Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2024 / 519

TRIBUNAL CANTONAL

LAVAM 5/24 - 6/2024

ZL24.007151

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 juin 2024


Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Toth


Cause pendante entre :

I.________, à [...], recourant,

et

Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.


Art. 29 al. 1 Cst.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la demande de prestations adressée le 26 juin 2023 par I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à l’Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), tendant à l’octroi d’un subside à l’assurance-maladie vaudois,

vu le courrier du 17 novembre 2023 de l’OVAM, requérant de l’assuré l’envoi de pièces justificatives,

vu l’envoi des pièces requises par l’assuré à l’OVAM le 17 décembre 2023,

vu le courrier du 29 janvier 2024 de l’assuré impartissant un délai au 15 février 2024 à l’OVAM pour rendre une décision, faute de quoi il saisirait le Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié,

vu le recours interjeté le 18 février 2024 par I.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour déni de justice, concluant notamment à ce qu’ordre soit donné à l’OVAM de rendre une décision motivée sans délai,

vu la réponse de l’intimé du 5 mars 2024 concluant au rejet du recours,

vu les décisions datées du 13 mars 2024, par lesquelles l’intimé a octroyé au recourant un subside mensuel à l’assurance-maladie de 193 fr. dès le 1er juillet 2023,

vu la réplique du 18 mars 2024, par laquelle le recourant a déploré un certain nombre d’inexactitudes figurant dans le mémoire de réponse précité,

vu le courrier du 26 mars 2024, par lequel l’intimé a expliqué que, lors de la rédaction du mémoire de réponse, les points 12 à 14 concernant une autre affaire pendante auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal n’avaient pas été effacés, faussant l’état de fait, et a corrigé son écriture,

vu le courrier du 31 mars 2024, par lequel le recourant a notamment transmis, en copie, à la Cour de céans une demande fondée sur la LInfo (loi vaudoise sur l’information ; BLV 170.21) et adressée à l’intimé, exigeant des explications sur les inexactitudes figurant dans le mémoire de réponse,

vu le courrier du 11 avril 2024 adressé en copie à la Cour de céans, par lequel l’intimé a répété à l’assuré qu’il s’agissait d’une erreur de sa part ayant été réparée et lui a réitéré ses excuses ;

attendu que l’objet du recours est le déni de justice,

que l’intimé a cependant statué par décisions du 13 mars 2024,

que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement au cours de la procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 125 V 373 consid. 2 ; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2 ; voir aussi TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1) ;

attendu au demeurant qu’en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,

que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 ; 125 V188 consid. 2a et les références citées),

qu’à cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 ; ATF 107 Ib 155 consid. 2b),

que si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques « temps morts », elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées),

qu’il appartient en effet à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3),

que ni l’art. 65 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10), qui règlemente les réductions de primes par les cantons, ni ses dispositions d’exécution (art. 106b OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102]), ni la LVLAMal (loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; BLV 832.01) n’instaurent de délai de traitement, qu’il soit d’ordre ou impératif, en relation avec une demande de subside,

que l’art. 28 al. 3 LVLAMal renvoie à la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), laquelle ne prévoit pas non plus de délai de traitement d’une demande par l’autorité administrative,

que c’est au regard de la jurisprudence que pourrait être examiné un éventuel déni de justice,

qu’à titre d’exemple, la Cour de céans a considéré qu’un délai d’un an et deux mois entre la demande de prestations et le dépôt du recours pour déni de justice se situait à la limite du retard pour statuer, dans un dossier ayant nécessité des mesures d’instruction de la part de l’OVAM (LAVAM 1/19 – 5/2019 du 24 juin 2019), alors que des délais de cinq mois entre la fin des mesures d’instruction et la décision sur opposition et de six mois entre la demande de modification des subsides et la décision ne souffraient pas de retard (LAVAM 14/18 – 19/2018 du 19 septembre 2018 et LAVAM 17/17 – 5/2018 du 27 mars 2018),

qu’en l’espèce, le recourant a déposé une demande de prestations en vue de l’octroi d’un subside à l’assurance-maladie vaudois le 26 juin 2023,

que la première demande d’instruction de l’intimé a eu lieu le 17 novembre 2023, soit un peu moins de cinq mois plus tard,

que le recourant a fait parvenir à l’intimé les pièces requises le 17 décembre 2023 et interjeté un recours pour déni de justice le 18 février 2024, après avoir mis l’intimé en demeure le 29 janvier 2024,

qu’un délai de deux mois s’est écoulé entre la fin des mesures d’instruction et le dépôt du recours pour déni de justice,

qu’au vu de la jurisprudence, il apparaît que le traitement par l’intimé de la demande du recourant ne souffrait pas de retard au moment du dépôt du recours ;

attendu qu’au surplus, la Cour de céans n’est pas compétente pour traiter des demandes en lien avec la LInfo (cf. art. 92 et 93 LPA-VD),

qu’au demeurant, l’intimé a expliqué avoir commis une erreur malheureuse dans le cadre de la rédaction du mémoire de réponse, les points 12 à 14 concernant une autre affaire pendante auprès de la Cour de céans sans aucun lien avec le recourant, et a corrigé son écriture ;

attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]) ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ I.________, ‑ Office vaudois de l'assurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026