Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2024 / 348

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 33/22 - 21/2024

ZC22.040994

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 25 avril 2024 ­­­________________________ Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Simonin


Cause pendante entre :

N.________, à […], recourant, représenté par […] à Genève,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation avs, à Vevey, intimée.


Art. 52, 56 LPGA, 94 al. 1 let. a LPA-VD

E n f a i t :

A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est affilié auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) pour le paiement de ses cotisations sociales, en qualité de personne assurée exerçant une activité indépendante.

Dans une décision du 2 mai 2022, la CCVD a fixé à 3'634 fr. 80 le montant des cotisations personnelles dues par l’assuré pour l’année 2020, en tenant compte d’un revenu d’indépendant de 35'000 fr. en 2020. Pour fixer ce revenu, la CCVD s’est fondée sur la taxation fiscale d’office dont l’assuré a fait l’objet le 12 avril 2022.

Il ressort d’un courriel du 17 août 2022 de l’assuré à la CCVD que l’intéressé s’est rendu à la réception de la caisse le jour précédant, où il lui a été conseillé de demander un plan de paiement pour le règlement de ses cotisations sociales pour l’année 2020. Il avait indiqué à la caisse que les autorités fiscales avaient tenu compte d’un revenu d’indépendant de 35'000 fr. pour l’année en question alors que son revenu d’indépendant ne dépassait pas 5'000 fr. en 2020. Il demandait si la décision de cotisations personnelles rendue par l’AVS pouvait encore être modifiée et s’excusait du « retard ».

Par lettre du 14 septembre 2022, l’assuré, par sa fiduciaire, s’est opposé à la décision de cotisations personnelles 2020 du 2 mai 2022, en concluant à ce qu’il soit taxé au minimum, afin de rester inscrit comme indépendant. Il a fait valoir que la taxation d’office était très exagérée étant donné qu’il n’avait pas touché de revenu pour son activité indépendante en 2020. Il a produit à l’appui de son opposition sa déclaration fiscale pour l’année 2020 ne faisant état d’aucun revenu s’agissant de son activité indépendante.

Par décision sur opposition du 29 septembre 2022, la CCVD a retenu que l’opposition était tardive et donc irrecevable. Elle a relevé que l’assuré n’avait fait valoir aucun motif de restitution de délai. Dans un courrier séparé daté du même jour, la CCVD a précisé que les caisses de compensation étaient liées par les données des autorités fiscales.

B. Par acte du 11 octobre 2022, l’assuré, par son mandataire, recourt devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la « décision définitive de taxation aux cotisations AVS de l’année 2020 », en se référant aux décisions de la CCVD des 2 mai et 29 septembre 2022. Il fait valoir que le revenu de son activité indépendante pour l’année 2020 est de zéro et conclut à la réforme de la décision de la CCVD, ce sens que la cotisation minimale des indépendants lui est facturée.

Dans sa réponse du 8 novembre 2022, la CCVD conclut au rejet du recours, en relevant que celui-ci ne peut porter que sur la décision sur opposition du 29 septembre 2022, à savoir sur la question de la recevabilité de l’opposition du 14 septembre 2022. Elle fait valoir que rien n’indique que la décision du 2 mai 2022 serait parvenue tardivement au recourant, ce qui l’aurait empêché de déposer une opposition dans le délai légal de 30 jours.

Par réplique du 18 janvier 2023, le recourant maintient ses conclusions, produisant une décision rectificative de taxation pour l’année 2020 du 11 janvier 2023 par l’administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, faisant état d’un revenu imposable de zéro franc.

Dans ses déterminations du 9 février 2023, la CCVD répond que la décision du 11 janvier 2023 paraît ne pas être encore entrée en force, ajoutant que quoi qu’il en soit, il appartient à l’autorité fiscale elle-même de lui transmettre une décision rectificative par voie électronique. Elle précise que dès qu’elle aura reçu cette décision rectificative, sa décision de cotisations du 2 mai 2022 pourra faire l’objet d’une révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.

Dans un courrier du 29 mars 2023, la CCVD fait savoir à la Cour de céans qu’elle a reçu une annonce rectificative des autorités fiscales genevoises ne faisant état d’aucun revenu d’indépendant pour l’année 2020, ce qui lui permet de revoir ses décisions du 2 mai 2022 portant sur les cotisations et les intérêts moratoires pour 2020. Elle précise attendre l’issue de la procédure devant la Cour de céans avant de rendre ces nouvelles décisions.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours contre la décision sur opposition du 29 septembre 2022 est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que la CCVD a considéré, dans sa décision sur opposition du 29 septembre 2022, que l’opposition de l’assuré du 14 septembre 2022 contre la décision du 2 mai 2022 était irrecevable.

b) D’après l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Selon l’art. 49 al. 3 LPGA, les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.

Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA).

De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date de la notification incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 136 V 295 consid. 5.9 et les références). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 ; ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402 ; arrêt 6B_ 869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 105 III 43 consid. 2a).

La preuve de la date de réception d’un pli postal ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux. Le Tribunal fédéral a déjà dit qu'une erreur ou un retard dans la distribution du courrier par pli simple ne peuvent être exclus, même s'ils apparaissent improbables (TF 9C_744/2012 du 15 janvier 2013 consid. 5.3 ; 2P.177/2001 du 9 juillet 2002 consid. 1.4). Il est en pratique difficile, pour ne pas dire impossible, d'établir la preuve qu'une communication est parvenue à son destinataire en cas d'envoi sous pli simple (voir JEan-Maurice Frésard, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 29 ad. art. 44 LTF). C'est bien pour cette raison que l'art. 85 al. 2 CPP prescrit une notification par lettre signature (recommandé) ou tout autre mode impliquant un accusé de réception. Toutefois, dans certaines circonstances, l'attitude du destinataire de l'envoi peut constituer un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir la notification de la décision ou le fait que celle-ci est intervenue avant une certaine date (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et les arrêts cités).

c) En l’occurrence, l’assuré n’a pas indiqué qu’il n’avait pas reçu la décision du 2 mai 2022 dans les jours suivant cette date, ni lorsqu’il s’est présenté à la réception de l’intimée le 16 août 2022, ni dans son opposition du 14 septembre 2022. Il n’a pas non plus soutenu, dans son acte de recours du 11 octobre 2022, par l’intermédiaire de sa fiduciaire, que la décision du 2 mai 2022 ne lui avait pas été notifiée dans des délais usuels, alors que la décision sur opposition du 29 septembre 2022 portait précisément et exclusivement sur la tardiveté de l’opposition. En outre, il ressort du courriel du 17 août 2022 de l’assuré à la CCVD qu’il était conscient de son retard pour faire valoir ses arguments à l’encontre du revenu de 35'000 fr. retenu par l’intimée dans sa décision du 2 mai 2022, ce qui laisse supposer qu’il avait eu connaissance de la décision auparavant. Dans ces circonstances, il existe suffisamment d’indices que la décision du 2 mai 2022 a été notifiée au recourant dans des délais normaux. Son opposition, datée du 14 septembre 2022, est donc intervenue bien après le délai de 30 jours prévu par l’art. 52 al. 1 LPGA. Partant, elle est tardive et donc irrecevable, comme l’a constaté à juste titre la CCVD dans sa décision sur opposition du 29 septembre 2022.

d) Le recourant ne peut pas recourir contre la décision du 2 mai 2022 – ou son contenu – devant la cour de céans, contrairement à ce qu’il semble soutenir dans son acte de recours. En effet, le recours devant le tribunal cantonal des assurances n’est ouvert, en matière de cotisations AVS, que contre des décisions sur opposition (cf. art. 1 al. 1 LAVS en lien avec les art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA). Le recours contre la décision du 2 mai 2022 est donc irrecevable. Il n’y a par conséquent pas lieu d’entrer en matière sur le fond de cette décision.

e) Cela étant, il est pris acte que, dans son écriture du 29 mars 2023, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a indiqué avoir reçu, le 10 mars 2023, une annonce rectificative de l’administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, ne faisant état d’aucun revenu d’indépendant pour l’année 2020, ce qui lui permettait de revoir ses décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 2 mai 2022. Elle a indiqué qu’elle reverrait lesdites décisions une fois la présente procédure de recours terminée.

a) Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, de sorte que la question des émoluments est réglée par le droit cantonal (cf. art. 61, 1ère phrase, LPGA). Vu les circonstances de la cause, il est renoncé à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD).

c) Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. La décision sur opposition rendue le 29 septembre 2022 est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ [...] (pour N.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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