TRIBUNAL CANTONAL
AI 222/23 ap. TF - 204/2023
ZD23.032146
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 27 juillet 2023
Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Simonin
Cause pendante entre :
M.________, à […], recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat à Délémont,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI ; art. 94 al. 1 let. a LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 25 janvier 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) confirmant un projet de décision du 27 novembre 2020, niant le droit de M.________ (ci-après : l’assurée), à une allocation pour impotent,
vu le recours formé par l’assurée, représentée par Me Séverin Tissot-Daguette, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 25 janvier 2021 (procédure AI 70/21), en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’octroi d’une allocation pour impotent « au moins de degré léger » et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction puis nouvelle décision,
vu l’arrêt de la Cour des assurances sociales du 11 novembre 2022 admettant le recours et réformant la décision attaquée en ce sens que M.________ avait droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er septembre 2020, arrêtant les frais judiciaires à 400 francs à la charge de l’OAI et condamnant cet office au versement d’une indemnité de dépens de 1'500 francs en faveur de M.________,
vu le recours formé par l’OAI devant le Tribunal fédéral, contre l’arrêt du 11 novembre 2022 de la Cour des assurances sociales, en concluant à son annulation et à la confirmation de la décision du 25 janvier 2021,
vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 2023 (TF 9C_584/2022), admettant le recours, annulant l’arrêt de la Cour des assurances sociales du 11 novembre 2022 et confirmant la décision de l’OAI du 25 janvier 2021,
vu le renvoi, par le Tribunal fédéral, de la cause à la Cour des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que, dans la mesure où seul le montant des frais et dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
que, d’après l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1’000 francs,
que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
que la partie qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal (art. 61 let. g LPGA) ;
que d’après l’arrêt du Tribunal fédéral, l’assurée a succombé, de sorte que les frais de justice de la procédure cantonale AI 70/21, par 400 francs, sont mis à sa charge,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’OAI, cet office ayant agi dans l’accomplissement de ses tâches publiques (cf. ATF 126 V 213 consid. 4), ni à l’assurée qui n’obtient pas gain de cause.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Les frais de justice de la procédure cantonale AI 70/21, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de M.________.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :