TRIBUNAL CANTONAL
ACH 52/24 – 70/2024
ZQ24.013757
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 16 mai 2024
Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme P. Meylan
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant,
et
I.________, à [...], intimée.
Art. 52 al. 1 LPGA
E n f a i t :
A. Par décision du 24 octobre 2023, I.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a demandé à Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) de lui restituer les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage pour la période du 1er mars au 30 juin 2023 à hauteur de 5'239 fr. 05.
Le 13 décembre 2023, la Caisse a accordé un dernier délai de 10 jours à l’assuré pour lui virer le montant précité.
Lors d’un entretien du 15 décembre 2023, la Caisse a informé l’assuré de l’existence de la décision du 24 octobre 2023. Elle lui en a adressé une copie le même jour.
Par courrier du 9 février 2024, déposé le même jour auprès d’un bureau de poste suisse à l’adresse de la Caisse, l’assuré s’est opposé à la restitution du montant de 5'239 fr. 05.
Le 12 février 2024, la Caisse a invité l’assuré à lui indiquer la date à laquelle il avait pris connaissance de sa décision du 24 octobre 2023 et s’il avait un motif d’empêchement pour ne pas s’y être opposé dans le délai de trente jours à compter de sa réception.
Par courrier du 14 février 2024, l’assuré a répondu ce qui suit (sic) :
« […] Suite votre lettre du 12.02.2024. J’avais pris connaissance de la décision au mois de décembre. Je me suis personnellement passé à la caisse de chômage. Après j’ai écrit une lettre d’opposition. J’étais pas malade ni l’accident. J’ai reçu la lettre au mois de décembre. […] ».
Le 20 février 2024, la Caisse a invité l’assuré à lui faire connaître la date précise de sa prise de connaissance de la décision précitée.
Par courrier du 22 février 2024, l’assuré a exposé ce qui suit (sic) :
« […] Suite à votre courrier du 20.02.2024. Pour bien préciser la date de mon opposition c’était le 15 décembre 2023. Je me suis directement passé à la Caisse. Votre collègue m’a dit de téléphoner à Monsieur [...]. Monsieur [...] m’a dit comme je me suis opposé il faut écrire une lettre ce que je fais. […] ».
Par décision du 28 février 2024, la Caisse a déclaré irrecevable l’opposition du 9 février 2024 de l’assuré. Elle a notamment retenu que ce dernier avait indiqué avoir pris connaissance de sa décision du 24 octobre 2023 le 15 décembre 2023 et considéré que son opposition du 9 février 2024 était donc tardive.
B. Par acte du 26 mars 2024 (date du sceau postal), Q.________ a formé recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 28 février 2024 d’I., concluant implicitement à son annulation. Il reproche à l’intimée d’avoir considéré son opposition irrecevable car tardive. Il soutient avoir contesté la décision du 24 octobre 2023 d’I. dans les formes et délais prescrits par la loi et reproche à l’intimée d’avoir procédé à une stricte application des dispositions légales sans tenir compte de sa situation personnelle et financière. Il précise plus particulièrement qu’il est un jeune travailleur en début de carrière. Il conclut au reste également à l’annulation de la décision du 24 octobre 2023 de l’intimée et se plaint à cet égard d’un défaut de motivation, d’une violation du principe de la proportionnalité ainsi que d’une violation des principes généraux régissant le droit des assurances sociales.
Dans sa réponse du 10 avril 2024, I.________ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 28 février 2024.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 francs, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En procédure juridictionnelle administrative, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) En l’occurrence, l’objet de la contestation est limité à la recevabilité de l’opposition du 9 février 2024 du recourant contre la décision du 24 octobre 2023 de l’intimée. Les conclusions du recourant en annulation de la décision du 24 octobre 2023 de l’intimée sont donc irrecevables. Il en va de même des moyens formels et matériels invoqués par le recourant à l’appui de ces conclusions.
a) Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA).
Le délai de trente jours de l’art. 52 al. 1 LPGA commence à courir le lendemain de la communication de la décision sujette à opposition (art. 38 al. 1 LPGA). Il ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA). Il ne peut pas être prolongé (cf. art. 40 al. 1 LPGA).
L’opposition contre une décision sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la LACI doit être formée par écrit (art. 10 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]).
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).
b) Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recourant déclare avoir pris connaissance de la décision du 24 octobre 2023 de l’intimée le 15 décembre 2023. Le délai de trente jours dont il disposait pour s’y opposer a donc commencé à courir le 16 décembre 2023. Compte tenu de sa suspension du 18 décembre 2023 au 2 janvier 2024 inclusivement, il est arrivé à échéance le 30 janvier 2024. Le recourant a donc agi de manière tardive lorsqu’il a déposé le 9 février 2024 seulement son opposition auprès d’un bureau de poste suisse à l’adresse de l’intimée.
Pour le surplus, le recourant se limite à exposer avoir agi avec une diligence qu’il qualifie de raisonnable et se prévaut de sa bonne foi. Il ne soutient pas avoir été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai de trente jours susmentionné. Il ne prétend pas non plus qu’il aurait sollicité de l’intimée qu’elle lui restitue le délai d’opposition. Au demeurant, il n’a jamais invoqué de motif d’empêchement objectif au sens de l’art. 41 al. 1 LPGA ni sollicité une telle restitution.
La décision litigieuse n’est donc critiquable ni sous l’angle de l’art. 52 al. 1 LPGA ni sous celui de l’art. 41 LPGA.
a) La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à la bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (TF 8C_693/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.2 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, le recourant a déposé tardivement son opposition auprès d’un bureau de poste suisse à l’adresse de l’intimée, sans qu’il n’ait au demeurant été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai. En pareil cas, il serait contraire au principe de l’égalité de traitement de ne pas sanctionner ce retard conformément aux dispositions légales susmentionnées pour tenir compte des circonstances personnelles et financières alléguées par le recourant.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Il ne sera pas non plus alloué de dépens à l’intimée, dès lors que les conditions auxquelles les assureurs sociaux peuvent prétendre à une indemnité de dépens en procédure cantonale ne sont pas réalisées (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendu le 28 février 2024 par I.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :