Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2023 / 121

TRIBUNAL CANTONAL

AA 11/23 ap. TF - 25/2023

ZA23.004922

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 23 février 2023


Composition : Mme Pasche, présidente

M. Neu et Mme Durussel, juges Greffière : Mme Tedeschi


Cause pendante entre :

B.________, en [...], recourante, représentée par Me François Berger, avocat à Neuchâtel,

et

A.________, à [...], intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.


Art. 61 let. g LPGA ; art. 11 al. 2 TFJDA.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 9 avril 2015 par A.________ (ci-après : A.________ ou l’intimée), par laquelle celle-ci a mis un terme au 20 octobre 2004 au versement des prestations dont bénéficiait B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], pour les suites de son accident du 20 octobre 2003,

vu la décision sur opposition du 28 juillet 2015 d’A.________, par laquelle celle-ci a rejeté l’opposition formée par l’assurée le 7 mai 2015,

vu l’arrêt du 18 juillet 2018 (cause AA 84/15 – 84/2018) rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, rejetant le recours introduit le 1er septembre 2015 par l’assurée et confirmant la décision sur opposition du 28 juillet 2015 d’A.________,

vu l’arrêt rendu le 29 janvier 2020 (8C_591/2018) par le Tribunal fédéral, à teneur duquel celui-ci a partiellement admis le recours interjeté le 8 septembre 2018 par l’assurée, annulé l’arrêt du 18 juillet 2018 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et renvoyé la cause à cette autorité pour instruction complémentaire et nouveau jugement, le recours étant rejeté pour le surplus,

vu l’arrêt du 16 novembre 2021 (cause AA 16/20 ap. TF – 129/2021) de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, aux termes duquel celle-ci a partiellement admis le recours (I), a réformé la décision sur opposition rendue le 28 juillet 2015 par A., en ce sens que la recourante avait droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité fixée à un taux de 10 %, avec intérêts moratoires dès le 21 octobre 2006 (II), a confirmé la décision sur opposition rendue le 28 juillet 2015 pour le surplus (III), n’a pas perçu de frais judiciaires (IV) et a condamné A. à verser à la recourante une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens réduits (V),

vu l’arrêt du 18 janvier 2023 (8C_3/2022) rendu par le Tribunal fédéral, par lequel celui-ci a partiellement admis le recours de la recourante, a réformé l'arrêt du 16 novembre 2022 (recte : 2021) de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en ce sens que la recourante avait droit à une rente d'invalidité de 13 % dès le 21 octobre 2004, avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 octobre 2006, et a renvoyé la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale antérieure,

vu les déterminations du 6 février 2023 du conseil de la recourante, lequel confirmait le montant de ses honoraires à hauteur de 38'409 fr. 60 ;

attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que le Tribunal cantonal statue sur les dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), conformément aux art. 55 ss LPA-VD ;

attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),

qu’une indemnité de dépens est allouée à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD) et mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD), les dépens pouvant être réduits ou compensés lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause (art. 56 al. 2 LPA-VD),

que les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué et sont compris entre 500 et 10'000 francs, ce montant maximal pouvant être dépassé si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]),

qu’il est rappelé au préalable que, dans son arrêt du 16 novembre 2021 (cause AA 16/20 ap. TF – 129/2021), l’Autorité de céans avait partiellement admis le recours et, partant, d’ores et déjà fixé une indemnité de dépens réduite de 7'500 francs,

que, compte tenu de l’arrêt du 18 janvier 2023 (8C_3/2022) du Tribunal fédéral, il convient d’augmenter cette indemnité réduite et d’allouer de pleins dépens à la recourante (TF 8C_281/2022 du 24 octobre 2022 consid. 7.1 ; TF 8C_449/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1.1),

que, dans ses déterminations du 6 février 2023, Me François Berger a confirmé que ses honoraires pour la période comprise entre le 2 septembre 2015 et le 4 octobre 2021 s’élevaient à 38'409 fr. 60, au tarif horaire de 300 francs,

qu’il est constaté que l’activité déployée, soit plus de 112 heures selon les mémoires d’honoraires, dépasse ce qu’admet la pratique de l’Autorité de céans dans l’estimation du temps objectivement requis pour le traitement de cas de ce genre eu égard à l’importance et à la complexité du litige,

qu’en particulier, si la procédure s’est effectivement avérée longue et a nécessité l’examen de plusieurs rapports d’expertise ainsi que du dossier de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel notamment, le mandataire a répété les mêmes arguments dans ses écritures successives,

qu’enfin, les démarches antérieures au prononcé de la décision sur opposition attaquée n’ont pas à être prises en charge dans le cadre de la procédure de recours,

qu’eu égard à ce qui précède, il y a lieu de fixer la pleine indemnité de dépens de la recourante à un montant total de 10'000 fr., débours et TVA compris, en l’absence de motifs particuliers permettant de dépasser ce seuil maximal (art. 11 al. 2 TFJDA), et de la mettre à la charge de l’intimée.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. A.________ versera à B.________ un montant de 10'000 fr. (dix mille francs), en tout et pour tout, à titre d’indemnité de dépens pour les procédures cantonales de recours dans les causes AA 84/15 – 84/2018 et AA 16/20 ap. TF – 129/2021.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me François Berger (pour B.), ‑ Me Didier Elsig (pour A.), ‑ Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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