TRIBUNAL CANTONAL
AI 289/24 ap. TF - 392/2024
ZD24.042248
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 6 décembre 2024
Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique Greffière : Mme Huser
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourante, représentée par Me Caroline Schlunke, avocate auprès de Procap Suisse, à Bienne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 61 let. fbis et g LPGA ; 69 al. 1bis LAI
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 19 octobre 2021, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a nié à D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le droit à des mesures professionnelles ainsi qu’à une rente d’invalidité,
vu le recours formé le 18 novembre 2021 par D.________, avec le concours de Procap Suisse, contre la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO),
vu l’arrêt rendu le 1er novembre 2022 par la CASSO (AI 423/21 - 321/2022), confirmant la décision de l’OAI du 19 octobre 2021,
vu le recours formé par D.________ le 5 décembre 2022 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, dans lequel celle-ci a conclu principalement à son annulation et à l’octroi d’au moins un quart de rente et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
vu l’arrêt du 12 septembre 2023 (TF 9C_562/2022), aux termes duquel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt cantonal du 1er novembre 2022 et la décision de l’OAI du 19 octobre 2021, alloué à l’assurée un quart de rente d’invalidité dès le 1er mars 2019 et renvoyé la cause à la CASSO pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure,
vu l’arrêt rendu le 12 décembre 2023 (CASSO AI 294/23 ap. TF – 345/2023), dans lequel la CASSO a fixé à 600 fr. les frais de la procédure cantonale de recours, les a répartis par moitié à la charge de chacune des parties et a alloué une indemnité réduite de dépens de 1'000 fr. à la charge de l’OAI, considérant que la recourante avait eu gain de cause en ce qui concernait le taux d’invalidité mais que les considérations de l’arrêt cantonal portant sur la valeur probante de l’expertise, le caractère complet de l’instruction et la date d’ouverture du droit à la rente n’avaient pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral,
vu le nouveau recours en matière de droit public interjeté le 29 janvier 2024 par D.________, avec le concours de Procap Suisse, devant le Tribunal fédéral, aux termes duquel celle-ci a demandé principalement la réforme de l’arrêt du 12 décembre 2023 en ce sens que les frais judiciaires ne sont pas mis à sa charge et qu’une indemnité de dépens, non réduite, lui est accordée, et, subsidiairement, l’annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal afin qu’il statue sur les frais et dépens de la procédure judiciaire cantonale,
vu l’arrêt du 12 août 2024 (TF 9C_65/2024), dans lequel le Tribunal fédéral a notamment mentionné ce qui suit :
« En l’occurrence, alors que l’office intimé a nié le droit de la recourante à une rente de l’assurance-invalidité par décision du 19 octobre 2021, l’assurée a conclu en instance cantonale à l’octroi d’une rente entière. A l’issue de la procédure, elle a obtenu un quart de rente dès le 1er mai 2019. Par conséquent, elle a obtenu gain de cause au sens des principes rappelés ci-dessus. Il apparaît dès lors que la répartition des frais judiciaires de la procédure cantonale par moitié et la réduction de l’indemnité de dépens étaient contraires au droit. Il n’apparaît au demeurant pas que les conclusions du recours cantonal ont eu une incidence sur l’importance et la complexité du litige. Il convient donc d’annuler l’acte attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle mette les frais de la procédure à la charge de l’office intimé et qu’elle fixe le montant de l’indemnité de dépens – non réduite – que peut prétendre l’assurée. »,
vu le ch. 1 du dispositif de l’arrêt précité formulé en ces termes :
« 1.
Le recours est admis. L’arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 septembre 2023 est annulé. La cause est renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »
vu la requête du 4 septembre 2024, tendant à la rectification du chiffre 1 de l’arrêt précité, déposée par-devant le Tribunal fédéral,
vu le ch. 1 nouveau formulé ainsi :
« 1. Le recours est admis. L’arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 décembre 2023 est annulé. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. fbis et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), en étant tenue par l’arrêt de renvoi de cette autorité,
que, dans la mesure où seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;
attendu que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]),
qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD),
que l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 août 2024 retient que la recourante a obtenu gain de cause,
qu’il convient par conséquent d’arrêter les frais de la procédure cantonale de recours à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé ;
attendu que la recourante qui a obtenu gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),
que, selon l’art. 10 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige,
qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 francs,
que la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’une mandataire professionnelle, a droit à une indemnité de dépens entière à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 2’500 fr., débours et TVA compris, et de mettre à la charge de l’office intimé qui succombe.
Par ces motifs, la juge unique
prononce :
I. Les frais judiciaires de la procédure cantonale de recours dans la cause Al 423/21, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis intégralement à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à D.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 423/21.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :