Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2023 / 599

TRIBUNAL CANTONAL

PC 19/23 – 30/2023

ZH23.00885

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 24 août 2023


Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Reding


Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 9 al. 1, 11 al. 1 let. c et 11a al. 2 LPC ; art. 17e OPC-AVS/AI

E n f a i t :

A. X.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], a été mis au bénéfice d'une rente ordinaire de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) à compter du 1er juillet 2018.

Par arrêt du 30 septembre 2021, rendu dans la cause PC 14/20 – 28/2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a confirmé la décision sur opposition du 14 avril 2020 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l'intimée), par laquelle cette dernière a nié le droit de l’assuré à des prestations complémentaires pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2019, puis l’a admis à hauteur de 136 fr. par mois pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2019 et de 221 fr. par mois pour l’année 2020. Elle a ainsi validé les calculs de cette autorité, qui avait notamment retenu un dessaisissement de fortune, au 1er janvier 2014, d'un montant de 218'030 fr. 90, ayant été détaillé comme suit :

Faute d’avoir fait l’objet d’un recours de la part de l'assuré, cet arrêt est entré en force dans l’intervalle.

B. Par décision du 30 décembre 2022, la Caisse a adapté le calcul des prestations complémentaires de l’assuré au 1er janvier 2023. Tenant compte d’une fortune dessaisie de 128'031 fr. – soit après un amortissement annuel de 10'000 fr. (cf. art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301]) ayant par erreur commencé à être déduit en 2014 et non à partir de 2015 (cf. art. 17e al. 2 OPC-AVS/AI) –, elle lui a refusé le versement desdites prestations.

Le 26 janvier 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision, contestant posséder une quelconque fortune.

Par décision sur opposition du 3 février 2023, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré.

C. Le 28 février 2023, X.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le droit à l’allocation de prestations complémentaires lui soit reconnu. Il a en substance reproché à l’intimée d’avoir pris en considération, dans son calcul, un dessaisissement de fortune qui n’avait été constaté ni par l'Administration cantonale des impôts ni par l’Office des poursuites.

Par réponse du 11 avril 2023, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition litigieuse. Elle a rappelé que la Cour de céans, par son arrêt du 30 septembre 2021 rendu dans la cause PC 14/20 – 28/2021, avait confirmé la prise en compte d’une fortune dessaisie d’un montant de 218'030 fr. 90 au 1er janvier 2014. Ainsi, cette dernière s’établissait à 128'031 fr. dès janvier 2023 après déduction de l’amortissement annuel de 10'000 francs, cela compte tenu du fait que ce dernier avait déjà débuté, par erreur, en 2014.

Par réplique du 1er mai 2023, le recourant a confirmé ses conclusions. Il a pour l’essentiel soutenu que l’intimée était en possession de l’ensemble de ses relevés bancaires, de sorte qu’il lui était loisible de tracer l’utilisation de ses fonds. Dès lors, si un doute subsistait quant à la destination des transferts d’argent, il lui appartenait de l’interpeller pour obtenir une justification.

Par duplique du 16 mai 2023, l’intimée a exposé que dans la mesure où, d’une part, l’arrêt du 30 septembre 2021 de la Cour de céans n’avait pas été contesté par le recourant et, d’autre part, le montant de la fortune dessaisie avait été réduit de 10'000 fr. chaque année depuis 2014, il convenait de confirmer sa décision sur opposition du 30 décembre 2022.

Par écriture du 12 juin 2023, le recourant a expliqué avoir laissé passer le délai de recours contre l’arrêt susmentionné de la Cour de céans parce qu'il se trouvait à cette époque dans une situation pénible en raison d’un déménagement d’urgence intervenant dans des conditions difficiles. Il était pour le surplus disposé à revoir avec l’intimée l’intégralité des mouvements opérés sur ses comptes bancaires, afin de démontrer le bien-fondé de sa situation financière.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige a pour objet le droit aux prestations complémentaires du recourant à partir du 1er janvier 2023, singulièrement la question du dessaisissement de fortune.

a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

b) Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 50'000 fr. pour les couples (let. c).

La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC [Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI]).

Selon l’art. 17 OPC-AVS/AI, la fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute (al. 1). Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble (al. 2).

S’agissant de la fortune à prendre en considération à titre de revenus, les capitaux inhérents aux 2e et 3e piliers sont à prendre en compte dès le moment où l’assuré a la possibilité de les retirer (ch. 3443.03 DPC). En effet, un avoir de libre passage auquel la personne peut prétendre en vertu de l’art. 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) ou de l’art. 16 al. 2 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425) doit être pris en compte dès qu’il est exigible et même si l’assuré n’en demande pas le versement (TF 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a également jugé qu’un compte de prévoyance liée peut être pris en compte dans le cadre de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, même s’il n’est pas encore retiré, à condition toutefois que son versement puisse être demandé (TF 9C_390/2012 du 20 juillet 2012).

c) Aux termes de l’art. 11a al. 1 LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé (art. 11a al. 2 LPC).

En vertu de l'art. 17e OPC-AVS/AI, le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10’000 francs (al. 1). Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

a) En l'espèce, l'intimée a tenu compte d'un dessaisissement de fortune en vertu de l’art. 11a al. 2 LPC – intervenu au cours de l'année 2013 – au moment de calculer le montant des prestations complémentaires à partir du 1er janvier 2023. Le recourant conteste s'être dessaisi de sa fortune, soutenant qu'une telle opération n'a été relevée ni par l'Administration cantonale des impôts ni par l'Office des poursuites. Il déclare par ailleurs être prêt à revoir avec la Caisse l’ensemble des mouvements réalisés sur ses comptes en banque, afin d’attester de sa situation financière.

b) Le recourant ne peut cependant pas être suivi dans sa position. Le principe même d'un dessaisissement de fortune et la quotité de la fortune dessaisie, soit 218'030 fr. 90 au 1er janvier 2014, ont en effet été admis par la Cour de céans dans son arrêt du 30 septembre 2021 (rendu dans la cause PC 14/20 – 28/2021). Or, l'assuré n'a pas recouru contre celui-ci, si bien qu'il a aujourd'hui acquis force de chose jugée. Les regrets – dont il a fait part dans sa dernière écriture du 12 juin 2023 – de ne pas avoir entrepris cette démarche en temps utile, car il se trouvait alors dans une situation de vie difficile, ne lui sont à cet égard d'aucun secours. La valeur du dessaisissement de fortune retenue par l'intimée au 1er janvier 2023, à savoir 128'031 fr., ne prête en outre pas le flanc à la critique. Celle-ci a déduit l’amortissement annuel de 10'000 fr. prévu à l'art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI depuis 2014, soit sur neuf années (218'030 fr. 90 – (9 x 10'000) = 128'031 fr. [arrondi]). A ce sujet, rappelons que l'intimée a reconnu avoir, par erreur, fait débuter cette réduction en 2014 et non en 2015 (cf. art. 17e al. 2 OPC-AVS/AI). La Cour de céans avait toutefois renoncé à procéder à une reformatio in pejus sur ce point dans son arrêt de 2021 (cf. consid. 6b/cc in fine). Partant, au vu de ce qui précède, ce montant se doit d'être confirmé.

c) Pour le surplus, il convient d’écarter les autres arguments du recourant. Ce dernier les a en effet déjà fait valoir dans le cadre de la procédure PC 14/20 – 28/2021 précitée et la Cour de céans les a réfutés dans son arrêt du 30 septembre 2021, à présent entré en force. Rien ne justifie donc, en l’état actuel de choses, que l’intimée procède à une nouvelle analyse de la fortune du recourant.

Notons encore que, d’après la jurisprudence, si l’assuré ne peut rendre vraisemblable que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, il ne peut se prévaloir d’une baisse correspondante de sa fortune. Il doit donc accepter que l’administration s’enquière des motifs de cette baisse et, à défaut de preuve, qu’elle tienne compte d’une fortune hypothétique (TF 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5). Aussi, dans le cadre de la présente procédure, le recourant ne s’avère pas davantage à même de rendre vraisemblable que la réduction de sa fortune en 2013 était justifiée. Le fait que, d’une part, les décisions de taxation fiscale produites lors de la première procédure fassent état d’une fortune nulle et, d’autre part, que l’Office des poursuites ait délivré de nombreux actes de défauts de bien pour les dettes impayées – allégation qui, au demeurant, n’a jamais été prouvée – ne constitue pas des éléments suffisants pour conclure à l’absence d’un dessaisissement de fortune.

d) En définitive, dès lors qu’il objecte les mêmes griefs que ceux invoqués dans la procédure PC 14/20 – 28/2021 ayant fait l’objet d’un arrêt entré en force, le recourant se doit d’être débouté de ses conclusions, rien ne justifiant en l’occurrence de battre en brèche le principe de l’autorité de chose jugée.

a) Le recours, mal fondé, doit en conséquence être rejeté et la décision sur opposition rendue le 3 février 2023 par l’intimée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 3 février 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ X.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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