TRIBUNAL CANTONAL
AI 149/19 - 109/2024
ZD19.016676
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 4 avril 2024
Composition : Mme LIVET, présidente
Mmes Pasche et Durussel, juges Greffière : Mme Vulliamy
Cause pendante entre :
Z.________, au Portugal, recourante, représentée par Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 20 ALCP
E n f a i t :
A. Par décision du 8 mars 2019, Z.________ (ci‑après : la recourante), ressortissante portugaise née en [...], mère de deux enfants nés en [...] et en [...], s’est vu allouer par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci‑après : l’Office AI ou l’intimé) trois-quarts de rente d’invalidité du 1er juin 2009 au 31 mai 2016, puis une rente entière d’invalidité à compter du 1er juin 2016. La rente ordinaire ainsi que les rentes complémentaires pour enfant ont été calculées sur la base de la durée de cotisation en Suisse, soit l’échelle de rente 12 (pour 4 années et 10 mois de cotisation).
B. a) Par acte du 10 avril 2019, Z.________, représentée par Me Adrienne Favre, a déféré la décision rendue par l’Office AI le 8 mars 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a conclu, principalement, à sa réforme en ce sens que ses périodes de cotisation au Portugal sont prises en compte dans le cadre de la base du calcul de la rente, pour un total de 21,1 ans, conduisant à l’application de l’échelle de rente 44, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’Office AI pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son recours, Z.________ fait valoir qu’avant son arrivée en Suisse en 2004, elle a travaillé durant 17 ans au Portugal et a régulièrement cotisé dans ce pays. Invoquant l’application du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, en particulier son art. 52, elle soutient que l’Office AI aurait dû prendre en compte ses années de cotisation au Portugal. Cumulées aux 4 années et 10 mois de cotisation en Suisse, elle avait cotisé pendant plus de 21,1 années à l’ouverture du droit à la rente le 1er juin 2009 alors que selon sa classe d’âge elle devait avoir cotisé 15 ans pour bénéficier d’une période de cotisation complète, correspondant à l’échelle 44.
La recourante a, par ailleurs, requis, à titre de mesure d’instruction, que les autorités suisses s’adressent à la Caisse de compensation du Portugal afin de déterminer le nombre de ses années de cotisation au Portugal.
b) Par courrier du 31 juillet 2019, l’Office AI a requis la suspension de la procédure jusqu’à l’obtention des informations nécessaires dans le cadre de la procédure interétatique qu’elle avait initiée auprès des autorités portugaises.
Après interpellation de la recourante qui ne s’y est pas opposée, la juge instructrice alors en charge du dossier a suspendu la cause, qui a été reprise le 5 mai 2021, par la réception de la réponse de l’Office AI, accompagnée de la prise de position du 30 avril 2021 de la Caisse AVS [...] (ci-après : la Caisse AVS), compétente dans la présente cause.
En substance, la Caisse AVS, après avoir exposé de manière détaillée comment elle avait calculé la durée prise en compte pour la détermination de l’échelle de rente, le revenu annuel moyen, ainsi que les différents montants des rentes durant les années en cause, a relevé que la durée de cotisation au Portugal n’avait pas à être prise en compte. En effet, dans la mesure où la recourante avait fait valoir son droit à la libre circulation après l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002), elle ne pouvait pas bénéficier de l’application de la convention bilatérale antérieure (de type A) qui permettait de tenir compte des années de cotisation au Portugal. La Suisse et le Portugal devaient calculer des rentes indépendantes, ce qu’avait d’ailleurs fait le Portugal qui avait alloué une rente mensuelle de 116.36 Euros versée 14 fois l’an dès le 8 décembre 2008.
c) Par lettre du 5 juillet 2021, la recourante s’est intégralement référée à son recours et aux mesures d’instruction qui y étaient requises.
Ce courrier a été communiqué, pour information, à l’Office AI qui a renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance‑invalidité [LAI ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
Le litige porte sur le montant de la rente d’invalidité et des rentes complémentaires pour enfant qui ont été allouées à la recourante par l’office intimé, singulièrement sur la question de savoir si l’office intimé était fondé à ne retenir que les périodes de cotisation accomplies en Suisse pour calculer les montants en cause.
a) La recourante, ressortissante d’un Etat partie à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), a exercé une activité salariée en Suisse et est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité suisse. Le litige relève de la coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale.
b) Avec l'entrée en vigueur simultanée de l'ALCP et du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121 ; ci-après : le règlement n° 1408/71) le 1er juin 2002, la coordination des régimes de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal est passée d'un système de convention dite de type A à un système de convention dite de type B. Le premier système est celui dans lequel l'invalide qui en remplit les conditions reçoit une seule rente d'invalidité versée par l'assurance à laquelle il était affilié lors de la survenance de l'invalidité en fonction de la totalité des périodes de cotisation, y compris celles accomplies dans l'autre pays. Tel était le cas de la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal (RS 0.831.109.654.1 ; ci-après : la Convention entre la Suisse et le Portugal). Le second système est celui dans lequel l'invalide qui a cotisé successivement dans les deux Etats perçoit une rente partielle de chacun des pays concernés calculée au pro rata des périodes d'assurance accomplies (ATF 149 V 97 consid. 4.1).
c) Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'Annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012. Il a été prévu, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : le règlement n° 883/2004).
d) En matière de pensions et de rentes, l'art. 94 par. 1 du Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, figurant également dans l'annexe II (RS 0.831.109.268.11 ; ci-après : le règlement n° 987/2009) règle la question du droit transitoire. Il prévoit ceci:
« Lorsque la date de réalisation de l'éventualité se situe avant la date d'entrée en vigueur du règlement d'application sur le territoire de l'Etat membre concerné et que la demande de pension ou de rente n'a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre de l'éventualité en question, pour une période antérieure à cette date, une double liquidation: a) pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement d'application sur le territoire de l'Etat membre concerné, conformément au règlement (CEE) no 1408/71 ou aux conventions en vigueur entre les Etats membres concernés; b) pour la période commençant à la date d'entrée en vigueur du règlement d'application sur le territoire de l'Etat membre concerné, conformément au règlement de base. Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l'intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a). »
e) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue sous le régime du règlement n° 1408/71, l’art. 20 ALCP n'exclut pas qu'un assuré soit mis au bénéfice d'une disposition plus favorable d'une convention bilatérale de sécurité sociale, pour autant qu'il ait exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP (ATF 133 V 329 ; en matière de rente invalidité : ATF 142 V 112 consid. 4), cette jurisprudence étant également applicable sous le régime du règlement n° 883/2004 (ATF 149 V 97 consid. 5.3).
f) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1).
a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a exercé son droit à la libre circulation en 2004, soit après l’entrée en vigueur de l’ALCP. Elle ne peut donc se prévaloir de l’application de la Convention entre la Suisse et le Portugal – qui prévoyait le cumul des périodes de cotisation des deux pays – ce qu’elle ne prétend d’ailleurs pas.
En revanche, elle soutient qu’en application du règlement n° 883/2004, il devrait être tenu compte de ses périodes de cotisation au Portugal.
b) Le droit à la rente d'invalidité de la recourante est né le 1er juin 2009, soit avant l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004. Ratione temporis, le présent cas doit donc être tranché à la lumière du règlement n° 1408/71, sous réserve des règles transitoires précitées (cf. supra consid. 2c) pour la période postérieure au 31 mars 2012 (cf. ATF 142 V 112 consid. 3.3 et les références).
Or, tant le règlement n° 1408/71 (cf. ATF 142 V 112 consid. 4.2) que le règlement n° 883/2004 (cf. ATF 149 V 97 consid. 4.1 et 5.3.1) sont des conventions de type B. Dès lors, sous l’empire des deux règlements, le principe reste que l'invalide qui a cotisé successivement dans deux Etats perçoit une rente partielle de chacun des pays concernés calculée au pro rata des périodes d'assurance accomplies dans chaque Etat. La recourante ne peut ainsi prétendre au cumul de ses périodes de cotisation portugaise et suisse. A cet égard, l’invocation de l’art. 52 ch. 1 du règlement n° 883/2004 ne lui est d’aucune utilité. En effet, le ch. 4 de cette même disposition (applicable à la Suisse conformément au ch. 1 let. e de la Section A de l’Annexe II à l’ALCP) prévoit une exception à la disposition citée par la recourante, qui conduit à un calcul « autonome » du montant des rentes de l’assurance-invalidité suisse, c’est-à-dire à un calcul dans lequel seules les périodes de cotisation et les périodes assimilées accomplies en Suisse sont prises en considération pour fixer le montant du droit à la rente. Par ailleurs, l’art. 6 du règlement n° 883/2004 et l’art. 12 du règlement n° 988/2009, qui ne fait qu’expliciter cette disposition, également invoqués par la recourante, énoncent une règle générale qui s’applique « à moins que le présent règlement n’en dispose autrement ». Dès lors que l’art. 52 ch. 4 du règlement n° 883/2004 constitue une règle particulière, les deux dispositions précitées ne sont pas pertinentes. En conclusion, l’application tant du règlement n° 1408/71 que du règlement n° 883/2004 conduit à ne prendre en compte, dans le calcul de la rente suisse, que les périodes de cotisation en Suisse. C’est le lieu de souligner que, conformément aux règles susmentionnées, la recourante touche également une rente invalidité du Portugal, comme l’atteste le formulaire E210 PT fourni par les autorités portugaises.
c) Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’Office AI n’a pas tenu compte des périodes de cotisation de la recourante au Portugal pour le calcul de son droit aux prestations de l’AI, en Suisse.
d) Pour le surplus, la recourante, défendue par une mandataire professionnelle, ne formule aucun autre grief contre la décision attaquée. En particulier, elle ne conteste aucunement les calculs des rentes en cause, si bien qu’il n’y pas lieu d’examiner ceux-ci plus avant (cf. supra consid. 2f).
Dans la mesure où il n’y a pas lieu de tenir compte des années de cotisation de la recourante au Portugal, la mesure d’instruction requise, tendant à l’interpellation de la Caisse de compensation au Portugal pour déterminer le nombre d’années de cotisation dans ce pays, est inutile et doit être rejetée.
a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de l’Office AI du 8 mars 2019 confirmée.
b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'occurrence, vu l'ampleur de la procédure, les frais sont fixés à 600 fr. et mis à la charge de la recourante qui succombe.
c) La recourante n’a pas droit à des dépens, dans la mesure où elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 mars 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :