Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2023 / 669

TRIBUNAL CANTONAL

AI 14/23 - 246/2023

ZD23.002227

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 14 septembre 2023


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Lopez


Cause pendante entre :

A.L., à [...], recourant, agissant par ses parents C.L. et B.L.________, eux-mêmes représentés par Procap Suisse, à Bienne,

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 8, 9 et 21 LAI ; art. 23bis RAI

E n f a i t :

A. a) A.L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 2007, s’est annoncé le 26 juillet 2011 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en raison d’un retard global de développement sur séquelles de leucomalacie périventriculaire (cf. notamment rapport des 19 mai et 12 juillet 2011 du Dr G., spécialiste en pédiatrie, et rapport du 11 juin 2013 du Dr Q., spécialiste en pédiatrie et médecin adjoint à D.________). Il a été mis au bénéfice d’une ergothérapie prise en charge par l’OAI depuis le 7 juillet 2011 au titre de mesure médicale de réadaptation (art. 12 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]).

Dans un rapport du 12 décembre 2014, le Dr Q.________ a mentionné que l’assuré présentait des séquelles d’une leucomalacie périventriculaire sous la forme de troubles de la coordination motrice globale et fine, de troubles visuo-spatiaux, d’un déficit d’attention et de ressources cognitives normales basses pour l’âge. Au niveau scolaire, l’assuré avait progressé en lecture et écriture, mais cette dernière restait marquée par une importante dysgraphie. Pour la suite de la scolarité, les parents de l’assuré avaient mené une réflexion entre une intégration de l’enfant dans une classe COES (classe officielle d’enseignement spécialisé) dans un établissement public ou une scolarisation dans une école privée français-anglais, le Dr Q.________ ajoutant que c’était cette dernière solution qui était a priori retenue par les prénommés.

Dans un courrier du 22 août 2015, cosigné par les parents de l’assuré, l’ergothérapeute W.________ a écrit à l’OAI que l’enfant présentait des difficultés visuo-spatiales associées à une dyspraxie gestuelle qui le handicapaient dans l’apprentissage de l’écriture. Il avait également des difficultés de gestion de la double tâche, de planification et d’organisation. Elle a demandé à l’OAI le financement d’un ordinateur portable (MacBook Air), d’accessoires d’ordinateur ainsi que de logiciels aidant à l’apprentissage de l’écriture, de l’orthographe et des mathématiques, précisant que ces moyens auxiliaires permettraient à l’assuré, alors âgé de 7 ans et allant commencer la 4e HarmoS, de poursuivre sa scolarité dans le circuit ordinaire. Un devis du 23 août 2015 de F.________ Sàrl relatif au matériel informatique sollicité d’un montant de 2'986 fr. a été produit à l’appui de cette demande.

Dans un courriel du 14 septembre 2015, la mère de l’assuré a informé l’OAI que son fils était scolarisé à l’Ecole I.________, établissement privé bilingue, au sein duquel il suivait le cursus scolaire du canton de Vaud en 4e HarmoS.

Le 15 septembre 2015, le Dr Q.________ a prescrit médicalement le matériel informatique sollicité.

Dans un courrier du 27 octobre 2015, le directeur de l’Ecole I.________ a informé l’OAI des aménagements mis en place pour faciliter la scolarisation de l’assuré, notamment la présence de personnes pour le soutenir en classe, et a confirmé le besoin d’un ordinateur pour faciliter en particulier l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

Par communication du 29 janvier 2016, l’OAI a pris en charge les frais de remise en prêt du matériel informatique demandé, au titre de moyens auxiliaires selon le chiffre 13.01* OMAI (ordonnance du DFI [Département fédéral de l'intérieur] du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51).

b) Dans un rapport du 20 juin 2018, le Dr Q.________ a indiqué que l’assuré était scolarisé à l’Ecole Y.________ où il bénéficiait d’une assistante pédagogique, qui le soutenait dans les aménagements des cours, en participant en particulier à l’intégration d’un iPad Pro avec clavier adapté sur lequel il avait tous ses supports de cours, de même que ses camarades qui eux, utilisaient un iPad standard. Sur le plan moteur, l’assuré avait continué à s’améliorer au cours des deux années écoulées et il avait développé une bonne autonomie dans le quotidien. Le DrQ.________ a noté, comme principale difficulté résiduelle, le trouble de l’écriture, comprenant vraisemblablement non seulement des aspects gestuels, mais aussi visuomoteurs.

Par courrier du 19 mars 2019, le précité a demandé à l’OAI la prise en charge d’un bilan neuropsychologique, exposant que l’assuré présentait une nette chute des performances scolaires depuis le début de l’année en cours et que les enseignants relevaient en particulier des difficultés manifestes en termes de planification et d’organisation qui prétéritaient la prise d’autonomie dans les apprentissages.

Dans un avis du 12 avril 2019, la Dre B.________, spécialiste en pédiatrie et médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), a estimé que les difficultés de l’assuré étaient en lien avec la leucomalacie périventriculaire survenue dans le contexte de sa prématurité, et a préconisé la prise en charge d’un bilan neuropsychologique destiné à mettre en place les mesures compensatoires nécessaires afin de favoriser la réussite scolaire de l’assuré, cette évaluation médicale pouvant être considérée comme une mesure médicale entrant dans le cadre de l’art. 12 LAI.

L’examen neuropsychologique pris en charge par l’OAI a été effectué par la Dre C.________, spécialiste en neuropsychologie. Dans son rapport du 22 juin 2019, cette spécialiste a mis en évidence la présence d’une dyscalculie de degré modéré, qui s’ajoutait aux difficultés déjà identifiées en langage écrit, en attention et au niveau des compétences visuo/spatiales/motricité (dyspraxie).

Le 28 juillet 2019, la Dre M., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, a indiqué à l’OAI que l’assuré rencontrait des difficultés à suivre la scolarité en raison de l’atteinte « multi-dys (dyspraxie, dyscalculie, dyslexie en investigation) », des troubles de l’attention et du niveau cognitif hétérogène. L’assuré présentait aussi un trouble de l’humeur avec des caractéristiques anxio-dépressives pour lequel une psychothérapie avait été instaurée. Concernant la scolarisation, elle a précisé que l’assuré avait intégré en 2016 la section anglophone de l’école privée Y., l’enseignement bilingue représentant une charge trop lourde. Les exigences de performances dans cette école n’étant pas compatibles avec les besoins d’accompagnement et d’aménagements de l’assuré, les parents étaient à la recherche de solutions de scolarisation adaptées, qui tiendraient compte de la formation, de la socialisation, de la question affective ainsi que du trouble anxio-dépressif. Elle a ajouté qu’en raison de sa formation scolaire dans un cadre anglophone, l’assuré ne pouvait pas entrer dans un cadre spécialisé, telle la Fondation V.________. Elle a sollicité la prise en charge de la psychothérapie par l’OAI.

Dans un avis du 12 août 2019, la Dre B.________ du SMR a retenu qu’aucune mesure ne pouvait être envisagée sous l’angle de l’art. 13 LAI car les lésions de leucomalacie ne correspondaient pas à une infirmité congénitale au sens de l’OAI et que la symptomatologie de l’assuré ne s’inscrivait pas non plus dans le contexte du chiffre 404 de l’OIC (ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales ; RS 832.232.21). Elle était toutefois d’avis que le suivi psychothérapeutique débuté le 7 juillet 2017 pouvait être pris en charge par l’assurance-invalidité, les critères de l’art. 12 LAI étant selon elle remplis. Il convenait en outre de poursuivre l’ergothérapie.

Par communications du 15 août 2019, l’OAI a accepté de prendre en charge les coûts de la psychothérapie du 7 juillet 2018 au 21 juillet 2021 et de prolonger la prise en charge de l’ergothérapie jusqu’au 31 juillet 2021. Il a par ailleurs octroyé une allocation d’impotence pour mineurs de degré moyen dès le 12 juin 2018, par décision du 24 décembre 2019.

B. Dans un courrier du 20 juillet 2020, cosigné par les parents de l’assuré et la pédiatre J., l’ergothérapeute W. a demandé la prise en charge d’un iPad, en lieu et place du Mac Book Air dont bénéficiait l’assuré, pour la poursuite de la scolarité de l’enfant. Elle a expliqué que l’utilisation d’un iPad de manière collégiale par tous les élèves lors de la scolarisation de l’assuré à l’Ecole Y.________ avait permis de constater que l’utilisation d’un écran tactile était bien plus facile et efficace au niveau praxique que l’utilisation de la souris. Elle a joint à son courrier un devis du 2 juillet 2020 de P.________ SA d’un montant de 1'727 fr. pour le matériel dont la prise en charge était sollicitée.

Par communication du 22 octobre 2020, l’OAI a informé l’assuré qu’elle prenait en charge les frais de remise en prêt du matériel informatique suivant : iPad Pro, ses accessoires et les logiciels iWordQ, PDFpen et Robert mobile, au titre de moyens auxiliaires selon le chiffre 13.01* OMAI.

Il ressort d’un compte-rendu d’un entretien téléphonique du 6 mai 2022 que la mère de l’assuré a indiqué au gestionnaire de l’OAI que son fils allait effectuer une formation adaptée en Angleterre sur quatre ans aux frais de la famille ; il lui avait alors été signalé que l’OAI ne pourrait pas intervenir pour des mesures de réadaptation professionnelle au vu de cette formation à l’étranger.

Dans un courriel du 9 juin 2022, la mère de l’assuré a écrit à l’OAI que son fils serait scolarisé en Angleterre dans un établissement spécialisé dans les troubles « dys » et le trouble du spectre de l’attention, précisant qu’après évaluation des différentes possibilités en Suisse et en Angleterre, cette solution leur semblait la plus pertinente pour répondre aux besoins de leur fils. Elle a ajouté que cette solution de scolarisation hors domicile était uniquement motivée par un souci d’épanouissement de l’enfant, son développement social et la possibilité d’accéder à une formation enrichissante lui permettant de subvenir à ses besoins en tant qu’individu tout en assurant une intégration sociale. L’assuré resterait domicilié en Suisse et il rentrerait chaque mois à la maison en plus des vacances scolaires. Elle a demandé une prise de position de l’OAI en termes de soutien dans le cadre de cette formation.

Il ressort d’une notice téléphonique du 13 juin 2022 que l’OAI a informé la mère de l’assuré que l’allocation d’impotence pour mineur serait versée uniquement lorsque l’enfant serait en Suisse et que l’iPad pouvait être cédé à l’assuré moyennant le paiement de la valeur résiduelle, les frais de réparation n’étant plus pris en charge par l’OAI.

L’assuré, représenté par ses parents, a transmis à l’OAI un devis du 15 juillet 2022 de N.________ Sàrl d’un montant de 4'829 fr. 80 relatif à un ordinateur portable, ses accessoires et des logiciels, en vue de sa scolarisation en Angleterre.

Le 23 septembre 2022, l’OAI a rendu un projet de décision de refus de prise en charge du matériel informatique sollicité, relevant qu’il ne pouvait pas intervenir pour une scolarité réalisée à l’étranger pouvant être effectuée en Suisse.

Dans un courrier du 5 novembre 2022, l’assuré, représenté par ses parents, a soulevé des objections à l’encontre du projet de décision, exposant notamment qu’à leur connaissance aucune institution offrant les mêmes spécificités d’accompagnement et de soutien n’existait en Suisse. Ils se sont par ailleurs prévalus des deux précédentes décisions d’octroi du matériel informatique, en relevant que l’OAI avait reconnu la nécessité d’un ordinateur pour la formation de l’assuré.

Par décision du 2 décembre 2022, l’OAI a confirmé son refus d’intervenir financièrement pour le matériel informatique demandé. Dans un courrier du même jour, faisant partie intégrante de la décision, il a rappelé que l’équipement informatif requis par l’école anglaise pouvait être rangé parmi l’équipement de base d’un ménage qui ne devait pas être financé par l’assurance-invalidité. Il a ajouté que même si l’assuré était encore en scolarité obligatoire, il ne pourrait pas non plus bénéficier d’un financement par l’assurance-invalidité, dès lors que les moyens auxiliaires n’étaient exportables à l’étranger que lorsqu’il s’avérait impossible d’effectuer la mesure de réadaptation en Suisse ou pour toutes autres raisons méritant d’être prises en considération, ces conditions n’étant pas réalisées en l’espèce. Enfin, l’assuré ne pouvait pas déduire un quelconque droit d’une précédente prise en charge des frais d’ordinateur par l’assurance-invalidité.

C. Par acte du 18 janvier 2023, A.L., représenté par Procap Suisse, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la constatation de son droit à l’octroi de l’outil informatique litigieux, et subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il a exposé que le matériel informatique demandé lui était nécessaire en raison de son état de santé et qu’il remplissait les conditions pour leur financement par l’OAI. A l’appui de son recours, il a notamment produit un rapport du 11 janvier 2023 de l’ergothérapeute W. mentionnant que le recourant était scolarisé dans une école pour enfants « dys » au Royaume-Uni car il n’existait pas d’établissement équivalent en Suisse.

Dans sa réponse du 7 mars 2023, l’OAI a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.

Le 13 mars 2023, le recourant a produit un rapport du 27 février 2023 de la Dre S.________, pédiatre, mentionnant suivre le recourant depuis mars 2021 à sa consultation spécialisée des troubles des apprentissages et que celui-ci n’avait pas pu acquérir des connaissances suffisantes en français lui permettant d’avancer dans ses apprentissages, en raison de ses troubles à la santé. Elle a ajouté qu’aucune structure en Suisse ne correspondait aux besoins de l’enfant, qui était limité par ce problème de langue en lien direct avec ses troubles neurodéveloppementaux.

Dans sa réplique du 27 avril 2023, le recourant a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Il a notamment soutenu qu’il était considéré comme étant scolarisé en 11e année au vu de son âge et qu’il n’existait pas de possibilités d’écolage pour lui en Suisse, sa langue d’apprentissage étant l’anglais, langue qui s’était imposée en raison de ses problèmes de santé. Par ailleurs, le matériel informatique sollicité lui était indispensable. Il a en particulier produit les documents suivants :

Un rapport du 26 mars 2023 de l’ergothérapeute W.________ mentionnant notamment que l’apprentissage et la gestion de plusieurs langues le mettaient en grande difficulté au niveau scolaire et que le réseau pluridisciplinaire avait vite pris la décision de favoriser l’anglais comme langue principale car c’était une langue connue depuis l’enfance ;

un courrier du 6 avril 2023 de la Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée du canton de Vaud ;

un certificat du 24 avril 2023 du Dr Q.________ indiquant notamment qu’au vu des progrès du recourant, il ne pouvait que constater que ses parents avaient trouvé une solution scolaire parfaitement adaptée aux besoins de leur fils, qui n’aurait jamais été en mesure de progresser de la même manière en milieu francophone, avec une intégration scolaire dans cette langue aussi tardive ;

une attestation du 25 avril 2023 de l’Ecole U.________ mentionnant en particulier qu’un ordinateur était un outil important pour l’apprentissage du recourant et sans lequel ses chances académiques de réussite seraient fortement impactées.

L’intimé a maintenu sa position aux termes de sa réplique du 17 mai 2023. Elle a précisé qu’elle ne remettait pas en cause la nécessité pour le recourant de bénéficier du dispositif sollicité en raison de son état de santé, mais que les conditions pour une prise en charge par l’OAI n’étaient pas réalisées. Il a reconnu que le recourant était en âge scolaire, mais a relevé qu’il ne suivait pas un cursus suisse et que la langue dans laquelle il suivait sa formation dépendait d’un choix des parents et constituait un facteur étranger à l’invalidité.

Le 24 mai 2023, le recourant a produit une attestation du 5 mai 2023 de la psychologue K.________ mettant en évidence les progrès qu’il avait effectués depuis qu’il avait intégré l’Ecole U.________ en Angleterre et l’absence d’options éducatives en Suisse répondant à ses caractéristiques particulières.

Dans un courrier du 1er juin 2023, l’intimé a maintenu sa position.

Le 7 juin 2023, le recourant a déposé des déterminations complémentaires, contestant que sa formation anglophone aurait été un choix délibéré de ses parents, et soutenant que l’anglais, qui était la langue dans laquelle il était le plus avancé, s’était imposé par sa situation médicale.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge par l’assurance-invalidité du matériel informatique sollicité à titre de moyens auxiliaires.

Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Il convient d’appliquer le nouveau droit en l’espèce étant donné que la demande de prise en charge date de juin 2022 et que la décision attaquée a été rendue le 2 décembre 2022 (sur le droit applicable, cf. ATF 148 V 21 consid. 5.3 ; ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1).

a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).

Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2).

La liste des moyens auxiliaires fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI). L’art. 2 al. 1 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque () que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (art. 2 al. 2 OMAI). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (art. 2 al. 3 OMAI). Sous le titre marginal « Moyens auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, à l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l'assuré ; mesures architectoniques l'aidant à se rendre au travail », le ch. 13.01 de l'annexe à l'OMAI indique que l'assurance-invalidité prend en charge les instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité, les installations et appareils accessoires, ainsi que les adaptations nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines.

Concernant la prise en charge de matériel informatique, le Tribunal fédéral a considéré qu’un ordinateur personnel et ses accessoires font désormais partie de l’équipement de base de tout ménage et doivent être financés par l’assuré ; les coûts supplémentaires liés à l’invalidité continuent néanmoins à être pris en charge par l’assurance-invalidité (TF 9C_360/2013 du 14 octobre 2013 consid. 5.1 et les références).

b) Selon l’art. 9 al. 1 LAI, les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse ; elles peuvent l’être exceptionnellement aussi à l’étranger.

Aux termes de l’art. 23bis al. 1 RAI, l’assurance prend en charge le coût d’une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l’étranger lorsqu’il s’avère impossible de l’effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. Si une mesure de réadaptation est effectuée à l’étranger pour d’autres raisons méritant d’être prises en considération, l’assurance en assume le coût jusqu’à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse (art. 23bis al. 3 RAI).

Selon la jurisprudence, les conditions posées par l’art. 23bis al. 2 RAI ne sauraient être interprétées avec trop de rigueur, auquel cas la délimitation avec l’art. 23bis al. 1 RAI deviendrait difficile. En outre, en édictant l’art. 23bis al. 2 RAI, le Conseil fédéral avait pour but d’introduire une nouvelle possibilité d’obtenir des prestations ; si son intention était de combler une lacune, cette disposition ne saurait rester lettre morte. Dans des arrêts plus récents, le Tribunal fédéral des assurances a cependant précisé que les raisons d’être dignes d’être prises en considération devaient revêtir un certain poids, à défaut, non seulement l’al. 1 de l’art. 23bis RAI, mais aussi l’art. 9 al. 1 LAI, d’après lequel une mesure appliquée à l’étranger ne peut être prise en charge qu’exceptionnellement, seraient vidés de leur contenu (TFA I 622/02 du 8 janvier 2003 consid. 2.2 et les références citées).

En l’espèce, le recourant sollicite la prise en charge par l’OAI d’un ordinateur portable et de ses accessoires pour sa formation à l’Ecole U.________ en Angleterre qu’il a intégrée en juin 2022.

Il ne soutient pas, à juste titre, qu’il est impossible pour les personnes souffrant des troubles qu’il présente (dyslexie, dysorthographie et dysgraphie dans le cadre d’un trouble de déficit de l’attention) de suivre en Suisse une formation adéquate, notamment en raison d’un manque d’institutions requises ou de spécialistes. Il explique le choix de la formation en Angleterre par le fait que sa langue d’apprentissage serait uniquement l’anglais et qu’il n’y aurait pas d’établissement équivalent en Suisse. Ces éléments ne suffisent cependant pas pour admettre l’existence de raisons méritant d’être prises en considération au sens de l’art. 23bis al. 2 RAI.

L’argument de la langue n’est pas un critère relevant de l’assurance-invalidité, étant précisé que si le recourant maîtrise aujourd’hui mieux l’anglais que le français c’est en raison du parcours éducatif choisi par ses parents. Ces derniers ont opté dès l’enfantine pour une scolarisation anglophone « pour asseoir les connaissances linguistiques du pays de naissance du recourant » (déterminations du recourant du 7 juin 2023), alors que celui-ci parlait également le français et que ses troubles de dyslexie, dysorthographie, dysgraphie et de l’attention n’avaient pas encore été diagnostiqués. En 2014, lorsque ces troubles étaient déjà connus et que le recourant avait la possibilité d’intégrer une classe d’enseignement spécialisé dans un établissement public francophone, les parents ont privilégié la poursuite d’un enseignement anglophone en optant pour une école privée bilingue français-anglais. Par la suite, lorsque l’enseignement bilingue a représenté une charge trop lourde et qu’il a fallu choisir une langue, les parents du recourant ont à nouveau privilégié une scolarisation anglophone. Si ce dernier choix a effectivement pu leur paraître à l’époque le plus approprié vu la prédominance de la langue anglaise, il n’en demeure pas moins que ce choix n’était pas dicté par des impératifs médicaux, mais par le fait que le recourant maîtrisait mieux l’anglais en raison de son parcours éducatif dans des milieux anglophones.

Les rapports médicaux cités par le recourant, notamment celui du 12 juillet 2011 du Dr G., n’apportent pas un éclairage différent sur ce qui précède. Si le pédiatre qui le suivait à l’époque avait certes relevé que se posait la question de la langue dans laquelle une prise en charge logopédique devait se faire, c’était en lien avec le fait que les parents prévoyaient de scolariser le recourant dans un milieu anglophone à l’école enfantine et non en raison de l’atteinte à la santé du recourant. Les autres rapports produits au stade du recours confirment pour le surplus que le facteur de la langue a été déterminant pour le choix d’une école en Angleterre. Le rapport de la Dre S. du 27 février 2023, qui mentionne que le recourant n’a pas pu acquérir des connaissances suffisantes en français en raison de ses troubles neurodéveloppementaux, n’est pas étayé et n’est pas confirmé par les autres rapports médicaux, qui confirment que l’anglais a pris de plus en plus d’importance en raison de la scolarisation de l’enfant en milieu anglophone (cf. notamment rapport du 11 juin 2013 du Dr Q.________ cité par le recourant préconisant une prise en charge logopédique anglophone du fait que l’enfant allait poursuivre l’école anglophone).

Hormis la langue de l’enseignement, les rapports produits au stade du recours n’apportent guère de précisions sur les raisons qui imposeraient que la formation du recourant se fasse à l’étranger, et plus particulièrement à l’Ecole U.________. Ils se limitent à indiquer que la formation en Angleterre est la plus appropriée à ses besoins, ce qui serait du reste démontré par les progrès constatés depuis le début de cette formation, et qu’il n’y a pas d’équivalent en Suisse. S’il est louable de la part des parents du recourant d’opter pour la formation qu’ils estiment la plus appropriée pour leur fils, ceci ne suffit pas à admettre l’existence de raisons méritant d’être prises en considération au sens de l’art. 23bis al. 2 RAI. Rappelons que l’assurance sociale n’a pas pour mission d’assurer les mesures qui sont les meilleures dans le cas particulier, mais seulement celles qui sont nécessaires et propres à atteindre le but visé (ATF 146 V 233 précité ; 131 V 167 consid. 4.2 et les références citées ; TF 9C_640/2015 du 6 juillet 2016 consid. 2.3 ; TF 8C_699/2013 du 3 juillet 2014 consid. 6.2).

Enfin, le recourant ne peut déduire aucun droit d’une précédente prise en charge des frais d’un ordinateur et de ses accessoires par l’OAI, les conditions du droit aux prestations devant être examinées lors de chaque demande de moyens auxiliaires en tenant compte de la situation prévalant au moment de la nouvelle demande.

En définitive, les conditions pour une prise en charge du matériel informatique sollicité par l’assurance-invalidité ne sont pas réalisées, de sorte que la décision de l’intimé n’est pas critiquable.

Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et la décision entreprise confirmée.

La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge du recourant, vu le sort de ses conclusions.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 2 décembre 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de A.L.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Procap Suisse (pour le recourant), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2023 / 669
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026