Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2024 / 21

TRIBUNAL CANTONAL

AI 314/23 - 13/2024

ZD23.045490

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 16 janvier 2024


Composition : Mme Durussel, présidente

Mmes Pasche et Brélaz Braillard, juges Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 29 al. 1 Cst. ; 52 al. 2 et 56 al. 2 LPGA

E n f a i t :

A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...], souffre depuis le jeune âge d’atteintes à la santé invalidantes.

L’assuré a déposé le 6 avril 2016 une demande de prestations (mesures professionnelles et/ou rente) de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) afin d’obtenir une aide pour une formation professionnelle initiale.

Avec le soutien de l’assurance-invalidité, l’assuré a terminé une formation de type AFP (attestation fédérale de formation professionnelle) d’employé de bureau au mois de juillet 2020. Dans le cadre du stage entrepris auprès de la Commune de [...] entre août 2019 et juillet 2020, son rendement a été estimé à 60 % et certaines difficultés ont été relevées faisant craindre son entrée dans le premier marché de l’emploi.

Du 31 août 2020 au 26 février 2021, une mesure de coaching a été organisée auprès de l’Orif afin de trouver à l’assuré un stage à but d’emploi.

Du 25 janvier au 26 avril 2021, l’OAI a pris en charge les coûts d’un stage de l’assuré en tant qu’employé de bureau, à 100 %, auprès de l’[...] du [...] à [...] ; cet employeur a estimé le rendement de l’assuré à 75 – 80 % mais, dans la mesure où ladite évaluation était bienveillante et tenait compte d’activités répétitives, un rendement de 60 % a été retenu par l’OAI d’entente avec l’Orif.

Par le biais de l’assurance-chômage, l’assuré a obtenu un emploi en tant qu’auxiliaire de scannage, à plein temps, au service de la Ville de [...] pour une durée déterminée allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ; dans son rapport du 1er novembre 2022, l’employeur n’a pas fait état d’une baisse de rendement de l’assuré et a indiqué un revenu annuel de 55'051 fr. 80 pour 2021 et de 57'949 fr. l’année suivante.

Par projet de décision du 2 décembre 2022, l’OAI a fait part à l’assuré de son intention de lui reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité du 1er octobre 2016 au 30 avril 2021 (degré d’invalidité de 100 %), puis à un quart de rente du 1er mai 2021 jusqu’au 30 novembre 2021 (degré d’invalidité de 40 %).

Par courrier du 30 décembre 2022, l’assuré a contesté ce projet de décision en déplorant la suppression du droit à la rente d’invalidité depuis le 1er décembre 2021.

Le 18 janvier 2023, l’assuré a adressé à l’OAI une demande d’aide au placement, qui lui a été octroyée en application de l’art. 18 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) par communication du 26 janvier 2023.

Par courrier du 31 janvier 2023, l’OAI s’est exprimé sur la contestation de l’intéressé en estimant qu’elle n’apportait pas d’élément susceptible de mettre en doute le bien-fondé de sa position, son projet de décision reposant sur une instruction complète sur le plan médical et économique.

Le 15 février 2023, l’assuré, désormais représenté par Me Jean-Michel Duc, a confirmé les objections formulées contre le projet de décision du 2 décembre 2022 en concluant à l’octroi d’une rente extraordinaire entière d’invalidité. Il a demandé à l’OAI la notification d’une décision et l’envoi d’une copie du dossier complet.

Le 2 mars 2023, l’assuré, accompagné de ses parents, s’est entretenu avec une collaboratrice de l’OAI (« note 1er entretien placement » du 3 mars 2023).

Aux termes d’un avis juriste du 28 mars 2023, l’OAI a estimé qu’il était nécessaire de déterminer si l’assuré était en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail sur le premier marché de l’emploi (ou uniquement dans le cadre d’une activité occupationnelle), et d’évaluer son rendement. Il y avait lieu de prendre contact avec la Ville de [...] afin de confirmer que le rendement de l’assuré était bien de 100 % et afin de savoir pour quels motifs le contrat de durée déterminée n'avait pas été reconduit. Il convenait ensuite d’attendre l’issue du placement en cours avant de rendre la décision, notamment pour voir si l’assuré réussirait à retrouver un nouvel emploi adapté à ses limitations fonctionnelles en économie et à donner satisfaction à un nouvel employeur.

Le 29 mars 2023, l’OAI a transmis une copie de son dossier à Me Duc en lui faisant savoir qu’il l’informerait de sa position dès que possible.

Le 10 juillet 2023, l’assuré a adressé une sommation à l’OAI en lui impartissant un délai au 31 juillet 2023 pour rendre sa décision, à défaut de quoi un recours pour déni de justice serait déposé.

Le 11 juillet 2023, l’OAI a informé l’assuré que le dossier était auprès de son service d’aide au placement afin d’évaluer le rendement de l’assuré et que ce n’était qu’au terme de ses démarches qu’il pourrait se prononcer. Le 24 juillet 2023, l’assuré a indiqué à l’OAI en prendre bonne note et a demandé de lui indiquer le délai approximatif dans lequel interviendrait le terme de ces démarches. Le 25 juillet 2023, l’OAI a fait savoir qu’il reviendrait vers l’assuré dès qu’il serait en mesure de lui rendre une réponse.

Le 26 juillet 2023, l’OAI a reçu un rapport intermédiaire de son service de placement.

Le 1er septembre 2023, la collaboratrice en charge du dossier à l’OAI a contacté l’assuré par téléphone afin de faire un point de situation concernant le suivi de ses recherches d’emploi mensuelles.

B. Par acte de son conseil du 24 octobre 2023, N.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour déni de justice, en concluant, avec dépens, à ce que l’OAI soit condamné à rendre une décision dans les meilleurs délais.

Dans sa réponse du 14 décembre 2023, l’OAI a indiqué qu’une décision serait prochainement rendue et que le recours pour déni de justice n’avait pas lieu d’être. Il a précisé qu’après réexamen, le rendement du recourant en économie libre était fortement diminué et qu’il n’était pas exigible de sa part de mettre sa capacité de travail en valeur sur le premier marché de l’emploi, si bien qu’une rente entière devait lui être allouée.

Dans une écriture du 29 décembre 2023, le recourant a maintenu ses précédentes conclusions, qualifiant d’inadmissible le délai de traitement de ses objections sur le projet de décision du 2 décembre 2022.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Selon l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque malgré la demande de l’intéressé, l’assureur ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Le recours doit être interjeté devant le tribunal qui serait compétent pour statuer sur un recours contre la décision attendue (ATF 130 V 90).

b) En l’espèce, le recours pour déni de justice a été interjeté auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et selon les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.

Dans le cas présent, N.________ recourt pour déni de justice. 3. a) L’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans un délai que la nature de l’affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 s. ; TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.2).

b) Le refus de statuer sur une demande ou la violation de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable constitue un déni de justice formel. L’art. 56 al. 2 LPGA ouvre une voie de recours pour s’en plaindre devant le tribunal cantonal des assurances qui serait compétent pour statuer sur le recours contre la décision attendue. La procédure de recours a pour objet de déterminer s’il y a ou non violation de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable. Si le tribunal constate une telle violation, il doit renvoyer la cause à l’administration avec pour consigne d’entreprendre ou de poursuivre immédiatement l’instruction, ou encore de statuer sans délai. Le tribunal n’a en revanche pas à se saisir de l’objet de la demande présentée à l’administration ni d’autres conclusions matérielles du recourant (Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 47 ad art. 56 LPGA).

Il y a retard injustifié à statuer lorsque l’administration diffère sa décision ou sa décision sur opposition (cf. art. 52 al. 2 LPGA) au-delà de tout délai raisonnable. Pour apprécier le caractère raisonnable ou non de la durée de la procédure, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances, en particulier de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (ATF 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; 125 V 188 consid. 2a). Il appartient notamment à l’administré de faire ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, en l’interpellant à ce propos si nécessaire (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 125 V 373 consid. 2). La surcharge de travail de l’autorité ou le manque de moyens techniques sont en revanche dépourvus de pertinence (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 125 V 188 consid. 2a). Des « temps morts » ne justifient pas d’emblée un constat de retard injustifié à statuer, mais seront intégrés dans une appréciation globale de la durée de la procédure (Jean Métral, op. cit., n. 49 ad art. 56 LPGA).

a) En l’espèce, il y a lieu de constater que depuis le projet de décision du 2 décembre 2022, une mesure d’aide au placement a été accordée par communication du 26 janvier 2023 de l’OAI au recourant, qui l’avait requise. Ce dernier a été entendu avec ses parents lors d’une séance du 2 mars 2023. Puis l’OAI, s’interrogeant sur l’exigibilité d’une activité adaptée sur le premier marché de l’emploi, a considéré qu’il était nécessaire d’attendre l’issue du placement avant de rendre une décision finale, notamment pour voir si l’assuré réussissait à retrouver un nouvel emploi adapté à ses limitations fonctionnelles en économie et à donner satisfaction à son employeur (cf. avis juriste du 28 mars 2023).

Le 24 juillet 2023, le recourant a indiqué avoir pris bonne note que son dossier était auprès du service d’aide au placement pour évaluer son rendement et a demandé dans quel délai approximatif interviendrait le terme de ces démarches. Le lendemain, l’intimé a répondu qu’il reviendrait à lui dès que possible. Après avoir reçu un rapport intermédiaire du service au placement daté du 26 juillet 2023, le recourant a été contacté pour faire le point mensuel sur ses recherches d’emploi le 1er septembre 2023. Le 24 octobre 2023, le recourant a déposé un recours pour déni de justice. L’intimé a répondu qu’une décision serait rendue prochainement et en a indiqué la teneur dans l’essentiel.

b) Dans le cadre de la procédure d’audition, l’OAI a mis en œuvre des mesures d’instruction afin de déterminer l’exigibilité de l’activité adaptée du recourant ainsi que l’existence d’une éventuelle baisse de rendement, notamment en accordant une mesure d’aide au placement et en examinant les résultats selon le rapport intermédiaire établi le 26 juillet 2023 par son service de placement. L’OAI en a d’ailleurs tiré des renseignements déterminants puisqu’il envisage de rendre une décision tenant compte du résultat de ces constatations à la suite de cette mesure qui, compte tenu de sa nature, n’a pas retardé de manière inappropriée le délai pour rendre la décision. Le recourant avait au demeurant été informé que l’OAI attendait de pouvoir tirer d’éventuels enseignements à la suite de cette aide au placement qui constitue ainsi une mesure d’instruction pertinente compte tenu des renseignements acquis précédemment auprès de ses employeurs et des points qu’il y avait lieu d’investiguer en lien avec la contestation du recourant sur son droit à une rente de l’assurance-invalidité.

c) Au vu de ce qui précède, le dossier a été instruit et suivi de manière constante depuis le projet de décision du 2 décembre 2022, si bien qu’on ne saurait reprocher à l’OAI un retard injustifié à statuer.

a) Le recours pour déni de justice, dénué de fondement, ne peut dès lors qu’être rejeté.

b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, il convient toutefois d’y renoncer selon l’art. 50 LPA-VD (applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours pour déni de justice déposé le 24 octobre 2023 par N.________ est rejeté.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour N.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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25.03.2026