TRIBUNAL CANTONAL
AVS 48/24 - 48/2024
ZC24.053900 AJ24.00460
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 2 décembre 2024
Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme P. Meylan
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourant, représenté par Mes Raphaël Tinguely et Galaad A. Loup, avocats à Fribourg,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
Art. 53 al. 2 LPGA ; 82 LPA-VD
En fait et en droit :
Vu la décision du 12 août 2019 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l'intimée),
vu le courrier du 6 août 2024 de E.________ (ci-après : le recourant) à l'intimée,
vu la communication du 31 octobre 2024 de l'intimée au recourant,
vu l'acte de recours du 28 novembre 2024 du recourant,
vu les pièces au dossier ;
attendu que l'intimée a rendu le 12 août 2019 une décision par laquelle elle a reconnu le recourant responsable de la violation de l'obligation de payer toutes les cotisations dues et lui a réclamé, en sa qualité d'administrateur de [...] SA, le paiement de la somme de 68'617 fr. 35 au titre de réparation du dommage qui lui avait été causé,
que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours,
qu'elle est donc devenue définitive et exécutoire,
que la Justice de paix du district de [...] a institué le 8 février 2024 une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur du recourant,
que celui-ci, désormais représenté par Me Raphaël Tinguely, avocat à Fribourg, a sollicité, par acte du 6 août 2024, de l'intimée qu'elle reconnaisse la nullité de la décision qu'elle avait rendue le 12 août 2019 à son encontre, qu'elle en informe l'Office des poursuites du district de [...], qu'elle retire, respectivement annule, toutes les poursuites introduites à son encontre, qu'elle lui rembourse l'ensemble des montants perçus à tort, qu'elle lui remette un décompte de ces montants et, dans tous les cas, qu'elle rende une décision formelle et susceptible de recours concernant les points susmentionnés,
que l'intimée lui a répondu notamment ce qui suit le 31 octobre 2024 :
« S'agissant de votre demande de rendre une nouvelle décision sujette à recours pour cette affaire, nous sommes contraints de la refuser. Comme déjà dit, notre décision en réparation du dommage du 12 août 2019 est depuis longtemps entrée en force. »,
que le recourant a formé recours contre ce refus de statuer de l'intimée par acte déposé le 28 novembre 2024 auprès d'un bureau de la Poste suisse à l'adresse de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, et conclu à ce qu'il plaise à la Cour de céans prononcer :
« 1. Le recours est admis.
La décision rendue le 12 août 2019 à l'encontre de E.________ au sujet de [...] SA (no [...]) est nulle, subsidiairement annulée.
Un décompte des montants versés par E.________ à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est remis par la Caisse à E.________.
Les montants versés par E.________ à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, dont la hauteur est à déterminer d'office par la Caisse cantonale vaudoise, subsidiairement, chiffrables à réception du décompte du ch. 2, lui sont restitués.
Les poursuites intentées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, soit notamment les poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites du district de [...], sont toutes retirées, respectivement nulles, subsidiairement annulées.
Les actes de défaut de biens des 30 septembre 2020 et 13 septembre 2024 (nos [...] et [...] de l'Office des poursuites du district de [...]) au nom de E.________ sont nuls, subsidiairement annulés.
L'Office des poursuites du district de [...] est informé des ch. 1 à 6.
Il est ordonné à l'Office des poursuites du district de [...] de constater la nullité, subsidiairement d'annuler les poursuites et actes de défaut de biens afférents nos [...] et [...] de l'Office des poursuites du district de [...].
Subsidiairement, la cause est renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour qu'elle statue sans délai dans le sens des considérants et des conclusions susmentionnées.
Sous suite de frais et dépens »,
qu'à l'appui des conclusions précitées, il soutient, en substance, que la décision du 12 août 2019 de l'intimée confinerait à une application arbitraire de l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et allègue au reste qu'il « n'a[vait] plus les capacités psychiques pour traiter son administratif » lorsque cette décision lui a été notifiée (cf. acte du 28 novembre 2024, all. 12),
qu'il a par ailleurs requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente cause ;
considérant que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que la reconsidération d'une décision ou d'une décision sur opposition entrée en force peut être examinée par l'assureur social d'office ou à la demande de la personne concernée (Margit Moser-Szeless, art. 53 LPGA, in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless (édit.), Commentaire romand – Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, no 88 ad art. 53 LPGA),
que l'assureur social n'est pas tenu de reconsidérer les décisions qui réalisent les conditions de l'art. 53 al. 2 LPGA,
que la faculté de l'assureur social de reconsidérer ou non sa décision a pour corollaire qu'il n'existe pas de droit à la reconsidération que l'assuré pourrait faire valoir en justice,
qu'en d'autres termes, si l'administration rend une décision de non-entrée en matière sur une demande de reconsidération présentée par la personne assurée, voire ne rend pas de décision, aucune voie de droit n'est ouverte et le refus d'entrer en matière ne peut pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 conisd. 4.1 ; TF 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2),
que la nullité d'une décision peut cependant être invoquée en tout temps, devant toute autorité et doit être constatée d'office (TF 9C_333/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1),
qu'elle ne frappe cependant que les décisions les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (loc. cit.),
que, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut l'admettre qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (loc. cit.),
que des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision, tandis que de graves vices de procédure, tels que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont en revanche des motifs de nullité (loc. cit.),
qu'en l'espèce, lorsqu'il a requis de l'intimée, par courrier du 6 août 2024 à cette dernière, qu'elle reconnaisse que sa décision du 12 août 2019 était nulle, le recourant lui en a demandé la reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA,
que l'intimée a cependant refusé d'entrer en matière sur cette demande de reconsidération, ce qu'elle lui a communiqué par courrier du 31 octobre 2024,
qu'en particulier, elle n'a pas examiné les conditions d'une reconsidération, mais s'est limitée à rappeler le caractère définitif et exécutoire de sa décision du 12 août 2019,
qu'elle était au demeurant en droit de communiquer ce refus au recourant au moyen d'une simple lettre, sans indication de voie de droit ni motivation détaillée (cf. TF I 896/06 du 19 mars 2007 consid. 4.1, publié in SVR 2008 IV no 54, p. 179), comme elle l'a fait,
que le recours doit ainsi être considéré comme ayant été introduit à l’encontre d'un refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération,
que le recourant l'admet d'ailleurs, à tout le moins implicitement, lorsqu'il allègue à l'appui de son recours que l'intimée se refuse de modifier sa décision selon l'art. 53 LPGA (cf. acte du 28 novembre 2024, p. 14),
que, partant, la conclusion du recourant en annulation de la décision du 12 août 2019 de l'intimée est manifestement irrecevable,
que le recourant se limite au surplus à qualifier la décision précitée d'« aberrante et absurde », respectivement comme étant « d'une injustice crasse », aux motifs que les « cotisations sociales [auraient été] échues et irrécupérables bien avant qu'il ne débute à avoir le moindre rapport avec [...] SA » et qu'elle le condamnerait à payer plusieurs dizaines de milliers de francs pour des cotisations d'employés qui n'auraient plus travaillé depuis bien avant qu'il ne reprenne la société précitée (cf. loc. cit.),
qu'il n'invoque aucun motif de nullité absolue de la décision du 12 août 2019 de l'intimée,
qu'il n'y a donc pas non plus lieu d'entrer en matière sur la conclusion en constat de nullité de cette décision,
qu'il n'a par ailleurs pas déposé de demande de restitution du délai de recours à l'encontre de cette décision, ni n'a a fortiori prouvé que les conditions d'une telle restitution seraient réunies (comp. art. 41 LPGA, par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA),
que la Cour de céans ne saurait au demeurant connaître des conclusions du recourant en annulation des poursuites introduites par l'intimée à l'encontre du recourant, respectivement des actes de défaut de biens délivrés à l'intimée par l'Office des poursuites du district de [...], pas plus qu'elle ne peut contraindre l'intimée à remettre au recourant un décompte des montants qu'il lui a versés ou à retirer les poursuites qu'elle a introduites à l'encontre du recourant (cf. art. 93 a contrario LPA-VD ; art. 83b LOJV ; art. 57 LPGA),
qu'en définitive, toutes les conclusions de l'acte du 28 novembre 2024 sont ainsi manifestement irrecevables,
qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la question de la responsabilité du recourant au sens de l'art. 52 LAVS ;
considérant que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, au recourant dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, lui et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 61 let. f, 2ème phrase, LPGA ; art. 18 al. 1 LPA-VD),
qu'en l'espèce, le caractère manifestement irrecevable du recours et son défaut prévisible de chance de succès commandent le rejet de l'assistance judiciaire, quelle que soit la situation financière dans laquelle se trouve le recourant ;
considérant que la Juge unique de céans est compétente pour prononcer une décision d’irrecevabilité du recours pour cause d'absence de voie de droit (cf. art. 82 al. 1 et 2 et 94 al. 1 let. d LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA‑VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours formé le 28 novembre 2024 par E.________ à l'encontre du refus de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération du 6 août 2024 est irrecevable.
II. La demande d'assistance judiciaire formée par E.________ le 28 novembre 2024 dans le cadre de la cause enregistrée sous référence AVS 48/24 est rejetée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié par l'envoi de photocopies à :
Office fédéral des assurances sociales.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :