responsables, la caisse de compensation jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas (cf. ATF 133 III 6 consid. 5.3.2) ; elle ne peut prétendre qu'une seule fois à la réparation du dommage, chacun des débiteurs répondant solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 134 V 306 consid. 3.1 et les références). Aussi, la caisse intimée n'avait aucune obligation d'agir également à l'encontre de X.________.
a) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Peut notamment constituer un cas de responsabilité subsidiaire d’un organe, la situation dans laquelle la caisse ne peut plus recouvrer les cotisations sociales parce que l’employeur est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).
b) La responsabilité subsidiaire au sens de l’art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l’employeur assujetti à l’obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1). La notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires, tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1).
S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse – livre cinquième : droit des obligations ; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237 ; Melanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS : une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, in : HAVE/REAS 3/2009 p. 238).
La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a ; 123 V 172 consid. 3b). En d’autres termes, un organe ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective dans la société et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires (ATF 134 V 401 consid. 5.1). Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d’actes qui n’ont déployé leurs effets qu’après le départ de la société (TF 9C_716/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2 et les références citées).
c/aa) L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l'art. 51 al. 1 LAVS). L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).
bb) L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les amendes d’ordre (art. 91 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS) et les intérêts moratoires afférent aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb).
cc) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 ; 126 V 237 consid. 4 ; 112 V 156 consid. 4).
Le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d’autres personnes, ou d’accepter un mandat à titre fiduciaire, ne constitue pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise. La jurisprudence s’est toujours montrée sévère, lorsqu’il s’agissait d’apprécier la responsabilité d’un administrateur qui alléguait avoir été exclu de la gestion d’une société et qui s’était accommodé de ce fait sans autre forme de procès (TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2).
Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu’en retardant le paiement de cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 consid. 4 ; 108 V 183 consid. 1b ; TF 9C_546/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.3).
dd) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation – intentionnelle ou par négligence grave – par l’employeur des devoirs lui incombant et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et références citées).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
a) À titre liminaire, il sied d’examiner si la prétention de l’intimée en réparation de son préjudice est prescrite, comme le fait valoir le recourant.
b/aa) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]).
Jusqu’au 31 décembre 2019, l’ancien art. 52 al. 3 LAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage.
Modifié par la révision du droit de la prescription avec effet à partir du 1er janvier 2020, l'art. 49 Tit. fin. CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) règle la prescription des droits en matière de droit transitoire. Il y a lieu de s'y référer en ce qui concerne la modification de l'art. 52 al. 3 LAVS, à défaut de dispositions spéciales (ATF 148 II 73 consid. 6.2.2 ; TF 9C_429/2022 du 3 novembre 2022 consid. 5.1.1 et les références). Conformément à l'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit ; lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l'ancien droit, l'ancien droit s'applique (al. 2) ; l'entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 3).
Le nouveau délai de prescription (plus long) n'est applicable que si l'ancien délai de prescription court encore au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. En d'autres termes, si le délai de prescription de la loi ancienne est plus court que celui de la loi nouvelle, il convient d'appliquer le délai de cette loi nouvelle, pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise au moment du changement de la loi. L'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC a donc pour effet de prolonger le délai de prescription en cours. Toutefois, la prescription ayant couru sous l'ancien droit doit être décomptée de la prescription déterminée en vertu du nouveau droit (sur cette problématique, voir TF 9C_429/2022 précité consid. 5.1.2 et les références).
bb) La caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage. En cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté. Si la faillite n’est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de l’ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d’actif, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3 et les références).
cc) Les délais institués à l’art. 52 al. 3 LAVS sont des délais de prescription et non de péremption (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). L’art. 135 CO est applicable par analogie pour l’examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS. Il en résulte que la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1).
c) En l’occurrence, la suspension de la procédure de faillite faute d’actif a été publiée dans la FOSC le 22 novembre 2019, date à laquelle l’intimée a eu connaissance de son dommage. Le délai de prescription a donc commencé à courir sous l’empire de l’ancien art. 52 al. 3 LAVS, mais n’était pas échu lorsque le nouveau droit rallongeant ce délai à trois ans est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Ce nouveau délai, plus long, est donc applicable en l’espèce et n’a expiré que le 22 novembre 2022, si bien que l’action en responsabilité n’était pas prescrite lorsque l’intimée a rendu sa décision en réparation du dommage le 13 janvier 2022.
a) L’action en réparation du dommage n’étant pas prescrite, il convient à présent d’examiner si le recourant doit être tenu pour responsable – à titre subsidiaire – du dommage causé par la société N.________ Sàrl à l’intimée au titre des cotisations sociales impayées en vertu de l’art. 52 LAVS.
b) Le recourant a été l’unique associé gérant avec signature individuelle de la société N.________ Sàrl depuis son inscription en cette qualité au Registre du commerce du canton de Vaud en avril 2016 jusqu’à sa démission de ce poste lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 19 juin 2018. Il avait ainsi formellement la qualité d’organe de la société N.________ Sàrl. Partant, dès lors que la société a été reconnue insolvable, il peut – sur le principe – être recherché à titre subsidiaire pour la réparation du préjudice subi par l’intimée en lien avec les cotisations dues de janvier 2017 au 19 juin 2018, conformément à l’art. 52 al. 2 LAVS.
c) Le recourant a en outre violé les prescriptions de l’art. 14 al. 1 LAVS en omettant de reverser à l’intimée les cotisations sociales prélevées sur les salaires des employés de la société N.________ Sàrl et la cotisation de l’employeur pour la période de janvier 2017 au 19 juin 2018, malgré dix rappels qui ont été notifiés à son adresse entre le 7 août 2017 et le 3 mai 2018. Il n’a pas non plus communiqué les décomptes des salaires versés pour l’année 2017, bien que l’intimée lui ait adressé deux rappels et ait prononcé une amende à son encontre, le 26 avril 2018. Il a d’ailleurs été condamné, par ordonnance pénale du 26 juin 2020, par le Préfet de Lausanne à une amende pour violation de l’art. 88 LAVS, pour avoir refusé de fournir les déclarations de salaires versés par la société, notamment en 2017 et 2018. Le recourant s’est ainsi montré gravement négligent dans l’accomplissement de ses tâches de gestion.
Le recourant ne peut se libérer de sa responsabilité envers l’intimée en se bornant à invoquer qu’il n’était pas au courant de la situation financière de la société N.________ Sàrl, car X.________ en avait toujours été le seul et unique propriétaire et ayant droit économique, ainsi que le seul gestionnaire de fait, selon le contrat de fiducie du 6 avril 2016 produit. En effet, le recourant, en tant qu’unique associé gérant de la société avait ex lege pour tâche de veiller à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées (cf. supra consid. 5b), attribution qui ressort également du contrat de fiducie, l’intéressé ayant d’ailleurs sollicité, en date du 15 mai 2017, l’affiliation de la société auprès de l’intimée pour le paiement des cotisations sociales depuis le début de l’année 2017. En outre, selon la jurisprudence précédemment mentionnée (cf. supra consid. 5d/cc), le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d’autres personnes, ou d’accepter un mandat à titre fiduciaire, ne constitue pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise. Enfin, les différents documents au dossier qu’aurait signés X.________ en vue de soustraire le recourant de sa responsabilité, respectivement de prendre en charge la dette de la société qui lui est imputée, sont inopérants, la responsabilité légale du recourant ne pouvant être supprimée par de tels artifices, ce d’autant plus que l’intimée n’a accepté aucun de ces arrangements et que le domicile actuel de X.________ est inconnu.
d) Dès lors, au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant a, par négligence grave, violé les devoirs qui lui incombaient en sa qualité d’organe formel de la société N.________ Sàrl, en ne communiquant pas les documents requis et en ne reversant pas à l’intimée les cotisations sociales prélevées sur les rémunérations des employés et la cotisation de l’employeur entre le 1er janvier 2017 et le 19 juin 2018. Ces manquements sont à l’origine du préjudice subi par cette autorité à la suite de la faillite de la société précitée. Les conditions d’application de l’art. 52 LAVS sont donc réalisées dans le cas d’espèce.
a) Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), de la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2) et de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1). En font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS de même que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb).
b) Dans ses écritures, le recourant conteste les montants réclamés à titre de cotisations. Il fait valoir que celles-ci auraient dû être recalculées sur la base des décomptes de salaires pour les années 2017 à 2019 établis par X.________ et transmis à l’intimée en avril 2022, indiquant que le total des salaires versés s’élevait en 2017 à 12'000 fr. et en 2018 à 6'000 francs. Or, ces décomptes n’ont été étayés par aucune des pièces nécessaires pour leur accorder une valeur probante, X.________ n’ayant pas donné suite à une interpellation dans ce sens de l’intimée. Au contraire, il ressort du dossier que cette dernière avait connaissance d’au moins un autre employé travaillant pour la société et qui n’avait pas été mentionné dans les décomptes produits. Partant, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas revu sa position sur la base de ses décomptes, établis manifestement pour les besoins de la présente cause.
c) Le recourant estime également que les montants réclamés par l’intimée ne sont pas établis et ne ressortent pas des pièces au dossier. A ce propos, il convient de relever que celle-ci n’a pas produit son dossier complet. Elle a pourtant été invitée à le faire par courrier du 31 mai 2022 et à nouveau par courrier du 18 avril 2024, ayant alors été rendu attentive au fait que le Tribunal statuerait sur la base des pièces à sa disposition si elle n’obtempérait pas. En conséquence, le bien-fondé des montants réclamés sera examiné sur la base des pièces que l’intimée a daigné produire au Tribunal.
Dans son mémoire de réponse, l’intimée a réduit ses prétentions à l’encontre du recourant à 11'398 fr. 75, sur la base d’un tableau récapitulatif pour les années 2017 et 2018, dont il ressort que ce montant comprend les cotisations dues, des frais de gestion, des taxes de sommation, des frais de poursuites, ainsi que des intérêts. Ce montant ne saurait être confirmé dans sa totalité sur la base des pièces figurant au dossier. Ainsi, il ressort d’un extrait de compte de la société N.________ Sàrl pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mai 2018 que la société était débitrice de l’intimée d’un montant de 6'550 fr. 05 à cette date, montant comprenant les cotisations impayées, des frais de poursuites, des taxes de sommations et des intérêts moratoires et incluant un « solde initial » de 3'468 fr. 55 correspondant aux mêmes postes pour le début de l’année 2017. Le montant de 6'550 fr. 05 peut être considéré comme étant établi, celui-ci étant confirmé par les décomptes de cotisations et les taxes de sommation au dossier pour cette période. A ce montant, doit s’ajouter la somme de 2'618 fr. 55 arrêtée dans la décision de taxation d’office pour l’année 2017 rendue le 14 août 2018. Ce montant intègre les cotisations complémentaires dues, compte tenu du salaire déterminant fixé d’office, totalisant 1'957 fr. 75, des intérêts moratoires pour la période du 1er janvier 2018 au 14 août 2018 par 60 fr. 80, une taxe de sommation de 100 fr., ainsi qu’une amende par 300 francs. Tous ces éléments n’ont pas été comptabilisés dans l’extrait de compte précédemment cité et portent sur l’année 2017. Si le recourant avait agi diligemment, une taxation d’office n’aurait pas été nécessaire et les cotisations auraient été acquittées, alors qu’il était toujours associé gérant, de sorte que des intérêts moratoires n’auraient pas couru. Ainsi, même s’il ressort d’une décision d’août 2018, le montant de 2'618 fr. 55 doit être ajouté à la somme de 6'550 fr. 05. Le total ainsi obtenu s’élève à 9'168 fr. 60. Pour le reste, la créance dont se prévaut la Caisse n’est pas établie par les pièces au dossier. En particulier, l’extrait du Registre des poursuites du 11 octobre 2022 ne permet pas de rattacher des créances à la période concernée. La taxe de sommation de 100 fr. et l’amende d’ordre de 300 fr. en lien avec le retard dans le dépôt de la déclaration des salaires pour l’année 2018 (sommation du 8 mars 2019 et amende d’ordre du 17 mai 2019) ne peuvent au demeurant pas être imputées au recourant, dans la mesure où cette déclaration devait être remise à un moment où il n’était plus associé gérant de la société.
d) Partant, le recourant doit être reconnu débiteur de l’intimée à hauteur d’un montant de 9'168 fr. 60. Quoi qu’il en dise, il est sans importance de savoir si ce montant a, dans son intégralité, fait l’objet de poursuites préalables à l’encontre de la société N.________ Sàrl. En effet, il ne s’agit pas d’une condition imposée par la loi. Ce qui est déterminant, sous l’angle de l’art. 52 LAVS, est que l’intimée a été frustrée de ce montant à la suite de la faillite de la société.
a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant doit paiement à l’intimée d’un montant de 9'168 fr. 60.
b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre par moitié à la charge du recourant et par moitié à la charge de l’intimée, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 1'200 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
c) Le recourant n’a pas droit à des dépens dès lors qu’il a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). L’intimée n’y a pas davantage droit, dès lors qu’elle a agi en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 11 mars 2022 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est réformée, en ce sens que K.________ doit paiement à celle-ci d’un montant de 9'168 fr. 60 (neuf mille cent soixante-huit francs et soixante centimes). Elle est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de K.________ à hauteur de 600 fr. (six cents francs) et à la charge de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise par 600 fr. (six cents francs).
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué à :
‑ X.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :