TRIBUNAL CANTONAL
AA 62/24 - 125/2024
ZA24.022090
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 26 novembre 2024
Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Toth
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourante, représentée par Me Stève Kalbermatten, avocat à Clarens,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
Art. 5 al. 2 LAVS ; 92 LAA ; 22 al. 2 let. d OLAA.
E n f a i t :
A. a) T.________ (ci-après : la société ou la recourante), sise à [...] et inscrite au registre du commerce depuis le [...], a pour but [...].
La société a assuré ses employés auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) contre les accidents professionnels et non professionnels dès le 1er janvier 2017 (cf. inscription LAA du 19 décembre 2016).
b) Par courrier du 6 septembre 2022, la CNA a signifié à la société que la caisse de compensation et elle-même initiaient une procédure de révision des salaires annoncés portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. Elle a requis à ce titre divers documents.
Le 2 novembre 2023, la CNA a signifié à la société qu'après plusieurs échanges et envois de justificatifs, diverses corrections avaient dû être effectuées, notamment en lien avec le paiement en espèces à divers sous-traitants. La CNA et la caisse de compensation ont ainsi estimé qu'une reprise salariale devait être effectuée sur de nombreux montants versés à des tiers, lesquels devaient être soumis à cotisation. Les pièces suivantes étaient notamment annexées à ce courrier :
un relevé du 30 octobre 2023 du réviseur de la CNA indiquant notamment qu'un montant de 5'000 fr. devait être pris en compte à titre de salaire pour X.________ au vu d'une décision rendue ensuite d'un litige en 2019 et qu'un montant de 4'274 fr. devait également être comptabilisé pour le même employé à titre de salaire du mois de janvier 2021 ;
deux factures après révision pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 datées du 2 novembre 2023, dont il ressort que les différences salariales constatées menaient à un total de primes dues de 2'188 fr. 60 (facture n° 105140537) et de 202'823 fr. 80 (facture n° 105140540).
Le 30 novembre 2023, la société, désormais représentée par Me Stève Kalbermatten, a formé opposition à l'encontre de la décision et de la facture n° 105140537 des 2 novembre 2023. Elle a en particulier indiqué que les prétendus salaires versés en 2019 et 2021 à X.________ constituaient en réalité une indemnité versée à la suite d'un licenciement dans le cadre d'une transaction judiciaire. Selon elle, une telle indemnité ne donnait pas lieu à la perception de cotisations sociales. La société a joint à son envoi le procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le 14 septembre 2020 par-devant le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de [...], dont il ressort que les parties sont convenues de ce qui suit :
« I. Par gain de paix et sans aucune reconnaissance de responsabilité, T.________ se reconnaît débitrice de X.________ de la somme nette de CHF 9'000.- (neuf mille francs) à titre d'indemnité. Cette somme sera payable à raison de CHF 3'000.- (trois mille francs) d'ici au 30 octobre 2020, CHF 2'000 (deux mille francs) d'ici au 30 novembre 2020, CHF 2'000.- (deux mille francs) d'ici au 31 décembre 2020 et CHF 2'000.- (deux mille francs) d'ici au 29 janvier 2021.
II. Au surplus, les parties se donnent quittance réciproque pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de leurs relations et se déclarent hors de cause et de procès.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. »
Par courrier du 19 mars 2024, la CNA a requis de la société qu'elle lui transmette la demande déposée par X.________ devant le Tribunal de Prud'hommes, afin de pouvoir déterminer si les 9'000 fr. versés constituaient un éventuel salaire déterminant ou non.
Le 21 mars 2024, la société a transmis à la CNA les pièces suivantes :
la requête de conciliation déposée le 28 octobre 2019 par X.________ à l'encontre de T.________ auprès du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de [...], concluant à ce que dite société lui soit reconnue débitrice et lui doive immédiat paiement du montant brut de 17'911 fr. 35 à titre d'arriérés de salaire, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 juin 2019, ainsi que du montant brut de 35'548 fr. 25 à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220). Il ressort de la rubrique « objet du litige », qu'en date du 12 juin 2019, X.________ avait communiqué à son employeur, T., pour qui il travaillait depuis le 1er septembre 2017, son arrêt de travail à 100 % pour cause de maladie ; le lendemain, la société avait résilié le contrat de travail avec effet rétroactif au 11 juin 2019 faisant valoir des absences injustifiées. Par courrier du 14 octobre 2019, l'employé avait requis de T. le paiement de son salaire durant le délai de congé ainsi que le paiement des heures de déplacement entre l'atelier de l'entreprise et le chantier sur lequel il travaillait depuis juillet 2018, ce qui avait été refusé le 21 octobre suivant ;
un courrier du 31 octobre 2019 au Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de [...], par lequel X.________ a réduit ses conclusions concernant le paiement de l'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO à un montant brut de 12'088 fr. 65 « afin de respecter la procédure simplifiée ».
Par décision sur opposition du 24 avril 2024, la CNA a rejeté l'opposition en ce qui concerne les montants versés à X.________. Elle a retenu à cet égard qu'au vu des éléments au dossier, il n'était pas possible de déterminer avec exactitude la nature de la somme de 9'427 fr. versée à cet employé, à savoir s'il s'agissait d'une indemnité pour licenciement abusif au sens de l'art. 337c al. 3 CO ou d'un salaire. L'assureur a exposé que, pour être exclu du salaire déterminant, il convenait de documenter sans équivoque que le montant en cause constituait une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
B. Par acte du 17 mai 2024, T., toujours représentée par Me Stève Kalbermatten, a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que le montant de 9'000 fr. versé à X. et découlant de la convention du 14 septembre 2020 n'est pas assujetti aux charges sociales. En substance, la recourante a fait valoir que la Caisse [...] AVS, à laquelle elle était affiliée jusqu'en 2020, et la Caisse AVS [...], compétente depuis 2021, ont toutes deux retenu que les montants en question (5'000 fr. en 2019 et 4'274 fr. brut en 2021) constituaient une indemnité et non un salaire soumis aux charges sociales. Indépendamment de la position des caisses, elle a indiqué qu'il ressortait clairement de l'accord conclu entre les parties au procès que le montant de 9'000 fr. avait été versé à titre d'indemnité, et non de salaire. Le terme indemnité devait être compris comme celui découlant de l'art. 337c al. 3 CO, qui était d'ailleurs mentionné par X.________ tant dans sa requête de conciliation que dans son courrier du 31 octobre 2019. La recourante a ajouté que l'accord avait été conclu sous l'égide d'un tribunal civil et que les deux parties étaient alors représentées respectivement par un avocat et par le syndicat [...], qui ne les auraient pas laissé conclure un accord peu clair et sujet à interprétation. Pour étayer ses dires, elle a notamment produit les pièces suivantes :
un courrier du 11 janvier 2024, par lequel la Caisse [...] AVS a pris note du fait que le montant de 5'000 fr. versé à X.________ constituait une indemnité nette versée à la suite d'une conciliation devant le Tribunal de Prud'hommes et qu'il ne s'agissait dès lors pas d'un salaire soumis aux cotisations AVS, de sorte qu'elle allait annuler la reprise y relative et adresser à la société des décisions de cotisation et d'intérêts moratoires rectificatives ;
un courrier du 15 mai 2024, dont il ressort que la Caisse AVS [...] a décidé, après analyse des nouveaux éléments en sa possession, de suivre les conclusions de la Caisse [...] AVS et déclaré qu'elle considérait les montants versés à X.________ comme étant des indemnités non soumises aux charges sociales. Elle a ainsi annulé la reprise d'un montant de 4'274 francs.
Par réponse du 22 juillet 2024, l'intimée a conclu au rejet du recours. Pour l'essentiel, elle a rappelé qu'aux termes de sa requête de conciliation, X.________ avait conclu au paiement d'un montant brut de 17'911 fr. 35 à titre d'arriérés de salaire, ainsi que d'un montant de 35'548 fr. 25 à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. Elle a fait valoir que l'ancien employé avait ensuite choisi de réduire sa conclusion en lien avec l'indemnité prévue à l'art. 337c al. 3 CO afin que la procédure simplifiée soit appliquée, de sorte qu'il n'avait jamais renoncé à ses prétentions salariales. Il était donc clair que la somme nette de 9'000 fr. sur laquelle s'étaient accordées les parties à l'issue de l'audience de conciliation correspondait à une indemnité globale visant à mettre un terme au litige qui les opposait ; dite indemnité comprenait ainsi tant des prétentions en lien avec l'arriéré de salaire qu'en lien avec l'indemnité pour résiliation injustifiée. L'intimée a ajouté que, selon les Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG, une indemnité résultant d'une transaction judiciaire n'est exceptée du salaire déterminant que si la documentation présentée à la caisse de compensation ne laisse place à aucun doute qu'il s'agit exclusivement d'une telle indemnité, qu'elle ne comprend pas d'autres créances et que le montant de l'indemnité est clairement établi. Elle a encore expliqué rester compétente pour l'assurance-accidents et ne pas être soumise à la décision des caisses de compensation.
Par réplique du 5 septembre 2024, la recourante, sous la plume de son conseil, a maintenu sa position, rappelant que lors de la transaction judicaire, la volonté des parties n'avait pas été de s'accorder sur le versement d'un salaire ou d'un montant mixte, la convention mentionnant clairement qu'il s'agissait d'une somme nette versée à titre d'indemnité.
Par duplique du 9 octobre 2024, l'intimée a maintenu sa conclusion.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le point de savoir si la CNA était fondée à opérer une reprise salariale sur le montant de 9'427 fr. versé par la recourante à X.________ pour la détermination des primes.
a) Les primes sont fixées par les assureurs en pour mille du gain assuré (art. 92 LAA). Est considéré comme gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS, compte tenu en particulier de la dérogation suivante : les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d’entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte (art. 22 al. 2 let. d OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202]).
b) Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
c) Font en définitive partie du salaire déterminant toutes les sommes touchées par le salarié si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d’une activité salariée soumis à cotisations non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 140 V 368 consid. 4.3.1 ; 139 V 50 consid. 2.1 les références citées).
d) L’art. 7 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) énumère de manière non exhaustive une série d’éléments répondant à la notion de salaire déterminant. L’art. 7 let. q RAVS mentionne notamment les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter. Au regard de cette disposition, l’élément déterminant pour la prise en compte des prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail est la relation directe ou indirecte, mais étroite entre les créances de l’employé et les rapports de service (VSI 1997 p. 22 consid. 3). Font notamment partie du salaire déterminant les rétributions versées au salarié en cas de résiliation anticipée des rapports de service. En revanche, les indemnités pour résiliation abusive (art. 336a CO) et pour résiliation injustifiée (art. 337c al. 3 CO) ne font pas partie du salaire déterminant (ATF 123 V 5 consid. 5 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 367, p. 118).
e) L’Office fédéral des assurances sociales a établi des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2).
D'après le chiffre 2097 de la DSD (état au 1er janvier 2024), les indemnités pour résiliation abusive de l’art. 336a al. 2 CO et pour résiliation injustifiée de l’art. 337c al. 3 CO fixées par le juge ne font pas partie du salaire déterminant. Une indemnité résultant d’une transaction judiciaire ou extrajudiciaire n’est exceptée du salaire déterminant que si la documentation présentée à la caisse de compensation ne laisse place à aucun doute qu’il s’agit exclusivement d’une telle indemnité et qu’elle ne comprend pas d’autres créances (p. ex. indemnités pour heures supplémentaires) et que le montant de l’indemnité est clairement établi.
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
a) En l'espèce, l’intimée retient que le montant de 9'000 fr. alloué en faveur de X.________ en vertu de la transaction judiciaire passée le 14 septembre 2020 devant le Tribunal de Prud'hommes de l’arrondissement de [...] est soumis à cotisations, dans la mesure où il ne serait pas clairement établi qu'il concernerait le paiement d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO.
b) L'ancien employé de la société a certes, par courrier du 31 octobre 2019, réduit ses conclusions en paiement de l'indemnité pour résiliation injustifiée des rapports de travail afin de ramener la valeur litigieuse à 30'000 fr. et, ainsi, de bénéficier de la procédure simplifiée. Il n'en reste pas moins que, selon les explications données dans sa requête de conciliation du 28 octobre 2019, il aurait été licencié avec effet immédiat du seul fait qu'il avait annoncé être en incapacité de travail totale pour cause de maladie, ce qui constituerait une résiliation injustifiée. En outre, bien que ses conclusions contiennent des prétentions salariales, la majeure partie de sa requête initiale tendait au versement d'une indemnité pour résiliation injustifiée des rapports de travail, au sens de l'art. 337c al. 3 CO, article qu'il mentionne d'ailleurs précisément.
De plus, la convention signée par les parties lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 14 septembre 2020 par-devant le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de [...] est claire, puisqu'elle prévoit l'octroi d'une « somme nette » de 9'000 fr. « à titre d'indemnité ». Les parties, toutes deux assistées de mandataires professionnels, ont ainsi prévu l'octroi d'une indemnité, sans qu'il ne ressorte du texte de la convention que celle-ci comprendrait d'autres créances, comme des arriérés de salaire.
Bien que la CNA ne soit pas liée par l'appréciation qu'ont de la situation les caisses de compensation, on notera tout de même que les deux caisses concernées successivement ratione temporis ont estimé qu'il y avait lieu de considérer que le montant versé à l'ancien employé de la recourante par celle-ci l'avait été à titre d'indemnité et non de salaire (cf. courriers des 11 janvier et 15 mai 2024).
L'ensemble des éléments du dossier conduit dès lors à retenir, au stade de la vraisemblance prépondérante, que le montant en cause constitue exclusivement une indemnité pour résiliation injustifiée des rapports de travail.
c) Compte tenu de ce qui précède, l'intimée se devait de constater que la somme de 9'427 fr. versée à X.________ ne constituait pas du salaire mais une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, non soumise aux charges sociales.
a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition litigieuse réformée en ce sens que la reprise de 9'427 fr. effectuée pour les années 2019 et 2021 relative à l'indemnité allouée à X.________ est annulée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA).
Vu le sort de ses conclusions, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l'intimée.
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 24 avril 2024 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est réformée en ce sens que la reprise de 9'427 fr. effectuée pour les années 2019 et 2021 relative à l'indemnité allouée à X.________ est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à T.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :