Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2023 / 591

TRIBUNAL CANTONAL

PC 20/23 - 38/2023

ZH23.010124

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 24 octobre 2023


Composition : Mme Pasche, présidente

Mme Durussel et M. Wiedler, juges Greffier : M. Schild


Cause pendante entre :

A.K.________, à [...], recourant,

et

H.________, à [...], intimée.


Art. 15 Cst. et art. 9, 11 et 11a LPC.

E n f a i t :

A. a) B.K.________ a épousé en 1978 A.K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 7 septembre 1951. Trois enfants sont nés de cette union.

b) Le 22 mars 2014, B.K.________ a déposé une demande de prestations complémentaires (PC). Par décision du 6 mars 2015, la H.________ (ci-après : la Caisse ou l'intimée) lui a ouvert un droit aux prestations complémentaires. Étaient compris dans le calcul de dites prestations son époux A.K.________ et C.K.________, le dernier fils du couple, né en 1990.

c) Par décision du 30 décembre 2020, la Caisse a adapté les montants dévolus à B.K.________ à titre de prestations complémentaires, prenant dorénavant en compte une fortune de 610 francs.

d) B.K.________ est décédée le [...] 2021.

e) Par décision du 12 novembre 2021, la Caisse a ouvert un droit aux prestations complémentaires à A.K.________ dès le 1er octobre 2021. Le montant des prestations complémentaires mensuelles s'élevait à 291 francs.

Le 8 décembre 2021, le Juge de paix des districts [...] a émis un certificat d'héritier dans le cadre de la succession de B.K.. Compte tenu des répudiations de A.K., de [...] et de [...], B.K.________ avait laissé comme seul héritier légal son fils, C.K.________.

Le 14 octobre 2022, l'Administration cantonale des impôts a informé la Caisse que la fortune de la défunte épouse de l'assuré, au moment de son décès, s'élevait à 125'388 francs.

Par décision du 27 janvier 2023, la Caisse a alors recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'assuré et a supprimé le droit à celles-ci dès le 1er janvier 2023. La Caisse a précisé que cette décision faisait suite à la répudiation par l’assuré de la succession de son épouse. Étant donné que l’actif net de cette succession s'élevait à 125'388 fr., la Caisse a estimé que la part légale de l'intéressé, par 94'041 fr. et qui correspondait aux trois quarts de la succession, devait être retenue à titre de fortune dessaisie. La restitution d’un montant de 4'693 fr. était également demandée à l’assuré à titre de prestations indûment touchées pendant la période allant du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022.

L’assuré s'est opposé à cette décision le 1er février 2023, en faisant valoir qu'il n'avait pas touché l'héritage en question, puisqu’il avait répudié la succession de son épouse.

Par décision sur opposition du 15 février 2023, la Caisse a rejeté l'opposition de l'intéressé. Elle a retenu qu’il avait volontairement renoncé à des éléments de fortune, par le biais de la répudiation de la succession de feue son épouse, de sorte qu'une fortune dessaisie devait être prise en compte dans le calcul de ses prestations complémentaires depuis le mois suivant le décès de son épouse.

B. a) Par acte du 7 mars 2023, A.K.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il a expliqué qu’en tant que musulman, il n'avait pas le droit de toucher de l'argent de la part de sa femme et avait donc dû répudier la succession de sa défunte épouse.

b) Par réponse du 11 avril 2023, la Caisse a conclu au rejet du recours ainsi qu'au maintien de la décision attaquée. Elle a relevé que le recourant avait effectivement renoncé à la succession de son épouse. Or, la loi ne prévoyait aucune exception liée à la religion pour renoncer à tenir compte d'une fortune dessaisie. Les époux [...] étaient, selon toute vraisemblance, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, si bien que le recourant aurait ainsi pu prétendre aux trois quarts de la succession de son épouse. C’était ce montant qui devait dès lors être pris en compte en tant que fortune dessaisie.

c) Par réplique du 21 juin 2023, le recourant a confirmé ses conclusions et demandé en outre l'assignation d'un avocat d'office. Il a relevé que, de fait, il n'avait pas touché d'argent provenant de sa femme. Il n'était ainsi pas débiteur du montant dont la Caisse lui demandait restitution. Il contestait en outre le calcul de la quote-part de la succession, faisant valoir qu'il n'aurait quoi qu’il en soit touché que la moitié de la succession de sa femme.

d) Dans sa duplique du 6 juillet 2023, la Caisse a estimé que le recourant n'avait apporté aucun élément susceptible de changer sa position.

E n d r o i t :

a) La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur le point de savoir si le recourant s'est dessaisi d'éléments de fortune, respectivement sur le calcul de son droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 et à compter du 1er janvier 2023 ainsi que sur la demande de restitution.

a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

b) Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b). Ils sont également constitués d'un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30'000 fr. pour les personnes seules, 50'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c).

c) Selon l’art. 9a al. 1 let. a LPC, les personnes seules dont la fortune nette est inférieure à 100'000 fr. ont droit à des prestations complémentaires. Les parts de fortune visées à l’art. 11a, al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l’al. 1 (art. 9a al. 3 LPC).

d) La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC [Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI]).

e) La part à une succession non partagée doit être prise en compte comme élément de fortune pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle, et ce dès l’ouverture de la succession (art. 560 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC). Le fait de rencontrer des difficultés pour procéder au partage ne justifie pas de déroger à cette règle. Pour autant, la prise en compte de la part d’une succession non partagée ne peut avoir lieu que lorsqu’il est possible de déterminer avec clarté l’étendue de cette part ou, dans l’hypothèse où cette part ne peut pas être chiffrée de manière exacte, lorsqu’il est possible, compte tenu de l’ensemble des éléments de fait et de droit, d’exclure avec certitude un droit à des prestations complémentaires. Par « part à une succession non partagée », il faut entendre la part à laquelle peut prétendre l’héritier concerné au moment de la dissolution de la communauté héréditaire et de la liquidation du patrimoine commun. La clarté sur l’étendue de la part successorale présuppose – outre les principaux actifs et passifs concernés – que tous les héritiers ainsi que leur part respective à la succession soient connus (TF 9C_447/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.2.2 ; TF 9C_999/2009 du 7 juin 2010 consid. 1.1).

f) Aux termes de l’art. 11a al. 1 LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé (art. 11a al. 2 LPC). Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités ; il définit en particulier la notion de « motif important » (art. 11a al. 3 LPC).

a) L’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI [ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.201] ; art. 31 al. 1 LPGA). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3).

Lorsque l’obligation de renseigner a été violée, l'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut conduire à une obligation de l'intéressé de restituer des prestations perçues à tort (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI ; ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; voir également ATF 145 V 141 consid. 7.3).

En dehors de l’éventualité de la violation de l’obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l’ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l’art. 25 LPGA sont réunies (TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3).

b) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

c) Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence.

d) Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 140 V 77 consid. 3.1 ; 138 V 147 ; 119 V 475 consid. 5b/cc). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c, 115 V 308 consid. 4a/cc).

e) Aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1).

Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). En outre, si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

En l'espèce, le recourant explique que sa religion lui a imposé de refuser la succession de son épouse. En réplique, il allègue également que, dans la mesure où il n'a pas touché la succession de son épouse, il n'y a pas lieu d'en tenir compte à quel titre que ce soit dans le calcul de son droit aux prestations complémentaires.

a) Le recourant entend justifier le dessaisissement par des motifs de croyance religieuse.

b) Selon l’art. 15 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), la liberté de conscience et de croyance est garantie (al. 1) ; toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté (al. 2) ; toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux (al. 3) ; nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux (al. 4).

c) La liberté de conscience et de croyance protège le citoyen de toute ingérence de l'Etat qui serait de nature à gêner ses convictions religieuses (pour plus de détails : cf. ATF 142 I 49 consid. 3.2 et 3.3 ; 123 I 296 consid. 2b/aa). Elle confère au citoyen le droit d'exiger que l'Etat n'intervienne pas de façon injustifiée en édictant des règles limitant l'expression et la pratique de ses convictions religieuses (ATF 118 Ia 46 consid. 3b). Elle protège toutes les religions, quel que soit le nombre de leurs fidèles en Suisse (ATF 142 I 49 consid. 3.4 ; 139 I 280 consid. 4.1 ; 123 I 296 consid. 2b/aa).

d) Les droits fondamentaux ont avant tout une fonction de défense contre les atteintes causées par l'État (cf. ATF 144 I 50 consid. 4.1 ; 138 I 225 consid. 3.5 ; 135 I 113 consid. 2.1) et peuvent également fonder un devoir étatique de protection contre des atteintes provoquées par des tiers (cf. ATF 146 IV 76 consid. 4.2 ; 126 II 300 consid. 5a). Un droit à une prestation positive de l'État ne peut en principe pas être déduit directement des droits fondamentaux ; un tel droit ne peut tout au plus exister qu'exceptionnellement et de façon ponctuelle (cf. ATF 138 I 225 consid. 3.5 ; TF 8C_308/2022 du 18 août 2022, consid. 5.2.1).

e) En l'occurrence, le recourant n'expose pas en quoi sa liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.) serait touchée par la décision attaquée. L'assuré demeure libre de choisir sa religion et se forger ses convictions, respectivement d'appartenir à une communauté religieuse. Il n’incombe cependant pas à l'intimée, respectivement à la collectivité publique, de soutenir financièrement le recourant par l'octroi de prestations complémentaires alors qu’il a fait le choix, dicté par sa religion, de répudier la succession de son épouse. Les prestations complémentaires ont pour finalité de soutenir les rentiers de l'AVS et de l'AI qui sont confrontés à un excédent de dépenses et, le cas échéant de rembourser les frais médicaux. Dans un tel cadre, il n'existe pas d’exception liée à la religion permettant de renoncer à tenir compte d'une fortune dessaisie. Les raisons qui ont poussé le recourant à répudier la succession de son épouse ne constituent pas une obligation légale au sens de l'art. 11a al. 2 LPC et aucun élément au dossier ne permet de conclure que le recourant a renoncé à la succession en question en touchant une contre-prestation, sous quelque forme que ce soit.

f) Ainsi, l'intimée était fondée à prendre en compte la part du recourant sur la succession de feue B.K.________ à titre de fortune dessaisie dans le calcul du droit aux prestations complémentaires du recourant.

Si le principe de la prise en compte de la part successorale du recourant en tant que fortune dessaisie est admis, reste à en déterminer l'étendue.

a) En réplique, le recourant plaide que les calculs de l'intimée relatifs à la part de la succession qui lui est dévolue sont incorrects.

b) Cette argumentation est bien fondée. En effet, selon l'art. 462 ch. 1 CC, le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit, en concours avec les descendants, à la moitié de la succession. Etant donné que le couple [...] a trois enfants, dont un seul a accepté la succession, le recourant était en concours avec un descendant et n’aurait effectivement eu droit qu’à la moitié de la succession de son épouse, soit 62'694 francs (125'388 fr. / 2) et non aux trois quarts comme retenu par la Caisse (soit une fortune dessaisie de 94'041 francs). Contrairement à ce qu'avance l'intimée, la nature du régime matrimonial qui liait les époux n'a aucune influence sur la quote-part du recourant, la liquidation du régime matrimonial (art. 204 et ss. CC) précédant celle de la succession (ATF 107 II 119 consid. 2d ; TF 5A_662/2010 du 15 février 2011, consid. 4). En l’espèce, il résulte de l’information donnée le 14 octobre 2022 par l’autorité fiscale l’existence de titres et créances à hauteur de 125'388 fr. en faveur de la défunte et aucun montant n’est indiqué en faveur de son conjoint. Le recourant ne fait pas valoir de créances en liquidation du régime matrimonial qui aurait dû être déduite de l’actif successoral. Ainsi, si la masse successorale nette s'élève effectivement à 125'388 fr., le recourant en a droit à la moitié.

Il existe ainsi un écart considérable entre les montants retenus par la Caisse, et le montant effectif de la fortune dessaisie. Un tel écart est propre à influer sur le droit aux prestations complémentaires du recourant. En effet, le montant de l'excédent de dépenses au sens de l'art. 9 al. 1 LPC, décisif pour fixer le montant de la prestation complémentaire, est appelé à sensiblement augmenter, ce qui laisse entrevoir un droit aux prestations complémentaires pour le recourant dès le 1er janvier 2023 ainsi que l'adaptation du montant soumis à restitution.

c) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision sur opposition attaquée et de renvoyer la cause à l’intimée afin qu’elle procède à un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires du recourant à compter du 1er octobre 2021 et du montant réclamé à titre de restitution, en tenant compte des considérations qui précèdent.

Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office.

En l’occurrence, le recourant a été en mesure de recourir en temps utile, et de se déterminer dans le cadre d’un double échange d’écritures. On ne voit pas quel argument supplémentaire un conseil d’office aurait pu faire valoir, dans la mesure où le recourant a exposé son point de vue de façon limpide quant aux motifs l’ayant conduit à répudier la succession de son épouse, respectivement son désaccord quant au calcul de la fortune dessaisie.

a) En définitive, le recours, en tant qu’il porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires, doit être partiellement admis, la décision sur opposition attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimée afin qu’elle procède, en tenant compte des considérations émises au considérant 7 du présent arrêt, à un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires à compter du 1er octobre 2021 ainsi qu’à un nouveau calcul du montant réclamé à titre de restitution.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition du 15 février 2023 est annulée, la cause étant renvoyée H.________ afin qu’elle procède conformément aux considérants.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.K.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales.

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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