TRIBUNAL CANTONAL
AVS 30/23 - 35/2024
ZC23.042637
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 15 juillet 2024
Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente
M. Piguet et Mme Durussel, juges Greffière : Mme Cuérel
Cause pendante entre :
P.________, au [...] , recourant,
et
Caisse AVS S.________, à [...], intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 12 al. 1 et 2, 14 al. 1, 52 al. 1 et 2 LAVS
E n f a i t :
A. U.Sàrl a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 10 août 2015 et avait pour but la production, le commerce, la distribution, la livraison de boissons et autres produits alimentaires, en particulier de jus de fruits et légumes, de boissons chaudes et de gaufres, ainsi que toutes activités dans le domaine de l’événementiel. E. a été inscrit en qualité d’associé gérant et P.________ (ci-après : le recourant) comme associé, tous deux au bénéfice de la signature individuelle.
La société était affiliée à la Caisse AVS S.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) pour le paiement des cotisations sociales.
Le 9 février 2018, la Caisse a adressé un rappel à U.________Sàrl concernant la déclaration des salaires payés en 2017 ainsi qu’une sommation le 28 février 2018, suivie d’un courriel du 16 avril 2018 ayant le même objet. En l’absence de réaction de la société, la Caisse a rendu un prononcé d’amende du 22 mai 2018 à l’encontre de celle-ci. Après un ultime délai imparti à U.________Sàrl pour produire la déclaration des salaires pour 2017, la Caisse a rendu une décision de taxation d’office le 14 août 2018 fixant les cotisations sociales dues pour l’exercice 2017.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment retiré à E.________ les pouvoirs de gérer et représenter U.Sàrl et nommé P. en qualité d’associé gérant.
Par courrier du 11 février 2019 et sommation du 8 mars 2019, la Caisse a rappelé à la direction de U.Sàrl qu’elle restait dans l’attente de recevoir la déclaration des salaires versés en 2018. Le 14 mars 2019, P. a répondu en produisant le certificat de salaire 2018 de l’unique employé de la société.
Les 8 mars, 11 juin et 12 septembre 2019, la Caisse a adressé à la direction de U.________Sàrl les décomptes de cotisations des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, d’un montant de 1'159 fr. 50 chacun.
Par rappel du 11 février et sommation du 10 mars 2020 à la direction de U.________Sàrl, la Caisse a requis la transmission de la déclaration des salaires versés en 2019.
Par courrier du 1er juillet 2020 à la direction de U.________Sàrl, la Caisse a constaté que malgré plusieurs rappels, elle n’était pas encore en possession de la déclaration des salaires versés en 2019 et lui a imparti un délai au 13 juillet 2020 pour produire ce document, à défaut de quoi une amende d’ordre serait prononcée à l’encontre de la société.
Le 16 juillet 2020, P.________, exposant qu’il était à l’étranger, a demandé que le délai pour transmettre la déclaration des salaires de 2019 soit prolongé jusqu’à mi-août 2020, date de son retour en Suisse.
Le 6 août 2020, la Caisse a transmis à la direction de U.________Sàrl un décompte de cotisations couvrant la période de mars à mai 2020 et contenant un report du décompte de cotisations du 4ème trimestre 2017, d’un montant total de 2'026 fr. 55.
Par décision du 15 octobre 2020, la Caisse a prononcé une amende d’ordre de 300 fr. à l’encontre de U.________Sàrl, au motif que la déclaration des salaires versés en 2019 ne lui était toujours pas parvenue.
Le 8 décembre 2020, la Caisse a transmis à la direction de U.________Sàrl un décompte de cotisations couvrant la période de juin à décembre 2020, d’un montant de 4'611 fr. 40.
Par courrier du 26 janvier 2021, la Caisse a invité U.________Sàrl à lui remettre la déclaration des salaires versés en 2020 dans un délai au 30 janvier 2021, puis lui a adressé une sommation le 8 mars 2021.
Le 11 mars 2021, la Caisse a transmis à U.________Sàrl un décompte de cotisations du 1er trimestre 2021 d’un montant de 1'982 fr. 60.
Le 22 avril 2021, la Caisse a prononcé une amende d’ordre de 300 fr. à l’encontre de U.________Sàrl, faute d’avoir reçu la déclaration des salaires pour l’année 2020 et a fixé un délai de trente jours pour la remise de ce document.
Par rappel du 10 mai 2021 à U.________Sàrl, la Caisse a requis le paiement des cotisations sociales du 1er trimestre 2021 selon décompte établi le 11 mars 2021.
Par décompte de cotisations du 2ème trimestre 2021 du 10 juin 2021, la Caisse a requis le versement d’un montant de 1'982 fr. 60 auprès de U.________Sàrl.
Le 30 juillet 2021, la Caisse a rendu une décision de taxation d’office fixant à 5'128 fr. 50 les cotisations sociales dues par U.________Sàrl pour l’année 2019.
Par rappel du 6 août 2021, la Caisse a réclamé à U.________Sàrl le paiement du montant de 1'982 fr. 60 résultant du décompte de cotisations du 2ème trimestre 2021 établi le 10 juin 2021.
Par décision de taxation d’office du 16 août 2021, la Caisse a fixé à 8'364 fr. 10 les cotisations sociales dues par U.________Sàrl pour l’année 2020.
Par décompte de cotisations du 3ème trimestre 2021 du 14 septembre 2021 adressé à U.________Sàrl, la Caisse a requis le versement d’un montant de 1'975 fr. 90.
Le 13 décembre 2021, elle a requis le versement d’un montant de 1'982 fr. 60 au titre de cotisations sociales pour le 4ème trimestre 2021.
Par courrier du 28 décembre 2021, la Caisse a imparti à U.________Sàrl un délai au 30 janvier 2022 pour lui retourner le formulaire de déclaration des salaires payés en 2021.
Par rappels des 6 janvier et 9 février 2022, la Caisse a réclamé à U.________Sàrl le paiement des décomptes de cotisations pour le 3ème trimestre et 4ème trimestre 2021.
Le 25 février 2022, l’Office des poursuites du district de Lausanne a délivré un acte de défaut de biens à hauteur de 2'267 fr. 85 dans la poursuite n° [...] initiée par la Caisse à l’encontre de U.________Sàrl, concernant le décompte de cotisations du 1er trimestre 2021 établi le 11 mars 2021.
Par courrier du 15 mars 2022 à P.________, la Caisse a constaté que malgré de nombreux rappels, les déclarations des salaires versés en 2019 et 2020 n’étaient toujours pas en sa possession et lui a imparti un délai au 29 mars 2022 pour régulariser la situation.
Le même jour, elle a adressé à U.________Sàrl un décompte de cotisations pour le 1er trimestre 2022 d’un montant de 1'985 fr. 10.
Par jugement du 23 mars 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a constaté que U.________Sàrl présentait une carence dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, a prononcé la dissolution de la société et a ordonné sa liquidation.
Le 13 avril 2022, P.________ a informé la Caisse que U.________Sàrl était en faillite et l’a priée de ne plus lui adresser de documents concernant cette société.
Répondant par courrier électronique du 3 mai 2022, la Caisse l’a informé qu’elle avait pris bonne note de la faillite de la société, mais qu’en qualité d’associé gérant, il était tenu de lui retourner les déclarations des salaires versés pour les années 2019 à 2022. Elle lui a imparti un délai au 25 mai 2022 à cette fin, à défaut de quoi elle serait dans l’obligation d’envisager le dépôt d’une plainte pénale à son encontre.
Par courrier électronique du 12 mai 2022, P.________ a transmis à la Caisse les formulaires de déclaration de salaires complétés pour les années 2019 à 2022. Il a requis que celle-ci arrête de le menacer de poursuites pénales alors qu’il était une victime dans cette affaire, expliquant qu’il avait été contraint de gérer la société parce que son ancien associé avait volé dans la caisse, alors qu’il n’était au départ qu’un investisseur, sans aucune expérience dans la gestion d’un commerce.
Répondant le 5 juin 2022, la Caisse lui a rappelé qu’en qualité d’associé gérant de U.________Sàrl, il était dans l’obligation de la renseigner concernant les salaires versés. Se référant aux documents reçus le 12 mai 2022, elle a souligné que le montant des cotisations avait été inscrit en lieu et place des salaires bruts versés. Elle lui a transmis de nouveaux formulaires afin qu’ils soient correctement complétés et retournés dans un délai au 20 juin 2022.
Par courrier électronique du 29 juillet 2022, la Caisse a une nouvelle fois transmis à P.________ des formulaires de déclaration des salaires, afin qu’il les complète correctement et les lui retourne dans un délai au 10 août 2022, rappelant que les documents en sa possession concernant les années 2019 à 2022 ne contenaient pas les informations demandées.
Le 6 juillet 2022, la faillite de U.________Sàrl, qui avait été suspendue faute d’actifs, a été clôturée par décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Sur dénonciation de la Caisse du 26 août 2022, le Préfet de Lausanne, par ordonnance pénale du 7 septembre 2022, a constaté que P.________ s’était rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) et l’a condamné à une amende de 600 francs.
Par décision du 1er juin 2023, la Caisse a condamné P.________ au versement de 31'267 fr. 15 en sa faveur, au titre de réparation du dommage subi en raison de l’absence de paiement des cotisations sociales pour les années 2019 à 2022. La Caisse précisait qu’une partie du montant du dommage, c’est-à-dire 9'769 fr. 50, représentait la part des cotisations qui avait été retenue par l’employeur sur les salaires des employés et qui n’avait pas été reversée à la Caisse, ce qui était constitutif d’un délit pénal. Le tableau suivant était intégré dans la décision :
Part
Année
2019
2020
2021
2022
Totaux
Employés
AVS
0.00
4'747.50
2'671.20
667.80
8'086.50
AC
0.00
990.00
554.40
138.60
1'683.00
Employeur
AVS
2'331.95
4'747.50
2'671.20
667.80
10’0418.45
AC
500.40
990.00
554.40
138.60
2'183.40
AF
1'183.00
2'277.00
1'275.10
318.80
5'053.90
AF diff.
50.00
90.00
50.40
12.60
203.00
FG
72.85
144.00
80.65
20.15
317.65
Sommations
720.00
950.00
110.00
0.00
1'780.00
PO
0.00
635.10
160.40
0.00
795.50
Intérêts
295.30
352.30
98.15
0.00
745.75
Totaux par année
5'153.50
15'923.40
8'225.90
1'964.35
31'267.15
P.________ a formé opposition contre cette décision par courrier du 22 juin 2023. Il a en substance fait valoir qu’il n’avait jamais intentionnellement omis de transmettre d’informations à la Caisse, que le statut de gérant lui avait été imposé par décision judiciaire malgré lui après que son associé l’avait volé, qu’il avait soldé de nombreuses dettes de la société avec ses fonds personnels, qu’il n’avait jamais gagné le moindre centime, qu’il avait perdu toutes ses économies et qu’il était en dépression à la suite de ces événements. À l’appui de son opposition, il a produit une note du 10 février 2022 établie par ses soins. Il en ressort en substance que l’intéressé a investi entre 30'000 et 40'000 fr. de sa fortune privée, montant s’étant révélé insuffisant pour régler les dette laissées par le précédent gérant, et que la pandémie de COVID-19 s’était ajoutée aux difficultés rencontrées, ne permettant pas de réaliser les recettes nécessaires pour maintenir le bar à jus ouvert. Il avait dû se résoudre à remettre le bail et fermer définitivement le commerce malgré son investissement financier et personnel.
Dans le délai imparti à cette fin par la Caisse, P.________ a complété son opposition par courrier du 29 juillet 2023. Il a réitéré ses explications concernant le comportement de son ancien associé et de sa désignation en qualité de gérant malgré lui. Il a précisé que ses fonds personnels avaient servi à régler les factures des fournisseurs et les salaires des employés. Le comptable de la société, puis une fiduciaire, lui avaient affirmé que le report du paiement des cotisations sociales prolongerait l’existence de la société, ce qui permettrait de redresser la situation. Les conséquences liées à la pandémie de COVID-19 avaient induit de nouvelles pertes importantes, augmentant les dettes encore existantes. Il a soutenu qu’il n’aurait jamais investi toute sa fortune personnelle dans cette société s’il ne pensait pas de bonne foi être en mesure de payer les cotisations dues au moyen des recettes réalisées ultérieurement, rappelant qu’il n’avait jamais gagné un centime et avait au contraire tout perdu dans ce projet.
P.________ a notamment produit les pièces suivantes dans le nouveau délai imparti à cette fin par la Caisse :
Un extrait d’une ordonnance pénale du 5 novembre 2019, de laquelle il ressort que P.________ a porté plainte contre E.________.
Par décision sur opposition du 7 septembre 2023, la Caisse a rejeté l’opposition de P.. Rappelant la teneur et les conditions d’application des dispositions légales applicables en matière de responsabilité des sociétés et leurs organes en matière d’assurance-vieillesse et survivants, elle a considéré que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir du non-paiement des cotisations sociales au motif que la survie financière de l’entreprise en dépendait. Cette dernière était en situation précaire depuis plusieurs années, des procédures de poursuite ayant déjà été initiées en 2018. La Caisse en a déduit que l’intéressé n’avait pas été en mesure d’apporter assez de liquidités dans un laps de temps suffisamment court pour sauver l’entreprise, rappelant qu’il ne lui appartenait pas de se substituer à un établissement bancaire dans le but d’assurer un fonds de roulement à la société. Elle a pour le surplus constaté que P. ne pouvait pas se décharger de la responsabilité qui lui incombait en qualité d’associé gérant de U.Sàrl, statut qui lui avait été conféré par décision judiciaire. Le litige pénal l’ayant opposé à son ancien associé n’y changeait rien non plus. La Caisse a encore souligné que les déclarations des salaires versés en 2019, 2020, 2021 et 2022 ne lui étaient jamais parvenues, alors que les charges sociales liées au personnel avaient été enregistrées dans les comptes de la société. Elle a dès lors confirmé le montant de 31'267 fr. 15 du par P. au titre de réparation du dommage subi.
B. Par acte du 6 octobre 2023, P.________ a recouru contre la décision sur opposition du 7 septembre 2023 auprès de la Cour des assurances sociale du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Il a allégué que sa nomination en qualité d’associé gérant de U.________Sàrl était intervenue après qu’il eût découvert l’endettement de la société causé par son ancien associé, soulignant que la justice l’avait désigné alors qu’il n’avait aucune expérience de la restauration ni de la comptabilité. Les liquidités de la société étant insuffisantes pour faire face aux dettes, il avait commencé par investir des fonds personnels afin de régler les poursuites en cours, les factures de fournisseurs et les salaires des employés, avec la ferme intention de relever la société et de payer ensuite les cotisations sociales dues. Une nouvelle circonstance exceptionnelle s’était ajoutée à la situation avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19, qui avait empêché l’obtention de bénéfices assez élevés pour régler les dettes de la société, malgré ses investissements personnels. Cette accumulation de difficultés avait mis en péril sa santé et sa vie familiale. Le recourant a également remis en question le montant des cotisations sociales calculé par la Caisse, arguant que pendant les années où U.________Sàrl avait subi les conséquences des mesures de restriction liées à la pandémie de COVID-19, les recettes n’avaient pas atteint le montant minimal fixé pour être imposable. Le recourant a en outre fait valoir que contrairement à ce que prétendait la Caisse, il avait transmis le montant des salaires de ses employés. Il en a conclu qu’il ne devait pas l’argent réclamé, dont il ne disposait pas. Il a produit plusieurs pièces à l’appuis de son recours.
Par réponse du 28 décembre 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours. Rappelant la réglementation applicable à la responsabilité des organes d’une personne morale, elle a soutenu que le recourant, en qualité d’associé gérant de U.________Sàrl, avait failli à son obligation de verser les cotisations sociales dues pour les exercices 2019 à 2022. Le récapitulatif des salaires versés pendant ces années avait été réclamé de nombreuses fois à l’intéressé, lequel avait fini par transmettre des documents ne contenant pas les bonnes informations. Des déclarations de salaires complétées correctement avaient encore été requises auprès du recourant à maintes reprises, sans succès. L’intimée a également relevé que le recourant avait laissé une situation précaire connue et inextricable perdurer, aggravant le surendettement de la société. Constatant cependant que la déclaration des salaires pour l’année 2022 indiquait que U.________Sàrl n’avait employé personne pendant cet exercice, elle a consenti à réduire son dommage de 1'964 fr. 35, montant correspondant aux cotisations facturées à tort pour l’année 2022, ramenant ainsi sa créance à 29'302 fr. 80.
Le recourant a répliqué le 27 février 2024, soulignant qu’il avait non seulement investi des sommes considérables dans le projet U.________Sàrl, ayant même dû emprunter de l’argent à sa belle-mère pour rembourser des dettes de la société et payer les salaires, mais qu’il avait aussi consacré beaucoup de temps et d’énergie au relancement de l’activité après avoir appris qu’il s’était fait escroqué par son ancien associé. Il a ajouté qu’en sus de la pandémie de COVID-19, lorsqu’il avait souhaité reprendre l’activité de U.________Sàrl en été 2020, un employé de la société auprès de laquelle il avait stocké du matériel (machines, frigos, congélateurs, chariots à jus, etc) avait accidentellement conduit celui-ci à la déchetterie, pensant qu’il y avait lieu de débarrasser ces objets. L’assurance en responsabilité civile de la société concernée n'étant pas entrée en matière au sujet d’un dédommagement, il avait dû entamer des démarches judiciaires afin de réparer le tort causé à U.________Sàrl. La procédure engagée prenant du temps et afin de rouvrir au plus vite, il avait à nouveau dû investir et racheter du matériel de base à ses frais. Il a conclu en affirmant qu’il s’était battu pour honorer les dettes laissées par son ancien associé et relancer la société, jusqu’à la faillite de celle-ci, rappelant qu’il avait perdu des sommes considérables et mis en péril sa santé et sa famille.
L’intimée a dupliqué le 19 mars 2024.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur la responsabilité du recourant pour le préjudice causé à l’intimée en raison de l’absence de paiement des cotisations paritaires dues par U.________Sàrl pour les années 2019 à 2021, ainsi que 2022, bien que l’intimée ait consenti à exclure de ses prétentions les cotisations dues pour cet exercice en cours de procédure.
Dans sa réponse du 28 décembre 2023, l’intimée a certes admis que ses prétentions en lien avec l’année 2022 étaient infondées et a indiqué qu’elle réduisait le montant du dommage réclamé en conséquence. Elle n’a toutefois pas fait usage de la possibilité offerte par l’art. 53 al. 3 LPGA, aux termes duquel l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours. Il y a dès lors lieu d’admettre que la réduction consentie ne constitue qu’une simple proposition de jugement n’ayant pas l’effet d’un acquiescement, de sorte l’autorité de céans reste tenue de statuer sur les cotisations réclamées pour l’année 2022 (ATF 130 V 138 consid. 4.2 ; 109 V 234 consid. 2 ; Margit Moser-Szeless, in Commentaire Romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2018, n. 108 ad art. 53 LPGA et les réf. citées).
a) En vertu de l’art. 12 al. 1 LAVS, est considéré comme employeur tenu de payer des cotisations quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l’article 5 alinéa 2. Tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées sont tenus de payer des cotisations (al. 2).
Selon l’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l’art. 51 al. 1 LAVS). L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. En sa qualité d’organe d’exécution de la loi, l’employeur qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).
b) ba) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Cette responsabilité subsidiaire suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l’employeur assujetti à l’obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1). La notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires, tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1).
La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a ; 123 V 172 consid. 3b).
bb) L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage invoqué par la voie de l'art. 52 LAVS consiste dans le fait que les cotisations dues ne peuvent plus être perçues pour des raisons de droit ou de fait, soit parce que la créance de cotisations est périmée (art. 16 LAVS), soit parce que l'employeur est devenu insolvable (ATF 134 V 257 consid. 3.2 ; TF 9C_142/2010 du 12 août 2010 consid. 1). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 4 LAVS).
Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les amendes d’ordre (art. 91 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS) et les intérêts moratoires afférent aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb).
bc) L’application de l’art. 52 al. 1 LAVS suppose que l’employeur ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant, une négligence légère n’étant pas suffisante.
Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement par la jurisprudence, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités ; 126 V 237 consid. 4 ; 112 V 156 consid. 4).
Un organe qui se déclare prêt à assumer ou à conserver formellement un mandat d’administrateur ou d’associé gérant, tout en sachant qu’il ne pourra (ou ne voudra) pas le remplir consciencieusement ou l’assumer dans les faits viole son obligation de diligence. En n’exerçant aucune surveillance, il commet une négligence qui doit être qualifiée de grave (ATF 122 III 195 consid. 3b ; 112 V 1 consid. 2b ; TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3).
Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu’en retardant le paiement de cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 132 III 523 consid. 4.6 ; 121 V 243 consid. 4 ; 108 V 183 consid. 1b ; TF 9C_546/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.3).
bd) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS suppose également un rapport de causalité adéquate entre la violation – intentionnelle ou par négligence grave – par l’employeur des devoirs lui incombant et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et références citées).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
a) En l’espèce, le recourant a été désigné en qualité d’associé gérant de U.________Sàrl au bénéfice de la signature individuelle, selon décision rendue le 10 octobre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Il a assumé cette fonction jusqu’à la faillite de la société, prononcée le 23 mars 2022. Il avait ainsi formellement la qualité d’organe de celle-ci durant la période au cours de laquelle les cotisations sociales n’ont pas été versées, de sorte qu’il peut, sur le principe, être recherché à titre subsidiaire pour la réparation du préjudice subi par la caisse intimée, conformément à l’art. 52 al. 1 et 2 LAVS.
b) ba) Dans un premier grief, le recourant fait valoir que la société n’aurait pas dû être assujettie au versement de cotisations sociales, dans la mesure où à l’issue des exercices concernés, le montant minimal de recettes requis pour autoriser sa taxation n’avait pas été atteint.
L’art. 12 al. 2 LAVS prévoit expressément l’obligation de payer des cotisations sociales (cf. consid. 3.a ci-dessus) pour tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse, sans que leur perception ne dépende d’une quelconque manière du chiffre d’affaires réalisé. Dès lors que U.________Sàrl avait son siège en Suisse, elle était tenue de payer des cotisations sociales sur les salaires de ses employés.
bb) Le recourant soutient également que contrairement à ce qu’allègue l’intimée, il lui aurait transmis les déclarations de salaires requises.
Bien qu’il prétende le contraire, il n'a pourtant pas retourné à l’intimée les déclarations de salaires correctement complétées pour les années 2019 à 2021. Il a en effet inscrit le montant des cotisations et non les salaires bruts versés sur les documents transmis, sans corriger cette erreur alors qu’il a été sollicité à cette fin à plusieurs reprises. Il a même été condamné pénalement pour avoir omis de transmettre les renseignements utiles au calcul des cotisations sociales (cf. ordonnance pénale du 7 septembre 2022). Le recourant ayant violé son obligation légale de transmettre les déclarations de salaire, l’intimée était fondée à rendre des décisions de taxation d’office pour ces exercices (cf. art 38 RAVS).
bc) Les décomptes de cotisations établis de 2019 à 2022 et les décisions de taxation de 2019 à 2021 n’ont au demeurant pas été contestés par le recourant dans les délais prévus à cet effet, de sorte que ces décisions sont entrées en force et ne peuvent pas être remises en question dans le cadre de la présente procédure.
bd) Il n’est pas établi que le recourant aurait versé les montants résultant des décisions précitées, ce qu’il ne conteste pas, de sorte qu’il y a lieu de constater qu’il a violé ses obligations légales en ne payant pas les cotisations sociales d’employeur ainsi que celles prélevées sur les salaires de ses employés pour les années 2019 à 2022.
c) Le recourant entend se libérer de sa responsabilité envers l’intimée au motif qu’il n’aurait commis aucune faute intentionnellement, ni par grave négligence.
Il expose que la gérance de U.________Sàrl lui a été imposée contre son gré, alors qu’il n’avait aucune connaissance en matière de gestion d’entreprise et de restauration. Il ne peut cependant pas se libérer de sa responsabilité envers l’intimée sous prétexte qu’il ne disposait d’aucune connaissance dans le domaine de la vente et de la restauration, ni dans la gestion d’une entreprise, un tel comportement étant déjà en soi constitutif d’un cas de négligence grave (cf. consid. 3.bc ci-dessus). On relèvera au demeurant qu’il ne résulte pas de l’état de fait que le recourant aurait contesté la décision de justice le désignant en qualité d’associé gérant.
Le recourant invoque également qu’il a de bonne foi remis à plus tard le versement des cotisations sociales, afin de sauver sa société. Il avait toutefois connaissance des grandes difficultés financières rencontrées par celle-ci lorsqu’il en a repris la gestion, puisqu’il avait découvert que son ancien associé avait laissé de nombreuses dettes derrière lui, ayant même initié une procédure pénale à l’encontre de celui-ci. Il a lui-même allégué avoir investi personnellement de grosses sommes, totalisant 40'000 fr., dans l’espoir de redresser la situation. Si l’on peut admettre qu’un employeur, confronté à des difficultés passagères de trésorerie, suspende le paiement des cotisations sociales durant un ou deux mois dans l’attente de rentrées d’argent prévisibles, ce motif ne permet pas de tolérer un accroissement constant de la dette de cotisations sur une période longue de trois ans. En poursuivant l’activité de la société coûte que coûte, pendant plusieurs années, tout en laissant s’accroître l’arriéré de cotisations sociales, on ne peut admettre que le recourant avait des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé.
La pandémie de COVID-19, tout comme la disparition, en 2020, de matériel stocké dans les locaux d’une société tierce, constituent certes des événements malheureux, mais ne permettent toutefois pas non plus de libérer le recourant de sa responsabilité. En effet, en sa qualité d’organe de U.________Sàrl, il reste responsable des conséquences des décisions prises dans la gestion de celle-ci, en l’occurrence notamment celle de faire perdurer l’activité commerciale malgré les différents éléments extérieurs venus aggraver une situation financière déjà précaire.
Le recourant invoque encore des problèmes de santé et familiaux engendrés par la situation de la société U.________Sàrl, qui ne constituent toutefois pas des critères pertinents pour apprécier sa responsabilité en qualité d’organe de cette société.
Dans ces conditions il y a lieu d’admettre que le recourant a gravement négligé ses obligations légales.
d) Enfin, les manquements du recourant sont à l’origine du préjudice subi par l’intimée, qui n’a pas pu percevoir les montants dus avant la faillite de U.________Sàrl, suspendue faute d’actifs puis clôturée. Les conditions d’application de l’art. 52 LAVS sont donc réalisées.
e) S’agissant du montant du dommage subi, l’intimée a établi un tableau récapitulatif des cotisations sociales impayées pour les années 2019 à 2022, incluant, comme la jurisprudence fédérale l’admet (cf. consid 3.b ci-dessus), les frais de sommation, d’amende, d’administration ainsi que les intérêts sur les cotisations dues. Le montant articulé pour l’année 2022 ne doit toutefois pas être intégré dans le calcul du dommage, puisque, comme l’intimée l’a admis dans son écriture du 28 décembre 2023, U.________Sàrl n’a eu aucun employé entre le 1er janvier 2022 et le 23 mars 2022, date de sa dissolution. S’agissant des années 2019, 2020 et 2021, il n’y a pas lieu de s’écarter des montants calculés par l’intimée, qui ne sont au demeurant pas contestés par le recourant. Le montant du dommage est par conséquent de 29'302 fr. 80 (5'153 fr. 50 pour 2019 + 15'923 fr. 40 pour 2020 + 8'225 fr. 90 pour 2021).
a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le recourant doit être astreint à verser à l’intimée un montant de 29'302 fr. 80 au titre de réparation du dommage subi par celle-ci à la suite du défaut de versement des cotisations sociales par la société faillie U.________Sàrl pour les années 2019, 2020 et 2021.
b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice. Il convient de les fixer à un montant réduit de 1’800 fr. et de les mettre à la charge du recourant, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 et 4 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).
c) Le recourant n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’il n’obtient que très partiellement gain de cause et qu’il a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 7 septembre 2023 est réformée en ce sens que P.________ doit verser à la S.________ un montant de 29'302 fr. 80 (vingt-neuf mille trois cent deux francs et huitante centimes). Elle est maintenue pour le surplus.
III. Les frais de justice, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de P.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :