Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2024 / 638

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 14/23 - 37/2024

ZC23.020970

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 29 juillet 2024


Composition : Mme Berberat, présidente

M. Neu et Mme Durussel, juges

Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

L., à G., recourant, représenté par Me Eric Muster, avocat à Lausanne,

et

CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée.


Art. 8 et 14 CEDH ; 190 Cst. ; 23 et 24 LAVS

E n f a i t :

A. a) L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] février 1956 et son épouse, née le [...] décembre 1956, parents d’une fille née le 21 août 1996, étaient au bénéfice d’une rente de vieillesse anticipée versée par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la Caisse ou l’intimée).

A la suite du décès de l’épouse le 10 mars 2021, la Caisse a procédé à un nouveau calcul de la rente AVS de l’assuré et lui a octroyé une rente AVS maximum tenant compte du veuvage, étant précisé que dite rente a été réduite pour anticipation. Leur fille étant encore étudiante au moment du décès, elle a été mise au bénéfice d’une rente d’orpheline à la suite de sa demande du 14 avril 2021, en plus de la rente pour enfant liée au père réduite pour anticipation, laquelle a toutefois été recalculée (cf. décisions du 22 avril 2021). Les décisions y relatives sont entrées en force.

b) Par courrier du 26 janvier 2023, l’assuré, représenté par son conseil, Me Eric Muster, avocat à Lausanne, a saisi la Caisse d’une demande de rente de veuf à compter du 11 mars 2021 ou du 11 octobre 2022 à tout le moins, en se prévalant d’un arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) ayant condamné la Suisse pour inégalité de traitement contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) du fait de l’extinction du droit à la rente de veuf à la majorité du dernier enfant, alors qu’une telle extinction n’est pas prévue pour une veuve se trouvant dans la même situation.

Par décision du 15 février 2023, la Caisse a nié le droit de l’assuré à une rente de survivant pour le motif qu’au décès de son épouse le 10 mars 2021, sa fille était majeure depuis le 21 août 2014. Examinant le régime transitoire établi à la suite de l’arrêt du 11 octobre 2022 de la CourEDH, la Caisse a estimé qu’il n’était pas applicable à l’assuré, raison pour laquelle « c’est le droit fixé par la loi qui est applicable ».

Le 20 mars 2023, l’assuré a formé opposition à cette décision, en revendiquant, au nom de l’égalité de traitement entre femmes et hommes, d’être mis au bénéfice d’une rente de veuf. Il faisait valoir que le régime transitoire mis en place par la Suisse dans l’attente de l’élaboration d’une réglementation future perpétue la violation constatée par la Grande Chambre de la CourEDH, puisqu’il établit une distinction entre les veufs non divorcés avec enfant selon que le décès de leur conjoint est intervenu avant ou après le 11 octobre 2022. Ainsi, une rente de veuf ne lui est pas octroyée du seul fait qu’il est un homme, alors qu’une femme placée exactement dans les mêmes circonstances que lui y aurait droit. Il soutenait que la décision attaquée viole les art. 14 cum 8 CEDH, 13 cum 8 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que 5 al. 1 et 4 et 190 Cst.

Par décision sur opposition du 31 mars 2023, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 15 février 2023 en reprenant les mêmes motifs que dans la décision initiale. Elle a en outre rappelé que la teneur de l’art. 35bis LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) à savoir que « les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente ; la rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse ». A cet égard, la Caisse a relevé qu’au décès de son épouse, la rente de vieillesse avait été adaptée à ce changement d’état civil et qu’elle avait été déplafonnée pour être octroyée à 100 %. Au vu de ces deux modifications, elle a constaté que la rente dépasserait le montant maximum accordé à une personne veuve et a dès lors fixé la rente de vieillesse à 2'390 fr., dont il convenait de déduire le montant de 155 fr. au titre de la réduction pour une anticipation d’un an. Partant, la rente de vieillesse pour une personne veuve s’élevait à 2'235 fr. (cf. décision du 5 août 2021 fixant la rente de vieillesse en faveur de l’assuré à la suite des 25 ans de sa fille).

B. a) Par acte du 12 mai 2023, L.________, toujours représenté par son conseil, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision précitée, en ce sens qu’il a droit à une rente de veuf à compter du 10 mars 2021, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il persistait intégralement dans les motifs et conclusions de son opposition, se prévalant pour l’essentiel d’une violation des art. 14 cum 8 CEDH, 26 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II ; RS 0.103.2), 8 al. 1 à 3 et/cum 13 al. 1 Cst. qui réside dans le Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution PC n° 460 du 21 octobre 2022. Il critiquait par ailleurs le régime transitoire mis en place à la suite de l’arrêt du 11 octobre 2022 dans la cause Beeler c. Suisse et qui repose sur les art. 5 al. 1 et 4 et 190 Cst. contraignant ainsi le Tribunal fédéral et les autorités fédérales à appliquer le droit fédéral et le droit international. En subordonnant le droit à la rente de veuf à la date du décès du conjoint à compter du 11 octobre 2022, le régime transitoire perpétue la violation constatée par la CourEDH pour tous les hommes dont l’épouse est décédée avant la date précitée. A titre de mesure d’instruction, l’assuré a sollicité son audition ainsi que la production de toute la documentation relative à l’établissement du bulletin précité.

b) Par décision du 30 mai 2023, L.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 12 mai 2023 et a obtenu à ce titre l’exonération du paiement d’avances et de frais judiciaires, de même que de toute franchise mensuelle. Un avocat d’office en la personne de Me Eric Muster a en outre été désigné.

c) Dans sa réponse du 5 juillet 2023, la Caisse a expliqué que le décès de l’épouse de l’assuré, survenu le 10 mars 2021, avait conduit à un nouveau calcul des rentes dues aux survivants (décisions du 22 avril 2021). Sa fille ayant atteint l’âge de 25 ans le 21 août 2021, elle ne pouvait plus prétendre, dès le 1er septembre 2021, à l’octroi d’une rente pour enfant ainsi que d’une rente d’orphelin. Aussi, une nouvelle décision fixant la rente de vieillesse en faveur de l’assuré lui avait été notifiée en date du 5 août 2021. Cela étant, l’arrêt de la CourEDH ne pouvait s’appliquer qu’à partir de son entrée en force. Or le décès de l’épouse de l’assuré était survenu antérieurement au 11 octobre 2022. De plus, les dispositions transitoires prévues par cet arrêt n’étaient pas applicables à sa situation. Par ailleurs, aucune révision de son droit n’entrait en ligne de compte. C’était dès lors en application de la réglementation en vigueur au moment du décès de son épouse que le droit à une prestation AVS pour personne veuve lui avait été reconnu. Partant, la Caisse a conclu au rejet du recours.

d) Par réplique du 17 août 2023, l’assuré a souligné que la Caisse ne s’était pas prononcée sur l’argumentation développée dans le recours, laquelle se rapportait au caractère contraire au droit constitutionnel et international des droits humains du régime transitoire mis en place par la Suisse à la suite de l’arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la CourEDH dans la cause Beeler c. Suisse. Or le droit applicable au jour du décès de l’épouse de l’assuré incluait diverses dispositions de la Constitution fédérale et du droit international prohibant toute discrimination et prescrivant aux autorités fédérales l’application du droit international, lequel prime en cas de conflit avec des normes de droit interne. En conséquence, l’assuré a persisté intégralement dans les conclusions prises au pied de son mémoire de recours.

e) Dupliquant en date du 29 août 2023, la Caisse a indiqué qu’en l’absence d’élément nouveau, elle se référait à sa réponse du 5 juillet 2023, si bien qu’elle a derechef conclu au rejet du recours.

f) Le 28 mai 2024, Me Muster a produit la liste des opérations effectuées durant la période comprise entre le 12 mai 2023 et le 28 mai 2024.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) aa) En vertu de l’art. 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. Il doit s’agir d’un intérêt propre de la partie recourante, d’un intérêt pratique et non pas seulement théorique ou virtuel, et d’un intérêt actuel au moment du recours (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 130 V 196 consid. 3). L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; TF K 112/06 du 30 mai 2007 consid. 4.1).

bb) Dans le cas d’espèce, le recours est dirigé contre la décision sur opposition rendue le 31 mars 2023 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise niant le droit de L.________ à une rente de veuf ensuite du décès de son épouse survenu le 10 mars 2021. Le recourant est donc le destinataire de la décision entreprise. Toutefois, comme expliqué par l’intimée dans sa réponse du 5 juillet 2023, si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse, seule la rente la plus élevée sera versée. En l’occurrence, la rente de vieillesse d’une personne veuve (2'235 fr.) est plus élevée que la rente de survivant maximale à laquelle l’intéressé pourrait prétendre (1’960 fr.). Il s’ensuit que même si le droit du recourant à une rente de veuf devait lui être reconnu, le montant de sa rente n’en serait pas pour autant augmenté. Quoi qu’il en soit, la question de son intérêt à agir souffre, au vu du sort du litige, de demeurer indécise.

c) Le recours a été formé en temps utile devant le tribunal compétent (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et dans le respect des autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment). Il y a donc lieu d’entrer en matière au fond.

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 131 V 164 consid. 2 ; 125 V 413 consid. 2c).

b) Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut prétendre au versement d’une rente de veuf de l’assurance-vieillesse et survivants en raison du décès de son épouse le 10 mars 2021.

a) L’art. 23 LAVS prévoit que les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1). Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25, al. 3 (let. a); les enfants recueillis au sens de l’art. 25 al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant (let. b) (al. 2). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption (al. 3). Le droit s’éteint: par le remariage (let. a) ; par le décès de la veuve ou du veuf (let. b) (al. 4). Le droit renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails (al. 5).

b) Aux termes de l’art. 24 LAVS, les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages (al. 1). Outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans (al. 2).

c) L’art. 24b LAVS dispose que si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’une rente en vertu de la LAI, seule la rente la plus élevée sera versée. Cela s’applique notamment aux cas où une personne veuve ou divorcée – a seulement droit à une rente partielle d’un faible montant en raison de lacunes de cotisations, – a droit, avec une durée de cotisations complète, à une rente de vieillesse ou d’invalidité qui est inférieure au montant maximal de la rente de veuve ou de veuf.

d) Si, au moment du veuvage, une personne est déjà au bénéfice d’une rente de l’AVS ou de l’AI, la comparaison est uniquement effectuée lorsque la rente de vieillesse ou d’invalidité (y compris le supplément pour les veuves et les veufs selon l’art. 35bis LAVS) est inférieure au montant maximal de la rente de veuve ou de veuf.

e) Le droit à une rente de veuve ou de veuf éventuellement plus élevée n’existe que et aussi longtemps que le conjoint survivant remplit les conditions d’octroi pour une rente de veuve ou de veuf (Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale dans leur version au 1er janvier 2022, ch. 5620).

a) Conformément à l’art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Même si le Tribunal fédéral doit appliquer les lois fédérales, il est habilité à en contrôler la constitutionnalité. Il peut procéder à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens. L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution. Lorsqu'une violation de la Constitution est constatée, la loi doit être appliquée et le Tribunal fédéral ne peut qu'inviter le législateur à modifier la disposition en cause (ATF 141 II 338 consid. 3.1 et les références ; TF 9C_481/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.2).

b) En matière de rente de veuf, le Tribunal fédéral a rappelé que c’était un fait reconnu de longue date que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS est contraire au principe de l'égalité entre hommes et femmes et qu'elle devrait être adaptée et harmonisée (Message du 2 février 2000 concernant la 11e révision de l'assurance-vieillesse et survivants et le financement à moyen terme de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, FF 2000 1771, 1862). L'échec de la 11e révision de l'AVS, dont l'un des objectifs était justement de lever l'inégalité entre hommes et femmes consacrée par cette réglementation, n'a pas permis d'apporter les correctifs qui avaient été envisagés. Ceux-ci ne sauraient être introduits dans le cadre de l'examen ultérieur d'un cas d'application concret, l'art. 190 Cst. obligeant en principe le Tribunal fédéral à appliquer les lois fédérales, même si celles-ci sont anticonstitutionnelles (ATF 139 I 257 consid. 4.1 ; TF 9C_119/2018 du 4 avril 2018 consid. 4.1 et 9C_871/2017 du 15 janvier 2018 consid. 5.2.1).

a) L’art. 8 CEDH prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (ch. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (ch. 2).

L’art. 14 CEDH, intitulé « Interdiction de discrimination », dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

b) Dans son arrêt Beeler c. Suisse du 11 octobre 2022 (requête n° 78630/12), la Grande chambre de la CourEDH a examiné le cas d’un assuré qui s’était vu supprimer sa rente de veuf une fois que sa fille cadette avait atteint l’âge de 18 ans, alors qu’il avait renoncé à une activité lucrative au décès de son épouse afin de s’occuper de ses deux filles, alors respectivement âgées de quatre et presque deux ans. La CourEDH a notamment retenu que l’octroi initial d’une rente de veuf avait eu une incidence sur la manière dont le requérant avait organisé sa vie de famille, de sorte que sa situation tombait dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH, ce qui permettait d’examiner à la lumière de l’art. 14 CEDH si le traitement différent d’un veuf et d’une veuve était discriminatoire. Au terme de son analyse, la CourEDH a admis une violation de l’art. 14 CEDH en relation avec l’art. 8 CEDH par la LAVS, s’agissant de la suppression de la rente de veuf (§ 116 de son arrêt).

c) Dans son Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des prestations complémentaires n° 460 du 21 octobre 2022, l’Office fédéral des assurances sociales a retenu que l’arrêt Beeler c. Suisse n’aurait d’effets que dans les situations identiques à celle qui avait été jugée par la CourEDH. Ainsi, la rente de veuf octroyée sur la base de l’art. 23 LAVS ne prendrait plus fin lorsque le dernier enfant atteindrait l’âge de 18 ans et continuerait à être versée. Ce régime transitoire ne remet pas en cause l’application des art. 24 al. 1 et 24a LAVS, de sorte que les veufs sans enfant ne peuvent prétendre à une rente de veuf sur la base de cet arrêt. S’agissant des hommes divorcés, le droit à la rente de veuf s’éteint dans tous les cas aux 18 ans de l’enfant cadet. Le régime transitoire déploie ses effets du 11 octobre 2022 jusqu’à l’entrée en vigueur d’une prochaine révision de la LAVS en matière de rentes de survivants. Les catégories de veufs suivantes sont concernées par le régime transitoire :

les veufs avec enfants mineurs dont la rente de veuf était en cours de versement au moment de l’arrêt définitif de la CourEDH, les cas dans lesquels une demande est déposée après le 11 octobre 2022 étant également concernés ;

les hommes non divorcés avec enfants, devenus veufs après le 11 octobre 2022. La présence d’un ou plusieurs enfant(s) au moment du décès suffit, l’âge de celui-ci ou ceux-ci étant sans importance, comme pour les veuves ;

les veufs avec enfants ayant contesté la décision de suppression de leur rente de veuf et dont l’affaire est pendante au 11 octobre 2022 ;

les hommes dont le droit à la rente de veuf renaît sur la base de l’art. 23 al. 5 LAVS, pour autant que l’enfant cadet donnant droit à la rente n’ait pas encore atteint l’âge de 18 ans en date du 11 octobre 2022.

d) En application de l’arrêt Beeler c. Suisse, le Tribunal fédéral a retenu qu’afin d’établir une situation conforme à la CEDH dans des constellations similaires, il y a lieu de renoncer à l’avenir à supprimer la rente de veuf lorsque son versement cesse uniquement en raison de la majorité du dernier enfant (TF 9C_248/2023 du 2 août 2023 consid. 3.2.2). Il a ainsi admis le recours d’un assuré contre une décision du 17 juillet 2019 supprimant sa rente de veuf en raison de la majorité de sa fille cadette en décembre 2018, relevant que la situation était similaire à celle de l’arrêt Beeler c. Suisse (TF 9C_749/2020 du 9 janvier 2023 consid. 2.2). Il a abouti au même résultat dans le cadre d’un recours contre une décision du 7 avril 2021 de suppression de rente à fin octobre 2020 en raison de la majorité du plus jeune enfant de l’assuré à cette date (TF 9C_481/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.2).

a) En l’occurrence, il n’est pas contesté par les parties ainsi que par l’autorité de surveillance que le régime des prestations de survivants de l’assurance-vieillesse et survivants contient une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes contraire à la Constitution, dans la mesure où celui-ci ne prévoit pas les mêmes prestations pour les uns et pour les autres. Contrairement à un veuf, la veuve a droit, en vertu de l’art. 24 al. 1 LAVS, à une rente si, au décès de son conjoint, elle n’a pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23 LAVS, mais qu’elle a atteint 45 ans révolus et a été mariée pendant cinq ans au moins (voir ATF 139 I 257 consid. 4.1 et considérant 4b supra).

b) Cela étant, il y a lieu d’examiner si la prestation réclamée, à savoir une rente de veuf de l’AVS, vise à favoriser la vie familiale et a nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci.

aa) A cet égard, la CourEDH a précisé que toute prestation pécuniaire avait généralement certaines incidences sur la gestion de la vie familiale de la personne concernée, sans que cela suffise à la faire tomber sous l’empire de l’art. 8 CEDH (arrêt Beeler précité, § 67). Ce qui est décisif, c’est le point de savoir, sur la base d’un examen global et concret de la situation, si la prestation litigieuse vise à favoriser la vie familiale et si elle a nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci.

bb) Pour autant, les circonstances de la présente affaire, diffèrent notablement de la situation jugée dans l’affaire Beeler. Dans le cadre de celle-ci, la rente de veuf avait été octroyée alors que les enfants étaient mineurs et cette prestation avait eu, dans ce contexte, pour but clair et évident d’alléger la situation du conjoint survivant et son impact sur l’organisation de la vie familiale en lui offrant une marge de manœuvre plus étendue pour l’organisation de la vie familiale. Or tel n’est en l’occurrence pas le cas. En revanche, la constellation de la présente affaire est similaire à celle ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 3 avril 2024 par le Tribunal fédéral (cause 9C_491/2023).

cc) Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que, dans la mesure où il opère une distinction entre hommes et femmes, l’art. 24 al. 1 LAVS, qui ne prévoit le droit à une rente de conjoint survivant, en l’absence d’enfant à charge, qu’en faveur des secondes, est contraire à l’art. 8 al. 3 Cst. Cependant, il a estimé que, au regard des circonstances du cas d’espèce, le droit à la rente de conjoint survivant ne tombait pas dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH, dans la mesure où la prestation sociale n’avait ici pas d’impact sur l’organisation de la vie familiale selon les critères dégagés par la CourEDH dans l’affaire Beeler c. Suisse. C’était donc à bon droit qu’un homme de 59 ans dont les enfants étaient tous deux majeurs depuis un certain temps au moment du décès de son épouse s’était vu refuser le droit à une rente de veuf. Au demeurant, dans la mesure où elle se calquait sur la jurisprudence européenne, la lettre-circulaire n° 460 fixant le régime transitoire à la suite de l’arrêt Beeler c. Suisse n’était pas lacunaire en excluant implicitement mais sans ambiguïté de son champ d’application les conjoints devenus veufs avant le 11 octobre 2022 et qui n’avaient plus d’enfant mineur à cette date (TF 9C_491/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.4).

c) In casu, au jour du décès de son épouse, le 10 mars 2021, le recourant était âgé de 65 ans révolus, tandis que sa fille était âgée de 24 ans. Dans la mesure où celle-ci était majeure, il n’y a pas lieu de retenir que la perception d’une rente de veuf aurait une influence sur l’organisation de la vie familiale du recourant, en lui permettant de s’occuper à plein temps de sa fille ou, autrement, de lui consacrer davantage de temps sans avoir à affronter des difficultés financières qui le contraindraient à exercer une activité professionnelle. En l’espèce, l’octroi d’une rente de veuf aurait uniquement pour fonction de compenser la perte de soutien engendrée par le décès de sa conjointe, aspect qui n’est pas couvert par l’art. 8 CEDH.

d) Dans la mesure où la présente situation ne tombe pas sous l’empire du droit à la protection de la vie familiale, le recourant ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, respectivement d’une violation de l’art. 14 combiné avec l’art. 8 CEDH. Faute d’être liée par le droit international, la Cour de céans ne peut déroger, compte tenu de l’art. 190 Cst., à la teneur explicite de l’art. 24 al. 1 LAVS. Le recourant ne saurait par conséquent prétendre à l’octroi de prestations de survivant de l’AVS, les conditions n’étant pas réalisées.

Le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition de preuves formulée par le recourant portant sur son audition personnelle, sur la production de « [t]oute directive et/ou documentation relative à l’établissement du Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des prestations complémentaires n° 460 du 21 octobre 2022 » en mains du Conseil fédéral par l’intermédiaire de la Chancellerie fédérale, de l’Office fédéral des assurances sociales, de l’Office fédéral de la justice, ainsi que de toute autre autorité ayant participé à son élaboration. En effet, au vu de l’arrêt rendu le 3 avril 2024 par le Tribunal fédéral (cause 9C_491/2023), lequel permet de trancher la question faisant l’objet de la présente procédure, ces documents n'apparaissent pas déterminants pour l'issue du litige. Le juge peut ainsi mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; cf. ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et l’arrêt cité ; TF 9C_272/2011 du 6 décembre 2011).

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

a) Par décision de la juge instructrice du 30 mai 2023, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 mai 2023 (date du dépôt du recours) et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Eric Muster.

Le 28 mai 2024, le conseil du recourant a produit le relevé des opérations effectuées pour le compte de son mandant du 12 mai 2023 au 28 mai 2024. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre globalement dans le cadre de l’accomplissement du mandat confié.

Pour l’année 2023, il convient d’arrêter la durée totale des opérations effectuées à 3 heures et 48 minutes au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et à 4 heures au tarif horaire de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), soit un montant s’élevant à 1’124 fr. auquel il y a lieu d’ajouter les débours fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 %, soit un montant de 1'271 fr. 10.

Pour l’année 2024, il convient d’arrêter la durée totale des opérations effectuées à 2 heures et 18 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), soit un montant s’élevant à 414 fr. auquel il y a lieu d’ajouter les débours fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 8,1 % (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), soit un montant de 469 fr. 90.

L’indemnité totale sera donc arrêtée à 1'741 francs.

b) Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser l’indemnité du conseil d’office dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2023 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

IV. L’indemnité d’office de Me Eric Muster, conseil du recourant, est arrêtée à 1'741 fr. (mille sept cent quarante et un francs), débours et TVA compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Eric Muster, avocat (pour L.________), ‑ Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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