Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2023 / 966

TRIBUNAL CANTONAL

AI 305/23 - 360/2023

ZD23.043702

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 22 décembre 2023


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourant, représenté par le Syndicat UNIA Région Vaud,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 41 LPGA ; 47 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 13 septembre 2023, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) a octroyé à G.________ (ci-après : le recourant) une rente entière d’invalidité du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2022,

vu le recours formé le 12 octobre 2023 par l’intéressé, représenté par le Syndicat Unia Région Vaud, Service juridique, à Lausanne, concluant principalement à la poursuite du versement de la rente entière d’invalidité après le 1er octobre 2022, tant que les mesures d’ordre professionnel nécessaires et adaptées à sa réinsertion professionnelle n’auront pas été mises en œuvre,

vu l’ordonnance du 18 octobre 2023 de la Cour de céans, expédiée en courrier recommandé au recourant, par son mandataire, lui impartissant un délai au 15 novembre 2023 pour verser une avance de frais de 600 fr. et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, étant notamment précisé que, sur requête, ce délai pouvait être prolongé,

vu le paiement de l’avance de frais le 21 novembre 2023,

vu le courrier du 1er décembre 2023 de la juge instructrice au recourant par son représentant l’invitant à se déterminer quant au versement tardif de l’avance de frais,

vu le courrier du 11 décembre 2023 du recourant par son conseil, dans lequel il requiert une restitution de délai en expliquant ce qui suit :

« (…).

En raison d’un incident administratif intervenu dans le cadre d’un changement de système comptable, l’enregistrement de la facture a été effectué le 19 octobre avec un délai de paiement de 30 jours en lieu et place d’un virement immédiat, c’est pourquoi la somme ne vous est parvenue que le 21 novembre 2023, date à laquelle notre compte a été débité. Vous trouverez en annexe une capture d’écran démontrant l’enregistrement du paiement en date du 19 octobre 2023. Nous étions donc de bonne foi partis du principe que notre compte avait été débité dans le délai imparti échéant au 15 novembre écoulé. Nous étions en effet certains d’avoir ordonné le paiement immédiat de la facture. C’est donc avec surprise que nous avons appris, au moyen de votre ordonnance du 1er décembre courant, que le débit avait en réalité eu lieu 4 jours ouvrables plus tard. Comme exposé plus haut, le paiement ayant par incident été enregistré avec un délai de paiement de 30 jours et s’étant retrouvé noyé parmi les multiples payements enregistrés il nous aurait été impossible de s’en rendre compte sans votre interpellation. »

vu les pièces au dossier ;

attendu qu’en vertu de l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,

que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l’autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),

qu’en l’occurrence, le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais venait à échéance le 15 novembre 2023,

que par ordonnance du 18 octobre 2023, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,

que l’avance requise n’a pas été versée dans le délai imparti, dès lors qu’elle n’a été débitée du compte du mandataire du recourant que le 19 novembre 2023 et créditée sur le compte du Tribunal que le 21 novembre 2023, ce que le recourant ne conteste pas ;

attendu que par courrier du 11 décembre 2023, le recourant a requis une restitution de délai,

que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli,

que s’agissant de l’absence de faute exigée de la part du recourant ou de son représentant, la jurisprudence ne l’admet que restrictivement (Anne-Sylvie Dupont in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 7 ad art. 41 LPGA ; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4e édition 2020, n° 10 ad art. 41),

que selon la jurisprudence fédérale, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais encore à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1 et les références),

que ne constitue pas un empêchement non fautif une étourderie inexcusable, notamment, l'omission par la secrétaire d'un avocat de faire virer le montant d'une avance de frais ou l'égarement de l'acte judiciaire portant notification d'un jugement (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les références citées),

qu’en d'autres termes est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ibidem),

que lorsque le recourant ou le mandataire fait usage des services d'un auxiliaire, il répond du comportement de celui-ci comme de ses propres actes (ATF 107 Ia 168 consid. 2a ; TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 et les références),

que de surcroît, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (ATF 107 Ia 168 consid. 2a ; TF 2C_285/2019 du 26 mai 2020 consid. 7.1 et les références citées),

qu’une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (ATF 107 Ia 168 consid. 2c ; TF 2C_287/2022 précité consid. 5.1 et les références citées),

que la personne chargée d’un virement constitue un auxiliaire dont les fautes éventuelles doivent être imputées à la partie elle-même (TF 2C_734/2012 précité consid. 3.3),

que de manière générale, une défaillance dans l'organisation interne du mandataire (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les références),

qu’en l'occurrence, le recourant ne prétend pas ne pas avoir été averti de façon appropriée du montant de l'avance de frais à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai,

qu’il fait uniquement valoir être victime d’un incident administratif intervenu dans le cadre d’un changement de système comptable interne de son représentant et en déduit implicitement qu’il n’a pas commis de faute,

que contrairement à ce que soutient le recourant, son représentant n'a pas été empêché, au sens de l'art. 41 LPGA, d'accomplir l'acte de procédure dans le délai fixé,

qu’en effet, il a pu donner un ordre de virement à la comptabilité interne le 19 octobre 2023,

que la capture d’écran produite démontre toutefois que le délai de paiement a été fixé à 30 jours, même si le représentant du recourant était certain d’avoir ordonné le paiement immédiat,

qu’il fait en outre valoir que le paiement « s’étant retrouvé noyé parmi les multiples payements enregistrés il nous aurait été impossible de s’en rendre compte sans votre interpellation »,

que le représentant du recourant n’établit toutefois pas avoir été empêché de s’enquérir de l’exécution du paiement par la comptabilité interne avant l’échéance du délai,

qu’en d’autres termes, il appartenait au représentant de vérifier dès le 20 octobre 2023 que le virement avait été effectué selon ses instructions, soit un paiement immédiat, ce qui lui aurait permis de constater l’erreur et de procéder au versement dans le délai imparti,

qu’en définitive, le recourant doit supporter le risque d'une mauvaise exécution de l'ordre par la comptabilité interne de son représentant, laquelle revêt la qualité d’auxiliaire,

que l’argumentation avancée ne constitue par conséquent ni une erreur excusable au sens de l'art. 41 LPGA, ni un empêchement au sens de cette disposition,

que, de ce fait, les circonstances du cas particulier ne sauraient donner lieu à une restitution de délai ;

attendu qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application des art. 47 al. 3 et 4 LPA-VD,

qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA),

que l’avance de frais versée tardivement sera restituée au recourant.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

IV. L’avance de frais de 600 fr. (six cents francs) versée le 21 novembre 2023 est restituée à G.________.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Syndicat UNIA Région Vaud (pour G.________) ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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